La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | FRANCE | N°14/05490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 février 2015, 14/05490


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/50













Rôle N° 14/05490







[W] [K] [I] [A]





C/



SA COVEA CAUTION





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP Paul et Joseph MAGNAN





SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02112.





APPELANT



Monsieur [W] [K] [I] [A]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Joseph MAGNA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/50

Rôle N° 14/05490

[W] [K] [I] [A]

C/

SA COVEA CAUTION

Grosse délivrée

le :

à :

SCP Paul et Joseph MAGNAN

SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02112.

APPELANT

Monsieur [W] [K] [I] [A]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA COVEA CAUTION,

dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .

représentée et assisté par Me Jean-rémy DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La société Covea Caution est l'assureur du barreau de Marseille pour les risques de non

représentation des fonds des avocats. Elle a été, à ce titre, conduit à régler les indemnités afférentes à des sinistres dont M.[W] [A], avocat au barreau de Marseille, serait à l'origine. Plusieurs clients de M.[W] [A] ont ainsi sollicité le bénéfice de la garantie de non représentation des fonds d'avocat après avoir saisi l'ordre des avocats de Marseille.

Le 5 avril 2013, la société Covea Caution, subrogée dans les droits des clients de M.[A], a fait assigner M.[W] [A] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de le voir condamner au remboursement des sommes qu'elle a réglées.

M.[W] [A] n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance .

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- condamné M.[W] [A] à verser à la société Covea Caution la somme de

203.664,62 € outre intérêts au taux légal qui courront à compter du 26 septembre 2012 pour la somme de 169.164,62 € et à compter du 5 avril 2013 pour la somme de 34.500 €,

- condamné M.[W] [A] à verser à la société Covea Caution la somme de l.500€

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les droits de la société Covea Caution concernant d'éventuels règlements ultérieurs,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M.[W] [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de Me Joseph Paul MAGNAN, avocat, en date du 18 mars 2014, M.[W] [A] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 décembre 2014, M.[W] [A] demande à la cour, au visa de l'article 1315 du code civil et 4 du code de procédure pénale, de:

- recevoir M.[A] en son appel,

- à titre principal, ordonner le sursis à statuer,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- constater que la société Covea Caution ne verse aux débats aucun justificatif du bien fondé de sa créance,

- débouter la société Covea Caution de l'ensemble de ses demandes comme infondées,

- subsidiairement, lui donner acte de ce qu'il entend conclure à nouveau à l'appui des pièces qui seront éventuellement communiquées par la société Covea Caution,

- débouter la société Covea Caution de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 1.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me MAGNAN, avocat.

M.[A] fait observer qu'une instruction pénale est en cours et qu'il serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

M.[A] estime que Covea Caution ne justifie pas de ses demandes et n'a pas communiqué les pièces à l'appui de ses demandes.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 décembre 2014, la société Covea Caution demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, l'article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 207 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de :

- débouter M.[A] de sa demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 13 février 2014 en ce qu'il a :

- condamné M.[A] à payer les sommes réglées par Covea Caution à hauteur de 203.664,62 €, outre intérêts de droit à compter du 26 septembre 2012 pour la somme de 169.164,62 € et à compter du 5 avril 2013 pour la somme de 34.500 €,

- condamné M.[A] à verser à Covea Caution la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les droits de Covea Caution concernant d'éventuels règlements ultérieurs,

- condamné M.[A] aux entiers dépens,

- débouter M.[A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M.[A] à verser à Covea Caution la somme de 29.554,54 € correspondant aux sommes réglées par cette dernière à M.[O], cette somme venant s'ajouter à la somme de 203.664,62 € susvisée,

- réserver les droits de Covea Caution pour les règlements ultérieurs à intervenir,

- condamner M.[A] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DRUJON D'ASTROS, avocat.

La société Covea caution estime que la demande de sursis à statuer est dilatoire alors que la solution du litige ne dépend pas de l'issue de la procédure pénale pour abus de confiance.

La société Covea Caution expose que six clients de Me [A] ont demandé le bénéfice de la garantie non représentation de fonds, que deux dossiers ont été réglés, qu'un dossier est en litige, et trois autres en cours d'instruction.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close définitivement close le 7 janvier 2015, d'accord des parties, juste avant les débats.

MOTIFS,

-I) sur la demande de sursis à statuer :

Une instruction pénale a été ouverte pour abus de confiance contre M.[W] [A] et ce dernier estime qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de cette instruction.

La juridiction civile est saisie par Covea Caution aux fins de remboursement de sommes payées par elle au titre de l'assurance représentation de fonds. La juridiction civile apprécie la demande au vu des pièces produites.

Il importe peu à ce stade que les sommes payées aient correspondu à des faits qualifiables pénalement d'abus de confiance.

Le sursis à statuer ne s'impose pas. Il ne sera pas sursis à statuer.

-II) sur les pièces :

M.[A] estime que la société Covea Caution ne produit pas de justificatifs de ses demandes

La société Covea Caution a communiqué contradictoirement 17 pièces à l'appui de ses demandes

- 3 pièces pour le dossier Conseil régional Paca,

- 4 pièces pour le dossier [G],

- 4 pièces pour le dossier [O],

- 6 pièces pour les dossiers [H] et société [H] Import.

Les demandes sont présentées avec des justificatifs.

-III) sur le fond :

- III-1) dossier Conseil Régional Paca :

Me [A] est intervenu dans un dossier de construction concernant le lycée [1] entre la région Paca et les Mutuelles du Mans.

Les Mutuelles du Mans ont versé à la suite d'un référé la somme de 239.040,05 € à Me [A] pour la région Paca. Finalement l'action a été déclarée prescrite et que la région Paca a été condamnée à restituer cette somme.

Seule une somme de 81.771,11 € pu être restituée par Me [A].

Il manquait 147.134,62 €.

Covea Caution a établi le 10 octobre 2011 un chèque de 147.134,62 € à l'ordre de la Région Provence Alpes Côte d'Azur.

La Région Provence Alpes Côte d'Azur a établi le 23 octobre 2011 une quittance subrogatoire de 147.134,62 € au profit de Covea Caution.

-III-2) dossier [G] :

M.[G] avait remis à Me [A] une somme de 22.000 € pour payer un arriéré de loyer au bailleur suite une cession d'un fonds de commerce.

Me [A] a prétendu avoir reversé cette somme au bailleur mais il n'a été retrouvé aucune trace de ce versement.

Covea Caution a établi le 11 mai 2010 un chèque de 22.000 € à l'ordre de la Caisse des Règlements Pécuniaires des avocats d'Aix-en-Provence pour encaissement par Me DUMOLIE, avocat de M.[M] [G].

M.[M] [G] a établi le 20 mai 2010 une quittance subrogatoire de 22.000 € au profit de Covea Caution.

-III-3) dossier [H] et [H] Import:

Me [A] est intervenu dans les intérêts de M.[N] [H] et de la société [H] Import. Il lui a été remis des fonds destinés au paiement de l'administration fiscale par M.[H] et de l'Urssaf par la société [H] Import.

Des sommes n'ont pas été reversées par Me [A].

Covea Caution a versé 10.000 € à M.[H], comme l'atteste une quittance subrogative du 27 décembre 2012.

Covea Caution a versé 19.500 € à [H] Import, comme l'atteste une quittance subrogative du 28 mars 2013.

-III-4) dossier [T] :

Là encore, dans le cadre de la garantie non représentation de fonds, Covea Caution a versé une somme de 5.000 € à Mmes [U] et [X] [T], comme l'atteste une quittance subrogatoire du 6 février 2013.

-III-5) dossier [O] :

A la suite d'un litige prud'homal, une partie de la somme remise par l'employeur à Me [A] pour M.[O] n'a pas été retrouvée.

Par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 20 novembre 2013, M.[W] [A] a été condamné à payer 29.554,54 € à M.[J] [O] avec intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2001.

Covea Caution a établi le 23 janvier 2014 un chèque de 29.554,54 € à l'ordre de la Caisse des Règlements Pécuniaires des avocats de Bastia aux fins de règlement de M.[J] [O], d'avocat à avocat.

Le total versé justifié par Covea Caution au titre de la garantie représentation de fonds de Me [A] représente : 147.134,62 € + 22.000 € + 29.554,54 € + 10.000 € + 19.500 € + 5.000 €, soit au total = 233.189,16 €.

Cela correspond à ce que demande Covea Caution, soit les 203.664,62 € déjà accordés par le tribunal plus 29.554,54 €, ou au total 233.189,16 €.

L'assignation devant le tribunal de grande instance est du 5 avril 2013.

La somme de 29.554,54 € correspond à une somme demandée lors de l'appel, pour actualiser le dossier.

Le montant de 169.164,62 € (147.164,62 € + 22.000 €) avait été déjà demandé par mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 septembre 2012 par M.[A].

En conséquence le jugement sera confirmé et il sera ajouté une condamnation à paiement de la somme de 29.554,54 €.

Par ailleurs, au vu des demandes faites à ce titre, il sera rajouté une condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit ne pas y avoir lieu à surseoir à statuer,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2014, par lequel le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné M.[W] [A] à verser à la société Covea Caution la somme de 203.664,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 pour la somme de 169.164,62 € et à compter du 5 avril 2013 pour la somme de 34.500 €, et l.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens de première instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M.[W] [A] à payer à la société Covea Caution la somme supplémentaire de vingt-neuf mille cinq cent cinquante quatre euros et cinquante-quatre centimes (29.554,54 €),

Condamne M.[W] [A] à payer à la société Covea Caution la somme supplémentaire de mille euros ( 1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

Condamne M.[W] [A] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05490
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/05490 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.05490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award