La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13/11056

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 février 2015, 13/11056


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/72













Rôle N° 13/11056







SOCIETE PRADO MUTUELLE





C/



SCP BECHERET- THIERRY-SENECHAL-GORRIAS

Société STALIS HOLDING

SAS ASSOR FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,



SARL

BOULAN CHERFILS IMPERATORE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02819.





APPELANTE



SOCIETE PRADO MUTUELLE

dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personn...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/72

Rôle N° 13/11056

SOCIETE PRADO MUTUELLE

C/

SCP BECHERET- THIERRY-SENECHAL-GORRIAS

Société STALIS HOLDING

SAS ASSOR FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,

SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02819.

APPELANTE

SOCIETE PRADO MUTUELLE

dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Guillaume SELNET, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIMEES

SCP BECHERET- THIERRY-SENECHAL-GORRIAS - BTSG

mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître Stéphane GORRIAS

demeurant [Adresse 1]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ASSOR FRANCE

assigné en intervention forcée

représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Fabrice DALAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.

Société STALIS HOLDING SARL

dont le siège social est sis [Adresse 2]

intervenante volontaire

représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Gabriel SONIER du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien DE LAURISTON, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La société Prado Mutuelle, est une mutuelle soumise à l'article 2 du code de la mutualité, faisant partie du groupe AG2R- La Mondiale. Elle propose notamment des contrats 'frais de santé' à des associations au bénéfice de leurs membres.

Le 21 mars 2007, la société Prado Mutuelle a signé avec deux sociétés de courtage (Sogepam Sas et Assurema Distribution Sas) un accord de délégation portant sur la gestion d'un contrat dénommé Assurema Santé.

Aux termes de cet accord, les délégataires intervenaient comme intermédiaires entre la société Prado Mutuelle et une association dénommée 'Régimes médicaux associatifs', souscripteur de ce contrat pour le compte de ses membres.

Les deux sociétés délégataires s'étaient engagées à :

- procéder à l'encaissement des cotisations auprès des souscripteurs, et à les reverser à la mutuelle dans un certain délai,

- opérer tous règlements de prestation aux souscripteurs ou établissements de santé.

En fin d'année 2010, Sogepam et Assurema Distribution ont été absorbées par la société Assor France qui s'est trouvée subrogée dans les droits et obligations de ces deux sociétés, dans les conditions de l'accord de délégation conclu avec Prado Mutuelle.

Deux avenants seront signés avec Assor France , le premier le 1er juin 2008 pour 'paramétrer' les commissions dues au réseau partenaire, celles dues à Assurema et la part revenant à la société Prado Mutuelle, ces sommes étant prélevées à la source sur les cotisations encaissées avant reversement à la société Prado Mutuelle, le second avenant, à effet au 24 juillet 2012, visant à voir augmenter l'avance de trésorerie consentie par la société Prado Mutuelle à Assor France pour le financement des prestations dues aux assurés et la porter à 700 000 €, et permettre la compensation par le gestionnaire entre les prestations et les cotisations.

Ayant constaté un retard important d'Assor pour les reversements des cotisations encaissées s'élevant à plus de 5 millions d'euros, et dans le but de ne pas interrompre brutalement les contrats des assurés, la société Prado Mutuelle et Assor ont signé les 16 et 24 juillet 2012 une 'convention de remboursement' fixant de manière contradictoire les sommes effectivement dues par Assor et permettant à Assor de les rembourser en 6 échéances successives entre juillet et décembre 2012 outre les opérations courantes des mois en cause.

En raison du non respect de cet échéancier et du non reversement des cotisations perçues après la signature de l'accord, la société Prado Mutuelle a décidé de résilier l'accord de délégation à effet du 10 décembre 2012 suivant courrier officiel notifié par huissier à la même date, et a mis demeure Assor de remettre tous dossiers et documents et restituer les sommes restant après apurement des situations en cours.

Diverses procédures de référé devant le tribunal de commerce de Paris sont intervenues concernant les modalités d'apurement de la 'convention de remboursement' et le reversement des cotisations encaissées après le rééchelonnement.

Le présent litige porte sur le défaut de paiement par Assor France des prestations dues aux assurés dans le cadre du contrat 'frais de santé', malgré d'une part l'avance de trésorerie de 700.000 € qui s'est montée jusqu'à 1.800.000 € et d'autre part malgré le prélèvement à la source appliqué par Assor sur les cotisations pour garantir le paiement des prestations, et cela en contradiction avec la convention initiale.

La société Prado Mutuelle indique que les assurés eux mêmes auraient formé des réclamations contre ces retards de plusieurs mois et auraient manifesté leur mécontentement en demandant la résiliation de leur contrat.

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a donné injonction à Assor France de communiquer sous astreinte la liste des assurés en attente de remboursement et de régulariser leur situation.

La société Prado Mutuelle soutient que Assor n'a pas déféré à ces injonctions.

La société Prado Mutuelle affirme avoir réglé directement les assurés des prestations dues et en retard.

La Société Prado Mutuelle a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en application d'une clause attributive de compétence prévue au contrat initial intitule 'Accord de délégation'. Cette compétence territoriale n'est pas contestée.

La demande en paiement est fondée sur l'article 1134 du code civil et sur les clauses de l'Accord de délégation passé entre les parties.

La société Prado Mutuelle a fait assigner à jour fixe les 21 février et 1er mars 2013 la Sas Assor France devant le tribunal de grande instance de Marseille pour la voir condamner à lui payer la somme de 2.920.358 € au titre des prestations non versées aux assurés et de 700.000 € correspondant au solde de l'avance permanente de trésorerie mise à sa disposition par la société Prado Mutuelle.

La société Assor France n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- vu 1'article 1134 du code civil,

- vu 1'accord de délégation en date du 21 mars 2007 et les avenants signés entre Prado Mutuelle et Assor en juin 2008 et juillet 2012,

- vu la convention de remboursement des sommes dues par Assor à Prado Mutuelle, de jui1let 2012,

- débouté la mutuelle Prado Mutuelle de ses demandes a l'encontre de Assor France tant au titre des prestations dues aux assurés qu'au titre du remboursement de l'avance de trésorerie, ou au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que Prado Mutuelle conservera la charge des entiers dépens.

Le tribunal a considéré que la société Prado Mutuelle ne prouvait pas sa créance de

2.920.358 € ni ne justifiait d'une situation comptable au sujet de la somme de 700.000 €.

Par déclaration de M°Sandra JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 28 mai 2013, la société Prado Mutuelle a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

La Sas Assor France a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 juillet 2013.

Par arrêt avant dire droit du 20 février 2014, la cour a rouvert les débats pour une réassignation du liquidateur judiciaire la société Assor France, la procédure restant à bref délai.

Le 19 juin 2014, le liquidateur de la société Assor France a conclu et la société Stalis Holding a déposé des conclusions d'intervention volontaire.

La procédure a été renvoyée à la mise en état.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 octobre 2014, la société Prado Mutuelle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille,

- fixer la créance de Prado Mutuelle sur Assor France à la somme de 3.620.358 € en principal, composée de :

- 2.920.358 € au titre du remboursement des prestations non-versées aux assurés,

- 700.000 € au titre du remboursement de l'avance de trésorerie,

- fixer la créance de Prado Mutuelle sur Assor France à la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'admission de ces créances au passif d'Assor France,

- à titre subsidiaire et avant-dire droit,

- désigner tel expert de son choix avec pour mission de, notamment :

- déterminer le montant des prestations indûment déduites par Assor des cotisations perçues pour le compte de Prado Mutuelle,

- déterminer le montant des prestations non réglées par Assor auprès des assurés,

- établir la situation comptable entre les parties au 10 décembre 2012,

- déterminer le montant de la créance de Prado Mutuelle sur Assor France à la date du jugement d'ouverture, soit le 4 juillet 2013 au titre du remboursement des prestations non- versées aux assurés et de l'avance de trésorerie.

La société Prado Mutuelle expose que la somme de 2.920.358 € correspond à celle que la direction comptable et financière d'Assor a reconnu devoir et correspondant à des prestations conservées et jamais reversées. Elle fait observer que c'est Assor qui est l'auteur du tableau récapitulatif.

Quant aux 700.000 €, il s'agit d'une avance de trésorerie qui devait être remboursée après la fin des relations contractuelles entre les parties. Elle rappelle que l'avance a atteint jusqu'à 1.800.000 € et qu'il reste 700.000 € à payer.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 juin 2014, la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Assor France demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Prado Mutuelle de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Prado Mutuelle aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Le liquidateur rappelle que la société Assor France, par fusion absorption, s'est retrouvée subrogée dans les droits et obligations de Sogepam et Assurema Distribution au titre du protocole de délégation de gestion conclu avec Prado Mutuelle le 21 mars 2007.

Il rappelle que la société Assor France devait encaisser les cotisations et régler les sinistres, et compte tenu de ce qu'aucune compensation avec les primes encaissées ne pouvait être

effectuée par Assor France, une avance de trésorerie lui était accordée par Prado Mutuelle.

Il précise que cette avance, initialement fixée à 218.000 € a été portée à 700.000 € en 2012 et que la compensation entre prestations et cotisations a été autorisée.

Il estime que la demande de remboursement de 2.920.358 € n'est pas justifiée. Il fait observer que Mme [N], rédactrice d'un courriel, n'était pas habilitée à représenter Assor France et que les bordereaux mensuels n'établissent pas un solde dû.

Il fait observer que Prado Mutuelle ne produit aucun justificatif relatifs à l'avance de trésorerie de 700.000 €.

La société Stalis Holding Sarl est intervenue volontairement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 novembre 2014, la Sarl Stalis Holding demande à la cour d'appel, au vis des articles 554 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :

- dire Stalis Holding recevable en son intervention volontaire en cause d'appel,

- dire les demandes de Prado Mutuelle infondées,

- rejeter les demandes de Prado Mutuelle tendant à la fixation de sa créance sur Assor France à la somme de 3.520.358 €,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille,

- condamner la société Prado Mutuelle aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

La société Stalis Holding, société de droit luxembourgeois, ayant son siège à Luxembourg, expose être un ancien dirigeant de la société Assor France, et estime être recevable à intervenir volontairement au soutien d'Assor France, après sa mise en liquidation judiciaire.

Stalis Holding expose que rapidement le fonds de trésorerie de 218.000 € accordé par Prado Mutuelle est devenu insuffisant et que c'est dans ces conditions qu'a été passé l'avenant du 24 juillet 2012, portant le fonds à 700.000 € et autorisant la compensation.

Elle précise que c'est au titre des compensations que Prado Mutuelle estime que la somme de 2.920.358 € correspondrait à des prestations non reversées aux assurés, se fondant sur des bordereaux et des échanges de courriels.

Stalis Holding expose que les montants retenus par Assor France au titre des sinistres s'élèvent, non pas à 6.565.312,94 € mais à 5.269.081,38 € et que Prado Mutuelle reste à devoir à Assor France la somme de 1.296.231,56 € au titre des sinistres réglés par Assor France aux assurés, comme cela résulte du bordereau du mois de juin 2012.

Stalis Holding estime que la somme de 2.920.358 € représente le montant brut des sinistres tels que déclarés par les assurés et non encore instruits par Assor France, c'est à dire que ce montant représente une estimation des sinistres pouvant être dus aux assurés au 31 décembre 2012 pour la période du 4 juin au 30 décembre 2012.

Stalis Holding estime que la demande concernant la somme de 700.000 € ne s'appuie sur aucune pièce comptable.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 décembre 2014.

MOTIFS,

- I) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Stalis Holding :

La société luxembourgeoise Stalis Holding Sarl est présidente de la société Assor France.

Elle a intérêt à intervenir au soutien de la position de la société Assor France dans cette procédure qui l'oppose à Prado Mutuelle, alors qu'un élément nouveau est survenu en cause d'appel, avec la procédure collective de la société Assor France qui empêche Assor France de se défendre elle-même, étant dessaisie par l'effet de la procédure collective.

La recevabilité de cette intervention volontaire en cause d'appel n'est pas discutée.

Cette intervention volontaire est recevable.

- II) Les relations contractuelles entre Prado Mutuelle et Assor France :

Prado Mutuelle est une mutuelle interprofessionnelle d'assurance santé.

Cette mutuelle a délégué sa gestion de son contrat 'frais de santé' dit 'Assurema santé' à la société Sogepam Sas.

Il s'agit du protocole d'accord du 21 mars 2007.

Selon l'article 1er 'délégation de gestion': 1.1 la mutuelle (Prado Mutuelle) confie au gestionnaire...la charge de traiter l'ensemble des relations avec l'association régimes médicaux associatifs et les membres participants affiliés..telles que définies comme suit :

- procéder à l'admission des personnes à couvrir ...

- procéder à l'encaissement des cotisations,

- recevoir et émettre tous règlements de prestations,

- gérer et rétrocéder les commissions dues aux apporteurs.

L'article 2 a trait à l'encaissement et au reversement des cotisations. Il est prévu que la mutuelle donne au gestionnaire mandat d'encaisser pour son compte les cotisations exigibles.

Il est précisé que le gestionnaire procède au recouvrement, encaisse les cotisations, les reverse à la mutuelle dans les 45 jours qui suivent l'envoi des bordereaux d'appel.

Il est précisé que le gestionnaire reverse à la mutuelle les cotisations au plus tard le 15 du mois civil suivant celui au cours duquel elles ont été réglées, que le gestionnaire en déduit les commissions d'apport et les frais de gestion et que ce reversement s'accompagne d'un état indiquant les encaissements et en fin d'exercice avec des bordereaux de régularisation prévus à l'article 2.8.

L'article 3 a trait au règlement des prestations. L'article 3.3 prévoit une avance de trésorerie :

Afin de permettre au gestionnaire d'assurer le règlement des prestations dont la gestion lui est déléguée, la mutuelle lui verse, à titre d'avance de trésorerie, la somme de 218.000 euros ...

Cette avance est ré-alimentée, au fur et à mesure de son utilisation, par les remboursements effectués par la mutuelle, celle-ci s'engageant à effectuer auprès du gestionnaire le remboursement des sinistres 'frais de santé' dans les 15 jours suivant la réception des pièces justificatives.

L'article 4 traite des comptes rendus de gestion, l'article 5 des commissions.

L'article 6 prévoit une possibilité de contrôle.

L'article 7 traite de la responsabilité, l'article 8 de la possibilité d'avenants à l'accord.

L'article 9 a trait à l'exécution des obligations. L'article 10 précise que l'accord n'est pas cessible.

L'article 11 traite de la rupture anticipée du protocole. L'article 12 précise qu'en cas de rupture anticipée..ou de non renouvellement ..le gestionnaire s'engage :

.à en informer l'association et chaque membre participant ..

.à remettre à la mutuelle toutes les pièces nécessaires à la bonne fin de ses engagements,

.à restituer l'avance de trésorerie faite par la mutuelle après apurement de la situation existante à la date de résiliation qui aura lieu au plus tard trois mois après la date de résiliation,

.à réclamer auprès des membres participants affiliés les éventuelles carte de tiers payant....

L'article 13 traite des obligations de la mutuelle, pour une 'collaboration active'.

L'article 14 précise que les litiges éventuels seront de la compétence du tribunal de grande instance de Marseille.

L'article 15 effet de la convention, durée , précise que la convention prend effet le 1er janvier 2005 et a effet jusqu'au 31 décembre 2009.

Un avenant dit avenant numéro un a été passé le 4 juillet 2008.

Cet avenant a modifié l'article 5 relatif aux commissions. Il fixe de nouvelles règles de calcul pour la commission de distribution, la commission Azurema, les frais de gestion.

Le 26 novembre 2010 intervint un traité de fusion absorption. Les société Sogepam et Assurema distribution ont été absorbées par la société anonyme Assor France.

Dès lors la société Assor France s'est trouvée substituée comme gestionnaire à la société Sogepam.

Une analyse des comptes a été faite à ce moment là et a abouti à un document contractuel signé les 16 et 24 juillet 2012, dénommé 'convention de remboursement des sommes dues par Assor France à Prado Mutuelle en application du protocole d'accord de délégation de gestion en date du 21 mars 2007". Selon ce document Assor France a reconnu devoir à Prado Mutuelle 5.696.274, 60 € de cotisations, nettes de commissions.

Des délais de paiement ont été donnés, sous condition suspensive d'une reconnaissance de dette de 1.800.000 € d'avance de trésorerie et de rédaction d'un avenant selon lequel Assor France verserait les prestations avec les cotisations encaissées et fixation d'une nouvelle avance de trésorerie à 700.000 €.

Le total de 5.696.274,60 € devait être payé le 31 décembre 2012.

L'avenant ainsi prévu, dit avenant n°2 a été établi le 24 juillet 2012.

L'article 2.5 sur les cotisations est modifié. La phrase 'aucune compensation entre cotisations et prestations n'est opérée par le gestionnaire' est supprimée.

L'article 3.3 sur l'avance de trésorerie est modifié. Cette avance est portée à 700.000 €.

Ces éléments établissent que la situation du gestionnaire de Prado Mutuelle s'est dégradée et que, alors que la société Assor France avait repris la gestion, celle-ci reconnaissait devoir en 2012 à Prado Mutuelle la somme de 5.696.274,60 €.

-III) Les difficultés de paiement :

La situation d'Assor France a continué de se dégrader.

L'échéance de septembre prévue selon le calendrier de paiement n'était pas respectée.

Il en est résulté le début de procédures judiciaires.

Une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris interviendra en octobre 2012 pour paiement d'une provision de 1.099.379, 10 €.

Cette somme sera payée par chèque du 7 novembre 2012.

L'échéance d'octobre 2012 faisait également difficulté.

Le 10 décembre 2012, Prado Mutuelle mettait fin au mandat.

A cette date étaient dus le solde des opérations d'août 2012, celui de septembre 2012 et un non reversement aux assurés de prestations pour 2.162.238,54 € au 26 octobre 2012.

Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2012 condamnait Assor France à payer à Prado Mutuelle 1.633.768,05 € correspondant pour 949.379,10 € à l'échéance du 31 octobre 2012 de la convention, pour 250.000 € à l'échéance du 31 octobre 2010 pour le remboursement de l'avance de trésorerie ( 1.100.000 € sur 1.800.000 €) et 434.388,95 € au titre des cotisations courantes non reversées.

Une autre ordonnance de référé enjoignait à Assor France de communiquer à Prado Mutuelle la liste nominative des assurés en attente du règlement de leurs prestations et de justifier avant le 10 décembre 2012 de ce que la totalité des prestations avaient été versées aux assurés et aux professionnels de santé concernés.

A la date du 4 février 2013 Assor France envoyait un courriel à Prado Mutuelle pour dresser un état récapitulatif des prestations en attente de règlement par Assor.

Ce tableau permet mentionne semaine par semaine en 2012 de la semaine 23 à la semaine 52 plus le 31 décembre 2012, les prestations Prado Mutuelle réglées et en attente de règlement par Assor France. Il en résulte un solde en attente de règlement sur 30 semaines plus le 31 décembre de 2.920.358 €, restant à verser par Assor au 31 décembre 2012, non versés à cette date du 4 février 2013.

Ce tableau extrêmement précis n'a pas pu être inventé. Il reflète un état des comptes précis de la situation d'Assor France à l'égard de Prado Mutuelle.

-IV) Les demandes de Prado Mutuelle :

Prado Mutuelle demande que sa créance sur Assor France soit fixée à la somme de

3.620.358 € en principal, composée de :

- 2.920.358 € au titre du remboursement des prestations non-versées aux assurés,

- 700.000 € au titre du remboursement de l'avance de trésorerie.

Une déclaration de créances a été effectuée pour permettre l'admission de ces créances.

-IV-1) Les prestations non versées aux assurés :

C'est parce que les assurés se sont plaints de ce que les prestations attendues de Prado Mutuelle ne leur étaient pas versées que le mandat de délégation de gestion a pris fin.

Prado Mutuelle s'est trouvée contrainte de reverser à ses assurés des prestations dont elle avait déjà versé les montants à Assor France.

Déjà dans sa lettre de résiliation du 10 décembre 2012, Prado Mutuelle faisait état d'un défaut de reversement de prestations pour 2.162.238,54 €.

Par application de l'article 1993 du code civil, la société Assor, mandataire, était tenue de rendre compte de sa gestion, et de faire raison à Prado Mutuelle, mandante, de tout ce qu'elle avait reçu en vertu de son mandat.

C'est dans ces conditions qu'a été établi le tableau récapitulatif par courriel du 4 février 2013.

Par application de l'article 12 du protocole de gestion du 21 mars 2007, la société Assor devait remettre à la mutuelle toutes les pièces nécessaires à la bonne fin de ses engagements.

La société Assor mandataire devait apporter tous les éléments sur sa gestion au lieu de se contenter de dire qu'elle a accompli son mandat en s'abstenant d'en justifier.

Il résulte de ce tableau que, la situation par laquelle Assor France s'assurait des liquidités en retenant des sommes à reverser, situation qui existait déjà au 10 décembre 2012, a perduré ensuite, pointée par ce tableau du 4 février 2013 qui gêne tant le président de la société Assor au point qu'il se soit cru obligé d'intervenir.

La créance de Prado Mutuelle n'est pas contestable.

-IV-2) L'avance de trésorerie :

La convention de remboursement des sommes dues par Assor France à Prado Mutuelle en application du protocole d'accord de délégation de gestion en date du 21 mars 2007 signée les 16 et 24 juillet 2012 entre Prado Mutuelle et Assor France faisait état d'une avance de trésorerie arrivée de fait à un montant reconnu de 1.800.000 € et devant être ramené par avenant à un montant de 700.000 € après remboursement des 1.100.000 € de différence.

La somme de 1.100.000 € devait être payée en deux échéances de 100.000€, une de 150.000 € et trois de 250.000 €. Les premières échéances ont été payées et trois fois 250.000 € ont été retenus par ordonnances de référé. Mais le solde de 700.000 € que Assor France devait garder n'a jamais été restitué.

L'article 12 du protocole du 21 mars 2007 précise qu'en cas de rupture anticipée, le gestionnaire s'engage à restituer l'avance de trésorerie faite par la mutuelle après apurement de la situation existante à la date de résiliation qui aura lieu au plus tard trois mois après la date de résiliation.

Cette restitution n'a mais eu lieu.

La créance est fondée.

Le total de créances est de 2.920.358 € + 700.000 €n soit 3.620.358 €.

-V) Les frais irrépétibles et les dépens :

Prado Mutuelle demande que soit retenue une créance de frais irrépétibles sur Assor et que les dépens soient à la charge de la procédure collective Assor. Elle ne demande rien à Stalis Holding.

Stalis Holding conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

Prado Mutuelle a dû exposer des frais irrépétibles pour faire reconnaître sa créance. Il sera retenu une créance de 10.000 € de frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel de Prado Mutuelle seront frais privilégiés de liquidation judiciaire de Assor France, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare la société Stalis Holding Sarl recevable en son intervention volontaire en cause d'appel,

Infirme le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Prado Mutuelle sur la société Assor France en liquidation judiciaire à trois millions six cent vingt mille trois cent cinquante-huit euros (3.620.358 €), au titre des prestations non reversées pour 2.920.358 € et de l'avance de trésorerie non restituée pour 700.000 €,

Fixe la créance de Prado Mutuelle sur la société Assor France en liquidation judiciaire au titre des frais irrépétibles de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à dix mille euros (10.000 €),

Dit que la société Stalis Holding conservera ses dépens et ses frais irrépétibles,

Dit les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société Assor France.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/11056
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/11056 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.11056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award