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19/02/2015 | FRANCE | N°14/07909

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 février 2015, 14/07909


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/91













Rôle N° 14/07909







SARL L'INVESTISSEUR GESTION





C/



[N] [P] épouse [L]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Frédéric CHAMBONNAUD



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH







Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03835.





APPELANTE



SARL L'INVESTISSEUR GESTION,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal.



représentée et assisté par Me Fr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/91

Rôle N° 14/07909

SARL L'INVESTISSEUR GESTION

C/

[N] [P] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric CHAMBONNAUD

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03835.

APPELANTE

SARL L'INVESTISSEUR GESTION,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal.

représentée et assisté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat plaidant au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [N] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (75),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal-Marie GUERIN, avocat plaidant au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La SARL INVESTISSEUR GESTION est gérante de la SNC REUNION ENVIRONNEMENT. Cette dernière a participé à une opération de défiscalisation portant sur un projet de construction d'un centre de tri recyclage d'ordures ménagères à La Réunion.

Mme [N] [P], associée de la SNC REUNION ENVIRONNEMENT, a déduit de ses revenus de l'année 1998 la somme de 152.444 i au titre de sa quote-part de l'investissement réalisé par la société.

Un redressement fiscal a été notifié à Mme [N] [P] le 14 décembre 2001 et une somme de 97.106 i lui a été réclamée .

Le 22 novembre 2011, Mme [N] [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims la Sarl l'Investisseur Gestion aux fins de la voir condamner à lui payer :

- 135.664,66 i au titre de son préjudice fiscal,

- 8.000 i au titre de son préjudice financier connexe,

- 12.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire .

Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Reims a déclaré le tribunal de grande instance de Reims incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme [N] [P].

Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté la Sarl l'Investisseur Gestion de sa fin de non recevoir,

- déclaré la Sarl l'Investisseur Gestion responsable du préjudice subi par Mme [N] [P],

- condamné la Sarl l'Investisseur Gestion à payer à Mme [N] [P]:

- la somme de 135.664,66 i au titre de son préjudice fiscal,

- la somme de 220,13 i au titre de son préjudice financier,

- condamné la Sarl l'Investisseur Gestion à payer à Mme [N] [P] la somme de 3.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l=exécution provisoire,

- condamné la Sarl l'Investisseur Gestion aux entiers dépens avec distraction au profit de Me TORA, avocat.

Par déclaration de Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat, en date du 17 avril 2014, la Sarl l'Investisseur Gestion a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 décembre 2014, la Sarl l'Investisseur Gestion demande à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions, la jugement rendu,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- vu l'article L110-4 du code de commerce,

- juger l=action de Mme [P] prescrite,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- vu les articles 1147 at 1850 du code civil,

- après avoir constaté que :

- la Sarl l'Investisseur Gestion n'est pas liée contractuellement avec Mme [P],

- la Sarl l'Investisseur Gestion n'est débitrice d'aucune obligation contractuelle envers Mme [P],

- la Sarl l'Investisseur Gestion n'a agit qu'en qualité da gérant da la Snc Réunion Environnement en sorte qu'elle ne peut être déclarés responsable que pour les cas prévus à l'article 1850 du code civil à l=exclusion des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,

- dans la cadre de sa mission de gérance, elle a agit sans violation des statuts, et sans commettre de faute de gestion,

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- vu l=article 1756 quater du code général des impôts,

- après avoir constaté que :

- la Sarl l'Investisseur Gestion n'a commis aucune faute, ou qu'à tout le moins elle fait état d'une cause étrangère exaxonératrice de responsabilité, à savoir l'impossibilité d'anticiper l'interprétation d'un texte fiscal par les tribunaux,

- seule la société ING LESAE peut être déclarée responsable de la reprise de l=avantage fiscal de Mme [P],

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Encore plus subsidiairement,

- après avoir constaté que

- le préjudice de Mme [P] ne peut qu'être égal au montant de son investissement dans le capital de la SNC REUNION ENVIRONNEMENT et que ce préjudice n'est pas quantifiable tant que la société n'est pas liquidée,

- Mme [P] ne démontre pas avoir subi un préjudices certains en s'abstenant notamment de produire la preuve du paiement des causes du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que son avis d'imposition pour l'année 1999,+

- le préjudice de Mme [P] ne peut s'analyser comme une perte de chance de n'avoir pas été en mesure de choisir d'investir ou pas dans le capital de la SNC REUNION ENVIRONNEMENT, lequel s'est valu au montant de son investissement dans le capital et n'est pas quantifiable tant que la société n'est pas liquidée,

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Enfin, si une condamnation devait intervenir,

- limiter cette condamnation à la somme de 100 841 € en jugeant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui sera retenue à l'encontre de la Sarl l'Investisseur Gestion exigibilité des intérêts moratoires mis à la charge de Mme [P],

En tout état de cause,

- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 10.000 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me CHAMBONNAUD, avocat.

La Sarl l'Investisseur Gestion fait valoir que :

- sur la prescription : Mme [P] fondant son action sur un manquement de la société à son obligation de conseil et d'assistance, la date d'exigibilité de cette obligation correspond au courrier du 22 avril 1999 relatif aux sommes à déduire pour l'année 1998 et l'action est donc prescrite depuis le 22 avril 2009,

A titre subsidiaire,

- Mme [P] invoque la responsabilité contractuelle, or il n'est produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un contrat portant sur l'obligation pour la Sarl l'Investisseur Gestion de lui faire bénéficier d'un avantage fiscal,

- le courrier du 22 avril 1999 étant signé par la Sarl l'Investisseur Gestion en tant que gérante de la SNC Réunion Investissement dont Mme [P] est associée, aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée,

- un extrait d'un site Internet n'a jamais constitué de lien contractuel entre quiconque,

- l'objet social de la Sarl l'Investisseur Gestion n'est pas le conseil en défiscalisation mais la gestion et la prise de participation dans des sociétés,

- en adressant le courrier du 22 avril 1999 en sa qualité de gérante, la Sarl l'Investisseur Gestion n'a commis aucune faute de gestion puisque l'intérêt social de la SNC n'a pas été violé,

A titre infiniment subsidiaire,

- devant le tribunal administratif, Mme [P] a soutenu que l'achat d'un bien étant considéré comme un investissement, on peut conclure que le bien été acquis en 1998 et que la délivrance de ce bien en 1999 ne remet pas en cause la date de l'investissement, soit 1998 ,or contre toute attente, le tribunal administratif a retenu une interprétation différente de ce texte en prenant simplement en considération la déclaration d'achèvement des travaux, ainsi, lorsque la Sarl l'Investisseur Gestion, en qualité de gérante de la SNC, affirme à Mme [P] qu'elle peut opérer la déduction 1998, il ne s'agit pas d'une faute mais d'une interprétation d'un texte fiscal contraire à ce qu'a décidé la jurisprudence administrative ultérieurement, or il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé cette interprétation,

- seule la société ING LEASE FRANCE peut être déclarée responsable du prétendu préjudice en sa qualité de monteur de l'opération SNC Réunion Investissement,

Encore plus subsidiairement,

- Mme [P] ne produit aucune preuve du paiement effectif des sommes réclamées par l'administration fiscale,

- le tribunal administratif ainsi que la cour d'appel de Nancy ayant considéré que l'investissement avait été réalisé en 1999 et non 1998, Mme [P] a probablement pu bénéficier de l'avantage fiscal en 1999.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 décembre 2014, Mme [N] [P] demande à la cour de:

- déclarer irrecevable et mal fondé l=appel interjeté par la Sarl l'Investisseur Gestion ,

- l=en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 1er avril 2014,

- la condamner à payer à Mme [N] [P] la somme de 12.000 i sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement par la Scp d=avocats Paul et Joseph MAGNAN.

Mme [P] fait valoir que :

- sur la prescription : elle ne pouvait pas avoir connaissance du manquement de la Sarl l'Investisseur Gestion à son obligation de conseil avant la réception de la notification de redressement du 14 décembre 2011,

- il est de jurisprudence constante que le demandeur peut, lorsque la situation litigieuse est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, invoquer cumulativement les responsabilités délictuelle et contractuelle et il appartient dans ce cas au juge de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables en déterminant lequel des régimes invoqués est applicable,

- on peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement a occasionné un dommage, or la Sarl l'Investisseur Gestion a contesté l'existence du contrat mais ne peut valablement contester les fautes commises,

- la Sarl l'Investisseur Gestion est à l'origine du projet d'investissement, comme en atteste son site Internet, elle ne peut prétendre avoir agi que comme simple gérante de la SNC Réunion Investissement,

- il lui appartenait de s'assurer que le montage construit de toutes pièces par ses soins était efficace, elle est tenue à ce titre par une obligation de résultat et quand bien même il s'agirait d'une simple obligation de moyens, la faute est évidente dans la mesure où la Sarl l'Investisseur Gestion ne pouvait ignorer les conséquences fiscales d'une livraison tardive et le risque qu'elle faisait prendre ses clients quant à leur déclaration,

- son préjudice, en lien direct avec les fautes commises par la Sarl l'Investisseur Gestion, correspond au montant des redressements fiscaux dont elle a fait l'objet.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 15 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Attendu que sur le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme [P], le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Sur la responsabilité

Attendu que Mme [P] invoque tout d'abord la responsabilité contractuelle de la société INVESTISSEUR GESTION en se prévalant du courrier du 22 avril 1999 et en arguant de ce que celle ci serait à l'origine du projet d'investissement comme en atteste son site Internet;

Mais attendu qu'il n'est pas justifié du moindre contrat entre Mme [P] et la société INVESTISSEUR GESTION, ce que ne constitue pas un simple courrier n'emportant aucune obligation et moins encore un extrait d'un site Internet, pas plus qu'entre la société INVESTISSEUR GESTION et la SNC REUNION ENVIRONNEMENT ;

Que quel que soit le caractère ambigu du courrier du 22 avril 1999, présenté comme émanant de la gérance de la SNC REUNION ENVIRONNEMENT mais sur un papier à en-tête de la société INVESTISSEUR GESTION, ce document, par lequel le gérant transmet à un associé les éléments financiers et comptables de l'exercice 1998, n'a aucune valeur contractuelle ;

Que Mme [P] argue de ce que la société INVESTISSEUR GESTION serait le monteur du projet, cumulant cette qualité avec celle de gérant de la SNC et de conseil en défiscalisation ;

Mais attendu que le monteur du projet est celui qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article 163 tervicies du code général des impôts et l'argumentation de Mme [P] procède d'une confusion des personnalités juridiques ;

Que l'avantage fiscal dont Mme [P] a entendu bénéficier résulte d'un montage juridique légal dans lequel un monteur d'opération entre en contact avec un exploitant souhaitant louer un bien industriel qu'il s'engagera à racheter par la suite aux investisseurs tandis que des

particuliers souhaitant défiscaliser leurs revenus se réunissent dans une société en nom collectif qui se charge d'acquérir à crédit le matériel afin de le donner en location à l'exploitant approché;

Que l'agrément nécessaire à l'investissement outre-mer et donc à la finalisation de l'opération de défiscalisation dont avaient vocation à bénéficier les associés de la SNC REUNION ENVIRONNEMENT, a été accordé à la société ING LEASE FRANCE, comme cela résulte d'un courrier de la Direction générale des impôts en date du 23 juillet 1998, entité juridique distincte de la société INVESTISSEUR GESTION, quelle que soit l'implication de cette dernière dans l'opération ;

Que Mme [P] ne peut donc voir prospérer ses demandes présentées à l'encontre de la société INVESTISSEUR GESTION sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil;

Attendu que la société INVESTISSEUR GESTION conclut également au rejet de toute responsabilité en sa qualité de gérante sur le fondement de l'article 1850 du Code civil qu'en tout état de cause Mme [P] n'invoque pas ;

Attendu que sur un fondement délictuel, Mme [P] est tenue de démonter l'existence d'une faute imputable à la société INVESTISSEUR GESTION et de justifier d'un préjudice en lien direct avec cette faute ;

Que Mme [P], dont l'argumentation n'opère certes pas une distinction franche entre les deux types de responsabilité soulevés, reproche en définitive à la société INVESTISSEUR GESTION de lui avoir fait déduire sa quote-part du déficit sur sa déclaration de 1998, alors que celle ci savait que la livraison des investissements devait se réaliser au cours de l'année de déduction et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences fiscales d'une livraison tardive ;

Mais attendu que l'interprétation que la société INVESTISSEUR GESTION a faite des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts quant à la notion d'investissement, est celle que Mme [P] a défendu elle-même devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, considérant, par référence à l'article 1853 du Code civil, que la notion d'investissement n'est pas subordonnée à la délivrance du bien et que le matériel ayant été acquis en 1998, la déduction de l'investissement était possible la même année ;

Que le tribunal administratif de Châlons en Champagne a écarté cette argumentation et rejeté la requête de Mme [P] par jugement du 12 novembre 2009 en retenant la date d'achèvement des travaux, soit le 19 avril 1999, après avoir relevé que le permis de construire n'a été délivré que le 30 décembre 1998 et la déclaration d'ouverture de chantier établie le 15 janvier 1999 ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] en date du 24 mars 2011 ;

Que n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil le fait de ne pas avoir anticipé la décision des juridictions administratives sur l'interprétation d'un texte par la société INVESTISSEUR GESTION dont Mme [P] peut d'autant moins soutenir qu'elle procédait d'une erreur grossière que cette interprétation était également la sienne ;

Qu'il est en outre relevé qu'alors qu'il se déduit des décisions rendues par la juridiction administrative que la déduction pouvait être opérée en 1999, Mme [P] ne justifie pas l'avoir fait, de sorte qu'elle peut être considérée comme à l'origine du préjudice invoqué ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la société INVESTISSEUR GESTION et infirmé en ses autres dispositions et statuant à nouveau, Mme [P] doit être déboutée de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL INVESTISSEUR GESTION de sa fin de non recevoir ;

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [N] [P] épouse [L] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL INVESTISSEUR GESTION ;

Condamne Mme [N] [P] épouse [L] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07909
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/07909 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;14.07909 ?
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