La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°14/18450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 février 2015, 14/18450


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/100













Rôle N° 14/18450







La VILLE DE [Localité 1]





C/



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BOURSE DU TRAVAI L AIGLE D'OR

Organisme L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DES ALPES MARITIMES

Organisme L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERAL E DU TRAVAIL DE [Localité 1]



>
















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Gran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/100

Rôle N° 14/18450

La VILLE DE [Localité 1]

C/

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BOURSE DU TRAVAI L AIGLE D'OR

Organisme L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DES ALPES MARITIMES

Organisme L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERAL E DU TRAVAIL DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02910.

APPELANTE

La VILLE DE [Localité 1]

agissant par son Député-Maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat la SELARL LESTRADE CAPIA, avocat au barreau de NICE.

INTIMEES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BOURSE DU TRAVAI L AIGLE D'OR ,dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DES ALPES MARITIMES

dont le siège est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.,

L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE [Localité 1]

dont le siège est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me CICCOLINI, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La commune de [Localité 1] est propriétaire d'un ensemble immobilier, dénommé '[1]' sis [Adresse 3], qui a abrité une bourse du travail et qui a été fermé pour des raisons de sécurité en juillet 2008.

Des travaux de réhabilitation du bâtiment devaient être effectués de sorte que la bourse du travail et des syndicats devaient pouvoir utiliser de nouveau les locaux.

Un litige est apparu entre la bourse du travail et des syndicats d'un côté, la commune de [Localité 1] de l'autre. Le bâtiment a été utilisé de nouveau avec contentieux sur le droit de l'utiliser.

Le 22 mai 2013, le conseil d'administration de la bourse du travail [1], l'union départementale des syndicats de la Confédération Générale du Travail des Alpes Maritimes et l'union locale des syndicats de la Confédération Générale du Travail de [Localité 1] ont fait assigner la ville de [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir dire qu'ils étaient en droit de réintégrer l'immeuble de [1] à [Localité 1].

Un incident a été formé devant le juge de la mise en état à la demande de la Ville de [Localité 1] aux fins de voir déclarer l'assignation nulle.

Les parties adverses ont conclu à l'irrecevabilité de l'incident.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a:

- débouté la ville de [Localité 1] de ses demandes de nullité de l'assignation diligentée par l'union départementale des syndicats de la confédération générale du travail des Alpes Maritimes et de l'union locale des syndicats de la confédération générale du travail de [Localité 1],

- déclaré irrecevable la demande du conseil d'administration de la bourse du travail [1],

- condamné conseil d'administration de la bourse du travail [1] aux dépens.

Le juge de la mise en état a dit que les unions de syndicats avaient capacité d'ester en justice mais que le conseil d'administration de la bourse du travail ne pouvait pas agir .

Par déclaration de Me Agnès ERMENEUX CHAMPLY, avocat, en date du 26 septembre 2014, la ville de [Localité 1] a effectué un recours contre l'ordonnance.

L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 21 janvier 2015, la ville de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 771, 117 et 119 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2014 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action diligentée par le conseil d'administration de la Bourse du Travail,

- réformer ladite ordonnance pour le surplus,

- en conséquence, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 22 mai 2013,

- déclarer irrecevable l'action diligentée par l'union départementale des syndicats CGT des Alpes Maritimes, l'union locale des syndicats CGT de [Localité 1] et le conseil d'administration de la Bourse du travail pour défaut de capacité d'agir en justice et défaut de démonstration de l'habilitation des organes susceptibles de représenter ces organisations en justice,

- condamner solidairement l'union départementale des syndicats CGT des Alpes Maritimes, l'union locale des syndicats CGT de [Localité 1] et le conseil d'administration de la Bourse du travail à lui payer 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La ville de [Localité 1] fait observer qu'il n'est pas établi que la Bourse du travail ait la personnalité morale et que le conseil d'administration de la bourse du travail n'a pas de personnalité juridique et n'a aucun droit d'agir en justice. Elle estime que la bourse du travail n'est pas une union de syndicats mais une institution municipale

La ville de [Localité 1] fait remarquer que les statuts de l'union locale des syndicats CGT et l'union départementale des syndicats CGT ne justifient pas du dépôt de statuts et estime qu'elles n'ont pas capacité à agir en justice.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 12 janvier 2015, le conseil d'administration de la bourse du travail [1], l'union départementale des syndicats de la confédération générale du travail des Alpes Maritimes et l'union locale des syndicats de la confédération générale du travail de [Localité 1] demandent à la cour, au visa des articles L.2132-1, L.2132-3 et L.2132-3 du code du travail et 117 et 119 du code de procédure civile, de:

- dire recevable l'action des concluants à l'égard de la Ville de [Localité 1], en ce qu'elle porte sur la défense de leur droit d'occupation sur l'immeuble l'Aile d'Or a fin d'y exercer leur activité syndicale,

- subsidiairement, dire recevable l'action initiée par les Unions départementale et local CGT,

- condamner la Ville de [Localité 1] à leur verser, subsidiairement aux Unions départementale et locale CGT la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles,

- condamner la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens.

Les unions de syndicats estime que les syndicats ayant la personnalité morale, il en de même des unions de syndicats. Ils font état de statuts enregistrés.

Sur la bourse du travail, les concluants estiment qu'il s'agit d'une union de syndicats ayant personnalité morale et que le conseil d'administration représente.

MOTIFS,

- Concernant le conseil d'administration de la bourse du travail [1] :

La bourse du travail [1] correspond à une création du conseil municipal de [Localité 1] du 29 octobre 1892. Cette création est intervenue sur demandes des 'chambres syndicales'.

Le rapport de présentation mentionnait : .la Bourse du Travail où s'effectueront à l'avantage des bons et honnêtes ouvriers, les offres et les demandes d'emplois. Là aussi auront lieu des cours techniques, des conférences diverses traitant de tous les sujets qui peuvent intéresser, instruire, moraliser l'ouvrier....c'est aussi là que l'ouvrier...ira puiser les éléments de cette instruction morale et technique dans une bibliothèques..$gt;$gt;.

Cette bourse du travail correspond à un bâtiment mis à disposition par la commune aux syndicats 'ouvriers' selon l'appellation 19ème siècle, pour y organiser diverses activités en faveur de l'emploi et de 'l'instruction morale et technique' de 'l'ouvrier'. Il est géré par un conseil d'administration composé de membres des syndicats.

Un règlement de la bourse du travail a été établi par le maire de [Localité 1].

Il précise :

-en son article premier :La Bourse du travail, instituée par la délibération du conseil municipal est mise à la disposition des syndicats professionnels légalement constitués et des unions départementales et locales de syndicats..$gt;$gt;

- en son article 3 : Les syndicats légalement constitués ..qui désireront bénéficier des avantages de la bourse du travail devront faire une déclaration à la mairie en adhérant au présent règlement..$gt;$gt;

- en son article 4 : Les syndicats ..ont le droit d'avoir leur siège à la Bourse du travail..$gt;$gt;

- en son article 12 : la bourse du travail étant une 'institution municipale' conserve une neutralité absolue en ce qui concerne l'affiliation à toute organisation syndicale...$gt;$gt;

La commune de [Localité 1] n'a pas créé d'établissement doté de la personnalité morale, mais une structure comprenant un bâtiment mis à la disposition des syndicats qui la gèrent ensemble.

Les syndicats locaux, sur [Localité 1] ou les Alpes- Maritimes, n'ont pas déposé de statuts qui pourraient faire considérer cette structure comme une union locale interprofessionnelle de syndicats. En tout état de cause aucun document n'est produit de nature à faire accréditer un tel statut d'union locale interprofessionnelle.

Il s'agit d'un lieu de rencontre interprofessionnel dans un local mis à la disposition des syndicats par la ville de [Localité 1], mais restant une structure appartenant à la ville de [Localité 1] qui est habilitée à veiller à la neutralité de sa gestion à l'égard de chacune des organisations syndicales qui en bénéficient.

L'organisme de gestion, le conseil d'administration de la bourse du travail, n'a lui même aucune personnalité morale.

- Concernant l'union départementale des syndicats de la confédération générale du travail des Alpes Maritimes et l'union locale des syndicats de la confédération générale du travail de [Localité 1]

L'article L.2132-1 du code du travail dispose que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.

L'article L.2133-3 du code du travail dispose que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.

L'union locale confédération générale du travail de la ville de [Localité 1] a été créée en 2011, avec des statuts déposés en mairie de [Localité 1] le 14 octobre 2011, conformément à l'article R.2331-1 du code du travail. Sa personnalité morale est établie. Elle est investie du droit d'ester en justice.

L'union départementale confédération générale du travail des Alpes- Maritimes a été créée selon statuts adoptés le 18 janvier 2013. Sa personnalité morale n'est pas contestable.

L'ordonnance sera confirmée avec adjonction de motifs concernant la bourse du travail [1].

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme d'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/18450
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/18450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;14.18450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award