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29/01/2015 | FRANCE | N°13/24895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 29 janvier 2015, 13/24895


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015



N°2014/ 38















Rôle N° 13/24895







SARL ABATTOIRS DE PROVENCE - P.V.H. ABATTOIR MEDITERRANEE





C/



SOCIETE GENEDIS

S.A.S. CHARAL

































Grosse délivrée

le :
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SCP ERMENEUX

SCP BADIE

SCP ROUSSEAU





Arrêt en date du 29 Janvier 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 avril 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 12/64 rendu le 15/02/2012 par la Cour d'Appel d' AIX -EN -PROVENCE (2ème Chambre.





DEMANDERESSES SUR REN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015

N°2014/ 38

Rôle N° 13/24895

SARL ABATTOIRS DE PROVENCE - P.V.H. ABATTOIR MEDITERRANEE

C/

SOCIETE GENEDIS

S.A.S. CHARAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP BADIE

SCP ROUSSEAU

Arrêt en date du 29 Janvier 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 avril 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 12/64 rendu le 15/02/2012 par la Cour d'Appel d' AIX -EN -PROVENCE (2ème Chambre.

DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.R.L. ABATTOIRS DE PROVENCE - P.V.H. ABATTOIR MEDITERRANEE

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

SOCIETE GENEDIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité audit siège social

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CHARAL,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laurent BADIANE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014 en audience publique

.Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Catherine DURAND, Président ,

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré avec

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015

Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] a consenti à la société ABATTOIRS DE PROVENCE deux licences exclusives d'exploitation de deux marques semi-figuratives désignant notamment les viandes et les épices.

La première 'MS [X] [C] - La confiance en plus' déposée le 30 avril 1998 n° 98 731 917, la seconde, constituée d'un logo de forme ovale aves ses nom et prénom '[X] [C]' et ses initiales, déposée le 27 mai 2005 sous le n° 33 61 739.

La société ABATTOIRS DE PROVENCE et la SARL CHARAL ont conclu le 26 février 2002 un contrat par lequel la société CHARAL Surgelés assurait à partir de viandes provenant des abattoirs désignés par la société ABATTOIRS DE PROVENCE la fabrication de steak surgelé 'hallal' dont la commercialisation serait réservée au circuit de distribution en Grand Public et Collectivités mis en place par Monsieur [C]. Cette fabrication de produits 'hallal' se faisant exclusivement pour les ABATTOIRS DE PROVENCE.

Une saisie-contrefaçon portant sur les produits fournis par la société CHARAL a été pratiquée le 25 juillet 2005 dans les locaux du magasin PROMOCASH MARSEILLE exploité par la société GENEDIS, du groupe CARREFOUR.

Sur assignations des 4 et 5 août 2005 par Monsieur [C] et la société ABATTOIRS DE PROVENCE, de la société GENEDIS et son fournisseur la société CHARAL, en contrefaçon de marques, concurrence déloyale, responsabilité contractuelle, le TGI de MARSEILLE, par jugement du 17 juin 2010 a :

Prononcé la déchéance des droits de Monsieur [C] sur la marque semi-figurative 'MS [X] [C] - La confiance en plus' n° 98 731 917 dont il est propriétaire, à compter du 23 octobre 2003 pour tous les produits visés dans l'enregistrement, à savoir les viandes et les épices,

Dit que le jugement sera transmis à l'initiative des parties en vue de son inscription au registre National des Marques,

Débouté Monsieur [C] et la société LES ABATTOIRS DE PROVENCE de l'ensemble de leurs demandes,

Débouté la société CHARAL et la société GENEDIS de leur demande incidente de dommages et intérêts,

Condamné Monsieur [C] et la société LES ABATTOIRS DE PROVENCE à payer à la société GENEDIS la somme de 2.500 euros et à la société CHARAL celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné Monsieur [C] et la société ABATTOIRS DE PROVENCE aux entiers dépens.

Sur appels interjetés par Monsieur [C] et la société ABATTOIRS DE PROVENCE la 2ème Chambre de la Cour d'appel de céans, par arrêt du 15 février 2012, a :

Reçu les appels comme réguliers en la forme,

Réformé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamné in solidum la société CHARAL Surgelés et la société GENEDIS à porter et payer à Monsieur [N] [X] [C] la somme 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et celle de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société CHARAL à relever et garantir la société GENEDIS des condamnations prononcées à son encontre,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné in solidum la société CHARAL Surgelés et la société GENEDIS aux entiers dépens de l'instance.

Sur pourvoi principal formé par la société ABATTOIRS DE PROVENCE la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par décision du 24 septembre 2013 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ABATTOIRS DE PROVENCE dirigées contre les sociétés CHARAL Surgelés et GENEDIS, l'arrêt rendu le 15 février 2012 entre les paries, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE autrement composée.

La société ABATTOIRS DE PROVENCE a saisi la Cour de céans par déclaration déposée le 26 décembre 2013, intimant la SAS GENEDIS et la SASU CHARAL SURGELES.

Par conclusions récapitulatives et en réplique déposées et notifiées le 7 novembre 2014, tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la Cour de :

Déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les sociétés CHARAL et GENEDIS en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Les en débouter,

Constater que la déclaration de saisine du 26 décembre 2013 (et non 2011 comme mentionnée suite à une erreur manifeste de plume) remplit les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile,

En toute hypothèse, constater que le délai de saisine n'a pas couru et que la société CHARAL ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande en nullité pour vice de forme,

En conséquence, l'en débouter,

Adjuger à la société ABATTOIRS DE PROVENCE l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions,

En conséquence,

Déclarer recevable et bien fondée la société ABATTOIRS DE PROVENCE en son appel du jugement querellé,

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil,

Dire qu'en commercialisation des produits surgelés de viande halal sous les marques contrefaites [X] [C] ou [C] la société GENEDIS a commis des actes de concurrence déloyale par création du risque de confusion au préjudice de la société ABATTOIRS DE PROVENCE, distributeur de produits authentiques de la marque [X] [C],

Dire qu'en fabriquant et commercialisant des produits surgelés de viande halal sous la marque contrefaite [X] [C] qui ne provenait pas exclusivement d'abattoirs désignés et/ou agrées par la société ABATTOIRS DE PROVENCE, qui n'étaient pas réservés à son circuit de distribution et qui n'ont pas été fabriqués dans le cadre du cahier des charges contractuelles la société CHARAL a gravement violé le contrat de sous-traitance du 26 février 2002,

Dire que ces actes ont causé la rupture des relations commerciales entre la société ABATTOIRS DE PROVENCE et la société CHARAL par la faute de cette dernière,

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés GENEDIS et CHARAL au paiement de la somme de 1.192.000 euros, sauf à parfaire ou à compléter et correspondant au préjudice subi du fait des actes constatés lors de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2005,

Condamner la société CHARAL à lui payer la somme de 922.743 euros sauf à parfaire ou à compléter en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales par la faute de la société CHARAL,

Actualiser les sommes ci-dessus à la date de l'arrêt,

Condamner in solidum la société CHARAL et la société GENEDIS au paiement de la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2014, tenues pour intégralement reprises, la société GENEDIS demande à la Cour de :

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1165 du même code,

Débouter la société ABATTOIRS DE PROVENCE de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Réduire les demandes de la société ABATTOIRS DE PROVENCE a de plus justes proportions,

En tout état de cause,

Dire que la société CHARAL devra la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Condamner la société ABATTOIRS DE PROVENCE et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 8 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises, la société CHARAL demande à la Cour de :

Révoquer l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2014,

Vu les articles 16, 58 et 117 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,

A titre principal,

Déclarer nulle la déclaration de saisine du 26 décembre 2013 de la société ABATTOIRS DE PROVENCE,

A titre subsidiaire et en toute hypothèse,

Dire que la société CHARAL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat du 26 février 2002,

Dire que la société ABATTOIRS DE PROVENCE ne démontre aucun préjudice,

La débouter de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue en dernier lieu d'accord des parties le 17 décembre 2014.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration de saisine :

Attendu que la société CHARAL soutient que la déclaration de saisine est entachée de nullité pour intimer la société CHARAL SURGELES, qui n'existe pas et n'a jamais existé, au lieu de la société CHARAL ;

Attendu que la déclaration de saisine vise la 'SASU CHARAL SURGELES immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n° 546 950 379, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]' ;

Attendu que si selon le Kbis du 30 juin 2014 produit aux débats la dénomination de la société est 'CHARAL', il résulte tant du jugement, que de l'arrêt du 15 février 2012 que la société y est toujours dénommée 'CHARAL SURGELES', sous le même numéro d'immatriculation au RCS d'ANGERS, et qu'elle-même s'intitulait de la sorte dans ses conclusions d'appel ;

Attendu que la Cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2013 fait également mention de la société CHARAL Surgelés, (la société CHARAL) et dans son dispositif de la 'société CHARAL surgelés' ;

Attendu que la société CHARAL précise être immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n° 546 950 379 et avoir son siège social sis [Adresse 1], mentions identiques à celles de la déclaration de saisine ;

Attendu que cette seule erreur de plume entretenue par la société CHARAL sur sa dénomination exacte ne constitue qu'une irrégularité de forme ne lui a causé aucun grief, alors qu'elle a toujours comparu et présenté ses moyens de défense ;

Attendu que la déclaration de saisine comportant les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile l'exception de nullité sera en conséquence écartée ;

Sur le fond :

Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu le 26 février 2002 entre la société CHARAL et la société ABATTOIRS DE PROVENCE s'est poursuivi entre les parties aprés le 27 février 2004 aux mêmes conditions ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1 du contrat les produits surgelés fabriqués par la société CHARAL à partir de viande 'hallal'' en provenance exclusivement d'abattoirs désignés par ABATTOIRS DE PROVENCE, selon des cahiers des charges contractuels arrêtés entre les parties, l'étaient exclusivement pour la société ABATTOIRS DE PROVENCE et étaient réservés à son circuit de distribution de produits 'hallal' Grand Public et Collectivité ;

Attendu qu' en vertu de l'article 2 de cette convention la société CHARAL avait toutefois la liberté de produire et de vendre, directement sans intermédiaire, des produits 'hallal' équivalents, sans marque ou à sa propre marque, à tous réseaux de distribution suivant des cahiers des charges différents ;

Attendu que la saisie-contrefaçon pratiquée le 25 juillet 2005 dans les locaux du magasin PROMOCASH MARSEILLE, exploitée par la société GENEDIS du groupe CARREFOUR, aprés que Monsieur [C] y ait acquis le 26 mai 2005 3 paquets de steak hachés surgelés 'hallal' de la marque '[X] [C]' au prix unitaire de 14,77 euros HT, a permis de constater la mise en vente, sur des présentoirs portant une étiquette de prix mentionnant '[C]', de paquets de steaks hachés 'ORIENT HALAL' commercialisés par la société CHARAL, les cartons renfermant ces lots de produits, visibles de la clientèle, portant également sur un autocollant apposé sur une étiquette cette même mention '[C]' ;

Attendu par ailleurs qu'a été saisi un catalogue publicitaire de la société GENEDIS, valable du 28 juillet au 10 août 2005, comportant parmi les produits offerts à la vente un steak haché 'hallal'dont l'emballage individuel était revêtu de la marque '[X] [C]' ;

Attendu qu'il a été définitivement jugé à l'égard des mêmes parties que ces faits réalisaient une contrefaçon par reproduction et par imitation de marques, les sociétés GENEDIS et CHARAL étant condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [X] [C] le titulaire des deux marques, la somme de 75.000 euros ;

Attendu que la SARL ABATTOIRS DE PROVENCE agit à l'encontre de la société GENEDIS en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale dont elle soutient qu'ils sont responsables à son encontre et, d'autre part, à l'encontre de la société CHARAL en réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels ;

Sur l'action dirigée à l'encontre de la société GENEDIS :

Attendu que la société ABATTOIRS DE PROVENCE exploitante des deux marques semi-figuratives soutient qu'en commercialisation des produits surgelés de viande halal sous les marques contrefaites '[X] [C]' ou '[C]' la société GENEDIS a commis des actes de concurrence déloyale par création du risque de confusion au préjudice de la société ABATTOIRS DE PROVENCE, distributeur de produits authentiques de la marque '[X] [C]' ;

Attendu toutefois que la société GENEDIS, qui n'avait pas connaissance du contrat liant la société ABATTOIRS DE PROVENCE et la société CHARAL, ignorait les conditions de commercialisation et de distribution des steaks hachés de la marque '[X] [C]' convenues entre ces parties et la violation commise par CHARAL de ses obligations contractuelles en les commercialisant dans le réseau PROMOCASH ;

Attendu qu'elle n'était pas tenue de vérifier préalablement à leur commercialisation leur libre disposition par CHARAL alors qu'aux termes de l'accord commercial conclu le 9 décembre 2004 avec cette société et la société INTERDIS, du groupe CARREFOUR, agissant pour le compte de PROMOCASH et PRODIREST, le fournisseur s'engageait à ne proposer et vendre à CARREFOUR que des produits libres de tout droit de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et attestait que la photographie de ces produits pouvait être reproduite sur tout support de publicité et autorisait CARREFOUR a les photographier et utiliser ces photographies sur tout support pour en assurer la promotion et la vente, sauf volonté contraire exprimée par le fournisseur ;

Attendu par ailleurs il n'est pas établi que le placement des produits ORIENT HALAL dans des cartons comportant une étiquette [C] et cette même mention sur l'étiquette, aussi regrettables soient-ils, relèvent d'une manoeuvre volontaire de la société GENEDIS qui fait valoir que ces faits procèdent d'une erreur d'étiquetage sur les cartons ayant servi au transport et à l'entreposage ;

Attendu que l'existence d'une faute imputable à la société GENEDIS n'étant pas démontrée par la société ABATTOIRS DE PROVENCE, elle sera déboutée de ses demandes à son encontre ;

Sur l'action dirigée contre la société CHARAL :

Attendu que la société ABATTOIRS DE PROVENCE reproche à la société CHARAL d'avoir méconnu ses obligations contractuelles en fabriquant et commercialisant des produits surgelés de viande 'hallal' sous la marque contrefaite [X] [C] qui ne provenaient pas exclusivement d'abattoirs désignés et/ou agrées par la société ABATTOIRS DE PROVENCE, qui n'étaient pas réservés à son circuit de distribution et qui n'ont pas été fabriqués dans le cadre du cahier des charges contractuelles ;

Attendu que son action, fondée sur les manquements contractuels et non sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, ne méconnait pas le principe du non-cumul des responsabilités comme le soutient la société CHARAL ;

Attendu qu'il est indéniable que les faits précités constituent des manquements de la société CHARAL aux obligations lui incombant en application des articles 2 et 3 du contrat, contrairement à ce qu'elle soutient ;

Attendu que cette dernière ne démontre pas l'existence d'un accord de la société ABATTOIRS DE PROVENCE sur la commercialisation par la société CHARAL, et non par elle-même en directe, des produits de ses marques dans le circuit de distribution CARREFOUR ; que la seule production de la photocopie d'une attestation établie le 16 janvier 2008 par Madame [D], négociatrice au sein de la société INTERDIS, non accompagnée de sa carte nationale d'identité, dont la signature n'est pas identique à celle apposée au bas du contrat commercial du 9 décembre 2004 négocié par ses soins avec la société CHARAL, n'est pas suffisante à établir l'existence de l'accord allégué, contesté par la société ABATTOIRS DE PROVENCE ;

Attendu qu'il sera relevé par ailleurs que la société CHARAL qui invoque le bénéfice de ce prétendu accord ne fournit aucune explication sur la manière dont elle assurait la rémunération de la société ABATTOIRS DE PROVENCE au titre de la commercialisation par ses soins de ses produits sous marque dans le réseau CARREFOUR ;

Attendu que la responsabilité de la société CHARAL est engagée à l'égard de la société ABATTOIRS DE PROVENCE du fait de ses manquements contractuels ;

Attendu que la société CHARAL, qui n'établit ni la date ni les conditions, ni les causes de la résiliation du contrat ayant lié les parties, et ne produit aucun courrier recommandé de résiliation d'elle-même ou de la société ABATTOIRS DE PROVENCE, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du contrat pour seulement en déduire qu'à supposer un comportement fautif établi à son encontre il ne saurait pour autant constituer un manquement de sa part à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'elle sera en conséquence condamnée à indemniser la société ABATTOIRS DE PROVENCE du préjudice résultant directement de ses fautes contractuelles, étant relevé que la société ABATTOIRS DE PROVENCE l'a assignée dès août 2005 en indemnisation et qu'elle-même ne l'a assignée en paiement d'impayés de factures qu'en novembre 2005 ;

Attendu que la société ABATTOIRS DE PROVENCE demande en premier lieu la condamnation de la société CHARAL au paiement de la somme de 1.192.000 euros, sauf à parfaire ou à compléter, correspondant au préjudice subi du fait des actes constatés lors de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2005 ;

Attendu que selon le courrier adressé le 26 juillet 2007 par la société PROMOCASH à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie-contrefaçon la veille, le produit commercialisé sous la marque 'SH VBF HALLAL [C]' et fourni par la société CHARAL, l'a été à partir du 19 décembre 2003, que 8068 cartons de 30 x 100 G ont été achetés par PROMOCASH en 2014 au prix de 11,935 euros HT le carton, qui en a vendu 7343 cartons au prix de 14,77 euros HT le carton ; que par fax du même jour le directeur de PROMOCASH a précisé que, de décembre 2003 au 31 mai 2005, 10.065 cartons de boites de 10 steaks hachés de 30 g avaient été vendus, soit 30.195 kg ;

Attendu que les produits ORIENT HALAL VBF trouvés dans les cartons comportant la mention '[C]' sont commercialisés depuis juin 2005 ;

Attendu que la société GENEDIS précise que le lot de paquets de steaks hachés concerné par l'erreur d'étiquetage des cartons trouvés lors de la saisie-contrefaçon était de 3.805 cartons soit 11.415 kg ;

Attendu que la société CHARAL reconnait expressément dans ses écritures avoir vendu 189 tonnes de steaks hachés 'halal' de la marque [X] [C] à la société PRODIREST PROMOCASH ;

Attendu que le surplus invoqué par la société ABATTOIRS DE PROVENCE, qui évalue ces ventes à 600 tonnes, n'est pas démontré, alors que les déclarations du directeur de PROMOCASH ne permettent pas d'établir l'existence d'un volume supérieur aux 189 tonnes avancées par la société CHARAL ;

Attendu que seul le préjudice résultant directement et certainement des fautes imputables à la société CHARAL étant indemnisable, il le sera sur la base admise par la société CHARAL de 189 tonnes (189.000 kg) de produits de la marque [X] [C], soit 63.000 boites de 30 steaks de 100 g, et de 11.415 kg de produits ORIENT HALLAL entreposés dans des cartons revêtus de la mention [C] concernés par la saisie-contrefaçon, soit 3.805 boites de 30 steaks de 100 g ;

Attendu que le préjudice, s'agissant de la vente des cartons de steaks hachés de la marque [X] [C] par CHARAL dans le réseau CARREFOUR auquel appartient PROMOCASH consiste non en une perte de bénéfices, mais de chance de réaliser une marge sur la vente directe par ses soins de ses produits, vente détournée par CHARAL ;

Attendu qu'elle expose et justifie par les pièces produites (factures d'achat et de vente) d'une marge moyenne de 4,71 euros HT par boîte ;

Attendu qu'au regard des éléments précités le préjudice ainsi subi sera fixé à la somme de 295.000 euros ;

Attendu, s'agissant du préjudice résultant de la commercialisation des produits ORIENT HALLAL dans des cartons comportant la mention '[C]', que la preuve de la permanence et de la régularité de cet état de fait n'est pas rapportée par la société ABATTOIRS DE PROVENCE, seul celui résultant des actes constatés le 25 juillet 2005 lors de la saisie-contrefaçon sera retenu comme établi ;

Attendu que le préjudice résultant du détournement de la marque [C] pour commercialiser les produits ORIENT HALLAL de la société CHARAL sera évalué au regard du volume concerné à la somme de 15.000 euros ;

Attendu que la société CHARAL sera en conséquence condamnée à verser à la société ABATTOIRS DE PROVENCE la somme de 310.000 euros ;

Attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement du 17 juin 2010 en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que l'atteinte à l'image alléguée par la société ABATTOIRS DE PROVENCE n'est pas démontrée ;

Attendu que la société ABATTOIRS DE PROVENCE soutient par ailleurs que ces actes ont causé la rupture des relations commerciales entre la société ABATTOIRS DE PROVENCE et la société CHARAL par la faute de cette dernière et demande la condamnation de la société CHARAL au paiement de la somme de 922.743 euros, sauf à parfaire ou à compléter, en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales par la faute de la société CHARAL ayant désorganisé son circuit d'approvisionnement ;

Attendu cependant que ni la date, ni les motifs, ni l'auteur de la résiliation du contrat ne sont connus, aucune des parties ne produisant de courrier de résiliation, de réclamation ou de mise en demeure, excepté la société CHARAL s'agissant d'impayés de factures, étant relevé par ailleurs que les livraisons par la société CHARAL sont intervenues jusqu'au 30 août 2005, soit aprés l'introduction de l'instance en contrefaçon, concurrence déloyale et responsabilité contractuelle par la société ABATTOIRS DE PROVENCE ;

Attendu que la société ABATTOIRS DE PROVENCE ne démontre pas avoir rompu le contrat en raison des fautes contractuelles reprochées à la société CHARAL, ni l'avoir mise en demeure de continuer à la livrer, étant noté que le litige en paiement de factures est toujours pendant devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Attendu par ailleurs que la société ABATTOIRS DE PROVENCE a déposé plainte à l'encontre de la société CHARAL pour tromperie, lui reprochant de lui avoir vendu comme prétendument 'halal' des produits à base de viande de boeuf, procédure à l'issue de laquelle l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 janvier 2009 a été confirmée par la Chambre d'instruction de la Cour de céans le 19 octobre 2011 ;

Attendu qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve d'une part, que la résiliation du contrat soit intervenue aux torts de la société CHARAL et, d'autre part, que le préjudice dont elle se prévaut de ce chef soit imputable certainement et directement à la société CHARAL, elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés GENEDIS et CHARAL ;

Attendu par contre qu'il sera alloué à la société ABATTOIRS DE PROVENCE au titre des frais irrépétibles une somme de 4.000 euros que la société CHARAL sera condamnée à lui régler ;

Attendu que la société CHARAL, dont les manquements contractuels sont à l'origine des actions entreprises par la société ABATTOIRS DE PROVENCE, tant à son égard, qu'à l'égard de la société GENEDIS, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, sur renvoi de cassation,

Ecarte l'exception de nullité de la déclaration de saisine opposée par la société CHARAL,

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 15 février 2012,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013,

Confirme le jugement du TGI de MARSEILLE en date du 17 juin 2010 en ce qu'il a débouté la société ABATTOIRS DE PROVENCE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GENEDIS,

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société ABATTOIRS DE PROVENCE de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société GENEDIS la somme de 2.500 euros et à la société CHARAL celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que la société CHARAL a commis des manquements contractuels envers la société ABATTOIRS DE PROVENCE dont elle lui doit réparation,

Condamne en conséquence la société CHARAL à payer à la société ABATTOIRS DE PROVENCE en réparation du préjudice subi la somme de 310.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 juin 2010 en application de l'article 1153-1 du code civil,

Déboute la société ABATTOIRS DE PROVENCE de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat et de l'atteinte à son image,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés GENEDIS et CHARAL,

Condamne la société CHARAL à verser à la société ABATTOIRS DE PROVENCE une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CHARAL aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24895
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/24895 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.24895 ?
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