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30/01/2015 | FRANCE | N°14/20703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 janvier 2015, 14/20703


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2015



N° 2015/ 62













Rôle N° 14/20703







SCI [Adresse 5]





C/



M. LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES

SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Maxime ROUILLOT
>

Me Jérôme LACROUTS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00181.





APPELANTE



Société Civile Immobilière [Adresse 5], immatricul...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2015

N° 2015/ 62

Rôle N° 14/20703

SCI [Adresse 5]

C/

M. LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Maxime ROUILLOT

Me Jérôme LACROUTS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00181.

APPELANTE

Société Civile Immobilière [Adresse 5], immatriculée au RCS de NICE sous le N° 414 422 139, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes, représentant l'Administration Fiscale, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE

SA SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP FRANCK-BERLINER- DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseillère (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement d'orientation dont appel en date du 23 octobre 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NICE a validé la procédure de saisie immobilière entamée par Monsieur le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à l'encontre de la SCI [Adresse 5] pour une somme de 51 223,60 euros et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ayant fixé la date d'adjudication au 19 février 2015.

Il a rejeté la demande de vente amiable effectuée par la SCI FLEURIE aux motifs que la photocopie du compromis de vente produit ne comportait qu'une seule signature illisible et que ce document datait de plus d'un an et était inopérant, et a rejeté les moyens soulevés par la défenderesse concernant les contestations sur la créance de la SOCIETE GENERALE, créancier inscrit en retenant que :

- cette SCI était bien un consommateur au sens de l'article L 137-2 du code de la consommation, mais que cette prescription biennale n'était pas acquise comme ayant été suspendue par une procédure en référé,

- les intérêts au sens de l'article 2277 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008, n'étaient pas prescrits , cette prescription n'étant pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de cette loi.

L'assignation de la SCI [Adresse 5] a été remise au greffe le 18 novembre 2014.

La SCI [Adresse 5] dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2014 demande le bénéfice de la vente amiable et demande que soit constaté la prescription de l'action en déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE.

Elle fait valoir qu'elle a cessé de payer les mensualités de son prêt immobilier la liant à la SOCIETE GENERALE en 2001, que la déchéance du terme a été prononcée le 11 juin 2002 et que ce n'est que le 15 juin 2010 que cette dernière lui a délivré un commandement aux fins de saisie qui n'aboutissait pas, qu'elle lui en a délivré un deuxième le 6 septembre 2012, et que Monsieur le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes lui a fait délivrer un commandement de payer le 17 juin 2013 publié le 7 août 2013.

Elle ajoute que c'est seulement le 12 novembre 2013 que la SOCIETE GENERALE procédait à une déclaration de créance de 670 830,36 euros .

Elle précise qu'elle a bien la qualité de consommateur et que le contrat liant les parties fait bien référence au code de la consommation et ne finance pas d'activité professionnelle.

Elle conclut que le délai de prescription biennal (article L137-2 du code de la consommation) a bien été suspendu par la procédure de référé mais que le premier juge a oublié de décompter le délai déjà écoulé entre le 19 juin 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi) et le 5 décembre 2008 (date de l'assignation en référé) soit 5 mois et 16 jours à rajouter au délai de 21 mois écoulé entre le 2 décembre 2010 (fin de la période de suspension) et le 6 septembre 2012 (date du deuxième commandement) soit plus de 26 mois.,que cette prescription est donc bien acquise.

Elle ne reprend pas ses arguments concernant la prescription des intérêts.

Monsieur le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES MARITIMES dans ses dernières conclusions déposées le 1 décembre 2014 précise qu'il ne s'oppose pas à une vente amiable et dit qu'elle ne pourra pas intervenir à un montant inférieur à 1 160 000 euros avec taxation des frais de poursuite à la somme de 2665,01 euros sans préjudice des droits de l'avocat poursuivant sur le prix définitif de la vente .

A défaut de vente amiable , il conclut à une vente forcée sur une mise à prix de 500 000 euros , au renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution et à la constatation de la créance du poursuivant à une somme de 51 223, 60 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2013 et visé dans le commandement. Il demande 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il s'en rapporte à justice sur la validité de la créance de la SOCIETE GENERALE.

La SOCIETE GENERALE dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2014 conclut à la confirmation du jugement critiqué.

Elle fait valoir que sa créance déclarée dans le cadre de la présente procédure ne relève pas de la prescription biennale du code de la consommation mais d'une prescription quinquennale aux motifs que :

- la SCI [Adresse 5] ne pouvait être considérée comme consommateur au vu de ses statuts visant l'acquisition, la vente , la gestion, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers ou mobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire,

- la SOCIETE GENERALE n'est pas créancier poursuivant mais créancier inscrit ayant déclaré sa créance à la procédure, l'article L 137- 2 ne lui était donc pas opposable,

- la prescription n'est pas acquise au vu de la procédure de référé qu'elle a diligentée le 5 décembre 2008, un nouveau délai de même durée que le délai initial devant être comptabilisé à compter de l'ordonnance de référé rendue

- un nouveau délai de prescription est intervenu à compter de la reconnaissance de dette du gérant de la SCI [Adresse 5] en date du 24 avril 2013.

Elle conclut donc que sa créance n'est pas prescrite en l'état d'actes interruptifs de prescription.

Elle demande à être reçue en sa déclaration de créance déposée le 12 novembre 2013 au greffe de la juridiction de l'exécution immobilière pour un montant de 670 830,36 euros et sollicite en outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription :

Les statuts de la SCI [Adresse 5] tels que déposés au greffe du Tribunal de Commerce de NICE le 10 novembre 1997, modifiés et déposés le 16 décembre 1997, fixent comme objet social :

- l'acquisition et la vente de tous biens immobiliers ou mobiliers et notamment l'acquisition d'une villa sise [Adresse 4]

- l'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de cet objet s'effectuera à la SOCIETE GENERALE NICE MEDECIN

- la gestion , l'administration et l'exploitation par bail , location ou autrement desdits biens à usage d'habitation, de commerce, professionnel ou emphythéotique, et la disposition de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire , sous quelque forme que ce soit,

- la gestion d'un patrimoine qui pourra être composé de biens meublés

-et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elle ait un caractère civil ou qu'elle n'affecte pas le caractère civil de la société

L'article L312- 3 du code de la consommation exclut de son champ d'application et donc de la prescription biennale les prêts ' destinés à financer une activité professionnelle , notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité , ou en vertu de leur objet social procurent , sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance '.

Si la jurisprudence admet que les parties peuvent déroger à cette exclusion et soumettre volontairement leurs opérations aux dispositions du code de la consommation, elle exige que la manifestation de cette volonté de soumission soit dépourvue de toute équivoque.

En l'espèce, l'objet social de la SCI [Adresse 5] fixe bien une activité de gestion et d'exploitation par bail, location ou autre de biens dont elle pourrait devenir propriétaire. Il s'agit donc bien d'une activité à titre habituel au sens de l'article L 312-3 susvisé, puisqu'il vise la rentabilisation d'un patrimoine acquis et qui peut être appelé à augmenter.

Par ailleurs selon le procès verbal de saisie vente du 25 juin 2010, la SCI [Adresse 5] est divisée en trois appartements attribués en jouissance à des occupants;

Contrairement à l'appréciation émise par le jugement critiqué, il convient de dire que la SCI [Adresse 5] ne'a pas la qualité de consommateur, au sens des dispositions du code de la consommation au vu de cet objet social, étant rappelé également que le prêt du 30 décembre 1997 intervenu entre la SCI [Adresse 5] et la SOCIETE GENERALE était bien destiné au paiement du solde du prix d'acquisition d'un immeuble, et a été accordé pour les besoins de la réalisation de cet objet.

Cet acte de prêt notarié liant les parties en date du 30 décembre 1997 mentionne les prescriptions de l'article L 312-1 du code de la consommation et du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 uniquement en ce qui concerne la fixation du TEG de ce contrat mais ne précise dans aucune clause spécifique la volonté des parties de soumettre cette convention dans sa totalité aux dispositions du code de la consommation.

A défaut de volonté expresse exprimée, et au regard de l'objet social susvisé, il convient de dire que ce prêt fait partie des contrats exclus par l'article L 312- 3 du code de la consommation et qu'en conséquence la prescription biennale invoquée par la SCI [Adresse 5] concernant la procédure de saisie immobilière n'est pas applicable à l'espèce.

L'appelante n'établit pas, par ailleurs que la prescription quinquennale est acquise. Et conformément à ce qui a été jugé par la décision appelée, en application de l'article 2239 du code civil, cette prescription a été suspendue par la procédure de référé engagée par assignation en date du 5 décembre 2008 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert effectué le 2 décembre 2010.

Sur la vente amiable :

La SCI [Adresse 5] ne justifie d'aucun document, dans le cadre de cet appel, permettant d'envisager une vente amiable. Il convient donc de confirmer la décision prise par le juge de l'exécution de NICE concernant la vente forcée et rejeter la réclamation de l'appelante.

Il y a lieu de recevoir la SOCIETE GENERALE en sa déclaration de créance déposée le 12 novembre 2013 au greffe de la juridiction de l'exécution pour un montant de 670 83O, 36 euros et constater que la créance de Monsieur le Comptable responsable du Pole de recouvrement spécialisé des ALPES MARITMES au vu du commandement signifié le 17 juin 2013 s'élève à 51 223,60 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2013.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel ;

Déclare la SCI [Adresse 5] mal fondée en sa contestation de la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE et l'en déboute.

Renvoie le dossier de la procédure au juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE pour fixer les modalités de la suite de la procédure,

Au vu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI [Adresse 5] à régler la somme de 1500 euros à Monsieur le Comptable responsable du Pole de recouvrement spécialisé des ALPES MARITIMES et 2000 euros la SOCIETE GENERALE;

Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/20703
Date de la décision : 30/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/20703 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-30;14.20703 ?
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