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26/02/2015 | FRANCE | N°13/20540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 février 2015, 13/20540


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 FÉVRIER 2015



N°2015/059













Rôle N° 13/20540







[U] [P]





C/



Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD







Grosse délivrée

le :

à :

Me F. MARCHIANI

Me F. BOULAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Septem

bre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00857.





APPELANT



Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Compagnie d'ass...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 FÉVRIER 2015

N°2015/059

Rôle N° 13/20540

[U] [P]

C/

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me F. MARCHIANI

Me F. BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00857.

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me François MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sabrina AYADI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Madame Patricia TOURNIER, Conseillère.

M. Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Madame Marie-José DURAND, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé du 27.8.2009, [D] [Y] a cédé à la S.A.R.L LE PETIT CHALET, représentée par son cogérant [U] [P], un fonds de commerce de fabrication et vente de pizzas à emporter, exploité [Adresse 1], dans des locaux loués à [B] [N].

Le 13.10.2009, le bailleur a consenti à la S.A.R.L LE PETIT CHALET deux baux : l'un concernant le local commercial situé [Adresse 1] / [Adresse 2], l'autre concernant un box garage situé à la même adresse.

Le 29.4.2011, 'monsieur [P] [U] le petit chalet ' a souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance multirisque professionnelle.

Le 28.12.2011, un incendie survenait dans les lieux.

A la suite de la destruction totale du bien loué, par lettre du 13.6.2012 le bailleur notifiait au locataire la résiliation du bail.

Suite à sa dissolution et à la clôture des opérations de liquidation, la SARL LE PETIT CHALET était radiée du R.C.S. le 5.9.2012.

Au vu du rapport du cabinet POLY EXPERT, missionné par elle, la S.A. AXA FRANCE IARD proposait à [U] [P] de l'indemniser :

** pour le préjudice matériel :

à hauteur d'une indemnité immédiate de 5287,47€

puis d'une indemnité différée sur justificatifs de travaux de 1155,80€,

** pour la perte d'exploitation:

en fonction des justificatifs des charges assurées jusqu'au moment où l'assuré a eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité.

Mettant notamment en cause le comportement de l'assureur, n'acceptant pas l'indemnisation proposée, [U] [P] faisait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Marseille en sollicitant notamment sa condamnation à lui payer :

- 7287,90€ au titre du préjudice matériel,

- 35000€ à titre de dommages et intérêts au motif que l'assureur a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.

Par jugement du 16.9.2013, le tribunal de commerce de Marseille a :

- condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [U] [P] 7287,90€ à titre d'indemnité, et 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

Le 21.10.2013, [U] [P] interjetait appel.

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 17.1.2014 par [U] [P],

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 20.2.2014 par la S.A. AXA FRANCE IARD,

Vu l'ordonnance de clôture du 13.1.2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le contrat d'assurance et la responsabilité de l'assureur :

D'après les conditions particulières du contrat d'assurance dénommé multirisque professionnelle, signé par les parties le 29 avril 2011, l'assuré a contracté pour une activité de pizzeria sur place ou à emporter, une superficie totale des locaux n'étant pas supérieure à 9 m² et un montant du chiffre d'affaires annuel n'étant pas supérieur à 12'000€ hors-taxes (page 2).

Ces conditions particulières se référant aux conditions générales 690 200 H, prévoyaient notamment de garantir le risque incendie (page 3), mais également les conséquences financières de l'arrêt d'activité, c'est-à-dire la perte d'exploitation pour une période de 12 mois conformément à l'article 2. 1 des conditions générales.

Plusieurs exclusions étaient mentionnées en caractères majuscules (pages 4 et 5) Ainsi, sous la phrase : « VOUS NE BÉNÉFICIEZ PAS DES GARANTIES DES ARTICLES», figurait la mention suivante en majuscules :

' 2. 2 : PERTE DE VALEUR VÉNALE '.

Les conditions générales mentionnent en effet en page 22 sous l'article 2.2 : Perte de valeur vénale du fonds, que l'événement concerné concerne la dépréciation du fonds imputable à un dommage matériel garanti et notamment à l'incendie.

Alors que l'assuré exerçait son activité depuis plusieurs années sous une forme sociale, qu'il fut clairement informé, par un libellé particulièrement explicite, des garanties qui n'étaient pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce, il est mal fondé à reprocher à l'assureur un manquement à une obligation d'information et de conseil, alors même qu'en déclarant une surface moindre et un chiffre d'affaires inférieur à la réalité, il a cherché à réduire le montant de sa prime et n'a pas lui-même respecté les clauses du contrat.

C'est donc avec raison que le premier juge l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'assureur aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

Au surplus, c'est également à juste titre, qu'il fut débouté de sa demande d'expertise, dont il ne justifie toujours pas du bien fondé.

Sur l'indemnisation de l'assuré à la suite de l'incendie de son commerce :

1°/ préjudice matériel :

L'assuré peut obtenir de la compagnie d'assurance l'indemnisation de son préjudice matériel correspondant à la fois à la perte de matériel et de marchandises.

Dans la mesure où le commerce a été entièrement détruit et/ou l'assuré a mis fin à ses activités, c'est à juste titre que l'assureur estime que l'indemnité différée qu'il a proposée sur justification de travaux à effectuer ne peut plus être proposée.

En conséquence, compte tenu des différentes pièces produites et notamment des listes du matériel et des marchandises versées, de l'évaluation faite par l'expert missionné par la compagnie, avec application d'une vétusté, mais également de la franchise non contestée, la compagnie devra indemniser son assuré en lui réglant la somme de 5287,47 € au titre de son préjudice matériel.

2°/ perte d'exploitation :

Si la perte d'exploitation est effectivement garantie par l'assureur, elle l'est dans les conditions précisées au contrat, notamment à l'article 2. 1.des conditions générales 'Perte d'exploitation et perte de revenus ' (pages 21 et 22).

Sous l'intitulé : 'cas particuliers

cessation d'activité' , il est stipulé dans ces conditions générales :

« Si vous ne reprenez pas l'(une des) activité(s) professionnelle(s) garantie(s), nous ne vous devons aucune indemnité (au titre de cette activité), puisqu'il ne s'agit plus d'une interruption ou d'une réduction temporaire mais d'une cessation d'activité.

Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de votre volonté et se révélant à vous postérieurement au sinistre, notre garantie vous sera acquise en compensation des dépenses correspondant aux charges assurées et qui auront été exposées jusqu'au moment où vous aurez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre votre activité.

L'indemnité comprendra notamment les rémunérations du personnel et les indemnités de licenciement dues en raison de la cessation d'activité, sans être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de réinstallation à la même adresse. ».

Les charges d'exploitation exposées par l'assuré entre le sinistre et la date à laquelle il a été avisé de la résiliation du bail, ne sont justifiées que pour la seule somme de 715,62 €, que l'assureur accepte d'ailleurs de prendre en charge.

Alors que l'assuré n'allègue nullement avoir employé un salarié, qu'il n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'autres charges d'exploitation supportées pendant cette période, il convient donc de limiter à cette somme l'indemnisation de son préjudice pour perte d'exploitation.

Le jugement déféré sera donc partiellement réformé quant au montant de l'indemnisation accordée à l'assuré.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant dans la plupart de ses réclamations, l'appelant supportera les dépens d'appel, ceux de première instance, ayant, à juste titre, été mis à la charge de l'assureur.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à [U] [P] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tel n'est pas le cas en appel.

Et l'équité ne commande nullement d'allouer à l'assureur la moindre somme sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [U] [P] 7287,90€ à titre d'indemnité,

ET STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [U] [P] :

1°/ 5287,47€ à titre d'indemnité pour le préjudice matériel,

2°/ 715,62€ à titre d'indemnité pour perte d'exploitation,

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [U] [P] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/20540
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/20540 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;13.20540 ?
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