COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2015
N° 2015/ 58
Rôle N° 13/06887
[Z] [Y]
C/
[Q] [J] [N] divorcée [Y]
Grosse délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06436.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jérôme THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
Madame [Q] [J] [N] divorcée [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2015, puis prorogé au 30 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement dont appel du19 mars 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a annulé les saisies-attribution pratiquées les 1ER août et 27 septembre 2012 après déclaration de caducité de la saisie-attribution du 4 août 2012, prononcé la mainlevée aux frais du créancier saisissant et condamné au payement de 3000 euros pour abus de saisie et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux motifs
le créancier saisissant justifie d'un titre exécutoire mais que le juge de l'exécution saisi d'une difficulté à l'occasion de l'exécution forcée du titre dont le contenu est discuté a le pouvoir de
statuer sur les contestations relatives à ce titre; qu'en l'espèce il est nécessaire de déterminer si le protocole d'accord a prévu le versement par Mme [N] d'une seule somme de 105.000 euros à titre de prestation compensatoire ou si elle est obligée de verser, en sus, une seconde somme de 105.000 euros à titre de contrepartie aux engagements de M. [Y], que les différents courriels doivent être écartés; que l'attestation dactylographiée signée manuscritement par Monsieur [Y] le 9 juin 2012 fait état d'un accord global de règlement des litiges entre les époux et avec un tiers moyennant un somme globale de 120.000 euros, et non plus de 200.000 euros, qu'ainsi le protocole homologué du 16 juin 2012 ne mettait à la charge de Mme qu'une seule somme de 105.000 euros, payée avant la date d'homologation du protocole,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2013 par Monsieur [Z] [Y] aux fins de voir réformer la décision en ce qu'elle a annulé les saisies-attributions pratiquées les 1er août 2012 et 27 septembre 2012 et ordonné leur mainlevée ; juger que le protocole transactionnel ayant acquis force exécutoire par ordonnance du 20 juillet 2012 prévoit le versement de deux sommes distinctes de 105.000 euros ; que les actes de saisie des 1er août 2012 et 27 septembre 2012 sont réguliers et les effets attachés aux actes de saisie des 1er août 2012 et 27 septembre 2012 intégralement maintenus, réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [E] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ MONTERG DAVAL-GUEDJ,
faisant valoir
- que le protocole transactionnel du 16 juin 2012, après un exposé des trois contentieux opposant les parties en présence, prévoit clairement le versement par Madame [E] [N] de deux sommes distinctes de 105.000,00 euros chacune à Monsieur [Y] , l'une en contrepartie de la renonciation à une action en justice pour contester la sincérité d' attestations [B] et [F] produites par Mme en justice, l'autre à titre de prestation compensatoire en contrepartie d'un désistement de Monsieur d'une procédure en simulation pendante devant la cour d'appel, et le versement d'une somme à un tiers, pour mettre fin aux contestations entre les parties, le premier juge ayant retranché du titre exécutoire fondant les poursuites une obligation résultant d'une clause spécifique, modifiant l'équilibre de la transaction et dénaturant l'acte,
- que ce protocole a acquis force exécutoire par ordonnance du 20 juillet 2012, le refus d'exécution justifiant le recours à des mesures d'exécution forcée,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 juillet 2013 par Madame [E] [N] et tendant à voir débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON- THIBAUD & JUSTON,
Exposant qu'il n'y a lieu à interprétation d'une transaction du 16 juin 2012 claire et non ambigüe, qu'une seule somme déjà réglée, était convenue entre les parties, que le créancier saisissant ne dispose d'aucune créance ni titre exécutoire, que le comportement de l'appelant est fautif.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2014.
MOTIFS
Le jugement est confirmé du chef de la caducité, non contestée, de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2012 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ainsi que de la jonction également non discutée.
C'est inexactement que le premier juge a retenu qu'une seule somme de 105.000 euros, payée par Mme [N], était mise à la charge de celle-ci aux fins de règlement d'un litige l' opposant à Monsieur [Y], un autre litige l'opposant à un tiers M. [W] trouvant son issue par le versement à ce tiers d'une somme de 5000 euros, tout en relevant l'existence d'un titre exécutoire au bénéfice de Monsieur [Y] fondant les mesures d'exécution pratiquées et contestées, constitué par une ordonnance présidentielle du 20 juillet 2012 d'homologation d'un protocole transactionnel du 16 juin 2012, revêtue de la force exécutoire.
Le protocole comprend un premier article disposant le versement par Mme [N] d'une somme de 105.000 euros pour mettre fin aux contestations entre les parties, en contrepartie de laquelle, en un article 2, M. [Y] renonce à poursuivre Mme [B] et M. [F], auteurs d'attestations produites au profit de Mme [N].
Cette somme, payée à titre 'forfaitaire et définitif' représente un payement fait à M. [Y] pour l'arrêt de poursuites correctionnelles.
Un article 3 dispose le versement au profit de M. [Y] d'une prestation compensatoire destinée à achever le divorce contentieux entre les parties par un divorce d'accord, M. [Y] se désistant dans cette condition de son appel contre la nullité du jugement de séparation de corps et ses conséquences patrimoniales, le montant de cette prestation étant 'ramené' à 105.000 euros, alors qu'il est nécessaire de préciser que la procédure contentieuse concluait à une prestation compensatoire d'un montant de 800.000 euros au profit de M. [Y], celui-ci énumérant dans ses écritures le patrimoine conséquent de Mme [N] composé d'un fonds de commerce de bar restauration au [Localité 3], d'une villa au [Localité 3], de murs commerciaux à [Localité 2] et de 4/5 indivis d'une maison sise à [Adresse 3], assorti de la valeur de chacun de ces éléments.
Les pièces produites démontrent que les négociations entre les parties ont effectivement commencé à partir d'un montant de 120.000 euros pour la prestation compensatoire.
Les courriers, électroniques ou autres, antérieurs à la date de signature du protocole témoignent de l'évolution des parties mais en tout état de cause il ne peut être tiré d'un seul courrier de M. [Y] du 9 juin 2012 que l'intention de celui-ci était 'un accord global de règlement des litiges entre Mme [N] et M. [Y] incluant aussi M. [W] , moyennant une somme globale de 120.000 euros et non plus de 200.000 euros' alors que l'accord transactionnel porte la date du 16 juin 2012.
Le protocole transactionnel comporte des clauses claires articulées autour de deux axes procéduraux et financiers disposant le payement de deux sommes d'un montant respectivement de 105.000 euros, chacune identifiant les concessions réciproques des parties.
Dès lors l'interprétation du protocole transactionnel par le retranchement d'une clause financière de la transaction, contrevient à l'équilibre de la transaction ainsi dénaturée, de sorte que le jugement dont appel est infirmé, sauf du chef de la jonction des instances et de la caducité de la saisie-attribution du 4 août 2012.
La demande en dommages intérêts formée par Mme [N] qui succombe est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel sauf du chef de la jonction des instances et de la caducité de la saisie-attribution du 4 août 2012 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Statuant à nouveau,
Juge que les effets attachés aux actes de saisie-attribution des 1ER août 2012 et 27 septembre 2012 seront intégralement maintenus,
Rejette la demande en dommages intérêts formée par Madame [E] [N],
Vu l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Madame [E] [N] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Madame [E] [N] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,