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05/02/2015 | FRANCE | N°14/22491

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 février 2015, 14/22491


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR REQUÊTE EN RÉCUSATION

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/64













Rôle N° 14/22491







TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH

SAS TUV RHEINLAND FRANCE





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurent COUTELIER













Requête en récusat

ion à l'encontre de Monsieur [D] [L],

juge au tribunal de Commerce de TOULON (affaire PIP) dossier TC RG 2014F00306.







REQUÉRANTES





TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH,

dont le siège social est sis [Adresse 3] ALLEMAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RÉCUSATION

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/64

Rôle N° 14/22491

TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH

SAS TUV RHEINLAND FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent COUTELIER

Requête en récusation à l'encontre de Monsieur [D] [L],

juge au tribunal de Commerce de TOULON (affaire PIP) dossier TC RG 2014F00306.

REQUÉRANTES

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH,

dont le siège social est sis [Adresse 3] ALLEMAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de TÜV Rheinland Product Safety GmbH.

représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, assistée par Me Cécile DERYCKE du cabinet HOGAN-LOVELLS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

SAS TÜV RHEINLAND FRANCE,

dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, assistée par Me Cécile DERYCKE du cabinet HOGAN-LOVELLS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

Magistrat concerné :

Monsieur [D] [L],

juge au tribunal de Commerce de TOULON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie de la présente décision a été adressée par le greffier aux requérantes et au magistrat concerné dont le dessaisissement a été demandé.

***

La société Poly Implant Prothèse PIP fabriquait des prothèses mammaires.

Des difficultés sont apparues avec des implants mammaires pré-remplis de gel silicone dont la référence PIP était IMGHC.

La société allemande TÜV Rheinland Product Safety Gmbh avait effectué une évaluation du système de qualité PIP pour déterminer si ce système répondait aux exigences de la Directive CE 93/42.

La société TÜV Rheinland France fait partie du groupe TÜV Rheinland

La certification CE avait été donnée par la société allemande TÜV Rheinland Product Safety Gmbh et la société française TÜV Rheinland France.

La société argentine B.&S Centro de Excelencia en Cirurgia Plastica était un distributeur de prothèse PIP pour l'Argentine.

Une procédure est en instance devant le tribunal de commerce de Toulon entre la société argentine B.&S Centro de Excelencia en Cirurgia Plastica, dont le siège est à [Localité 1] (Argentine), demanderesse, à l'encontre de la société allemande TÜV Rheinland LGA Product Gmbh venant aux droits de la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh, dont le siège social est à Cologne (Allemagne) et la société française TÜV Rheinland France, dont le siège social est [Localité 2].

Cette procédure vise à voir déclarer les sociétés TÜV Rheinland LGA Product Gmbh venant aux droits de la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh,et TÜV Rheinland France auteurs de négligences qui auraient causé à la société demanderesse un préjudice moral de 500.000 € et un préjudice matériel et économique de 687.889,61 €.

La société demanderesse estime que les sociétés TÜV Rheinland ont manqué à leurs obligations en matière d'évaluation et de surveillance du système qualité de la société Poly Implant Prothèse et demande leur condamnation à leur payer les sommes de 500.000 € et 687.889,61 € à titre de dommages et intérêts.

La société TÜV Rheinland LGA Product Gmbh a donné pouvoir spécial à Me [X] [G], avocat au barreau de Toulon, et à Me [O] [B], cabinet Hogan Lovells LLP, avocat au barreau de Paris aux fins de récusation de M.[D] [L], vice-président du tribunal de commerce de Toulon.

Le 14 novembre 2014 les sociétés TÜV Rheinland LGA Product Gmbh et TÜV Rheinland France ont déposé une demande de récusation de M.[D] [L], vice-président du tribunal de commerce de Toulon.

Les sociétés TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et TÜV Rheinland France déclarent, en application des articles 341 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, récuser M.[D] [L], demandant que, conformément aux dispositions de l'article 346 du code de procédure civile, il s'abstienne de toute participation dans l'instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Toulon sous le numéro 2014 F 00306, et faute par M.[D] [L] d'acquiescer à la récusation, TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et TÜV Rheinland France prient la cour d'appel d'Aix-en-Provence de statuer sur leur demande, en y faisant droit et en ordonnant le remplacement de M.[D] [L], conformément aux dispositions de l'article 352 du code de procédure civile.

Les sociétés demanderesses à la récusation estiment que le magistrat concerné a déjà connu de l'affaire au sens de l'article L.116 - 5° du code de l'organisation judiciaire et n'est plus impartial au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elles font remarquer que le magistrat concerné a porté une appréciation préalable sur les faits

dans une instance dont celle-ci n'est que la continuité.

Par leurs dernières conclusions, en date du 5 janvier 2015, les sociétés TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et TÜV Rheinland France insistent que l'absence de garantie suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à l'impartialité de M.[L].

Le 22 novembre 2014, M.[D] [L] a déclaré s'opposer à cette demande de récusation, faisant remarquer qu'elle ne visait que sa personne et non les autres juges consulaires qui avaient déjà siégé dans une précédente affaire concernant TÜV Rheinland, estimant les motifs non sérieux et précis.

Le Ministère public, auquel la procédure a été communiquée a conclu à la recevabilité de la requête et à son rejet en l'absence de cause de récusation et absence d'éléments permettant de douter de l'impartialité du magistrat concerné, estimant qu'il y a lieu à prononcé d'une amende civile de 3.000 €.

MOTIFS,

L'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que la récusation d'un juge, sauf dispositions particulières à certaines juridictions, peut être demandée :
1º si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation,
2º si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties,
3º si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement,
4º s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint,

5º s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties,
6º si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties,

7º s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint,
8º s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

A côté de ces causes, énumérées limitativement par cet article, demeure en toute hypothèse l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 -§1-de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial..., exigence qui peut motiver une récusation.

La récusation est fondée sur la prise en considération d'un jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Toulon alors composé de M.[L], président, Mme [N], Mme [C], M.[M] et M.[I], juges.

Ce jugement est intervenu en une procédure enrôlée au tribunal de commerce de Toulon sous le numéro 2011F00517 et dans laquelle les parties étaient :

- la société italienne GF Electromedics, la société brésilienne EMI Importacao et Distribucao Ttda et la société bulgare J& D Medicals, demanderesses,

- de nombreux intervenants volontaires, M.[Q] [V], la société mexicaine Implementos Medicos Ortopedicos, la société roumaine J&D Aestheticals, et plus de 1000 personnes physiques, porteuses de prothèses mammaires,

- la société TÜV Rheinland LGA Product, venant aux droits la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh, et la société TÜV Rheinland France, défenderesses.

Cette instance visait à mettre en cause la responsabilité de ces deux sociétés, TÜV Rheinland LGA Product, venant aux droits la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh, et TÜV Rheinland France dans la procédure de contrôle de la conformité d'un produit dans le cadre de la mise sur le marché européen et concernant les prothèses mammaires de la société Poly Implant Prothèse.

Par ce jugement, le tribunal de commerce de Toulon, sous la présidence de M.[D] [L], vice-président du tribunal de commerce a :

-dit que TÜV Rheinland LGA Products Gmbh en sa qualité d'organisme 'notifié' avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence, de vigilance dans l'exercice de sa mission,

-dit qu'en conséquence la responsabilité professionnelle de TÜV Rheinland France et celle de TÜV Rheinland LGA Products Gmbh étaient effectives, ces deux entités devant réparer solidairement les préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la Sa PIP et les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux porteuses d'implants mammaires de marque PIP,

-condamné solidairement TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland LGA Products Gmbh à payer à chacune des autres intervenantes mentionnées une provision de 3.000 €.

Les sociétés requérantes à la récusation se prévalent notamment des motifs suivants du jugement:

Attendu que l'action des entités TÜV , réduite a minima de leurs obligations aux contrats d'adhésion intervenus avec la SA PIP, qu'il en a été de même à l'égard de celle de la directive 93/42 CE, revêt le caractère d'une situation de rente$gt;$gt;.

Attendu que tous les manquements de TÜV Allemagne à ses obligations de contrôle, de surveillance et de vigilance, ainsi que l'ingérence de TÜV France dans la procédure édictée par la Commission Européenne, convergent à mettre en évidence leur responsabilité professionnelle, les entités TÜV ayant concouru par leurs négligences diverses à la commission de la fraude de la SA PIP, le tribunal devant les condamner solidairement à indemniser les préjudices causés, tant aux distributeurs par suite de l'arrêt d'approvisionnement de produits PIP désormais interdits et la destruction de leur stock, qu'aux porteuses d'implants$gt;$gt;.

Il ne peut être dit que M.[L] a déjà connu de l'affaire au sens de l'article L.111-6. 5° du code de l'organisation judiciaire alors que si cette instance est dirigée également contre les sociétés TÜV Rheinland Product Safety Gmbh et TÜV Rheinland France elle n'est pas initiée par les mêmes personnes que celles qui avaient initié l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce du 14 novembre 2013 et les parties ne sont pas les mêmes. C'est une nouvelle affaire dirigée contre les sociétés TÜV Rheinland Product Safety Gmbh et TÜV Rheinland France par de nouvelles parties.

M.[L] n'a jamais connu de cette nouvelle affaire.

Le tribunal de commerce de Toulon, en une formation de cinq juges consulaires, comprenant

M.[L], président, a jugé d'une première affaire, distincte, dirigée contre les sociétés TÜV Rheinland Product Safety Gmbh et TÜV Rheinland France.

La décision ne convient pas aux les sociétés TÜV Rheinland Product Safety Gmbh et TÜV Rheinland France qui en contestent la motivation.

Cette motivation correspond à une analyse juridique et de fait formée dans le cadre d'un litige, analyse que les sociétés TÜV Rheinland Product Safety Gmbh et TÜV Rheinland France sont libres de critiquer par la voie de l'appel.

Elle ne traduit aucune partialité des magistrats et notamment de M.[L], mais correspond à la mission du juge.

Aucune cause de récusation n'est établie.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de récusation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/22491
Date de la décision : 05/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.22491 ?
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