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19/02/2015 | FRANCE | N°14/12356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 février 2015, 14/12356


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

DD

N° 2015/98













Rôle N° 14/12356







[G] [Z] [C]





C/



SAS HECTARE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Ange-aurore HUGON VIVES





Me Joseph MAGNAN







Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05582.





APPELANT



Monsieur [G] [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] ,

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Denis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

DD

N° 2015/98

Rôle N° 14/12356

[G] [Z] [C]

C/

SAS HECTARE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Ange-aurore HUGON VIVES

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05582.

APPELANT

Monsieur [G] [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] ,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Denis DEUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE.

INTIMEE

SAS HECTARE,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Ange-aurore HUGON VIVES, avocat plaidant au barreau de GRASSE, et assistée par Me Nolwenn ROBERT avocat plaidant au barreau de Montpellier.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Hectare signait entre le 26 septembre 2006 et le 4 novembre 2010 avec des consorts [R]/[E]/[X] diverses promesses et avenants se rapportant à l'acquisition d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 2] en vue d'une opération de promotion immobilière par la création d'un lotissement.

Aux termes de la dernière promesse du 4 novembre 2010, le prix de vente était fixé à la somme de 350.000 euros, et la société Hectare se voyait accorder la faculté de se substituer toute personne de son choix.

Les 9 et 10 juin 2009, la société Hectare, décidant de réaliser le lotissement par l'intermédiaire de M. [C], avait signé avec ce dernier une promesse de vente de la même parcelle au prix de 1.416.638,08 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager, lequel était obtenu le 22 mars 2010.

Un avenant était signé le 14 août 2009.

M. [C] versait un dépôt de garantie de 50.000 euros.

Le 11 janvier 2011 était signé entre la société Hectare et une société ID TV représentée par monsieur [C] un acte portant substitution de la première par la seconde dans le bénéfice de la promesse de vente consentie par les consorts [R]/[E]/[X], et le bénéfice du permis d'aménager était transféré à la société ID TV.

Le 3 janvier 2011 un 'protocole d'accord' avait été signé entre la société Hectare et monsieur [C] libellé comme suit :

'D'un commun accord, les parties décident de résilier ce jour le compromis de vente en date du 9 et 10 juin 2009 et son avenant en date du 14 août 2009.

En contrepartie, la somme de 50.000 euros versée par monsieur [C], à titre de dépôt de garantie, est définitivement acquise à la SAS Hectare, conformément aux dispositions de l'avenant en date du 14 août 2009.

En outre, à titre de dommages et intérêts supplémentaires et au titre des débours engagés par la SAS Hectare pour l'obtention du permis d'aménager, monsieur [C] s'engage expressément à verser en sus, à la SAS Hectare, la somme globale de 100.000 euros TTC, payable de la façon suivante :

- 60.000 euros TTC au plus tard le 1er septembre 2011

- 40.000 euros TTC à l'ouverture du chantier, pour tout projet immobilier qui venait à se réaliser sur la parcelle de [Localité 2] cadastrée section AC n° [Cadastre 1], par l'intermédiaire de monsieur [C] ou de toutes autres sociétés dont il est gérant.

Cette somme de 100.000 euros est forfaitaire, et la SAS Hectare s'interdit de réclamer à monsieur [C], tout autre montant pour quelque raison que ce soit ...'.

Par exploit du 8 octobre 2012 la société Hectare a assigné M. [C] en paiement des sommes prévues audit protocole sur le fondement des articles 1134 et 1142 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

vu les articles 1134, 2044, 2052, 1176 et 1177 du code civil,

- jugé que la somme de 50.000 € précédemment versée par M.[G] [C] à la Sas Hectare reste acquise à cette dernière conformément aux stipulations du protocole transactionnel,

- condamné M.[G] [C] au paiement de la somme de 60.000 €,

- débouté la Sas Hectare de sa demande en paiement de la somme de 40.000 €,

- condamné M.[G] [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 mars 2013, M. [G] [C] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

L'affaire a été retirée du rôle le 31 octobre 2013 et remise au rôle le 17 juin 2014.

Par ses dernières conclusions de remise au rôle, déposées et notifiées le 10 juin 2014, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1108, 1599, 2045, 2053 et 2054 du code civil, de :

- dire nul le compromis de vente, faute pour la Sas Hectare de pouvoir s'engager,

subsidiairement,

- dire nulle la transaction de vente, faute pour la Sas Hectare de pouvoir s'engager,

- infirmer la décision sauf en ce qu'elle a débouté la Sas Hectare de sa demande en paiement de la somme de 40.000 €,

- la condamner au remboursement de la somme de 50.000 € versée initialement à titre de dépôt de garantie,

- réformer le jugement pour le surplus,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, .

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 août 2013, la Sas Hectare demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1142 du code civil, au visa du protocole d'accord du 3 janvier 2011, de :

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'une indemnité complémentaire,

- en conséquence, débouter M.[C] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que les protocoles signés ne sont entachés d'aucune nullité, et que la société Hectare avait la capacité de conclure ces contrats,

- dire que l'indemnité de 50.000 € précédemment versée au profit de la société Hectare lui reste acquise conformément aux termes de ce protocole,

- condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil en réparation du préjudice subi par la société Hectare du fait de l'absence de réalisation du projet immobilier convenu, et celle de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2014.

MOTIFS

Attendu que l'appelant soutient exactement que la promesse de vente entre la société Hectare qui n'était pas propriétaire et M. [C] est entachée de nullité, faute d'objet, privant de cause, la vente ;

Mais attendu que par le protocole d'accord signé, les parties ont entendu 'résilier' leurs précédentes conventions, ce qui produit les mêmes effets que la nullité invoquée ; qu'elles ont organisé le dénouement de leurs relations ; que l'engagement contractuel qui y est souscrit, à raison de la situation de fait et de frais exposés est causé ; qu'il demeure valable ;

Attendu que la société Hectare cependant n'est pas fondée à réclamer la somme supplémentaire de 40'000 €, payable à l'ouverture du chantier, alors qu'il est indiqué dans les écritures que le projet de lotissement a finalement été abandonné ;

Attendu qu'il s'ensuit la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS Hectare la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/12356
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/12356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;14.12356 ?
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