La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2015 | FRANCE | N°13/08176

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 janvier 2015, 13/08176


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2015



N° 2015/ 59













Rôle N° 13/08176







[C] [I]





C/



[Z] [U]



























Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD



la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/5807.





APPELANT



Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2015

N° 2015/ 59

Rôle N° 13/08176

[C] [I]

C/

[Z] [U]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD

la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/5807.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON & JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau D'AIX- EN-PROVENCE, assisté des Me Pierre BLOCQUAUX, du barreau des ARDENNES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseillère (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [C] [I] et Mme [Z] [U], mariés sous le régime légal de communauté réduit aux acquêts le 9 novembre 1991, ont divorcé par jugement du 7 octobre 2008 homologuant la convention du 5 août 2008 portant règlement des effets du divorce disposant le versement d'une prestation compensatoire pour l'épouse d'un montant de 100.000 euros et le payement d'une soulte de 250.000 euros.

Par jugement dont appel du 4 avril 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a cantonné à 60.578 euros en principal sur 88.204,60 euros une saisie-attribution - non pas une saisie conservatoire -pratiquée le 7 juin 2012 sur des comptes bancaires par l'épouse divorcée en exécution du payement de la prestation compensatoire, impayée à hauteur de 11.250 euros et de la soulte, impayée, après diverses compensations, à concurrence de 49.328,55 euros sur 250.000 euros convenus, réduit la clause pénale à 4% des sommes restant dues sur 6% convenu à compter du 31ième jour suivant le commandement de payer du 21 octobre 2011, rejeté toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

aux motifs que

la preuve n'est pas rapportée d'un payement de la prestation compensatoire au delà de 88.750 euros, d'un accord des parties pour une réduction de la soulte fixée par la convention de divorce à 250.000 euros , que les payements par la prise en charge de frais d'installation outre des frais de procédure pour moitié à la charge de l'épouse sont justifiés pour 49.328,55 euros, au delà de la somme de 178.472,96 euros déjà reçus, du caractère manifestement excessif de la clause pénale,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 novembre 2013 par M. [C] [I] et tendant à voir, à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et des actes subséquents à raison du payement de la prestation compensatoire et de la soulte à la suite d'un accord intervenu entre les parties,

A titre subsidiaire, juger que la prestation compensatoire est payée, réduire à 36.533,18 euros le restant dû sur la soulte à raison du payements de frais d'installation, de frais liés à un procès, écarter le jeu de la clause pénale,

A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement mais ajouter une facture payée et omise de7788,35 euros,

Débouter Mme [U] de son appel incident,

Condamner Mme [U] à lui payer 10.000 euros de dommages intérêts , 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction,

Soutenant

- que la convention de divorce n'a pas été corrigée mais les époux ayant acquis un appartement moins onéreux, le payement est dès lors intégralement réalisé selon les accords des parties, ce qui est expressément reconnu s'agissant de la prestation compensatoire à la date du 21 octobre 2011, le commandement ne mentionnant qu'une réclamation au titre de la soulte,

- que la prestation compensatoire a notamment été payée à concurrence de 11.250 euros par le virement le 3 octobre 2008 au profit de Mme d'un compte PEA ouvert à son nom et alimenté par l'époux exclusivement,

- qu'il est justifié de payements à hauteur de 36.533,18 euros au moins ainsi qu'un décompte de frais de procédure réglés depuis le jugement dont appel

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2014 par Mme [Z] [U] et tendant à voir confirmer le jugement du chef de la prestation compensatoire impayée à hauteur de 11.250 euros , de la perception au titre de la soulte de 178.472,96 euros sur 250.000 euros, réformer en ce qu'il reste 71.527,04 euros impayés, et valider la saisie-attribution pour 82.827,04 euros, en ce que s'appliquent les intérêts au taux de 6% à compter de la date du commandement de payer du 21 octobre 2011, condamner M. [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2000 euros pour la procédure de première instance et 4000 euros à hauteur d'appel outre 4000 euros pour appel abusif, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement et de saisie, avec distraction.

Contestant

- une prétendue renonciation au payement de la prestation compensatoire résultant du jugement de divorce, la nature de payement au virement de PEA ouvert à son nom de 11.689,84 euros antérieur au jugement de divorce ,

- divers payements allégués,

- le caractère manifestement excessif de la clause pénale.

L' ordonnance de clôture est intervenue le19 novembre 2014.

MOTIFS

1. Sur les accords des parties :

Mme [U] étant créancière sur le fondement d'un titre homologuant une convention de divorce notariée et disposant le versement d'une prestation compensatoire pour l'épouse d'un montant de 100.000 euros et le payement d'une soulte de 250.000 euros, le débiteur ne peut prouver par des attestations contre le titre, dès lors c'est exactement, par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la prétention à un accord des parties antérieurement au prononcé du divorce sur une soulte de moindre valeur.

2. Sur le payement de la prestation compensatoire:

C'est en vain que l'appelant soutient, par la circonstance d'un commandement de payer délivré le 21 octobre 2011 visant la seule soulte, les effets d'une reconnaissance expresse, et univoque, d'un payement intégral antérieur de la prestation compensatoire et par suite, d'une renonciation à la demande en payement faite par lettre de son conseil le 5 septembre 2011, alors que la lettre puis le commandement de payer et le commandement aux fins de saisie vente diligenté le 29 mai 2012 pour l'exécution des deux créances, sont des formalités que la créancière a choisi de mettre graduellement en oeuvre préalablement au recours à la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer par procès-verbal du 7 juin 2012 et ne présument pas d'une renonciation, en sorte que la prétention au payement intégral de la prestation compensatoire antérieurement à la mesure d'exécution forcée est rejetée.

M. [I] soutenant en cause d'appel que le produit d'une cession de titres d'un compte PEA ouvert au nom de l'épouse au profit de celle-ci réalisé avant le prononcé du divorce, compte alimenté par l'époux durant le mariage, constituerait un payement libératoire, est en voie de rejet, ce versement, provenant de sommes communes aux deux époux par l'effet du régime matrimonial auxquels ils ont choisi de se soumettre et intervenant pendant le mariage, alors que le payement de la prestation compensatoire n'est exigible qu'après le jugement de divorce devenu définitif, la circonstance que cette somme n'apparaît pas dans l'état liquidatif étant inopérante, la seule volonté de M. [I] étant sans effet à lui conférer une nature juridique impropre.

Le divorce étant prononcé par consentement mutuel, les parties, assistées d'un seul conseil, et interrogées par le juge conformément à la loi, étaient en capacité d'apporter toute modification nécessaire à leur convention.

La cour ajoute que les productions de M.[I] mentionnent un portefeuille PEA au nom de l'époux pour une valeur de 18.797,54 euros à la date du 25 décembre 2008, non porté à l'état liquidatif ainsi qu'autres produits d'épargne pour 96.000 euros, ce qui ajoute à la volonté des parties de ne pas conférer au versement litigieux une nature de prestation compensatoire.

En conséquence le virement de la somme de 11.689,84 euros n'est pas un payement libératoire de la prestation compensatoire.

Il reste dû la somme de 11.250 euros ainsi que retenu par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.

3. Sur le payement de la soulte :

C'est à bon droit que le premier juge a écarté diverses dépenses réalisées entre août 2008 et mars 2009 au motif qu'elles ne sont pas identifiables comme réalisées au profit de Mme [U]; toutefois en cause d'appel M. [I] justifiant du bien fondé de certaines d'entre elles, les dépenses réalisées pour le compte de Mme [U] sont réintégrées dans les payements réalisés.

Les factures non-contestées par Mme [U] devant le premier juge, ainsi que des factures produites en cause d'appel, dès lors qu'elles identifient exactement Mme [U] comme bénéficiaire, représentant des prestations entre le 22 novembre 2008 et le 9 décembre 2009 ( en pièces 12,13,14, 29, 30, 35,37 et 38 ) réglées par M.[I] sont retenues à concurrence de leurs montants représentant la somme de 29669,75 euros soit 7788,35 euros ( Art. et Confort) + 9000 euros ( Madeco) + 2392, 5 ( ste Comptoir du Bâtiment ) + 1858 euros ( Mazille) + 1705 euros ( Baïla ) +1265,21 euros ( Garage Cezanne)+ 1365,19 euros ( Ikea)+ 4296 euros ( Conforama ).

A ces montants doit s'ajouter un complément de frais de procédure ( la différence entre 22.851,29 euros et 21.611,38 euros ) de 1.239,91 euros à partager entre les ex-époux, soit à la charge de Mme [U] une somme de 619,95 euros.

Les payements réalisés par M. [I] s'élèvent à 30289,71 euros.

Mme [U] a perçu au titre du prix d'acquisition la somme de 168.822 euros, des payements réalisés pour son compte après divorce à concurrence de 30289,71euros soit un total de 199111,71 euros sur 250.000 euros exigibles à titre de soulte.

La clause pénale expressément stipulée au profit d'un créancier dépourvu de ressources au jour de l'acte, justifie son maintien au montant initial convenu de 6% des sommes restant dues courant dans les trente jours du commandement de payer du 21 octobre 2011.

M.[I] restant devoir 11.250 euros à titre de prestation compensatoire , 50268,34 euros au titre de la soulte, et 11946,70 euros au titre de la clause pénale, hors intérêts et frais, la saisie-attribution pratiquée est fondée en son principe et validée pour 73465,04 euros en principal hors intérêts et frais dus.

Il sera fait droit aux demandes de Mme [U] sur l'allocation de frais non compris dans les dépens pour la procédure de première instance.

L'imputation des dépens sera modifiée au regard de la succombance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel sur la validité de la saisie-attribution,

Infirme des chefs du montant de la saisie validée, de la réduction de la clause pénale, des frais irrépétibles et des dépens;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Valide la saisie-attribution pour 73.465,04 euros en principal, hors intérêts et frais dus,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2000 euros en première instance et 3000 euros en cause d'appel,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [C] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08176
Date de la décision : 30/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/08176 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-30;13.08176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award