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05/02/2015 | FRANCE | N°14/22477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 février 2015, 14/22477


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/03D





Rôle N° 14/22477



[T] [S]



C/

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE



[M] [H]



























Grosse délivrée le :

à :



Maître [T] [S]



Me José ALLEGRINI



Me [X] [P]



Monsieur Thierr

y VILLARDO, Avocat général.





Recours à l'encontre de l'élection du bâtonnier du barreau de Marseille en date du 18 novembre 2014.





APPELANT





Maître [T] [S]

avocat au barreau de Marseille,

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]



comparant en personne






...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/03D

Rôle N° 14/22477

[T] [S]

C/

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

[M] [H]

Grosse délivrée le :

à :

Maître [T] [S]

Me José ALLEGRINI

Me [X] [P]

Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général.

Recours à l'encontre de l'élection du bâtonnier du barreau de Marseille en date du 18 novembre 2014.

APPELANT

Maître [T] [S]

avocat au barreau de Marseille,

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIME

Maître [M] [H]

Bâtonnier en exercice du barreau de Marseille

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

et assisté par Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille.

En présence de :

L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, Maison de l'Avocat - [Adresse 3]

représenté par Me [X] [P], avocat au barreau de Marseille.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 4]

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015.

Ministère Public : M. Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport,

Me [T] [S], appelant, est entendu en ses observations,

Me [X] [P], avocat au barreau de Marseille, représentant l'ordre des avocats au barreau de Marseille, est entendu en ses observations,

Me José ALLEGRINI avocat au barreau de Marseille, assistant Me [H], avocat au barreau de Marseille, est entendu en sa plaidoirie,

M. Thierry VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions,

Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2015.

Les élections du bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille se sont déroulées le 18 novembre 2014.

Deux candidats étaient en concurrence. M.[M] [H] et M.[T] [S].

2088 avocats étaient inscrits. 965 avocats ont voté. 26 bulletins ont été déclarés blancs ou nuls. Me [M] [H] a été élu bâtonnier avec 908 voix.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 25 novembre 2014, adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M.[T] [S], avocat au barreau de Marseille, a formé recours contre cette élection.

Dans son recours, il a fait observer que le vote s'est déroulé un jour de grève et alors que la veille le bâtonnier en présence de M.[H], avait appelé à la grève, ce qui selon lui, provoqué une très faible participation et a faussé les résultats du vote.

Il demande à la cour, au vu de la prééminence du droit, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment ses articles 4 et 5, de la constitution du 4 octobre 1958 notamment son article 3 alinéa 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 12 alinéas 1 et 2 du décret du 27 novembre 1991, de dire que les élections du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille qui ont eu lieu le 18 novembre 2014, soit au cours de la semaine de grève générale décidée par le barreau de Marseille, ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant d'assurer le respect des principes de loyauté, sincérité du suffrage et de liberté du vote, d'annuler les élections du bâtonnier de Marseille et le résultat du scrutin du 18 novembre 2014 faisant apparaître M.[M] [H] comme candidat élu.

L'examen du recours a été fixé à l'audience solennelle du 16 janvier 2015

M.[S] a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 décembre 2014.

L'ordre des avocats du barreau de Marseille a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 décembre 2014.

Le bâtonnier de l'ordre à cette date, M.[K], a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 décembre 2014.

M.[M] [H] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 décembre 2014.

Par son dernier mémoire reçu le 16 janvier 2015 avant les débats, portées à la connaissance des autres personnes en la cause et du procureur général, considérées comme contradictoires par les autres personnes en cause et par le procureur général, M.[T] [S] demande à la cour, au visa du principe de la prééminence du droit, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et notamment ses articles 4,5, 15 et 16, de la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 3 alinéa 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 § 1, du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 notamment son article 14 § 1, de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 697 et 698 du code de procédure civile, l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 15 et 17 -7°, les articles 7, 12 alinéas 1 et 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le décret n°2014-1362 du 26 décembre 2014 modifiant le décret du 27 novembre 1991, entré en vigueur le 29 décembre 1991, les articles 32, 32-1, 117 et suivants, 122 et suivants, 329 et 330 du code de procédure civile, de :

- dire que le barreau de Marseille - Ordre des avocats au barreau de Marseille - intervenant volontaire, ne peut être valablement représenté par Me [M] [H], avocat dont l'élection est présentement contestée et figurant à l'instance en qualité de défendeur,

- dire que la délibération prétendument votée le 16 décembre 2014 par le conseil de l'ordre du barreau de Marseille (désignation de Me [X] [P]) est nulle et de nul effet, comme étant dépourvue des éléments nécessaires à son existence légale,

- constater l'absence de toute délibération du conseil de l'ordre autorisant l'un de ses membres, préalablement délégué par le bâtonnier en exercice, à ester en justice au nom et pour le compte du barreau de Marseille,

- en conséquence, annuler pour irrégularité de fond les conclusions prétendument prises au nom de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, communiquées par Me [X] [P] le 9 janvier 2015,

- dire que Me [X] [P] a, en signant les conclusions prétendument prises au nom de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, communiquées le 9 janvier 2015, manifestement agi en dehors de tout mandat,

- subsidiairement, déclarer irrecevables, dans leur intégralité, les prétentions de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,

- en tout état de cause, dire que les élections du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, qui ont eu lieu le 18 novembre 2014, soit au cours de la semaine de grève générale décidée par le barreau de Marseille, ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant d'assurer le respect des principes de loyauté, sincérité du suffrage et de liberté du vote,

- en outre, constater que l'élection de Me [M] [H] en date du 18 novembre 2014 en qualité de bâtonnier, n'a pas eu lieu six mois avant la fin du mandat de Me [L] [K], bâtonnier en exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,

- en conséquence, annuler les élections du bâtonnier de Marseille et le résultat du scrutin du 18 novembre 2014, faisant apparaître Me [M] [H] comme candidat élu,

- dire que l'intérim qu'ouvre l'annulation de l'élection du 18 novembre 2014 sera assuré, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,

- dire que les propos consignés dans les conclusions de Me [X] [P] à l'adresse de Me [T] [S] (page 6/7) sont constitutifs d'un abus du droit d'agir en justice, devant être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts,

- condamner Me [X] [P] à payer à Me [T] [S] la somme de six mille euros (6.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi causé au concluant,

- condamner Me [X] [P] à telle amende civile qu'il plaira à la cour de fixer,

- condamner Me [X] [P] aux dépens de l'instance.

Par ses conclusions écrites reçues le 16 janvier 2015 avant les débats, reconnues par M.[S], M.le procureur général et l'ordre des avocats au barreau de Marseille comme leur étant contradictoires, M.[M] [H] demande à la cour au visa des articles 6 et 12 du décret du 27 novembre 1991, 32-1 du code de procédure civile, de :

- écarter des débats et rejeter toute pièce non communiquée,

- débouter M.[T] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de voir annuler le scrutin professionnel tenu le 18 novembre 2014,

- en tant que de besoin, condamner M.[T] [S] aux dépens de l'instance.

Il fait observer qu'il n'est pas établi que la grève aurait eu le moindre effet sur le scrutin.

Il rappelle que l'assemblée générale du 17 novembre 2014 n'était pas à but électoral mais en rapport avec le mouvement de grève et que tout avocat pouvait y participer.

Il fait observer le taux de participation à l'élection en tant que dauphin le 27 novembre 2013 avait été important avec 1729 votants et qu'il est habituel que le taux de participation à l'élection du bâtonnier soit peu importante comme cela se confirme depuis 2006 au moins.

Il fait remarquer que, compte tenu du très grand écart de voix entre les deux candidats, aucune irrégularité, si tant est qu'il y en aurait eu une, n'aura été de nature à affecter la sincérité du scrutin.

Par ses conclusions écrites datées du 8 janvier 2015, reconnues par M.[S], M.[H] et le procureur général comme leur étant contradictoires, l'ordre des avocats au barreau de Marseille (Le Barreau de Marseille), concluant par Me [X] [P], avocat au barreau de Marseille, demande à la cour, au visa des articles 6 et 12 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- écarter des débats et rejeter toute pièce non communiquée,

- débouter M.[T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de voir annuler le scrutin professionnel tenu le mardi 18 novembre 2014,

- prononcer à l'encontre de M.[T] [S] telle amende civile qu'il plaira à la cour de fixer,

- condamner M.[T] [S] à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tant que de besoin, condamner M.[T] [S] aux dépens de l'instance.

Il fait observer que le mouvement de grève n'a pas influencé le vote et qu'en admettant même qu'il l'ait influencé, ce ne serait pas plus en faveur d'un candidat plutôt que d'un autre.

Il fait remarquer que M.[H] a participé à l'assemblée générale du 17 novembre 2014 en sa double qualité d'avocat et de 'dauphin'. Il rappelle que M.[S] avait été lui-même candidat aux fonctions de dauphin.

Il fait valoir que le taux de participation au vote est toujours faible et qu'il en était ainsi en 2012 (46,47%), en 2010 (50,25%), en 2008 (52,35%) et en 2006 (58%) et qu'il va baissant.

Il rappelle que pour éviter tout recours sur le vote électronique, le conseil de l'ordre a maintenu un vote traditionnel. Il rappelle que la loi n'exige aucun quorum.

Il fait remarquer que l'écart de voix entre les deux candidats est tel que l'irrégularité prétendue ne peut avoir affecter la sincérité du vote.

Par avis écrit du 2 décembre 2014, porté à la connaissance de M.[S] et des autres personnes en cause, reconnu par toutes comme contradictoire, M.le procureur général a conclu au rejet du recours. Il a fait remarquer qu'il n'est pas rapporté que le mot d'ordre de grève a influencé les élections. Il fait observer que Me [S] n'a recueilli que 31 voix sur 939 suffrages exprimés et l'influence non établie et éventuelle de la grève n'a pas faussé le résultat du vote au vu de l'écart de voix, et l'issue du scrutin aurait été la même en l'absence de grève.

A l'audience, le 16 janvier 2015, M.[S] a développé ses conclusions oralement dans le sens de ses conclusions écrites, ajoutant que l'application du décret du 26 décembre 2014 par la suppression de la fonction de dauphin contribuait encore à fragiliser cette élection.

L'ordre des avocats au barreau de Marseille, le Barreau, a également exposé oralement ses conclusions écrites

M.[H] s'en est tenu à ses conclusions écrites, lesquelles ont été développées par

Me ALLEGRINI, assistant M.[H], faisant également valoir la non rétroactivité du décret du 26 décembre 2014.

M.l'avocat général a développé son avis écrit. Il a également fait valoir que le décret du 26 décembre 2014 ne pouvait avoir un effet rétroactif. Il a demandé le prononcé d'une amende civile.

MOTIFS,

Les personnes présentes ont accepté réciproquement à leur contradictoire toutes écritures et pièces et il n'y a plus lieu à statuer sur ce point, sous réserve de la recevabilité des conclusions, ce qui est examiné ci-dessous.

- I) Sur la recevabilité de l'action :

En application de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991, les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections du bâtonnier de leur ordre à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

L'alinéa deux de cet article dispose que la réclamation est formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef.

Les élections se sont déroulées le 18 novembre 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 novembre 2014 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M [T] [S], avocat au barreau de Marseille, disposant du droit de vote à ces élections, en a demandé l'annulation.

La recevabilité de cette réclamation n'est pas contestée.

L'action en contestation de l'élection est recevable.

- II) Sur la recevabilité de la présence aux débats du barreau de Marseille :

M.[S] conteste le mandat de Me [X] [P], avocat au barreau de Marseille, pour représenter le barreau de Marseille.

Comme le rappelle l'article 6.2 du règlement intérieur national des avocats, un avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sauf exceptions. Il n'est prévu en l'occurrence aucune exception pour la représentation du barreau.

Il se trouve que l'ancien bâtonnier n'est plus en exercice et que l'actuel bâtonnier voit son élection contestée, ce qui est l'objet de l'instance, et ne pouvait à la fois défendre ses intérêts et représenter le barreau en cette instance, au risque d'une contradiction d'intérêts.

C'est la raison pour laquelle le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, par délibération du 16 décembre 2014 a désigné Me [X] [P] pour, dans le cadre spécifique de cette contestation d'élection du bâtonnier, représenter spécialement le barreau de Marseille en cette instance.

Le barreau de Marseille est en conséquence recevable à faire entendre son avis en cette instance et ses conclusions portant cet avis sont recevables.

- III) Sur l'élection :

Le jour prévu par le barreau de Marseille pour l'élection de son bâtonnier pour le mandat 2015/2016 avait été retenu au 18 novembre 2014.

Les circonstances politiques ont voulu que, par la suite, en raison d'un mouvement de contestation d'un projet de loi susceptible d'affecter la profession d'avocat, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille invite les avocats de ce barreau à manifester leur opposition à ce projet par un mouvement dit de 'grève' ou en tout cas de suspension de leurs activités professionnelles ce jour là, 18 novembre 2014, notamment en demandant le renvoi systématique des dossiers aux audiences.

Pour autant, la date de l'élection du bâtonnier, prévue avant ces événements comme devant se tenir le 18 novembre 2014, qui s'est trouvée correspondre avec cette journée de protestation, n'a pas été reportée.

Rien ne permet de dire que la concomitance fortuite de cette journée de protestation avec la date de l'élection du bâtonnier aurait eu une influence sur le taux de participation.

Le taux de participation à l'élection du bâtonnier en 2012 n'était que de 46,47%, contre 46,22% le 18 novembre 2014, soit pratiquement le même taux de participation en 2012 et 2014, alors pourtant qu'en 2012, il n'y avait pas eu de mouvement de protestation le jour de l'élection.

Rien ne permet non plus d'affirmer que les résultats du vote auraient été affectés par l'effet de cette journée de protestation. L'écart de voix est tellement significatif, avec 908 voix en faveur de M.[H] et 31 pour M.[S], soit un écart de 877 voix sur 939 suffrages exprimés, que la sincérité du vote ne peut être contestée.

Aucun texte n'impose un quorum, un taux de participation minimum à ces élections.

Le pourcentage important d'abstention est habituel et n'affecte en aucune façon la validité du scrutin.

Il n'est pas établi non plus que la circonstance que la veille du jour du vote se soit tenue une assemblée générale des avocats du barreau de Marseille au sujet du mouvement de protestation contre un projet de loi et au cours de laquelle M.[H] était présent comme successeur pressenti du bâtonnier dit 'dauphin' aurait eu la moindre influence ni sur le taux de participation ni sur le résultat du vote.

En tout état de cause tout avocat au barreau de Marseille pouvait venir à cette réunion et M.[T] [S] était invité à y participer comme tout avocat au barreau de Marseille.

M.[M] [H] avait été le 13 novembre 2013 été élu comme avocat destiné à succéder en 2015 au bâtonnier alors en exercice, ou 'dauphin', selon les dispositions de l'article 6 alinéa 6 du décret du 27 novembre 1991.

Cette fonction d'avocat destiné à succéder au bâtonnier en exercice ou 'dauphin' a été supprimée par l'article 3 du décret n°2014-1632 du 26 décembre 2014, paru au journal officiel du 28 décembre 2014.

La suppression de cette fonction, survenue après le vote du 18 novembre 2014, ne peut rétroactivement avoir le moindre impact sur cette l'élection.

En tout état de cause, lors de l'élection du 18 novembre 2014, les avocats du barreau de Marseille étaient libres de renouveler ou non leur confiance à M.[M] [H] en le confirmant ou non comme bâtonnier ou en choisissant l'autre candidat.

L'article 3 du décret du 26 décembre 2014 modifie l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 et précise que dans les barreaux où le nombre d'avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Cela revient à créer une sorte de dauphin pendant cette période de six mois au moins. Ce texte n'a pas d'effet rétroactif. D'ailleurs une telle rétroactivité serait absurde, car on ne peut rétroactivement organiser des élections.

Les élections se sont déroulées régulièrement le 18 novembre 2014 en conformité avec le droit en vigueur à cette date.

M.[S] sera débouté de sa contestation.

- V) Sur les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles , les dépens, l'amende civile :

M.[S] a demandé la condamnation personnelle de M.[X] [P] à lui payer des dommages et intérêts.

M.[X] [P] n'est pas partie à cette instance à titre personnel. Il est l'avocat du barreau de Marseille. Cette demande est sans objet.

M.[H] n'a pas sollicité de condamnation à paiement de frais irrépétibles.

Le barreau des avocats de Marseille qui était amené seulement à donner son avis en cette contestation, conservera ses frais irrépétibles.

La présente procédure, orale, sans représentation obligatoire, est sans dépens.

Il ne convient de pas de prononcer une amende civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, en audience solennelle,

Vu les dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

Déclare M.[T] [S] recevable en son action en contestation de l'élection intervenue le 18 novembre 2014 désignant M.[M] [H] bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille à compter du 1er janvier 2015,

Déclare le barreau des avocats de Marseille, dit l'ordre des avocats au barreau de Marseille, recevable à donner son avis sur cette contestation,

Déboute M.[T] [S] de sa contestation de l'élection intervenue le 18 novembre 2014 désignant M.[M] [H] bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille à compter du 1er janvier 2015,

Dit sans objet la demande de dommages et intérêts formée par M.[T] [S],

Dit n'y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles ni à amende civile,

Dit la procédure sans dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/22477
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/22477 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.22477 ?
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