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30/01/2015 | FRANCE | N°10/20180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 30 janvier 2015, 10/20180


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2015



N° 2015/37













Rôle N° 10/20180







COMPAGNIE GROUPAMA

SA METLIFE





C/



[D] [K]

Société AZUREENNE DE LOCATION

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

RSI COTE D'AZUR

SELARL [O] [L]

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECIN DE FRANCE



ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE

PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT ( AGIPI)



















Grosse délivrée

le :

à :

Me Maynard

Me Guedj

Me Desombre

Me Tollinchi

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2015

N° 2015/37

Rôle N° 10/20180

COMPAGNIE GROUPAMA

SA METLIFE

C/

[D] [K]

Société AZUREENNE DE LOCATION

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

RSI COTE D'AZUR

SELARL [O] [L]

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECIN DE FRANCE

ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT ( AGIPI)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maynard

Me Guedj

Me Desombre

Me Tollinchi

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 0801451.

APPELANTES

COMPAGNIE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA METLIFE venant aux droits de la SA ALICO, RCS NANTERRE B 722 092 368 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]/ALGERIE (99), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

Société AZUREENNE DE LOCATION, [Adresse 3]

assignée en PVR,

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, [Adresse 6]

assignée,

défaillante

RSI COTE D'AZUR, [Adresse 4]

assignée,

défaillante

SELARL [O] [L] prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la S.A. AZURIENNE DE LOCATION [Adresse 2]

assignée en intervention forcée le 08/01/2013 à la requête de Cie Assurances GROUPAMA,

défaillante

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECIN DE FRANCE (CARMF), poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice, y domicilié [Adresse 5]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Annie Claude LHUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI), [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014. Le 20 Novembre 2014 le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2014. Le 18 Décembre 2014 le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2015. Ce jour le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2015.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juin 1998, M. [D] [K], médecin, circulait au volant de son véhicule automobile et se trouvait à l'arrêt a un feu de signalisation lumineuse lorsqu'il a été heurté à l'arrière par la camionnette conduite par M. [S], préposé de la société Azuréenne de Location, assurée auprès de la société Groupama.

Il a été blessé dans cet accident de droit commun.

Il avait souscrit deux contrats d'assurance auprès de la société Alico à l'enseigne 'AIG Vie France', aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sa Metlife, suivant polices du 24 janvier 1997 et 18 juillet 1997 et avenants à effet du 25 mars 1998 couvrant les risques 'incapacité temporaire totale', 'invalidité permanente totale' et 'décès', ces deux derniers garantissant le capital restant dû de deux emprunts souscrits en 1997 pour l'acquisition de son cabinet médical auprès de la BNP et de son domicile auprès de la BPE.

Il a saisi le président du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 18 juillet 2000, a prescrit une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [X] qui a déposé son rapport le 26 septembre 2002 et une mesure d'expertise comptable confiée à M. [J] afin d'évaluer son préjudice économique et financier qui a déposé son rapport le 22 mars 2007.

Par actes d'huissier des 8,13 et 15 février 2008, il a fait assigner la société Azuréenne de Location, la société Groupama, la Sa Alico, la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes et le RSI Côte d'Azur afin d'une part, que la société Azuréenne de Location et la société Groupama soient condamnées à réparer son entier préjudice corporel et à lui payer la somme de 1.417.936 € outre celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, que la Sa Alico soit condamnée à lui verser la somme de 200.600 € au titre de la garantie du prêt concernant son cabinet médical, celle de 369.403,44€ au titre de la garantie du contrat de son habitation et celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la société Azuréenne de Location et la société Groupama ont sollicité, à titre principal, la désignation d'un collège d'experts afin de fixer l'incapacité permanente partielle de M. [K] au motif que le docteur [X] avait proposé une fourchette entre 24 et 74 % selon qu'il était retenu ou non que les troubles psychotiques développés par la victime depuis l'accident étaient en lien direct et certain avec cet événement, et subsidiairement, ont demandé la réduction des indemnités réclamées.

La société Alico a invoqué à titre principal la prescription biennale et le défaut de qualité à agir et, à titre subsidiaire, le défaut de garantie puisque l'invalidité de la victime était consécutive à un état dépressif sévère, pathologie exclue de la garantie, et a discuté le montant des indemnités dues au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale' et de la garantie 'invalidité permanente et totale'.

Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :

' dit que la société Azuréenne de Location et la société Groupama devaient être tenues in solidum de réparer l'entier dommage subi par M. [K] à la suite de l'accident du 18 juin 1998,

' dit n'y avoir lieu à contre-expertise médicale,

' condamné in solidum la société Azuréenne de Location et la société Groupama à verser à M. [K], en deniers ou quittances, en réparation de l'intégralité de son préjudice corporel, la somme de 1.409.936 € ainsi qu'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' déclaré inopposable à M. [K] le délai de prescription de deux ans faute pour l'assureur de justifier avoir porté à la connaissance de l'assuré, lors de l'adhésion à l'assurance et en tout cas avant l'accident, les conditions générales du contrat relatives à la prescription biennale dérivant du contrat d'assurances,

' écarté en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

' déclaré recevable l'action de M. [K] concernant la garantie 'indemnités journalières',

' condamné la Sa Alico à verser à M. [K] la somme de 125.123,75 € au titre de la garantie 'indemnités journalières',

' avant de dire droit sur la recevabilité de l'action de M. [K] à l'encontre de la société Alico concernant la garantie 'invalidité absolue et définitive', ordonné la réouverture des débats afin que M. [K] verse aux débats une attestation de chacune des banques lui ayant consenti des prêts assurés auprès de la compagnie Alico, certifiant le remboursement total par anticipation par l'emprunteur des prêts objets de la garantie, et indiquant le montant de chacun des remboursements,

' sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de ladite garantie 'invalidité absolue et définitive' jusqu'à la production des justificatifs ci-dessus réclamés ainsi que sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [K] à l'encontre de la société Alico,

' déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et au RSI,

' ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées à hauteur de la moitié de leur montant respectif,

' réservé le surplus des demandes et les dépens.

Par déclarations du 10 novembre 2010 et du 19 janvier 2011 la Sa Alico et la société Groupama ont respectivement relevé appel général de cette décision.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2011 la jonction de ces deux instances a été prononcée.

Par arrêt du 5 septembre 2012 la cour d'appel a

- ordonné la réouverture des débats

- révoqué l'ordonnance de clôture

- enjoint à la société Groupama et à M. [K] de régulariser la procédure d'appel à l'égard de la société Azuréenne de location soit en faisant désigner un administrateur ad hoc soit en se désistant de leur appel principal et/ou incident à l'égard de cette partie radiée du registre du commerce

- renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état des causes

- réservé les dépens.

Par nouvel arrêt du 16 octobre 2013 la cour a

- confirmé le jugement en ses dispositions relatives

* au droit à indemnisation intégral de la victime

* au rejet de la demande de contre-expertise

* au montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément

* au taux retenu de 74 % de déficit fonctionnel permanent

* à la recevabilité et au montant des sommes allouées à titre d'indemnités journalières dans le cadre de la garantie 'incapacité temporaire totale' des deux contrats d'assurance

* à l'absence de prescription, par substitution de motifs, de l'action au titre de la garantie 'invalidité permanente et totale' des deux contrats d'assurance

* à l'opposabilité de la décision à la Cpam et au RSI

* à la réserve des dépens.

Avant dire droit sur la liquidation des autres chefs de dommages corporel (pertes de gains professionnels actuels et futurs et déficit fonctionnel permanent),

- ordonné la réouverture des débats.

- enjoint à M. [K] d'appeler en déclaration d'arrêt commun la caisse autonome de retraite des médecins de France et l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, tiers payeurs

- invité les parties à présenter toutes observations utiles sur ces points réservés

- constaté que l'appréciation du bien fondé de l'action de M. [K] à l'encontre de la Sa Metlife au titre de la garantie 'Invalidité permanente et totale' des deux polices d'assurances échappait à la saisine de la cour d'appel

- déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [K] au titre de la garantie 'exonération de paiement de primes' pour le seul risque 'incapacité temporaire totale'.

- condamné Sa Metlife à payer à M. [K] à ce titre la somme de 7.165,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011.

- réservé les dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- renvoyé la cause à la mise en état.

Par actes d'huissier du 15 novembre 2013 et du 22 novembre 2013 M. [K] a appelé en intervention forcée la Carmf et l'AGIPI.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2014.

MOYENS DES PARTIES

La Sa Metlife demande dans ses conclusions du 25 juillet 2014 de

Vu l'article 564 du code de procédure civile

- déclarer irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel les demandes de remboursement de la Carmf, organisme de sécurité sociale à son encontre

A titre subsidiaire,

Vu les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'objet des polices délivrées par la société Alico à M. [K] au titre des contrats S 1000272303 à effet du 24 janvier 1997 et S 100032520 à effet du 18 juillet 1997

- dire que le recours de l'organisme de sécurité sociale ne peut être dirigé qu'à l'encontre de la personne tenue à réparation et de son assureur

- dire que le recours de la Carmf doit être dirigé à l'encontre de la société Groupama dont l'obligation de garantie est définitivement tranchée

- déclarer mal fondée la demande de remboursement des prestations versées dirigées par la Carmf à son encontre

- condamner la Carmf à lui payer la somme de 3.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Groupama demande dans ses dernières conclusions du 28 août 2014 de

- surseoir à statuer dans l'attente de la production par M. [K] du décompte annuel des sommes versées par l'Agipi

- rejeter la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle

- fixer les indemnités comme suit :

* perte de gains professionnels

pour la période du 18 juin 1998 au 31 mai 2000 : 150.642 €

pour la période du 1er juin 2004 au 1er octobre 2012, date de sa mise à la retraite à 60 ans : 539.706 €

pour la période u 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 : 331.831 €

pour la période postérieure au 30 octobre 2017 : 106.100 €

sauf à déduire la créance de la CARMF

* déficit fonctionnel et physiologique permanent (IPP) : 111.000 €

- statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle estime que la demande formée au titre de l'incidence professionnelle doit être déclarée irrecevable s'agissant d' une demande nouvelle en cause d'appel pour n'avoir pas été présentée devant le premier juge, alors que le rapport d'expertise était déposé et qu'en toute hypothèse une telle demande aboutirait à une double indemnisation dans la mesure où les revenus de remplacement versés ont couvert intégralement les sommes que M. [K] était en droit d'obtenir du fait de son activité jusqu'à sa retraite.

Elle fait valoir que la Carmf réclame les arrérages à échoir du 1er octobre 2013 au 30 juin 2018, année des 65 ans et 9 mois de M. [K] pour un total de 139.890,36 € alors que les droits à la retraite tels qu'analysés par l'expert [J] devaient être liquidés compter du 1er octobre 2017 et que seule la somme arrêtée par le technicien judiciaire soit 108.900 € doit être retenue.

Elle souligne que la Carmf doit, en toute hypothèse, verser à M. [K] légitimement sa retraite au titre des droits par lui acquis, indépendamment de l'accident et ne saurait donc, au motif qu'elle verse une somme supérieure pour une autre cause, réclamer le paiement à l'assureur de cette évolution n'ayant aucun lien avec l'accident.

M. [K] demande dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2014 de

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et le rapport d'expertise de M. [J] du 22 mars 2007

- condamner la compagnie d'assurances Groupama à lui payer les sommes de

* 1.187.736 € au titre de la perte de gains professionnels

* 250.000 € au titre de l'incidence professionnelle

* 207.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent

soit au total 1.644.936 € avec intérêts de droti à compter de la décision à intervenir

- condamner in solidum la compagnie d'assurances Groupama et la société Matlife à lui payer la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les diverses indemnités versées par l'Agipi sont réglées non pas à titre indemnitaire mais à titre forfaitaire, calculées en fonction d'éléments pré-déterminés par les parties et ne sont donc sujettes à aucun recours subrogatoire, ni aux termes des dispositions contractuelles ni de celles de l'article L 131-2 du code des assurances, n'étant pas en rapport avec la réalité du préjudice subi.

Il estime qu'elles n'ont pas à être prises en compte dans l'évaluation de son préjudice économique et n'ont pas à être déduites de l'indemnisation à la charge de la société Groupama.

Il s'oppose également à l'action subrogative de la Carmf au motif que suivant courrier du 15 avril 2005 cet organisme avait admis n'avoir aucun recours subrogatoire pour les prestations versées depuis 2001 et renoncé, ainsi, à l'ensemble de ses droits à recours et souligne qu'il serait injuste de lui retirer une indemnité complémentaire qui ne ferait que servir les intérêts de l'assureur adverse.

Il évalue sa perte de gains professionnels, au vu du rapport de l'expert [J] sur la base d'un revenu annuel de 78.022 € (valeur 1998), à la somme de 1.187.736 €

* période du 18 juin 1998 au 31 mai 2000 : 152.142 €

* période du 1er juin 2004 au 30/09/2012 : 597.663 €

* période du 1er octobre 2012 date de mise à la retraite au 30 septembre 217 : 331.831 €

* période postérieure au 1er octobre 2017 : 106.100 €.

Il soutient qu'il a également subi une incidence professionnelle pour avoir été contraint d'abandonner la profession de médecin qu'il exerçait sans qu'aucun reclassement ne puisse être envisagé et que sa demande de ce chef est parfaitement recevable comme étant le complément des demandes initiales au sens de l'article 566 du code de procédure civile et dérivant du même fait générateur, l'accident.

Il sollicite la confirmation du jugement sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent soit la somme de 207.200 €.

La Carmf réclame dans ses conclusions du 28 janvier 2014 de

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [K] était total

- condamner in solidum la société Metlife et la société Groupama à lui verser dans la limite des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au profit de M. [K] en réparation de son préjudice au titre du poste préjudices patrimoniaux de la victime

au titre de la perte de gains professionnels actuels

* indemnités journalières payées du 17/09/1998 au 31/12/2000 : 59.844,37 €

* pension d'invalidité payée pour la période du 01/01/2001 au 25/07/2001 : 10.173,52 €

au titre de la perte de gains professionnels futurs

* pension d 'invalidité payée du 26/07/2001 au 30/06/2013 : 273.373,89 €

* retraite pour inaptitude du 01/07/2013 au 30/09/2013 : 7.343,40 €

au titre des arrérages à échoir

* arrérages à échoir (retraite pour inaptitude) au taux 2013 du 1er octobre 2013 au 30 juin 2018 (année de ses 65 ans et 9 mois) : 139.890,36 €

soit un montant échu de 350.735,18 € et à échoir de 139.890,36 €

- condamner in solidum la société Metlife et la société Groupama aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cpam des Alpes-Maritimes assignée par acte d'huissier du 3 mai 2011 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat ; par courrier du 5 avril 2011 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive composée de prestations en nature.

Le Rsi assigné par l'appelante par acte du 4 mai 2011 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat ; par courrier du 12 mars 2013 il a indiqué que 'cette personne n'est pas affiliée à notre caisse'.

La société Azuréenne de Location assignée par acte d'huissier du 12 juillet 2011 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat ; par acte d'huissier du 8 janvier 2013 délivré à personne habilitée, son mandataire ad hoc, la Selarl [O] [L], désignée à cette fonction par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse en raison de la radiation de cette société du registre du commerce le 9 février 2001, a été assigné en intervention forcée et n'a pas constitué avocat.

L'Agipi assignée à personne habilitée par acte d'huissier du 22 novembre 2013 n'a pas constitué avocat.

Par courriers du 4 décembre 2013 adressé à la cour elle a estimé que les indemnités qu'elle versait présentaient un caractère forfaitaire et n'avaient pas à être prises en considération dans l'évaluation du préjudice de M [K] ni à être déduites de l'indemnisation à la charge de l'assureur du responsable de l'accident, ne bénéficiant ni aux termes des dispositions contractuelles ni au titre de l'article L 131-2 d code des assurances de la subrogation, de sorte qu'elle n'avait aucune réclamation à formuler.

Par nouveaux courriers du 17 septembre 2014 et 25 septembre 2014 elle a fait connaître le montant des prestations versées à savoir :

- au titre de la garantie 'incapacité de travail' des indemnités journalières pour la somme de 393.085,38 € à savoir

* 212.159,16 € au titre de la garantie indemnité perte de revenu couvrant la période du 18 juin 1998 au 17 juin 2001

* 15.915,67 € au titre de la garantie complément régime professionnel couvrant la période du 18 juin 1998 au 15 septembre 1998

* 165.010,55 € au titre de la garantie remboursement de frais professionnels couvrant la période du 18 juin 1998 au 17 juin 2001

- au titre de la garantie 'rente invalidité ' une rente d'invalidité totale mensuelle versée depuis le 12 juin 2001par trimestre échu tant que dure l'invalidité et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire de l'assuré soit

. 1.042.493,67 € au titre des arrérages échus au 30 juin 2014

. 236.405 € au titre du capital représentatif.

Ces trois courriers successifs ont été communiqués par les soins du greffe à chacun des avocats des parties le 10/12/2013, le 23/09/2014 et le 29/09/2014 ; seul M. [K] a présenté des observations en les formulant par voie de nouvelles conclusions.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation de M. [K]

Seuls restent à évaluer les postes de dommages : ' pertes de gains professionnels actuels', 'pertes de gains professionnels futurs' et 'déficit fonctionnel permanent' qui n'ont pu être liquidés par le précédent arrêt car ils exigeaient des éléments complémentaires et notamment l'appel en cause de tous les tiers payeurs à savoir la Carmf et l'Agipi.

Sur les tiers payeurs

La Carmf qui gère le régime autonome obligatoire complémentaire d'assurance vieillesse et invalidité décès des médecins et qui a versé diverses prestations à M. [K] et notamment des indemnités journalières pour la période du 17 septembre 1998 au 31 décembre 2000 et une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2001 dispose en vertu de l'article 29 1° de la loi du 5 juillet 1985, comme tout organisme, établissement et service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence du fait dommageable.

Elle ne peut réclamer remboursement des prestations réglées qu'à l'encontre du gardien du véhicule impliqué dans l'accident, la société Azuréenne de Location et de son assureur la société Groupama, seules tenues à indemnisation vis à vis de la victime, M. [K], en application de la loi du 5 juillet 1985 suivant jugement du 28 septembre 2010 confirmé sur ce point par l'arrêt du 16 octobre 2013.

Elle exerce à juste titre ce droit à l'égard de la société Groupama qui n'en conteste pas d'ailleurs pas le principe.

Le fait qu'elle ait indiqué par un précédent courrier du 15 avril 2005 que 'son organisme n'introduit pas de recours contre les tiers responsables et n'est pas visé par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiant l'ancien article L 397 code de la sécurité sociale codifié sous le numéro L 376-1 du code de la sécurité sociale conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation' ne lui interdit nullement d'agir.

Outre que nul ne peut se prévaloir du droit à une jurisprudence figée, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public.

La demande de la Carmf présentée à l'encontre de la société Metlife ne peut, en revanche, être admise, pour être dirigée envers une partie dépourvue de toute qualité à cet égard comme étant l'assureur, non pas du tiers responsable mais de la victime, M. [K], qui garantit le capital restant dû de deux emprunts souscrits en 1997 pour l'acquisition de son cabinet médical auprès de la BNP et de son domicile auprès de la BPE ; cette action est donc irrecevable, et non pas mal fondé comme soutenu par la société Metlife, ce moyen ne touchant pas au fond du droit mais constituant une fin de non recevoir.

Par ailleurs, selon les articles 29 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.

Ces textes consacrent leur droit au bénéfice d'un recours subrogatoire légal pour ces deux types de prestations versées à la victime sans avoir à contrôler l'existence d'une clause de subrogation conventionnelle ni à s'interroger sur leur caractère indemnitaire qui est acquis par détermination de la loi.

L'AGIPI a, suivant courrier du 28 juin 2005, versé des indemnités journalières pour perte de revenu pour incapacité de travail et une rente d'invalidité, en vertu de contrats d'adhésion au contrat collectif d'assurance de groupe souscrit entre l'AGIPI et la société Axa.

Ces deux prestations entrent bien dans le champ du recours, subrogatoire par détermination de la loi, ouvert au tiers payeur et doivent donc s'imputer sur le préjudice de droit commun de la victime.

Peu importe que l'AGIPI ne souhaite pas exercer ce recours ; les règles le régissant étant d'ordre public, elles doivent être appliquées même en l'absence de prétentions du tiers payeur.

Les prestations réglées par l'AGIPI à titre de 'remboursement de frais professionnels' destinées à couvrir les frais généraux permanents liés à l'activité professionnelle de M. [K] n'ont pas, en revanche, à être prises en considération car elles ne relèvent pas des dispositions de l'article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985, d'interprétation stricte en application de son article 33 alinéa 1.

Sur les modalités d'exercice du recours

Toutes ces prestations versées par la Carmf et par l'AGIPI ont vocation à s'imputer pour les unes (les indemnités journalières) sur le poste 'pertes de gains professionnels actuels', pour d' autres (pension ou rente d'invalidité, pension de retraite pour inaptitude) sur le poste 'pertes de gains professionnels futurs' et 'incidence professionnelle' et, au besoin, pour certaines (pension ou rente d'invalidité) en cas d'insuffisance, sur le poste 'déficit fonctionnel permanent'.

En vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage

Par ailleurs, M. [K] exclut de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2004 qui correspond à une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prise par la section des assurances sociales du conseil Régional de Provence Côte d'Azur par décisions successives du 16 octobre 1997 puis du 15 octobre 1998 confirmées par le conseil national par deux décisions du 10 février 2000 pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 puis pour la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2004 (page 4 du rapport d'expertise comptable).

L'expert [J] a mené ses opérations d'expertise comptable en écartant toute cette période sans la moindre critique des participants.

La Carmf sollicite le remboursement de ses débours 'dans la limite des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de l'assureur du tiers responsable au profit de M. [K] en réparation de ses préjudices', sans aucunement mettre en cause les montants sollicités par la victime au titre des différents postes qui constituent l'assiette de son recours.

Les prestations versées seront donc prises en considération pour les périodes identiques aux pertes de gains professionnels réclamées par la victime.

Sur l'évaluation des postes de dommage

L'expert judiciaire [X] dont le rapport médical a été retenu comme devant servir de base à l'évaluation du préjudice corporel de M. [K] conclut notamment à

- une incapacité temporaire de travail du 18 juin 1998 au 17 janvier 2001 pour les séquelles physiques et au 26 juillet 2001 pour les séquelles psychiques

- une consolidation au 26 juillet 2001

- une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 74 %.

Le préjudice corporel de M. [K] pour les trois postes restant à liquider doit être apprécié au vu des diverses pièces justificatives produites, de son âge (né le [Date naissance 1] 1952), de son activité (médecin généraliste), de la date de consolidation en vue d'assurer sa réparation intégrale.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels152.142,00 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Au vu des pièces produites et notamment du rapport d'expertise comptable judiciaire de M [J]

M. [K] percevait un revenu professionnel annuel de 78.022 €, montant non critiqué par quiconque ; sa perte de gains professionnels actuels depuis l'accident du 18 juin 1998 au 1er juin 2000 soit pendant 23,4 mois s'établit à la somme de 152.142 € (78.022 €/12 x 23,4 mois), comme demandé.

La Carmf a versé pour cette même période du 17 septembre 1998 au 1er juin 2000 des indemnités journalières à hauteur de 44.417,55 € [(5.301,80 € + 25.992,14 € + 13.123,61 € (26.319,33 € / 365 j x 182 j].

L'Agipi a versé pour la période du 17 septembre 1998 au 1er juin 2000 des indemnités journalières à hauteur de 120.514,14 € (212.159,16 € /1.095 jours x 622 jours).

Les créances cumulées de ces deux tiers payeurs d'un montant de 164.931,69 €, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer, excédant l'indemnité mise à la charge de l'assureur du tiers responsable, la victime ne percevra aucune somme de ce chef , la Carmf ne sera que partiellement désintéressée à hauteur de la somme de 40.973,18 € et l'Agipi à hauteur de la somme 111.168,82 €, calculées au marc l'euro entre eux.

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs1.035.594 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L'inaptitude de M. [K] à exercer à l'avenir sa profession comme tout autre profession en raison des séquelles physiques et neuro-psychiatriques est admise par l'ensemble des parties, dès lors que l'état de diminution de ses capacités psychophysiologique a été déclaré imputable à l'accident et juridiquement indemnisable dans sa totalité par l'arrêt du 16 octobre 2013.

Pour la période passée du 1er juin 2004 jusqu'au prononcé du présent arrêt 30 janvier 2015 l'indemnisation se fera sur cette même base annuelle de 78.022 € soit pendant 128 mois une somme de 832.234,66 €.

Pour l'avenir, ce montant annuel de 78.022 € doit être capitalisé selon l'euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans âge de mise à la retraite dans une carrière médicale normale pour un homme âgé de 62 ans au 30 janvier 2015, soit selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2004 dont l'application est sollicitée par la victime, un indice de 2,868 et une indemnité de 223.767,09 €.

L'indemnité globale pour ce poste de dommage s'établit ainsi à la somme de 1.056.001,7 € ramenée à 1.035.594 € pour rester dans les limites de la demande pour la période postérieure à la consolidation.

La Carmf a réglé une pension d'invalidité jusqu'aux 60 ans dont les arrérages échus s'élèvent pour la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2013 à la somme de 220.299,43 € (6.231,70 € + 18.974,79 € + 19.342,83 € + 21.771,65 € + 25.671,68 € + 26.382,58 € + 26.630,80 € + 26.935,54 € + 27.443,29 € + 20.914,57 €)

Elle verse également une pension de retraite pour inaptitude depuis le 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2018, (65 ans et 9 mois) date de sa mise normale à la retraite, soit une somme échue (7.343,40 €) et à échoir (139.890,36 €) de 147.233,76 €.

Sa créance s'établit ainsi à la somme de 367.533,19 €

L'Agipi verse une rente d'invalidité jusqu'au 65ème anniversaire pour un montant qui s'est élevé du 1er juin 2004 au 30 juin 2014 à 819.599,29 € (42.739,42 € en 2004, 74.732,91 € en 2005, 76.227,57 € en 2006, 77.752,11 € en 2007, 79.600,14 € en 2008, 81.289,80 € en 2009, 82.915,59 € en 2010, 84.573,87 € en 2011, 86.584,02 € en 2012, 88.421,91 € en 2013 et 44.761,95 € au 30 juin 2014) et un capital représentatif de 236.405 € jusqu'à son terme du 20 juillet 2017 soit au total 1.056.004,20 €.

Les créances cumulées de ces deux tiers payeurs, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer et qui s'élèvent à un montant de 1.423.537,30 € excèdent l'indemnité mise à la charge de l'assureur du tiers responsable ; la victime ne percevra donc aucune somme à ce titre ; la Carmf ne sera que partiellement désintéressée à hauteur de la somme de 267.372,78 €, le solde revenant Agipi à hauteur de la somme 768.221,19 €, calculées au marc l'euro entre eux.

- Incidence professionnelle80.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

M. [K] invoque à ce titre la nécessité d'avoir du abandonner sa profession de médecin sans aucune possibilité de reclassement.

Une telle demande est parfaitement recevable et ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir la réparation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident.

La perte de toutes ses capacités professionnelles nées de seules séquelles provoquées par l'accident a mis prématurément fin à tout parcours professionnel quel qu'il soit et causé la perte d'une partie de son identité sociale, à l'âge de 49 ans, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 80.000 €.

Doivent être imputés sur ce chef de dommage l'excédent de la pension de retraite pour inaptitude versée par la Carmf et de la rente d'invalidité versée par l'AGIPI soit respectivement 100.160,41 € et 287.783,10 €.

Comme leur montant cumulé de 387.943,51 € excède toujours l'indemnité mise à la charge de l'assureur du tiers responsable, la victime ne percevra aucune somme à ce titre ; la Carmf ne sera que partiellement désintéressée à hauteur de la somme de 20.654,62 € et l'Agipi à hauteur de la somme 59.345,33 €, calculées au marc l'euro entre eux.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent207.200,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il est caractérisé par une limitation douloureuse du rachis dorso lombaire, une limitation de la flexion du genou droit, une lombosciatalgie droite, une réduction de la capacité psycho-physiologique à type de syndrome dépressif et psychotique compliqué d'une altération cognitive probable, ce qui conduit à un taux de 74 % justifiant l'indemnité de 207.200 € sollicitée par la victime, s'agissant d'un homme âgé de 49 ans à la consolidation.

Le reliquat de la créance de la Carmf, après imputation sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, ne peut s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent dès lors qu'il correspond à une pension de retraite anticipée.

Seul le solde de la créance de l'Agipi au titre de la rente d'invalidité soit la somme de 228.437,77 € viendra s'imputer sur ce poste de dommage qu'elle absorbe intégralement de sorte que M. [K] ne percevra aucune indemnité de ce chef.

La société Groupama sera ainsi condamnée à payer à la Camrf la somme de 329.000,58 € qui, conformément à l'article 1153 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, date des premières conclusions en réclamant paiement.

Sur les demandes annexes

La société Groupama et la société Metlife qui succombent et qui sont tenues à indemnisation envers M. [K] à des titres différents supporteront la charge des entiers dépens d'appel in solidum et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [K] une indemnité de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la charge de la Sa Groupama et de la société Metlife in solidum.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux postes de pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Donne acte à M. [K] de son appel en intervention forcée de la caisse autonome de retraite des médecins de France et de l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement.

- Fixe aux sommes suivantes les postes de son préjudice corporel restant à évaluer

* perte de gains professionnels actuels : 152.142 €

* perte de gains professionnels futurs : 1.035.594 €

* incidence professionnelle : 80.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 207.200,00 €.

- Fixe les créances des tiers payeurs imputables sur ces chefs de dommage comme suit :

* perte de gains professionnels actuels : Carmf 40.973,18 € et Agipi 111.168,82 €

* perte de gains professionnels futurs : Carmf 267.372,78 € et Agipi 768.221,19

* incidence professionnelle : Carmf 20.654,62 € et Agipi 59.345,33 €

* déficit fonctionnel permanent : Agipi 228.437,77 €.

- Dit qu'aucune indemnité ne revient personnellement à M. [K].

- Déclare irrecevable la demande en paiement de ses débours formée par la caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre de la société Metlife.

- Condamne la société Groupama à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 329.009,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014.

- Condamne in solidum la société Groupama et la société Metlife à payer à M. [K] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne in solidum la société Groupama et la société Metlife aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/20180
Date de la décision : 30/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/20180 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-30;10.20180 ?
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