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26/02/2015 | FRANCE | N°14/03709

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 février 2015, 14/03709


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/104













Rôle N° 14/03709







SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE





C/



[V] [S]

SA ALLIANZ

SA GENERALI IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL



Me Didier CAPOROSSI



Me Gregory PIL

LIARD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04067.





APPELANTE



SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/104

Rôle N° 14/03709

SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE

C/

[V] [S]

SA ALLIANZ

SA GENERALI IARD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Me Didier CAPOROSSI

Me Gregory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04067.

APPELANTE

SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jacqueline GRIMAUD, avocat au barreau de TOULON.

INTIMES

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

SA ALLIANZ,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .

représentée et assisté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

SA GENERALI IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La Sarl Multi techniques France loue à bail commercial des locaux et y exerce une activité de traitement des eaux de piscine durant l=été et une activité de location d=appartements à l=année dans la partie des locaux qui ne sont pas réservés à l=activité commerciale.

La Sarl Multi techniques France a souscrit auprès de la société Generali assurances un contrat d=assurances afin d=assurer l=engagement de sa responsabilité professionnelle au titre de l=activité de vente d=accessoires et de traitement des eaux.

Ce local a été l=objet d=un incendie qui s=est déclaré le 2 décembre 2008.

Cet incendie a pris naissance dans un appartement du premier étage occupé par M.[V] [S], locataire. Ce sinistre a été causé par un objet ménager appartenant à ce dernier, lequel est assuré auprès de la société d=assurance Agf, devenue Allianz.

Les 12 juillet et 11 août 2014, la Sarl Multi techniques France a fait assigner M. [V] [S], sa société d=assurance et la société Generali Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- débouté la Sarl Multi techniques France de l=ensemble des chefs de sa demande principale,

- s=est déclaré incompétent au profit du tribunal d=instance de Toulon quant à la demande de paiement des loyers,

- dit qu=à défaut de contredit dans les 15 jours, la présente procédure sera transmise au greffe dudit tribunal,

- débouté M.[S], sa compagnie d=assurance et la société Generali Assurances de leur demande tendant à l=application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Multi techniques France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SINELLE.

Par déclaration de Me Jérôme LATIL, avocat, en date du 21 février 2014, la Sarl Multi techniques France a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 mai 2014, la Sarl Multi techniques France demande à la cour, au visa des articles L. 112-2 et L. 114-2 du code des assurances, des articles 1382 et 1733 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 26.162 i au titre du préjudice subi du fait de l=incendie, ainsi qu=au paiement de la somme de 10.000 i au titre de la perte d=exploitation,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 i à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la Scp PENARROYA LATIL, avocats.

La Sarl Multi techniques France fait valoir que :

- la prescription a été interrompue par le processus de tentatives amiables engagé par les assurances de décembre 2008 à février 2010 et peut-être au-delà puisqu'aucun procès-verbal d'expertise définitif n'a été établi,

- elle a subi un préjudice correspondant au mobilier des appartements, à des frais divers tels que boîtes aux lettres ou minuterie et alimentation électrique, une perte de loyers ainsi que des frais de relogement pour deux locataires, outre les taxes et ordures ménagères, l'immobilisation du gérant qui a dû se transformer en gardien des lieux,

- ayant dû utiliser à la réfection des appartements et studios la somme de 30 000 € destinée à une campagne de publicité, elle subit une perte sèche d'exploitation de trois années qui peut être évaluée à 100 000 €.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 juin 2014, la Sa Générali Iard demande à la cour de:

- à titre principal,

- dire que l=action exercée par la Sarl Multi techniques France à l=encontre de la société d=assurances Generali Iard est prescrite en application des dispositions de l=article L.114-1 du code des assurances,

- dire irrecevable la Sarl Multi techniques France en l=ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l=encontre de la société d=assurances Generali Iard,

- confirmer en ce sens le jugement rendu, le 26 novembre 2013, par le tribunal de grande instance de Toulon,

- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l=encontre de la société d=assurances Generali Iard,

- à titre subsidiaire,

- dire que la Sarl Multi techniques France n=a pas déclaré auprès de la société d=assurances Generali l=activité de location de locaux meublés à usage d=habitation,

- dire que le contrat d=assurance souscrit par la Sarl Multi techniques France auprès de la société d=assurances Generali Iard ne couvre pas la perte d=exploitation et les loyers impayés,

- dire que la société d=assurances Generali ne doit pas ses garanties,

- rejeter purement et simplement toutes demandes de condamnations présentées à l=encontre de la société d=assurances Generali Iard,

- à titre très subsidiaire,

- dire que le contrat d=assurance souscrit par la Sarl Multi techniques France auprès de la société d=assurances Generali Iard ne couvre les dommages causés par un incendie qu=à hauteur de la somme de 15.000 i,

- dire que toute éventuelle condamnation prononcée à l=encontre de la société d=assurances Generali ne pourra pas dépasser la somme de 15.000 i,

- dire que toute condamnation prononcée à l=encontre de la société d=assurances Générali devra intervenir sous déduction de la franchise contractuellement prévue opposable à son assurée, soit la Sarl Multi techniques France ou au tiers lésé,

- condamner in solidum M. [V] [S] et son assureur la société d=assurances Allianz à relever et garantir la société d=assurances Generali de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l=encontre de la société d=assurances Generali,

- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l=encontre de la société d=assurances Generali Iard,

- condamner in solidum tous succombants à payer à la société d=assurances Generali Iard la somme de 3.000 i sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens distraits au profit de Me Grégory PILLIARD, avocat.

La société d'assurances GENERALI fait valoir que :

- la société MULTI TECHNIQUES FRANCE ne rapporte pas la preuve d'une interruption de délais conforme aux dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances

- lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société GENERALI, la société MULTI TECHNIQUES FRANCE a déclaré assurer l'exercice de l'activité professionnelle suivante "vente d'accessoires et traitement des eaux", or il résulte des éléments du dossier que les dommages dont la société MULTI TECHNIQUES FRANCE sollicite l'indemnisation ont été causés par le fait de l'un de ses sous-locataires, c'est-à dire à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle non-déclarée,

- le contrat d'assurance souscrit par la société MULTI TECHNIQUES FRANCE ne prévoit pas de garantie au titre d'une perte d'exploitation, ni même au titre de loyers impayés,

- la société d'assurance GENERALI ne pourrait être condamnée à payer à son assurée une indemnité supérieure à la somme de 15.000 €, plafond de garantie conventionnellement établi et en outre GENERALI ne pourrait être condamnée que sous déduction des franchises contractuellement prévues opposables au tiers lésé et/ou à l'assuré, s'agissant de garanties facultatives

- dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la garantie de la société d'assurances GENERALI, cette dernière serait bien fondée en application de l'article 1382 du code civil, à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [V] [S] et de son assureur la société d'assurances ALLIANZ à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 juin 2014, la société d=assurance Allianz et M. [V] [S] demandent à la cour de:

- vu les dispositions de l=article 1315 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner la Sarl Multi techniques France au paiement de la somme de 2.000 i à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La société d=assurance ALLIANZ et M. [V] [S] font valoir que :

- la demande directe formulée par la société Multi Techniques à la compagnie Allianz devra être repoussée dans la mesure où il appartient à la compagnie GENERALI d'indemniser son assuré, à charge pour elle d'exercer un éventuel recours à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,

- le dommage mobilier a été chiffré par l'expert de l'assureur de la société MULTI TECHNIQUES FRANCE à la somme de 3346 € qu'elle a accepté,

- il apparaît en outre que l'ensemble de l'installation électrique a fait l'objet d'une indemnisation au profit du propriétaire des appartements,

- M. [S] ayant été relogé par la société MULTI TECHNIQUES FRANCE dans un appartement libre au rez-de-chaussée, il appartenait à celle-ci de percevoir un loyer pour ce logement,

- en outre, l'assurance multirisque habitation ne saurait être concernée par un litige opposant un bailleur à son locataire qui s'abstient de payer son loyer,

- s'agissant de la demande formée au titre d'une perte d'exploitation, celle-ci n'est étayée par aucun élément et les bilans simplifiés produit aux débats permettent en tout état de cause de constater que le sinistre n'a eu aucune incidence sur l'activité commerciale de la société,

- la société MULTI TECHNIQUES FRANCE ne peut obtenir la condamnation des intimés au titre des taxes, imposition et ordures ménagères qu'elle aurait dû de toute façon payer,

- la société MULTI TECHNIQUES FRANCE ne s'explique pas sur le « préjudice lié à l'immobilisation du gérant ».

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 8 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'action engagée par exploit des 11 juillet et 12 août 2014 à la suite d'un sinistre dont la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE a eu connaissance au plus tard le 6 décembre 2008 est prescrite par application de l'article L 114-1 du code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Et attendu que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE, qui invoque un « processus de tentative amiable » ne justifie d'aucune cause d'interruption de la prescription au sens de l'article L 114-2 du code des assurances ;

Que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE est donc irrecevable en son action à l'encontre de la société d'assurance GENERALI IARD ;

Attendu qu'au titre de son préjudice mobilier, la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE a accepté l'évaluation de l'expert fixée à 3346 €, par courrier de son conseil en date du 27 octobre 2009 tandis que le premier juge a relevé à bon droit que l'indemnisation des dommages causés à l'installation électrique a été réglée au profit du propriétaire des appartements qui a procédé à la réfection totale de l'installation ;

Attendu que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE ne peut par ailleurs se prévaloir d'un préjudice de perte de loyers qui n'est en réalité que la conséquence d'un litige locatif, sans lien avec le sinistre, M. [S], logé dans un autre appartement s'étant simplement abstenu d'en régler le loyer ;

Que dans la mesure où la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE n'a pas engagé une action en paiement de loyers devant un juge incompétent mais invoque un préjudice correspondant à une perte de loyers dans le cadre d'une action relevant de la compétence du tribunal de grande instance, le jugement déféré doit être infirmé en ce que le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance et la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE doit être déboutée de cette demande ;

Attendu que la perte d'exploitation, qui correspondrait à l'affectation à la remise en état des appartements et studios de sommes que la société avait prévu d'affecter à une campagne de publicité, n'est justifiée par aucune pièce, tant sur la réalité du projet que sur les conséquences financières alléguées ; que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE soutient notamment que le défaut de publicité aurait entraîné un arrêt des ventes pour les années suivantes sans toutefois l'établir par une quelconque pièce, la société ne produisant d'ailleurs en tout et pour tout sur le plan comptable que le bilan clos le 31 décembre 2010 ;

Que la société d=assurance ALLIANZ et M. [V] [S] arguent par ailleurs à bon droit de ce que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE ne peut se prévaloir d'un préjudice au titre des taxes, imposition et ordures ménagères qu'elle aurait dû de toute façon payer ;

Que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE invoque enfin un préjudice qui correspondrait à « l'immobilisation du gérant » qui n'est pas davantage justifié ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE irrecevable en son action à l'encontre de la société d'assurance GENERALI IARD ;

Déboute la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE de ses demandes à l'encontre de la société d=assurance ALLIANZ et de M. [V] [S] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE à payer à la société d'assurance GENERALI IARD une somme de deux mille euros (2000 €) ;

Condamne la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE à payer à la société d'assurance ALLIANZ et M. [V] [S] une somme de deux mille euros (2000 €) ;

Condamne la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03709
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/03709 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;14.03709 ?
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