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26/02/2015 | FRANCE | N°14/03734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 février 2015, 14/03734


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/116













Rôle N° 14/03734







[C] [R]





C/



[E] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL



SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT













Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00044.







APPELANT



Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/116

Rôle N° 14/03734

[C] [R]

C/

[E] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00044.

APPELANT

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d'AVIGNON.

INTIMEE

Madame [E] [Z]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie TROEGELER de la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Laurent VINCENT de la SCP VINCENT-LLORCA, avocat au barreau d'AVIGNON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [E] [Z] et M. [C] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, suivant contrat de mariage reçu par Me [T], notaire, le 22 mars 1982.

Mme [Z] a déposé une requête en divorce le 1er avril 2005.

Aux termes du jugement de divorce prononcé le 12 février 2009, le président de la chambre des notaires a été commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux avec faculté de délégation. Me [L], notaire, a été désigné et a dressé un procès verbal de difficultés le 14 octobre 2011.

Le 7 décembre 2011, Mme [Z] a fait assigner M.[R] devant le tribunal de grande instance de Tarascon sur le fondement de l=article 815 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- dit que M. [C] [R] est titulaire d'une créance sur Mme [E] [Z] à hauteur de 23.952 i au titre de l=acquisition du local indivis de [Localité 3],

- dit que Mme [E] [Z] est titulaire d'une créance sur M. [C] [R] à hauteur de 152.000 i au titre de l=acquisition du terrain et des constructions d'[Localité 1],

- dit que M. [C] [R] est redevable au titre de l=occupation du bien d=[Localité 1] d=une indemnité d=occupation envers l=indivision depuis le 23 septembre 2005 s=élevant à la somme de 69.315,50 i somme arrêtée au jour du présent jugement et qui devra être actualisée au jour du partage ,

- attribué à M. [C] [R] moitie indivise du local commercial de [Localité 3],

- attribué à M. [C] [R] la propriété d=[Localité 1] comprenant une habitation et les parcelles suivantes : sections cadastrales CM n [Cadastre 3], AD n [Cadastre 1], CM n [Cadastre 2] (déduction faite d'une parcelle de 4 000 m2),

- attribué à Mme [E] [Z] une parcelle à bâtir de 4 000 m5 sise à [Adresse 2] à détacher de la section cadastrale CM n [Cadastre 2],

- dit qu=il n=appartient pas au tribunal de fixer les droits définitifs des parties et le montant des soultes et débouté les parties de leurs demandes en ce sens,

- dit n'y avoir lieu à application de l=article 700 code de procédure civile,

- ordonné l=emploi des dépens en frais généraux de partage et dit que chacun des avocats de la cause pourra les recouvrer conformément aux dispositions articles 696 et 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- renvoyé Mme [Z] et M. [C] [R] devant Me [L], notaire, pour qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de liquidation des droits respectifs des parties dans les termes du présent jugement.

Le tribunal énonce en ses motifs :

- le patrimoine indivis consiste seulement en un patrimoine immobilier composé de la moitié indivise d'un local commercial sis à [Adresse 3] loué à usage de pharmacie, l'autre partie revenant aux parents de M. [R] et d'une maison et d'un terrain [Localité 1],

Sur la moitié indivise du local commercial

- la comparaison des relevés de comptes de M. [R], qui soutient avoir financé le bien en totalité au moyen de fonds prélevés sur son compte épargne logement constitué avant mariage selon ses dires soit 248 000 fr., avec ceux de Mme [Z] ne permet pas de retrouver de façon évidente toutes les opérations de versements arguées par M. [R] dans ses relevés manuscrits,

- en tout état de cause, la nature de réemploi de ces sommes n'est aucunement démontrée en l'état de l'argumentation de M. [R],

- il reste qu'il n'est pas contesté que M. [R] a financé pour partie l'acquisition de la part indivise de Mme [Z] et il est en conséquence fondé à se prévaloir d'une créance sur celle-ci,

- Mme [Z] a justifié avoir remboursé la somme de 70 000 fr. mais étant propriétaire de la moitié, elle aurait dû financer la moitié de l'opération soit la somme de 124 000 fr. M. [R] est donc créancier de Mme [Z] pour la somme de 54 000 fr (124 000 - 70 000),

- la valeur actualisée du local peut être fixée à 220 000 €, 110 000 € pour la moitié indivise du couple [Z]-[R], Mme [R] et en tant que créancier de Mme [Z] à hauteur de 23 952 €,

Sur les biens d'[Localité 1]

- il est acquis que Mme [Z] a participé au versement du dépôt de garantie à hauteur de 22 000 fr.,

- échéances réglées par l'assurance comprises, la part contributive de Mme [Z] est de 885 553 fr. soit 66 % et celle de M. [R] est de 462 299 fr., soit 34 %,

- la valeur de l'immeuble (terrain + construction) est de 150 000 € et la créance réactualisée de Mme [Z] sur M. [R], sur la base du profit subsistant, est en conséquence de 152.000€,

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [R]

- M. [R] sollicite la déduction des charges de l'immeuble qu'il a prises à son compte mais il ne peut être donné suite à cette demande dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il occupe le bien à titre exclusif depuis la séparation, tout au plus pourront être déduites les parts de taxe foncière correspondant à la moitié indivise de Mme [Z],

- M. [R] sollicite également une déduction au titre de l'hébergement gratuit de l'enfant commun majeur en recherche d'emploi qui ne saurait toutefois intervenir dans le calcul de l'indemnité d'occupation de l'indivisaire,

- M. [R] est en conséquence redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle de 725€ (valeur locative fixée à 1450 €/mois au vu du rapport du groupement vauclusien d'expertise notariale dont le contenu n'est pas contesté par M. [R]), soit depuis l'ordonnance de non-conciliation la somme de 71 775 € de laquelle sera déduite la part de taxe foncière dont est redevable Mme [Z], soit la somme de 69 315,50 € qui devra être actualisée au jour du partage,

Sur l'attribution des biens

- les parties s'accordent sur le principe de l'attribution du local commercial de [Localité 3] à M. [R],

- les biens d'[Localité 1] seront attribués à M. [R] après détachement d'une parcelle de 4000 m² sur la section cadastrée CM n° [Cadastre 2] qui sera attribuée à Mme [Z],

Sur les demandes de comptes entre les parties

- s'il est saisi par un procès-verbal de difficultés il appartient au juge de statuer sur le point de désaccord mais il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les parties et encore moins de condamner une partie au bénéfice d'une autre.

Par déclaration de Me Jérôme LATIL, avocat, en date du 24 février 2014, M. [C] [R] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 avril 2014, M. [C] [R] demande à la cour de:

- vu les articles 203, 1536 ri 1543 du code civil,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de l=attribution de l=[Adresse 3] à M.[R],

- attribuer à M. [C] [R] la maison et la parcelle de terre sises à [Adresse 2],

- fixer le montant de la soulte due par M. [C] [R] à Mme [E] [Z] à la somme de 70.762,78 i,

- fixer à la somme de 4.739,34 i le montant de l=indemnité d=occupation dur par M.[R] à Mme [Z],

- condamner Mme [Z] à payer la somme de 5.000 i à M.[R] en application de l=article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LATIL, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 juin 2014, Mme [E] [Z] demande à la cour de:

- vu l'ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 2005,

- vu le jugement de divorce en date du 12 février 2009,

- vu le procès verbal de difficultés établi par Me [Q] [L] en date du 4 octobre 2011,

- vu le rapport d'expertise établi par le groupement vauclusien d'expertise notariale en date du 16 avril 2007,

- vu le rapport de M.[O], expert foncier, en date du 25 juillet 2006,

- réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon, en recevant Mme [E] [Z] en son appel incident,

- attribuer à M.[R] la maison sise à [Adresse 2] et la moitié indivise du local de [Localité 3],

- fixer les droits de Mme [E] [Z] à la somme de 658.048 i,

- fixer le montant de la soulte due par M.[R] à Mme [Z] à la somme de 348.048 i avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

- attribuer après détachement la parcelle de 4.000 m5 à Mme [Z] (sur la base d'une évaluation à 310.000 i),

- condamner M. [C] [R] à payer au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 69.075, 50 i, sauf à réévaluer cette indemnité d'occupation au jour de rendu de l'arrêt de la cour d=appel d'Aix-en-Provence,

- débouter M. [C] [R] de toutes ses prétentions,

- subsidiairement, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 19 décembre 2013, sauf à réévaluer là encore l'indemnité d'occupation au jour de rendu de l'arrêt de la cour d=appel d'Aix en Provence,

- condamner M. [C] [R] au paiement de la somme de 5.000 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin M. [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER, avocats.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 17 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme [Z] demande que les conclusions et les pièces déposées le 9 janvier 2015 par M. [R] soient déclarées irrecevables

Que déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions et les pièces n° 30 à 40 déposées le 9 janvier 2015 par M. [R] doivent être écartées des débats ;

Sur les créances entre époux

Attendu que M. [R] s'emploie à démontrer qu'il a financé en totalité l'achat de la moitié indivise du local commercial de [Localité 3], soit une somme de 248 000 fr, en se prévalant du reçu établi le 6 janvier 1984 par Me [I], notaire, de la clôture de son PEL et des prélèvements sur son livret A et son CODEVI ; que ce paiement n'est toutefois pas contesté par Mme [Z] qui soutient simplement qu'elle aurait remboursé sa quote-part à concurrence d'une somme de 70 000 fr. par prélèvement sur son CODEVI et sur son livret A de la caisse d'épargne, ce qu'elle précisait déjà devant Me [I] qui en a porté mention sur le procès-verbal en date du 20 janvier 1984, sans que M. [R] n'émette alors la moindre réserve ou observation ;

Que Mme [Z] produit un extrait du compte joint sur lequel apparaît effectivement une remise de chèque d'un montant de 70 000 € le 6 janvier 1984 ;

Que pour faire échec à la quote-part du financement allégué par Mme [Z], M. [R] ne peut d'une part soutenir que celle-ci n'avait pas financièrement les moyens de participer au financement de l'acquisition des locaux alors que les prélèvements évoqués contredisent cette affirmation à concurrence d'au moins de 70 000 fr. et se prévaloir d'autre part de plusieurs versements de sa part au profit de son épouse effectués préalablement et postérieurement à la vente sans qu'aucun élément ne démontre que ces diverses versements effectués sur une période représentant plusieurs années de vie conjugale seraient en rapport avec le financement de l'acquisition ;

Que s'agissant d'un bien indivis par moitié, chaque époux devait avoir assumé la moitié de l'apport, soit [Cadastre 1]. 000 fr et l'investissement de M. [R] est égal à la fraction qui excède la part qu'il devait assumer, soit 54 000 fr. ; que le bien étant estimé au jour de liquidation à la somme de 200 000 €, la créance de M. [R] est égale au profit subsistant dans la mesure où il est supérieur à la dépense faite, soit :

54.000 x 200.000 = 23.951,50 arrondi à 23.952 €

248.000 2

Attendu que s'agissant du dépôt de garantie pour l'acquisition du terrain d'[Localité 1], M. [R] justifie en avoir assuré le règlement par la production d'un reçu établi le 21 janvier 1985 par Me [I] pour la somme de 25 000 fr., montant apparaissant au débit du compte CRCA CABANNES à la date du 23 janvier 1985 ;

Que Mme [Z], qui justifie simplement de l'émission sur son compte personnel de deux chèques de 12 000 fr. et 10 000 fr. en janvier 1985, ne démontre pas que M. [Z], qui le conteste, en a été bénéficiaire, celui-ci ajoutant à bon droit qu'une telle preuve n'est pas rapportée par une simple mention manuscrite sur un talon de chéquier s'agissant du premier versement allégué ;

Attendu que pour le paiement du terrain et le financement des premiers travaux de construction, les époux ont souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole remboursé entre le 16 avril 1985 et le 12 mars 1990 à partir d'un compte joint alimenté par les salaires de Mme [Z] et des versements de M. [R] ;

Que pour le financement des travaux complémentaires de construction, les époux ont souscrit 3 emprunts auprès du Crédit agricole remboursés entre le 20 mai 1991 et 20 février 1996 par les salaires de Mme [Z] et des versements de M. [R], à l'exception de la période comprise entre mars 1994 et mars 1996 où les mensualités ont été prises en charge par la caisse d'assurance décès et invalidité suite à l'accident dont a été victime M. [R] ;

Que s'agissant de ce financement et de ses conséquences sur la liquidation des biens indivis, le premier juge, qui s'est attaché à déterminer la contribution respective de chaque époux à l'alimentation du compte joint à partir de versements clairement identifiés, a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Attendu que M. [R] invoque à bon droit une créance à l'égard de l'indivision correspondant aux taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères ainsi qu'à la CSG afférente, aux assurances ainsi qu'aux travaux incombant au propriétaire, soit depuis 2003 une somme de 24 206,77 € ;

Qu'en considération du règlement par M. [R] du dépôt de garantie et des versements effectués par chacun des époux sur le compte joint, le premier juge a évalué à bon droit la part contributive de Mme [Z] à 66 % et celle de M. [R] à 34 % ;

Que le bien a été évalué par le GVEN en considérant comme acquis le principe d'un détachement de parcelle de 4000 m², ce qui conduit nécessairement à une majoration de valeur dans la mesure où la réintégration de ces 4000 m² n'aurait qu'une importance toute relative, en tout cas moindre, sur la valeur de la propriété telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire d'un seul tenant ;

Que pour autant, M. [R] ne conteste pas cette évaluation et liquide d'ailleurs lui-même l'indivision sur la base d'un bien, terrain et construction, d'une valeur de 950 000 € qui doit donc constituer l'assiette de calcul de la créance réactualisée de Mme [Z], soit 950.000 x 16% = 152.000 € ;

Attendu qu'il appartiendra au notaire d'établir au jour du partage les droits respectifs des parties en considération des principes fixés par la présente décision ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la cour, qui n'est pas tenue de se fonder sur la seule valeur locative du bien, considère qu'eu égard aux éléments de l'espèce et notamment à l'hébergement de l'enfant commun dans le bien indivis, l'indemnité d'occupation due à l'indivision doit être fixée à la somme mensuelle de 800 €, soit pour la période du 23 septembre 2005 au 31 janvier 2015, une somme de 89.987 €, dont Mme [Z] a vocation à percevoir la moitié ;

Que par ailleurs, par des motifs développés pertinents, le premier juge a limité ou rejeté les prétentions de [R], lequel bénéficie d'une jouissance exclusive du bien, au titre des taxes, assurances et travaux ;

Sur l'attribution des biens

Attendu que M. [R] s'oppose au détachement de parcelle sollicitée par Mme [Z] sur la base du rapport du GVEN au motif qu'il risque de faire perdre une valeur considérable aux deux biens ;

Qu'il est relevé que le GVEN a procédé à l'évaluation du bien d'[Localité 1] en considérant manifestement comme acquis le principe du détachement de parcelle, précisant que 4000 m² peuvent être détachés de la parcelle CM n° [Cadastre 2] qui en fait 6150, sans véritablement s'en expliquer si ce n'est par le fait que le règlement de la zone autorise des construction sur une surface de 2000 m², ajoutant qu'au vu des constructions environnantes il est plus raisonnable de détacher une plus grande parcelle ;

Que toutefois, aucun des éléments du rapport ne permet de localiser l'emplacement du bâti sur ce qui constitue actuellement une propriété d'un seul tenant ; qu'il n'est donc pas possible d'apprécier l'incidence que peut avoir le détachement envisagé sur la valeur du surplus mais également sur sa faisabilité, notamment au regard des règles de prospect ou des accès à chacune des parcelles ; que le problème des accès n'est pas du tout abordé, si ce n'est pour indiquer, mais sans autre précision géographique ou juridique, que du fait du détachement, la parcelle CM n°[Cadastre 3] qui consiste alors en un chemin d'accès sur toute sa surface, ne sera pas évaluée ;

Qu'en tout état de cause, alors qu'il s'agit de formuler une appréciation de valeur dans le cadre de la liquidation et du partage d'une indivision, le GVEN n'a émis qu'un avis technique, sans même se prononcer sur l'existence ou non d'une dépréciation du surplus que constituerait alors la propriété après détachement de la parcelle de 4000 m² ;

Qu'en considération de ces éléments et de l'opposition de M. [R], le détachement de parcelles ne peut être retenu et les droits respectifs des parties s'établissent comme suit :

MASSE A PARTAGER

Moitié indivise du local commercial de [Localité 3] 110.000 €

Propriété d'[Localité 1] 950.000 €

1.060.000 €

CREANCES

Mme [Z] 152.000 €

M. [R] 23.952 €

soit, en faveur de Mme [Z] : 128.048 €

DROITS DES PARTIES

Mme [Z]

Moitié de l'actif net 530.000 €

Créance 128.048 €

658.048 €

M. [R]

Moitié de l'actif net 530.000 €

Créance de Mme [Z] 128.048 €

401.952 €

ATTRIBUTIONS

M. [R]

Moitié indivise du local commercial de [Localité 3] 110.000 €

Propriété d'[Localité 1] 950.000 €

1.060.000 €

Mme [Z]

Soulte au titre de l'attribution des biens immobiliers 658.048 €

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que M. [C] [R] est titulaire d'une créance sur Mme [E] [Z] à hauteur de 23.952 i au titre de l=acquisition du local indivis de [Localité 3],

- dit que Mme [E] [Z] est titulaire d'une créance sur M. [C] [R] à hauteur de 152.000 i au titre de l=acquisition du terrain et des constructions d'[Localité 1],

- attribué à M. [C] [R] la moitie indivise du local commercial de [Localité 3],

- dit qu=il n=appartient pas au tribunal de fixer les droits définitifs des parties et le montant des soultes et débouté les parties de leurs demandes en ce sens,

- dit n'y avoir lieu à application de l=article 700 code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Attribue à M. [C] [R] la propriété d=[Localité 1] comprenant une habitation et les parcelles suivantes : sections cadastrales CM n [Cadastre 3], AD n [Cadastre 1], CM n [Cadastre 2] ;

Dit que M. [C] [R] est redevable au titre de l=occupation du bien d=[Localité 1] pour la période du 23 septembre 2005 au 31 janvier 2015 d=une indemnité d=occupation envers l=indivision s=élevant à la somme de 89.787 i (quatre vingt neuf mille sept cent quatre vingt sept euros) qui devra être actualisée au jour du partage ;

Dit qu'il appartiendra au notaire d'établir au jour du partage les droits respectifs des parties en considération des principes fixés par la présente décision ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [E] [Z] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) ;

Condamne M. [C] [R] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03734
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/03734 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;14.03734 ?
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