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26/02/2015 | FRANCE | N°13/21022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 26 février 2015, 13/21022


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015



N°2015/119













Rôle N° 13/21022







Etablissement LE DEPARTEMENT DES [Localité 1]





C/



SA CMA CGM





































Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI

ME BAINVEL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08429.





APPELANTE



Etablissement LE DEPARTEMENT DES [Localité 1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 1]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2015

N°2015/119

Rôle N° 13/21022

Etablissement LE DEPARTEMENT DES [Localité 1]

C/

SA CMA CGM

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

ME BAINVEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08429.

APPELANTE

Etablissement LE DEPARTEMENT DES [Localité 1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CMA CGM,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SARL SBKG & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me FRANGIONI Audrey, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, et Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du,23 juin 2011 , la SA CMA CGM a assigné le département des [Localité 1] devant le TGI de Marseille aux fins de l'entendre condamner à lui restituer la somme de 266 500€ versée à titre de dépôt de garantie à la suite d'un bail dérogatoire de courte durée consenti le 23 octobre 2009, outre intérêts à compter du 21 mai 2011 et capitalisation.

Elle a sollicité par la suite la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait avoir vendu le 23 juillet 2009 au département des [Localité 1] un immeuble à usage de bureaux , que les biens vendus avaient été laissés à sa disposition dans l'attente de la construction de ses nouveaux locaux , qu'elle avait conclu avec l'acquéreur sur les biens laissés à sa disposition ,un bail de courte durée à échéance du 30 septembre 2010, prorogé par avenant au 21 février 2011.

Le département des [Localité 1] refusait de restituer le dépôt de garantie sur la base d'un état des lieux dressé par son consultant et des bureaux d'études décrivant de graves dysfonctionnements.

Il concluait au rejet des demandes adverses et sollicitait en outre le paiement de travaux rendus nécessaires pour l'utilisation normale des lieux ainsi que des dommages et intérêts pour trouble de jouissance soit la somme totale de 581 645,95 euros au titre des travaux nécessaires et 1 500 000 € pour trouble de jouissance et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné le département des [Localité 1] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2011 et capitalisation, la somme de 266 500 € montant du dépôt de garantie et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté toutes autres demandes.

Le tribunal a retenu aux termes des clauses du bail que le preneur s'est engagé à prendre les locaux dans l'État décrit par Monsieur [S] le 21 juillet 2009 et qu'il devait être procédé aux frais du preneur à un état des lieux de sortie contradictoire. Les premiers juges ont retenu que l'État de sortie dressé par Monsieur [S] n'avait relevé que des détériorations légères ultérieurement réparées par la SA CMA CGM, que les désordres relevés par les consultants commis par le bailleur préexistaient à la conclusion du bail et que la mise à la charge du preneur de toutes les réparations mêmes structurelles et antérieures au bail, aurait rendu sans intérêt l'établissement d'un état des lieux d'entrée et de sortie, que le département des [Localité 1] tentait en réalité de remettre en cause l'acte de vente qu'il avait signé.

Le département des [Localité 1] a relevé appel de la décision le 28 octobre 2013.

Par conclusions récapitulatives numéro trois déposées et notifiées le 23 décembre 2014, il entend voir :

juger que le jugement déféré est annulé dans toutes ses dispositions et doit en tout état de cause être réformé

juger que l'ensemble des pièces communiquées par bordereaux ont fait l'objet d'un débat contradictoire en ce compris le rapport COFEX dans son intégralité et notamment la version du 21 avril 2011

débouter la société CMA CGM de l'intégralité de ses demandes

condamner celle-ci a réparer le dommage causé au bailleur en payant au département des [Localité 1] les sommes de 369 493,95 euros et 150 000 € au titre du trouble de jouissance en application de l'article 4 alinéa7 du contrat de bail

dire que le département des [Localité 1] conservera intégralement le dépôt de garantie issu du contrat de bail du 23 octobre 2009 par compensation, soit la somme de 266 500 €

condamner la SA CMA CGM à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle les dispositions dérogatoires au droit commun du contrat de bail aux termes desquelles le preneur s'engage à prendre les locaux dans l'état où ils se trouvent tels qu'ils ressortent de l'état des lieux dressé par Monsieur [P] [S] et ne pourra élever aucune réclamation ni exercer aucun recours contre le bâilleur pour vice de construction, apparents ou cachés' Effectuera en outre à ses frais tous travaux réparation réfection remplacement mise aux normes de quelque nature ou importance qu'il soit au fur et à mesure' Sans aucune exception ni réserve'

Il se prévaut des constatations effectuées les 22 février, 21 avril et 28 avril 2011 mettant en évidence un montant de 465 000 € au titre de la reprise des désordres constatés.

Il fait valoir que les parties peuvent déroger à l'obligation de délivrance en bon état , que le preneur peut être soumis à des obligations excédant l'entretien locatif compte tenu de la configuration particulière de l'immeuble, que le tribunal a méconnu l'indépendance des deux conventions en considérant que les obligations imposées au preneur auraient dû se trouver dans le contrat de vente et non dans le contrat de bail, que la convention met à la charge du preneur tous les remplacements des équipements spécifiques, le remplacement des éléments défectueux alors que l'état des lieux d'entrée les décrit en très bon état d'entretien..., que le raisonnement du tribunal selon lequel l'existence préalable d'une vente dispenserait le preneur de son obligation de travaux repose sur une confusion, que les parties étaient libres d'exclure les vices cachés dans la vente et de les réintégrer dans le bail de sorte que le motif tiré de la préexistence des désordres opérant pour la vente , était inopérant pour le bail. Il considère que le contrat de bail double l'obligation d'entretien d'une obligation de travaux (réparation , remplacement et mise en conformité) et soutient que les dommages résultent à titre principal d'une insuffisance d'entretien des installations de ventilation climatisation pour un montant total de 369 493,95 euros.

Il invoque par ailleurs le dommage résultant de la perte de jouissance.

Il entend voir écarter les arguments adverses qui reprennent selon lui la confusion des premiers juges en considérant que l'exclusion des vices cachés dans la vente vaut exclusion des vices cachés dans le bail, qu'à supposer que la climatisation, la ventilation des installations électriques ou d'autres éléments n'aient pas été en bon état de fonctionnement au jour de l'entrée de jouissance, le bailleur n'était pas tenu à garantie et le preneur devait les remplacer. Il conteste que la clause impose au preneur une obligation de remise à neuf celui-ci devant uniquement assurer une maintenance parfaite. Il invoque la résistance abusive de la SA CMA CGM.

Par conclusions numéro 2 déposées et notifiées le 20 octobre 2014, la SA CMA CGM conclut:

Au principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande de restitution du dépôt de garantie. Elle entend voir juger :

qu'elle avait une obligation d'entretien étendue sur le plan matériel mais limitée aux seuls désordres nés et occasionnés durant le bail, que cette obligation doit être strictement interprétée, le bail étant clair à cet égard de même que l'acte de vente du 23 juillet2009

que les seuls éléments de preuve relatif à l'État du bien restitué admis par le bail consistent en des états des lieux établis contradictoirement avant l'expiration du bail

que l'état des lieux de sortie établi comparativement avec l'état des lieux d'entrée démontre qu'elle a respecté son obligation d'entretien et que le département des [Localité 1] ne démontre pas le non-respect de cette obligation de restitution en bon état d'entretien et non en parfait état

qu'en application de l'article 8 du bail dérogatoire, le département des [Localité 1] avait l'obligation dans un délai de trois mois suivant le terme du bail de lui restituer la somme consignée à titre de dépôt de garantie soit au plus tard le 21 mai 2011

confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné le département des [Localité 1] à lui restituer la somme de 266 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2011 outre capitalisation et rejeté toutes les demandes adverses

à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts alors que la mauvaise foi et la résistance abusive du département des [Localité 1] qui a cru pouvoir acquérir un immeuble dans un certain moyennant un certain prix et obtenir sa remise à neuf en travestissant les termes d'un bail dont la durée n'était que de 18 mois, sont patentes et lui occasionne un préjudice incontestable,.

À titre subsidiaire si la juridiction considérait que l'obligation d'entretien pesant sur elle est générale sur le plan matériel et sur le plan temporel elle entend voir rejeter les demandes adverses faute d'éléments probatoires sur la preuve du manquement contractuel qui lui est imputé, le rapport COFEX du 21 avril 2011 n'étant pas produit

rejeter dès lors les demandes adverses dans la mesure où elles se fondent sur des éléments qui ne sont pas admis par le bail comme élément preuve de l'État du bien loué et dont l'un (le rapport cofex du 21 avril 2011) n'est pas produit.

Concernant la demande au titre des marchés prétendument souscrits elle entend voir

juger que le bail prévoit une procédure spécifique relative à l'estimation des travaux nécessaires au vu de l'état des lieux de sortie

que le département des [Localité 1] n'a pas respecté la procédure prévue au bail relativement aux travaux de remise en état

qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les marchés souscrits correspondent à des travaux nécessaires et utiles ou que ces travaux sont apparus nécessaires et utiles durant le bail et non après restitution des locaux (les rapports établis datant de plus de deux mois après cette restitution) que les travaux sont réellement des travaux de remise en état et non de réaménagement , réhabilitation ou remise à neuf

que le département des [Localité 1] ne justifie pas du lien de causalité entre le prétendu manquement contractuel de la SA CMA CGM et le préjudice correspondant au coût des marchés conclus

rejeter les demandes adverses de ce chef.

Concernant la demande formulée au titre des études réalisées, elle entend voir :

relever que la facture émise par la société COFEX correspond à une mission relative aux travaux de remise à niveau et d'amélioration de l'existant et non exclusivement aux prétendues dégradations

juger

que la société Alpes contrôles avait pour mission de donner son avis sur le rapport établi par la société COFEX dont la mission portait notamment sur les besoins propres du département des [Localité 1] au titre de l'aménagement et la réhabilitation de l'immeuble

que le lien de causalité entre le paiement de ces factures et le prétendu manquement de la SA CMA CGM est par conséquent infime

rejeter les demandes adverses.

Concernant la demande au titre d'un prétendu titre de jouissance elle entend voir relever que le département des [Localité 1] formule une demande d'indemnisation au titre d'un prétendu trouble de jouissance subi par le personnel administratif du département

qu'il ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir, ne pouvant agir pour le compte d'autrui

déclarer par conséquent irrecevable la demande faute d'intérêt à agir du département des [Localité 1].

Si par impossible il était considéré que ce dernier justifie d'un intérêt à agir elle entend voir juger que la preuve de la matérialité et de la réalité du préjudice subi ainsi que du lien de causalité avec le prétendu manquement contractuel n'est pas démontré et rejeter par conséquent la demande d'indemnisation

relever le caractère parfaitement disproportionné de la demande

juger que l'article du bail prévoyant l'application d'une clause pénale subordonne celle-ci à l'impossibilité d'occuper le bien du fait de l'état dans lequel il se trouve et que cette impossibilité n'est pas prouvée

relever le caractère manifestement excessive de l'indemnité sollicitée

rapporter à une plus juste proportion l'indemnité due par référence au préjudice réellement subi, minime voire inexistant.

En toute hypothèse elle sollicite confirmation du jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite en cause d'appel la somme de 5000 € sur le fondement des mêmes dispositions.

Elle fustige l'évolution de l'argumentation de Le DEPARTEMENT DES [Localité 1] qui invoquait dans un premier temps une obligation générale tant sur le plan matériel que temporel imposant au preneur la charge des réparations postérieures et antérieures au bail et qui prétend lui imposer désormais, peu important la date d'apparition des désordres , une restitution en très bon état d'entretien , notamment des équipements techniques .

Elle maintient que les clauses du bail , claires, visent exclusivement l'étendue matérielle des son obligation d'entretien et ne mettent sa charge qu'une obligation de restitution en bon état d'entretien et conforme à l'état des lieux d'entrée, excluant dès lors la charge des désordres préexistants, que les deux actes ' vente et bail- permettent de cibler la volonté contractuelle des parties concernant la période de jouissance temporaire du bien .

Elle soutient avoir satisfait à ses obligations contractuelles en restituant le bien dans un état conforme à celui existant lors de la prise à bail, ainsi que l'a établi le Rapport [S] à son départ des lieux.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2015.

MOTIFS DELA DECISION 

Sur le fond :

Le DEPARTEMENT DES [Localité 1] soutient, pour justifier son refus de restituer au preneur le dépôt de garantie et solliciter une indemnisation complémentaire, que ce dernier était soumis à des obligations excédant l'entretien locatif , qu'il a manqué à ses obligations ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier du 22 février 2011, des rapports COFEX et ALPES CONTRÔLES établis en avril 2011 .

La SA CMA CGM soutient au principal avoir satisfait à ses obligations contractuelles sur la foi de la comparaison des états des lieux établis conformément au bail, contradictoirement à son entrée dans les lieux et avant l'expiration du bail.

L'article 6 A du bail qui fait la loi des parties stipule en effet : « le preneur s'engage à prendre les locaux dans l'état où ils se trouvaient tels qu'ils ressortent de l'état des lieux dressés par Monsieur [P] [S] expert à [Localité 2]' dans tous les cas il sera procédé aux frais du preneur à un état des lieux de sortie contradictoire qui a la demande du bailleur pourra être effectué par huissier' au plus tard le jour de l'expiration du bail, le bailleur pourra procéder à l'établissement d'un pré- état des lieux aux frais partagés du preneur et du bailleur.

Si, au vu de l'état des lieux de sortie, des travaux à la charge du preneur se révélaient nécessaires, ce dernier devra dans les 15 jours de la notification qui lui sera faite par le bailleur des devis ou des estimations de coûts établis, au choix de ce dernier par ses propres services techniques ou par tout prestataire de son choix, donné son accord ou faire connaître ses observations détaillées et justifier sur les 10 devis ou estimations de coûts' En cas de silence où de contestation non justifiée du preneur avant l'expiration de ce délai, les devis ou estimations de coûts présentés par le bailleur ne pourront plus être contestés par le preneur et seront réputés acceptés par lui. Le preneur sera tenu de régler au bailleur sans délai une indemnité correspondant au montant des travaux de remise en état'. »

L'article 6B du bail stipule d'autre part : « le preneur s'oblige à effectuer ponctuellement pendant toute la durée du bail tous travaux d'entretien locatif et s'engage à rendre, à son départ, les locaux en bon état d'entretien locatif et conforme à l'état des lieux susvisé établi avant l'entrée en jouissance ».

Le contrat de bail liant les parties prévoit ainsi les modalités et conditions d'établissement de l'état des lieux de sortie, notamment son caractère contradictoire, son délai d'établissement, la possibilité pour le bailleur de procéder à un pré- état des lieux, la nécessité éventuelle de travaux résultant de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement, une procédure spécifique d'évaluation des coûts des travaux.

Renvoyant expressément à l'état des lieux établi par le Cabinet [S], il circonscrit précisément le mode d'établissement et le contenu des état des lieux dont la confrontation doit permettre, au départ du locataire , de mesurer les éventuels manquements de celui- ci à ses obligations.

La procédure précitée relative à la restitution des lieux loués s'imposait par conséquent tant au locataire qu'au bailleur à qui incombe la charge de démontrer la réalité des manquements qu'il prétend reprocher au premier.

Or, le Cabinet [S] précise qu'il a été précisément missionné au mois de juillet 2009 à la requête du conseil général à l'effet de constater l'état d'entretien général de l'immeuble.

L'état des lieux qu'il effectue le 21 juillet 2009 mentionne la grande qualité de l'immeuble son architecture élégante, son niveau d'équipement exceptionnel' le bon état général du gros 'uvre et le très bon état d'entretien des aménagements intérieurs et des équipements techniques, l'excellent état résultant de l'entretien et de la maintenance permanente de tous les composants de l'édifice' le changement régulier en fonction de leur niveau d'usure des dalles de moquette, des éléments des faux plafonds lors de fuites survenues dans le réseau de circulation des fluides, le fait que d'une manière générale tant les revêtements de sols que les plafonds ou faux plafonds sont en bon état voire neufs.

À la suite de quatre visites contradictoires organisées les 1er, 2, 7 et 21 février 2011, le même Cabinet [S] rappelle que l'objet de l'étude a été de constater l'état des lieux actuel de l'immeuble en relevant les évolutions intervenues depuis celui effectué par lui au mois de juillet 2009,. L'expert précise qu'il a procédé à la visite de chaque étage' et constaté en les consignant les désordres, traces d'infiltrations et détériorations relevées au niveau du gros 'uvre et des revêtements et équipements.

Il conclut que la visite détaillée de l'immeuble lui a permis de constater :

d'une part le bon état général apparent du gros 'uvre et le bon état d'entretien des aménagements intérieurs résultants de la maintenance permanente de tous les composants de l'édifice

d'autre part que la plupart des désordres ou dégâts constatés et photographier existaient déjà lors de sa première intervention (notamment en ce qui concerne les fuites survenues dans le réseau de circulation des fluides).

Il précise encore qu'il souligne dans le cadre de son rapport les désordres qui lui paraissaient nouveaux et/ou impossible à relever en l'état d'occupation des lieux à l'époque (personnel et mobilier en place).

Il mentionne enfin que le preneur s'est engagé à ce que soient réalisés les travaux de réfection, de remplacement et de contrôle relatif aux :

Dalles de faux plafonds et moquettes endommagées ou manquantes

pour le bouchage des percements de fixation du matériel dans les sanitaires

fixations des thermostats de climatisation

fixations des joints de baies et des stores détériorés

fixations de la paroi en bois (ancien coffre au 10e étage)

remplacement des piles des télécommandes des stores qui ne fonctionnent pas

spot défectueux

détecteurs de présence servant à l'éclairage du sas d'ascenseur au huitième étage.

Il n'est pas discuté que les reprises ainsi préconisées par l'expert [S] ont bien été réalisées par le preneur.

Or, le bailleur a motivé son refus de restituer le dépôt de garantie au vu d'un constat d' huissier du 21 février 2011 , postérieur par conséquent au rapport contradictoire de Monsieur [S] et à la restitution des lieux par le preneur, constat mettant en évidence la défectuosité d' équipements techniques (centrale de traitement d'air neuf en toiture, Ventilo convecteurs et blocs d'éclairage en plafond, réseau d'eau glacée, pompes de relevage dans les parkings) ces désordres et dysfonctionnements traduisant selon lui un défaut d'entretien et de maintenance du bâtiment.

Le bailleur se prévaut encore d'un rapport COFEX daté selon lui du 21 avril 2011 bien que la version produite en appel du dit rapport ne soit pas datée . Ce rapport , comme le rapport ALPES CONTRÔLES, procède en toute hypothèse à une analyse postérieure à la restitution des locaux, recourt à une méthodologie étrangère à celle du Cabinet [S], évoque des désordres ou dysfonctionnements sans préciser la date de leur survenance et mentionne que certains de ces dysfonctionnements ou non-conformités sont antérieurs à la prise de bail.

La SA CMA CGA objecte à juste titre que le bail faisant expressément référence au rapport établi le 21 juillet 2009 par l'expert [S], elle a légitimement recouru au même expert et à sa méthodologie pour déterminer l'étendue de ses obligations lors de la restitution des lieux, que missionné pour effectuer la visite des lieux , le cabinet [S] a établi un état de sortie au terme de quatre visites contradictoires en présence des mêmes représentants des parties , selon les mêmes modalités et au vu des mêmes critères que lors de son entrée dans les lieux .

Il ne peut être sérieusement soutenu que le constat contradictoire de l'état des lieux actuels de l'immeuble et le relevé des évolutions survenues depuis les constatations du mois de juillet 2009 effectués par le Cabinet [S] auraient mis en évidence une détérioration des lieux , au sens du contrat.

L'intimée rappelle à bon droit que l'état des lieux effectué par le même cabinet a porté, comme à l'entrée dans les lieux et conformément au contrat, à une description de l'état d'entretien général du bien et non sur le fonctionnement des équipements : elle en conclut justement qu'établi postérieurement à son départ , hors de la procédure , de la méthodologie et du champ d'investigation contractuellement prédéfinis et qui s'imposaient donc aux parties, les constat ou rapports COFEX ou ALPES CONTRÔLES sollicités par le bailleur ne peuvent prévaloir sur les constatations du Cabinet [S] et constituer la preuve du non-respect par le preneur qui le conteste , de ses obligations d'entretien.

Dès lors que tant à l'entrée dans les lieux qu'au départ de ces derniers, l'expert a relevé un très bon état d'entretien , la locataire doit être considérée comme ayant respecté son obligation contractuelle, procédant aux travaux de réfection des désordres relevés contradictoirement par le cabinet [S], restituant les lieux dans un état conforme à celui existant lors de la prise à bail.

Le preneur justifie d'autre part avoir conclu avec la société IDEX un contrat de maintenance des installations de chauffage, climatisation, GTB, traitement d'eau, adoucisseur, tours, mur d'eau, contrôle et remplacement des lampes confiant à celle-ci des prestations d'entretien préventif, de maintenance corrective, d'interventions curatives et de fournitures connexes, que la dite société est intervenue sur lesdites installations ainsi qu'il résulte des factures du 1er décembre 2008 jusqu'au 21 février 2011.

Il preneur justifie d'autre part par les factures Ecofiltre de la fourniture par cette dernière de matériels de traitement d'air.

La SA CMA CGM justifie ainsi avoir satisfait à son obligation contractuelle d'entretien.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Le DEPARTEMENT DES [Localité 1] qui ne démontre pas les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, à la restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle cette somme aurait dû être restituée, outre capitalisation.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a relevé l'absence de démonstration par la SA CMA CGM d'un préjudice né de l'attitude procédurale du DEPARTEMENT DES [Localité 1], distinct de ce qui se trouve réparé par la décision rendue au principal.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

La somme complémentaire de 2.500 € sera allouée à la SA CMA CGM en cause d'appel sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant.

Condamne Le DEPARTEMENT DES [Localité 1] à payer à la SA CMA CGM, en cause d'appel, la somme de 2 .500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande .

Condamne Le DEPARTEMENT DES [Localité 1] aux dépens

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/21022
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°13/21022 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;13.21022 ?
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