COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2015
FG
N° 2015/77
Rôle N° 14/10327
SARL NEMO (EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE : LA BAS VOYAGES)
SA AXA FRANCE IARD
C/
[G] [T] [Z] veuve [O]
[F] [O]
[R] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04546.
APPELANTES
SARL NEMO (EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE : LA-BAS VOYAGES)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Yves SOULAS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Yves SOULAS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [G] [T] [Z] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
Mademoiselle [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
Mademoiselle [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 1er avril 2012, M.[P] [O], Mme [G] [Z] veuve [O] et Mme [R] [O], tous trois médecins, ont réservé un circuit touristique en Equateur et aux îles Galapagos par l'agence de voyages Sarl NEMO à l'enseigne Là-bas Voyage.
Le 20 août 2012, M.[P] [O] est décédé lors d'une excursion au volcan [Localité 3] en Equateur à plus de 4.500 m d'altitude d'un oedème pulmonaire ayant provoqué une défaillance cardiaque
Le 28 mars 2013, la veuve et les enfants de feu [P] [O], Mme [G] [Z] veuve [O], Mlle [F] [O] et Mlle [R] [O] ont fait assigner la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille pour les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts suite au décès de leur proche.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré la Sarl Nemo responsable du décès de M.[P] [O],
- condamné solidairement la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard au paiement de la somme de 580.480,25 € à Mme [G] [Z] veuve [O],
- condamné solidairement la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard à [F] [O]:
- la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral,
- la somme de 12.279,20 € par an jusqu'à la fin de ses études,
- condamné solidairement la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard à [R] [O]:
- la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral,
- la somme de 12.279,20 € par an jusqu'à la fin de ses études,
- condamné solidairement la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la Sarl Nemo et la Sa Axa France Iard aux dépens.
Le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages alors qu'elle n'avait pas dispensé d'informations aux clients sur les risques médicaux.
Par déclaration de Me Pierre Yves IMPERATORE, avocat, en date du 22 mai 2014, la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 janvier 2014, la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard demandent à la cour de:
- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- condamner Mme [G] [Z] veuve [O], [F] et [R] [O] à rembourser l'intégralité des sommes perçues, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la remise des fonds,
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats,
- subsidiairement, dire que la faute commise s'analyse en une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 20%,
- confirmer partiellement le jugement dont appel concernant les sommes alloués au titre du préjudice moral et des frais d'obsèques et le réformer pour le surplus en appliquant un taux de 20% de perte de chance,
- les condamner aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.
La Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard estiment qu'il ne peut être retenu de responsabilité de plein droit mais que la faute de l'agence de voyages doit être prouvée.
La Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard estiment que les clients avaient connaissance de toutes les caractéristiques du voyage, que les changements n'ont eu aucune incidence, que M.[O] a décidé, après avoir amené en bus à 4500 m d'altitude de faire l'ascension à pied du volcan jusqu'à 4800 m et que c'est lui qui, en pleine connaissance des risques, a décidé de faire cette excursion, au lieu de rester dans le bus avec son épouse, que M.[O] était en bonne forme physique , qu'il a été mis sous oxygène.
A titre subsidiaire, Nemo et AXA France estiment que le seul préjudice indemnisable serait celui correspondant à une perte de chance.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 décembre 2014, Mme [G] [Z] veuve [O], Mlle [F] [O] et Mlle [R] [O] demandent à la cour, au visa de l'article L.211-6 du code du tourisme, de l'article 1382 du code civil, de:
- dire que la Sarl Nemo est responsable de plein droit de l'inexécution du contrat conclu avec M.[P] [O] dont ils sont fondés à obtenir réparation en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- dire que la Sarl Nemo et AXA France Iard ne rapportent pas la preuve d'une faute de la victime, d'un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou d'un cas de force majeure de nature à exonérer la Sarl Nemo de sa responsabilité,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclaré la Sarl Nemo responsable du décès de M.[P] [O] et condamné in solidum la Sarl Nemo et AXA France Iard à indemniser l'entier préjudice subi par Mme [G] [Z] veuve [O], Mlle [F] [O] et Mlle [R] [O],
- débouter la Sarl Nemo et AXA France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme totalement infondées et injustifiées,
- confirmer le jugement s'agissant de l'indemnisation de la perte de revenus subie par Mlle [F] [O] et Mlle [R] [O] et de l'indemnisation des frais d'obsèques de Mme [G] [O],
- réformer le jugement s'agissant des sommes allouées au titre du préjudice moral et de la perte de revenus subie par Mme [G] [Z] veuve [O],
- en conséquence, condamner solidairement la Sarl Nemo ainsi que son assureur la société AXA France Iard à payer les sommes suivantes :
- à Mme veuve [O] : 28.000 € au titre du préjudice moral, 2.925 € au titre des frais d'obsèques, et au titre de la perte de revenus : -403.167 €, soit 52.861,20 €/an sur la période du 1/09/12 au 1/07/19, - 237.528 € pour la période du 1/07/19 jusqu'au décès de Mme [O],
- à Mlle [F] [O] : - 20.000 € au titre du préjudice moral, - 12.279,20 €/an au titre de la perte de revenus à compter du 1/09/12 jusqu'à la fin de ses études sur présentation de justificatifs,
- à Mlle [R] [O] : - 20.000 € au titre du préjudice moral, - 12.279,20 €/an au titre de la perte de revenus à compter du 1/09/12 jusqu'à la fin de ses études sur présentation de justificatifs,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la Sarl Nemo rapporte la preuve d'une faute commise par M.[P] [O] de nature à l'exonérer partiellement de responsabilité, dire que la Sarl Nemo et AXA France Iard seront tenues d'indemniser le préjudice subi par les concluantes à hauteur de 90% et en tout état de cause à hauteur d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 60% des sommes sollicitées
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Nemo et AXA France Iard au paiement de la somme de 4.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Nemo et AXA France Iard aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me D'JOURNO, avocat.
Les consorts [O] font valoir que l'agence de voyages est tenue à une obligation de résultat et est responsable de plein droit.
Ils font observer que la Sarl Nemo n'a pris aucune précaution à titre préventif afin d'épargner le groupe de touristes dans l'hypothèse d'un cas de mal aigu des montagnes sévère, ni pour informer la famille [O] à ce sujet , qu'il n'existait aucun matériel de secours.
MOTIFS,
-I) les circonstances du décès :
M.[P] [N] [K] [X] [O], né le [Date naissance 4] 1953, est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 5], province de [Localité 3] en Equateur, à l'âge de 59 ans.
Le certificat de décès établi par l'autorité équatorienne précise : cause de la mort : oedème aigu du poumon, sur déclaration du docteur [H] [W].
Le rapport d'autopsie médico-légal établi par le docteur [I] [H] [W] [D], sous l'autorité du procureur local de la province de [Localité 3] en Equateur, le 20 août 2012, précise : cause de la mort : oedème aigu des poumons, à éliminer un infarctus aigu des montagnes, façon de mourir (du point de vue médico-légal) : subite.
Les circonstances de la mort sont établies.
Un voyage à la carte avait été établi par l'agence de voyages Là Bas Voyages Sarl Nemo pour un groupe de touristes, dit le groupe ALLEMOZ , du nom de l'un des participants, et comprenant 11 personnes, dont M.[P] [O], médecin.
Ce voyage partait de [Localité 6] le 12 août 2012, comprenait la visite de l'Equateur, [Localité 7], l'Amazonie équatorienne, la cordillère des Andes avec une excursion le 19 août au parc national du volcan [Localité 3] qui culmine à 5.920 mètres et le 20 août à [Localité 2] vers le volcan [Localité 8], le tout devait être suivi d'un voyage et séjour aux Iles Galapagos avec retour sur [Localité 6] le 29 août 2012.
Le voyage s'est déroulé d'abord comme prévu avec un séjour en Amazonie, puis un transfert via [Localité 7] vers la cordillère des Andes. Mais l'excursion qui devait avoir lieu le 19 août dans le parc du volcan [Localité 3] a finalement eu lieu le 20 août.
Le 20 août, le groupe a été amené en autocar au pied du volcan de 5.920 m, à une zone située vers 4.500- 4.600 m, après deux jours passés en altitude entre 3.000 et 3.500 m.
Le guide local a proposé à ceux des voyageurs qui le souhaitaient de continuer une excursion à pied jusqu'à un refuge situé à 4.800 m.
C'est dans ces conditions que M.[P] [O] a fait partie du groupe de ceux qui sont montés à pied jusqu'à ce refuge.
Arrivé à ce refuge, M.[P] [O] a été pris d'un malaise et a subi brutalement cet oedème aigu du poumon.
M.[P] [O] n'avait aucun antécédent pulmonaire.
Il est décédé d'un oedème pulmonaire aigu dû à un mal aigu des montagnes résultant de cette excursion en haute altitude en autobus jusqu'à 4.500/4.600 mètres d'altitude, puis de cette grimpée à pied jusqu'à 4.800 mètres d'altitude.
Le mal aigu des montagnes du à la raréfaction de l'oxygène est le résultat du séjour en haute altitude, et susceptible de se développer d'autant plus que l'altitude est élevée. L'essoufflement ajouté de la marche aura provoqué un oedème pulmonaire brutal.
Aucun équipement de secours n'existait sur place. En tout état de cause, la mort a été subite et il n'est pas établi que la présence d'un équipement aurait évité le décès.
-II) la responsabilité :
Les membres de la famille du défunt estiment avoir été victimes de la perte de leur proche, M.[P] [O], par la faute de l'agence du voyage.
Celle-ci et son assureur estiment n'avoir commis aucune faute et à titre subsidiaire estiment que celle-ci n'aurait pu causer aux proches du défunt qu'un préjudice de perte de chance.
Les membres de la famille [O] considèrent que le manquement contractuel à son obligation de conseil commis par l'agence de voyage vis à vis de M.[P] [O], est le fait de l'homme qui leur a causé un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La société Nemo ne conteste pas être le vendeur et l'organisateur du voyage. Elle ne conteste pas être le garant contractuel de la bonne exécution du contrat de voyage.
Elle estime avoir rempli ses obligations et considère que le décès de M.[P] [O] n'a aucun lien avec un manquement prétendu à ses obligations.
Le manquement allégué est un défaut d'avertissement sur les dangers liés à un voyage en altitude et à une excursion exposant les voyageurs au mal aigu des montagnes.
M.[O] était médecin et a priori un homme conscient des dangers dus au mal aigu des montagnes. Il devait suivre le groupe en car jusqu'à 4.500/4.600 m, mais il n'était pas obligé de faire l'ascension à pied jusqu'à 4.800 m.
Il n'empêche que, même médecin, il devait, comme tout autre voyageur, être prévenu par le voyagiste du danger que présentait ce voyage et cette excursion en haute altitude.
Or il s'avère que rien dans la documentation de voyage donnée par l'agence Là Bas Voyage n'avertit les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion notamment vers le volcan [Localité 3].
Il y a eu incontestablement manquement par l'agence de voyage à son obligation de conseil.
Ce manquement a contribué, pour partie au décès. Dûment avisé, M.[P] [O] aurait pu renoncer à faire ce voyage, ou tout au moins renoncer à l'excursion de ce jour là, ou à l'ascension à pied jusqu'à 4.800 m. Mais il aurait pu aussi faire cette excursion et cette marche, malgré avertissement de l'agence immobilière. Il s'agit d'une perte de chance d'éviter le décès.
Les proches de M. [O] ont perdu de ce fait une chance de conserver M. [P] [O] en vie.
-III) Les préjudices indemnisables :
Mme veuve [O] estime son préjudice à :
- 28.000 € au titre du préjudice moral,
- 2.925 € au titre des frais d'obsèques,
- perte de revenus : -403.167 €, soit 52.861,20 €/an sur la période du 1/09/12 au 1/07/19,
- 237.528 € pour la période du 1/07/19 jusqu'au décès de Mme [O].
Le calcul du préjudice moral et le montant des frais d'obsèques ne sont pas discutés.
Les montants calculés par Mme veuve [O] sont justifiés.
Compte tenu de la perte de chance de 25%, il sera retenu 25%, soit
(28.000 € + 2.925 € + 403.167 € + 237.528 €) X 25 % = 167.905 €.
Il en sera de même pour les deux enfants, qui recevront chacun 20.000 €/4 : 5.000 € plus 12.279,20 €/an : 3.069,80 €/an à compter du 1/09/12 jusqu'à la fin de leurs études sur présentation de justificatifs.
Par équité chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens d'appel.
Les condamnations à ce titre en première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 10 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl Nemo et la Sa AXA France Iard au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et condamné solidairement la Sarl Nemo et la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société Nemo Sarl a commis une faute délictuelle à l'égard de Mme [G] [Z] veuve [O], de Mlle [F] [O] et de Mlle [R] [O], du fait du manquement à son obligation de conseil en tant que voyagiste à l'égard de M.[P] [O],
Dit que cette faute a entraîné la perte de chance, à hauteur de 25%, pour Mme [G] [Z] veuve [O], Mlle [F] [O] et Mlle [R] [O], de conserver en vie M.[P] [O], époux de Mme [G] [Z] et père de Mlle [F] [O] et de Mlle [R] [O],
Fixe ce préjudice de perte de chance à 167.905 € pour Mme [G] [Z] veuve [O],
Fixe ce préjudice de perte de chance à 5.000 € plus 3.069,80 €/an à compter du 1/09/12 jusqu'à la fin de leurs études, tant pour Mlle [F] [O] que pour Mlle [R] [O],
Condamne in solidum la société Nemo et AXA France Iard à payer :
- à Mme [G] [Z] veuve [O] : la somme de cent soixante-sept mille neuf cent cinq euros (167.905 €),
- à Mlle [F] [O] : la somme de cinq mille euros (5.000 €) plus trois mille soixante-neuf euros et quatre-vingt centimes (3.069,80 €) par an à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la fin de leurs études sur présentation de justificatifs,
- à Mlle [R] [O] : la somme de cinq mille euros (5.000 €) plus trois mille soixante-neuf euros et quatre-vingt centimes (3.069,80 €) par an à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la fin de leurs études sur présentation de justificatifs,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT