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19/02/2015 | FRANCE | N°13/22651

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 février 2015, 13/22651


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/86













Rôle N° 13/22651







S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [B]





C/



[A] [E] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET ROUSSEAU





Me Jean-françois JOURDAN







Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01904.





APPELANTE



S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [B] [B] SAS agissant poursuites et diligences de sa présidente Madame [Y] [B] domiciliée au siège social sis [Adresse 2]


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2015

DT

N° 2015/86

Rôle N° 13/22651

S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [B]

C/

[A] [E] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01904.

APPELANTE

S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [B] [B] SAS agissant poursuites et diligences de sa présidente Madame [Y] [B] domiciliée au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire CHAVIGNIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.

INTIMEE

Madame [A] [E] épouse [J],

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 3] (Belgique)

demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [I] [Z] veuve [U] est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 2].

La Sas Archives Généalogiques [B] s=est vu confier le 7 mars 2008 un mandat de recherches généalogiques par Me [W], notaire.

La dévolution successorale a été établie au profit de M.[X] [H] et de Mme [A] [E] épouse [J].

Le contrat de révélation de succession proposé par la Sas Archives Généalogiques [B] a été signé le 30 septembre 2008 par Mme [A] [E] épouse [J].

Le 8 février 2012, la Sas Archives Généalogiques [B] a fait assigner Mme [A] [E] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Nice sur le fondement de l=article 1134 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit irrecevable l=exception d=incompétence soulevée par Mme [A] [E] épouse [J],

- annulé le contrat signé le 30 septembre 2008 par Mme [A] [E] épouse [J],

- débouté Mme [A] [E] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la Sas Archives Généalogiques [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration de Me [V] ROUSSEAU, avocat, en date du 22 novembre 2013, la Sas Archives Généalogiques [B] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 janvier 2015, la Sas Archives Généalogiques [B] demande à la cour, au visa des articles 1131 et 1134 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé l=appel formé par la Sas Archives Généalogiques [B] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15 octobre 2013,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il déclare irrecevable l=exception d'incompétence soulevée par Mme [A] [E] épouse [J],

- réformer ledit jugement en ce qu'il a annulé le contrat du 30 septembre 2008 et débouté la Sas Archives Généalogiques [B] de sa demande de paiement,

- statuant à nouveau, dire que le le contrat du 30 septembre 2008 entre la Sas Archives Généalogiques [B] et Mme [A] [E] épouse [J] est valide comme non dépourvu de cause,

- en conséquence, condamner Mme [A] [E] épouse [J] à payer à la Sas Archives Généalogiques [B] la somme de 40.654,50 i en exécution du contrat du 30 septembre 2008,

- débouter Mme [A] [E] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts au visa de l=article 32-1 du code de procédure civile en l=absence de tout abus du droit d=ester en justice,

- condamner Madame [A] [E] épouse [J] à payer à la Sas Archives Généalogiques [B] la somme de 2.500 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp BOISSONNET ROUSSEAU, avocat.

La société Archives Généalogiques [B] fait valoir que :

- sur la compétence : elle ne peut plus être discutée dans la mesure où elle n'a jamais été contesté devant le juge compétent, à savoir le juge de la mise en état et en tout état de cause, le tribunal de grande instance de Nice est seul compétent pour connaître de la demande en paiement des honoraires dus au titre de la prestation réalisée sur mandat du notaire de [Localité 2] et sur le fondement du contrat de révélation de succession signé par Mme [J] le 30 septembre 2008,

- c'est le 7 avril 2008 que le généalogiste a pris contact avec Mme [J] pour l'informer de l'existence de droits successoraux en sa faveur et celle-ci, qui se prévaut d'un courrier écrit par sa fille au notaire en juillet 2008, ne démontre pas qu'elle en avait déjà connaissance en avril 2008,

- à la suite de ce premier contact, sa fille a entrepris d'identifier elle-même la succession, ce qu'elle a réussi puisqu'elle a écrit aux notaires liquidateurs au mois de juillet 2008,

- Mme [J] ne peut mettre à profit le fait qu'elle ait mis 5 mois à signer le contrat pour prétendre que l'intervention du généalogiste ne lui a pas été utile,

- le mail des pompes funèbres du 1er juillet 2013 adressé pour les besoins de la cause, ne démontre pas que Mme [J] ait été avisée du décès de Mme [Z] avant avril 2008,

- l'argument selon lequel Mme [J] aurait appris le décès de Mme [Z] de son gérant de tutelle au début de l'année 2008 alors qu'elle cherchait à la joindre à la maison de retraite, est contraire aux explications développées par son conseil en 2011 lorsque celui-ci écrivait au notaire que Mme [J] avait été informée du décès en juillet 2008, d'autant que le gérant de tutelle écrivait le 14 février 2008 au notaire que la famille de la défunte était inconnue de lui,

- rien ne prouve que Mme [J], inconnue de la maison de retraite comme du gérant de tutelle en charge de la mesure depuis quatre ans, entretenait même une quelconque relation avec Mme [Z],

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 octobre 2014, Mme [A] [E] épouse [J] demande à la cour de:

- recevoir Mme [A] [E] épouse [J] en ses conclusions,

- constaté que les conclusions ont été signifiées dans les délais,

- appel incident in limine litis,

- infirmer le jugement en ce qu=il s=est déclaré compétent,

- à titre principal,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- dire que le contrat signé par Mme [A] [E] épouse [J] est dépourvu de cause,

- prononcer la nullité du contrat de révélation de succession en date du 30 septembre 2008,

- débouter la Sas Archives Généalogiques [B] de l=ensemble de ses demandes,

- condamner la Sas Archives Généalogiques [B] au paiement de la somme de 3.000 i à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,

- condamner la Sas Archives Généalogiques [B] au paiement de la somme de 3.000 i à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Mme [A] [E] épouse [J] fait valoir que :

- sur l'incompétence : la demande est fondée sur l'exécution d'une obligation contractuelle, or la Convention de Bruxelles donne compétence en cette matière aux tribunaux du domicile du défendeur, soit le tribunal de première instance de Bruxelles compétent pour la ville de [Localité 1] où elle réside,

- elle a eu connaissance du décès de Mme [Z] dès le début de l'année 2008 et a pris contact avec l'entreprise de pompes funèbres qui s'est chargée de ses obsèques,

- elle s'est déclarée à sa succession dès le 9 juillet 2008, sans aucune intervention de la société Archives [B], laquelle est malvenue à réclamer le paiement d'une somme exorbitante qu'elle a tenté d'obtenir en faisant signer à une dame alors âgée de 82 ans, sans que l'on comprenne véritablement la portée, un contrat dépourvu de toute cause par des techniques commerciales agressives, la société Archives [B] n'ayant eu de cesse de la harceler par téléphone jusqu'à ce qu'elle signe ce contrat antidaté au 7 avril 2008.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 15 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en cause d'appel, Mme [J] soulève à nouveau l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de première instance de Bruxelles ;

Mais attendu que tout comme elle n'avait pas saisi le juge de la mise en état en première instance, Mme [J] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette exception procédure conformément aux dispositions des articles 907 et 771 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire échec aux prétentions de la société Archives Généalogiques [B] qui soutient que le premier contact date d'avril 2008 et qui se prévaut d'un contrat de révélation de succession qu'elle a signé le 30 septembre 2008, Mme [J] argue de ce qu'elle aurait appris le décès de Mme [Z] dès le début de l'année 2008 alors qu'elle prenait de ses nouvelles à la maison de retraite où celle-ci résidait, ce que confirmerait une attestation des pompes funèbres en date du 1er juillet 2013, soutenant par ailleurs que les actes du 7 avril 2008 dont se prévaut la société Archives Généalogiques [B] sont antidatés ; qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause elle était déjà informée de ce décès en juillet 2008 comme le prouve le fax du 9 juillet 2008 par lequel elle s'est déclarée à la succession au notaire qui en était en charge ;

Mais attendu que si rien ne permet effectivement de donner date certaine à ce document, le courrier de la société Archives Généalogiques [B] daté du 7 avril 2008 est sans véritable portée dans la mesure où il ne révèle pas à Mme [J] ses droits héréditaires mais l'informe simplement que la société Archives Généalogiques [B] est en mesure de le faire ;

Que l'objet du contrat de révélation, qui ne doit pas être confondu avec sa cause, est de faire naître deux obligations, l'obligation pour le généalogiste de révéler les droits héréditaires et l'obligation pour celui qui en bénéficie de s'acquitter de la rémunération prévue au contrat ; que la cause du contrat, essentiellement subjective, correspond simplement au mobile déterminant; qu'au cas d'espèce, la signature du contrat de réservation par Mme [J] pouvait être éventuellement motivée par le désir de partager la rémunération du généalogiste avec M. [H] ;

Que par ailleurs, outre le fait qu'elle invoque un contact avec la maison de retraite qui n'est nullement établi voire contredit par une attestation du gérant de tutelle de Mme [Z] ainsi qu'un contact avec les pompes funèbres au moment du décès par une attestation dont la valeur probante est affectée par le fait qu'elle a été rédigée 5 ans plus tard sans référence précise de date quant aux faits relatés, Mme [J] se prévaut d'un fax du 9 juillet 2008 aux termes duquel elle se contente toutefois de révéler son existence au notaire en l'informant de son lien de parenté ;

Que l'objet du contrat de réservation n'est pas de révéler le décès d'un parent, dont toute personne contactée par un généalogiste est alors souvent en mesure de découvrir l'identité après quelques recherches, mais de révéler des droits héréditaires déterminés à l'issue d'un travail réalisé avant la signature de tout contrat et sans aucune garantie ;

Que Mme [J] a bien signé le contrat de révélation le 30 septembre 2008 ;

Qu'il est fait état de son âge, sans que soit pour autant établi, en l'absence de toute pièce, que son consentement aurait été vicié, par quelque cause que ce soit ; qu'il est également fait état d'un harcèlement dont la réalité n'est pas d'avantage démontrée ;

Que la société Archives Généalogiques [B], dont il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas satisfait de son côté à l'obligation qui était la sienne, est donc fondée en sa demande en paiement de la somme de 40.654,50 i, dont la réduction n'est pas sollicitée à titre subsidiaire par Mme [J] ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l=exception d=incompétence soulevée par Mme [A] [E] épouse [J] et infirmé en ses autres dispositions et statuant à nouveau, Mme [A] [E] épouse [J] sera condamnée à verser à la société Archives Généalogiques [B] la somme de 40.654,50i en exécution du contrat du 30 septembre 2008 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l=exception d=incompétence soulevée par Mme [A] [E] épouse [J] ;

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [A] [E] épouse [J] à verser à la société Archives Généalogiques [B] la somme de 40.654,50 i en exécution du contrat du 30 septembre 2008 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [A] [E] épouse [J] à payer à la société Archives Généalogiques [B] une somme de 1.500 € ;

Condamne Mme [A] [E] épouse [J] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/22651
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/22651 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;13.22651 ?
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