La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°13/24561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 29 janvier 2015, 13/24561


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015



N°2014/ 37













Rôle N° 13/24561







SCI MAROIS-PETIT





C/



[X] [M]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me OBERTI

Me CHABRE





Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/04173.











APPELANTE



SCI MAROIS-PETIT

prise en la personne de Mme [K] [O], dont le siége social est [Adresse 2]



représentée par Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON











INTIME



Maître [X] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015

N°2014/ 37

Rôle N° 13/24561

SCI MAROIS-PETIT

C/

[X] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me OBERTI

Me CHABRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/04173.

APPELANTE

SCI MAROIS-PETIT

prise en la personne de Mme [K] [O], dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Maître [X] [M]

agissant es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI MAROIS PETIT., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président, et Madame Anne CHALBOS, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DURAND, Président rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.

Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du TGI de TOULON du 4 décembre 2008 la SCI MAROIS-PETIT a été placée en redressement judiciaire, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009, par jugement publié au BODACC le 13 janvier 2010.

L'état des créances a été déposé le 25 septembre 2013 par Me [X] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire, qui a déposé une requête aux fins de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

La SCI MAROIS-PETIT n'a pas comparu et par décision du 19 décembre 2013, le TGI de TOULON, aprés avoir constaté que le passif antérieur de la procédure s'élevait à 324.994,55 euros, dont 308.036,81 à titre privilégié, le passif postérieur à 3.038,54 euros, outre intérêts courus sur la créance hypothécaire s'élevant à 25.105,19 euros, soit au total 353.138,19 euros que la réalisation des actifs avait permis de recevoir la somme de 332.696,73 euros et que l'action en sanction était prescrite, a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif

La SCI MAROIS PETIT a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2013.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2014, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement et de prononcer la clôture de la procédure pour extinction du passif soutenant qu'il existe un solde positif de liquidation et demande la condamnation de Me [M], ès-qualités au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2014 Me [X] [M], ès-qualités, soutient en premier lieu que l'appel est irrecevable faute d'intérêt à agir pour la SCI qui ne démontre pas l'existence d'un grief, alors qu'elle n'a pas comparu en première instance et n'a pas contesté le montant du passif antérieur, déposé et publié au BODACC sans observation de sa part, qu'il est définitif ; qu'elle n'a pas non plus contesté les opérations de compte effectuées et sa dirigeante Madame [O] ne court aucun risque de sanction, le délai étant dépassé et aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la SCI par le jugement attaqué.

Sinon sur le fond, pour les motifs déjà exposés il conclut à la confirmation de la décision et au rejet des prétentions de l'appelante.

Le procureur général par conclusions du 24 juin 2014 a requis l'application de la loi et déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour.

L'affaire fixée à l'audience du 24 septembre 2014 par ordonnance du 19 mai 2014 en application de l'article 905 du code de procédure civile, a été contradictoirement renvoyée à celle du 17 décembre 2014 pour régularisation de la procédure, la SCI appelante n'ayant pas réglé le timbre car se prévalant d'une décision 2014 004044 du Bureau d'Aide Judiciaire d'AIX en PROVENCE du 10 avril 2014 visant en réalité la seule Madame [K] [O] personnellement et non la SCI MAROIS PETIT ainsi qu'une décision appelée différente, et la Cour lui ayant demandé en conséquence d'acquitter le droit dû.

La SCI BARROIS PETIT devra en outre supporter le coût de l'assignation délivrée dans la présente instance à sa demande à Me [M], ès-qualités, le 6 juin 2014, l'acte faisant mention de manière erronée de ce qu'elle serait bénéficiaire de l'AJ selon décision du 10 avril 2014.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté :

Attendu que Me [M], ès-qualités, fait valoir que la SCI MAROIS PETIT qui n'a pas comparu en première instance et n'a pas contesté le passif définitif ni les opérations de comptes, n'a pas intérêt à faire appel de cette décision qui ne lui cause pas grief ;

Attendu toutefois que la SCI, partie en première instance, soutient qu'il existerait un solde positif de liquidation et que la clôture ne pouvait être prononcée pour insuffisance d'actif ;

Attendu qu'elle a donc du fait de cette prétention intérêt à faire appel ;

Sur le fond :

Attendu qu'en vertu de l'article L 643-9 du code de commerce, lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le Tribunal, le débiteur, entendu ou dûment appelé ;

Attendu que l'état des créances déclarées et vérifiées a été déposé au greffe le 5 avril 2011, mention du dépôt étant publiée au BODACC le 2 mai 2011 ; qu'aucun recours n'a été formé dans les délais requis ; que ce passif antérieur à la procédure est donc définitif ;

Attendu qu'il a été fixé à la somme de 282.931,71 euros à titre privilégié et de 16.957,74 euros à titre chirographaire, soit 299.889,45 euros, le passif contesté et non encore fixé s'élevant à 17.917,19 euros ;

Attendu que le procès -verbal de clôture d'ordre en date du 9 septembre 2011 mentionne le dépôt greffe du TGI de TOULON de l'état des collocations, de l'information des parties par le greffier de ce dépôt, de la publication de l'état de collocation au BODACC du 12 juillet 2011 et de l'absence de contestation par quiconque de cet état de répartition et collocation dans le délai de trente jours ;

Attendu que ce procès-verbal est donc définitif à ce jour et les collocations y mentionnées sont également définitives ; que la SCI MAROIS ne peut donc contester les répartitions y figurant pour les sommes retenues ;

Attendu qu'il précise que la somme à répartir s'élève à 332.176 euros outre intérêts, soit 332.471,93 euros ;

Attendu que les créanciers colloqués mentionnés au tableau de répartition figurant à l'état des collocations, sont les créanciers privilégiés, au titre, d'une part, des frais de justice tels que détaillés pour 23.801,82 euros et, d'autre part, le créancier hypothécaire, la SOCIETE GENERALE, pour la somme de 324.508 euros, (299.402,90 euros outre 25.105,10 euros d'intérêts arrêtés au 20 novembre 2011), soit un montant privilégié de 348.309,82 euros, ainsi encore que le CGEA et Madame [K] [O] pour des sommes non précisées ;

Attendu que selon attestation de la SCP BERNIE PELLOUX BOUCHER notaires associés au Lavandou en date du 17 décembre 2010, le prix de vente de gré à gré de l'immeuble de 345.000 euros, conforme à celui prévu dans l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé cette cession, a été payé comptant et quittancé à l'acte ;

Attendu que les comptes de Me [M], ès-qualités, font mention du versement de la seule somme de 332.176 euros au titre des recettes sur le prix de cession, la différence de 12.824 euros n'étant pas explicitée par une note du notaire ayant procédé à la cession ;

Attendu que s'il est regrettable que le mandataire judiciaire ne donne aucune explication sur cette différence, il s'avère cependant qu'eu égard au seul montant des sommes retenues au titre des collocations non contestées, le prix de cession de 345.000 euros était en tout état de cause insuffisant à apurer le passif de la liquidation judiciaire de la SCI MAROIS, qui était également composé de créances chirographaires pour 16.967,74 euros, non colloqués car ne venant pas en rang utile, outre le CGEA et Madame [O] ;

Attendu que la comptabilité du mandat arrêtée au 28 novembre 2013 présentant un solde positif à cette date de 30.854,53 euros, ne fait pas mention du versement aux créanciers privilégiés de la totalité des sommes pour lesquelles ils ont été colloqués, ce qui explique d'ailleurs les intérêts y figurant ;

Attendu que les sommes colloquées non réglées au regard de cet état de comptabilité s'élèvent à 47.922,61 euros, soit un montant supérieur au solde précité ;

Attendu que c'est donc à bon droit que la procédure de liquidation judiciaire de la SCI MAROIS a été clôturée pour insuffisance d'actif, étant relevé par ailleurs que la SCI MAROIS n'a pas critiqué en temps utile le procès-verbal d'ordre faisant clairement état de la répartition de la seule somme de 332.471,93 euros ;

Attendu que la SCI MAROIS sera en conséquence déboutée de son appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate que la SCI MAROIS-PETIT n'est pas la bénéficiaire de la décision n° 2014 004044 du Bureau d'Aide Judiciaire d'AIX-en-PROVENCE en date du 10 avril 2014 visant la seule Madame [K] [O] personnellement et non la SCI MAROIS PETIT ainsi qu'une décision appelée différente de celle objet de cette instance,

Dit que la SCI BARROIS PETIT devra supporter le coût de l'assignation délivrée le 6 juin 2014 dans la présente instance à sa demande à Me [M], ès-qualités, l'acte faisant mention de manière erronée de ce qu'elle serait bénéficiaire de l'AJ selon décision du 10 avril 2014,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par Me [M], ès-qualités,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Déboute la SCI MAROIS-PETIT de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI MAROIS-PETIT aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24561
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/24561 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.24561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award