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29/01/2015 | FRANCE | N°13/18091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 29 janvier 2015, 13/18091


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015



N° 2015/0030













Rôle N° 13/18091







S.A.R.L. M.L. ASSOCIES

S.A.R.L. BAT'IM





C/



[T] [C]

[I] [U]

[W] [B]

[E] [A] épouse [B]

S.A.R.L. SMG

SA ALLIANZ IARD

SA ACTE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :


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Me Corine SIMONI

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Laurence LEVAIQUE

Me Charles TOLLINCHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Août 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02394.





APPELANTES



S.A.R.L. M.L. ASSOCIES RCS PARIS 438 182 58...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015

N° 2015/0030

Rôle N° 13/18091

S.A.R.L. M.L. ASSOCIES

S.A.R.L. BAT'IM

C/

[T] [C]

[I] [U]

[W] [B]

[E] [A] épouse [B]

S.A.R.L. SMG

SA ALLIANZ IARD

SA ACTE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Corine SIMONI

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Laurence LEVAIQUE

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Août 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02394.

APPELANTES

S.A.R.L. M.L. ASSOCIES RCS PARIS 438 182 586 Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE,

S.A.R.L. BAT'IM RCS PARIS 352 517 080, Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social,, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMES

Monsieur [T] [C] exerçant à l'enseigne L'ATELIER DU BOIS

assignée à étude d'huissier le 09/12/2013 à la requête des appelants

assigné à personne le 28/01/14 à la requête de Cie ACTE IARD.

assigné à personne le 26 mars 2014 à la requête des appelants, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Stéphane MONET, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [W] [B]

assigné à étude d'huissier le 09/12/13 à la requête de SARL ML ASSICIES et SARL BATIM

assigné à étude d'huissier le 26 mars 2014 à la requête des appelants

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [E] [A] épouse [B]

assignée à étude d'huissier le 09/12/13 à la requête de SARL ML ASSICIES et SARL BATIM

assignée à étude d'huissier le 26 mars 2014 à la requête des appelants

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.A.R.L. SMG

assignée à étude d'huissier le 09/12/2013 à la requête des appelants

assignée le 03 avril 2014 à étude d'huissier à la requête des appelants, demeurant [Adresse 5]

défaillante

SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 54

2 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE

SA ACTE IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce, y domicilié, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de GRASSE A VERIFIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte authentique en date du 12 février 2002 , les sociétés Bat'Im et Ml Associés ont fait l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 5], chacune pour moitié en qualité de marchands de biens. Elles ont procédé en vue de la revente dans le délai de quatre ans à la division de l'immeuble en lots, suivant état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître [D] le 31 octobre 2002.

Les travaux d'aménagement ont été réalisés sous la direction de Monsieur [G][U], architecte titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre partielle, assurée auprès de la SA Acte Iard.

Les travaux de démolition, terrassement, gros 'uvre, drainages ont été confiés à la SARL SMG, entreprise de maçonnerie, béton armé, rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AGF devenueAllianz.

Les menuiseries ont été fournies par les établissements de Monsieur [T] [C], l'atelier du bois.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 28 mars 2002 et la déclaration d'achèvement des travaux est en date du 24 avril 2003.

Par acte sous-seing privé en date du 17 mars 2003, les sociétés Bat'Im et Ml Associés ont consenti à Monsieur et Madame [B] une promesse de vente sous conditions suspensives moyennant le prix de 145.000 € portant sur le lot numéro un constitué d'un appartement au rez-de-chaussée et le lot numéro six constitué d'un jardin. La vente par acte authentique a été reçue par Maître [D] en date du 8 juillet 2003.

Se plaignant de désordre consistant en des problèmes d'infiltration, Monsieur et Madame [B] ont fait citer par actes des 15 et 16/8/2004 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse les sociétés Bat'Im et ML Associés, ainsi que leurs gérants, le notaire Maître [D] aux fins de les voir condamner à souscrire et à justifier de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, à exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et à verser aux époux [B] une provision de 100.000 € à valoir sur leur préjudice.

Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2004, Monsieur et Madame [B] ont été déboutés de leur demande concernant la souscription d'une assurance dommages ouvrage et de leur demande de condamnation des vendeurs à remettre les lieux en état d'habitabilité. Les sociétés Bat'Im et ML Associés ont été condamnées à verser à Monsieur et Madame [B] à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance une somme de 3.000 euros.

Par jugement en date du 11 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré le gérant de la SARL Bat'Im et le gérant de la société ML Associé coupables des délits de défauts d'assurance dommages ouvrage, les a condamnés à une amende de 2500 € et sur l'action civile a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la nature, l'origine et l'étendue des désordres, et évaluer le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin. Une provision de 75.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice a été allouée à Monsieur et Madame [B] à la charge in solidum des deux gérants.

L'expert judiciaire, Monsieur [X] a déposé son rapport le 21 février 2008.

Les époux [B] et les sociétés Ml Associés et Bat'Im ont signé un protocole d'accord transactionnel le 17 octobre 2009. Selon ce protocole les deux sociétés ont acquis par acte notarié en date du 26 juillet 2010 au prix de 145.000 € les biens et droits immobiliers acquis précédemment par les époux [B].

Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2006, les sociétés Ml Associés et Bat'Im ont obtenu la désignation de Monsieur [X] en qualité d'expert au contradictoire de la SARL SMG et de sa compagnie d'assurances AGF, de Monsieur [I] [U], architecte et de son assureur la compagnie Axa Iard, ainsi qu'au contradictoire de Monsieur [T] [C], l'atelier du bois. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2008.

Par décision en date du 5 août 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a considéré que les travaux réalisés par la société SMG n'avaient pas été réceptionnés, débouté les sociétés requérantes de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SMG, et de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil. Au visa de l'article 1641 du Code civil, le tribunal a condamné Monsieur [C] à verser aux deux sociétés la somme de 2.525,15 € de dommages-intérêts pour le remplacement des menuiseries intérieures et a condamné les sociétés requérantes à différentes sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 9 septembre 2013, les sociétés Bat'Im et Ml Associés ont interjeté appel de cette décision.

******

Vu les conclusions récapitulatives et en réponses numéro trois prises pour les sociétés ML Associés et Bat'Im, déposées et signifiées le 16 juillet 2014,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [I] [U] déposées et signifiées le 6 juin 2014,

Vu les conclusions prises pour la SA Allianz Iard déposées et signifiées le 31 janvier 2014,

Vu les conclusions prises pour la compagnie Acte Iard déposées et signifiées le 23 janvier 2014,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes des deux sociétés :

Selon l'architecte, Monsieur [U], le protocole d'accord rendrait irrecevables les demandes des deux sociétés. Ce protocole d'accord du 17 novembre 2009 lui serait inopposable et la subrogation conventionnelle au sens de l'article 1249 du Code civil qui résulte de ce protocole, ne remplirait pas les conditions exigées par la loi.

Ce protocole d'accord prévoyait l'engagement souscrit par Monsieur et Madame [B] de vendre aux sociétés Bat'Im et Ml Associés le bien qu'ils avaient eux-mêmes acquis de ces dernières précédemment, en contrepartie de quoi ces sociétés s'engageaient à leur verser diverses sommes, le solde devant être versé lors de la signature de l'acte de vente en l'étude de maître [L] et [Z], notaires à [Localité 3].

Il est expressément prévu que le non-respect d'une quelconque des obligations mises à la charge de chacune des parties entraînait la caducité du protocole d'accord, les deux sociétés étant subrogées de plein droit pour tous les droits et actions de Monsieur et Madame [B], par suite non seulement de l'exécution du protocole d'accord mais également de la vente à intervenir des biens et droits immobiliers.

La vente ayant eu lieu, les sociétés Bat'Im et Ml Associés sont dès lors subrogées en qualité de propriétaires dans les droits et actions des époux [B]. Leur action sera déclarée recevable.

Sur les désordres :

Il résulte de la lecture des différents documents versés aux débats que le mur arrière de l'appartement contre terre a été repris en sous 'uvre pour permettre la transformation du sous-sol de l'immeuble en logements et donner une hauteur habitable à ce niveau. Un simple doublage placoplâtre a été réalisé sur le débordement du massif béton de soutien de l'ancien mur. Aucune mesure de drainage n'a été mise en 'uvre. Pour réaliser le carrelage, un dallage sur empiétement a été réalisé sur le sol, mais sans aucun drainage. Ainsi, les eaux souterraines en provenance du terre-plein arrière traversent le mur contre terre, s'accumulent à l'arrière du doublage et se répandent latéralement en pied des murs et doublages latéraux perpendiculaires au mur arrière. Les eaux plus profondes viennent saturer l'empierrement du dallage sous carrelage et remontent au sol par les joints.

L'appartement est insalubre et donc impropre à sa destination.

Sur la réception de l'ouvrage :

En application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut revêtir trois formes, réception expresse, réception tacite ou réception judiciaire.

En l'espèce, il apparaît qu'aucune réception expresse n'est intervenue pour les travaux effectués dans l'appartement des époux [B] aujourd'hui à nouveau propriété des société Ml Associés et Bat'IM.

La réception peut cependant être tacite et ne pas être formalisée. Le paiement intégral du marché et la prise de possession de l'ouvrage réalisé peut être considéré comme valant réception tacite. En l'espèce, la société SMG n'aurait réalisé selon l'expert que 69,06 % des travaux prévus sur son devis accepté par le Maître de l'ouvrage le 12 février 2002.

Il n'est pas contesté en cause d'appel que la société SMG n'a pas été soldée en totalité des travaux résultant du devis. Seuls les travaux résultant de la situation numéro 7 de la société SMG du 12 novembre 2002, c'est à dire correspondant à 69,06 % des travaux prévus ont été réglés.

Il n'est pas démontré que les sociétés Bat'Im et Ml Associés aient manifesté la volonté claire et non équivoque de recevoir les travaux. La société SMG a été défaillante en cours de chantier et a été remplacée par la société Castrec. Le PV de chantier n°63 du 25 avril 2003 confirme que l'entreprise Castrec a remplacé l'entreprise SMG pour achever ses prestations. Cette dernière a ainsi arrêté ses prestations avant achèvement. Comme l'a retenu le premier juge, le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite. Dans ces circonstances, l'existence d'une réception tacite des travaux de la Sarl SMG ne peut être retenue.

La réception judiciaire est expressément envisagée par l'article 1792-6 du Code civil. Elle intervient à défaut de réception amiable. La réception étant un acte du maître de l'ouvrage, il suffit à celui-ci de prononcer amiablement la réception en déclarant accepter l'ouvrage. La réception judiciaire est ainsi le plus souvent destinée à la situation de l'entreprise confrontée à un maître d'ouvrage qui refuse d'accepter ses travaux. En l'absence de réception amiable, il est possible de saisir le juge pour lui demander la réception judiciaire des travaux.

Les sociétés Bat'Im et Ml Associés qui sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire ne justifient d'aucune mise en demeure de la société SMG de procéder à une réception des ouvrages. Il n'est justifié d'aucun état des lieux lors de l'abandon de chantier de la société SMG.

Comme l'a souligné le premier juge, aucun constat n'a été établi sur l'étendue des travaux réalisés par la société SMG lorsqu'elle a quitté le chantier. La Cour ignore donc l'étendue exacte des travaux réalisés et leur état d'achèvement. Une réception judiciaire ne saurait être prononcée en l'état des inachèvements de l'ouvrage.

La Cour considère dès lors qu'aucune réception n'est intervenue. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Bat'Im et Ml Associés de leurs demandes de condamnations fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil à l'encontre de la société SMG et de Monsieur [U] pour les désordres allégués imputés aux travaux réalisés par la SARL SMG.

Sur la responsabilité contractuelle de la société SMG :

S'agissant du phénomène d'humidité, expert a conclu que ce désordre avait deux origines :

' l'inadéquation des travaux préconisés,

' les travaux de doublage.

En conclusion de son rapport définitif du 4 septembre 2008, Monsieur [X] indique: « Les désordres ont pour origine essentielle l'inadéquation des ouvrages de gros 'uvre entrepris dans le cadre de la réalisation d'un appartement à l'endroit d'un volume, qui selon les informations communiquées, était au préalable à usage de caves ou d'entrepôts».

Les travaux étaient ainsi inadaptés compte tenu de la transformation des lieux en pièce habitable. La société SMG n'avait qu'une simple mission d'exécution. Il n'est pas démontré que cette entreprise de maçonnerie avait les compétences techniques pour concevoir un ouvrage parfaitement étanche.

Par la suite, les travaux de doublage qui selon l'expert participent également au désordres constatés, notamment en regard de la nature des matériaux utilisés, ont été exécutés par l'entreprise Castrec alors que le devis sur lequel s'appuie le marché passé avec la société SMG comportait la réalisation de ces cloisonnements.

Il ressort enfin de la lecture des différents procès-verbaux de chantier et notamment de celui portant le numéro 65 du 7 mai 2003, que la société Castrec a exécuté les cloisonnements et doublages dans l'appartement de Monsieur et Madame [B] sans suivre les prescriptions du maître d''uvre. Ce procès-verbal indique notamment : « Les ouvriers de Monsieur [Q] m'informent [la maître d'oeuvre] de la modification demandée par le maître de l'ouvrage : pour augmenter la surface des pièces enterrées, le doublage a été mis sur le dessus de la semelle contrairement aux prescriptions définies dans le procès-verbal numéro 22 du 4 juillet 2002 ». Le non respect des préconisations du maître d'oeuvre est donc imputable à la société Castrec, non partie à l'instance.

A défaut de démonstration d'une faute de la société SMG, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue.

Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] :

Les travaux ont été réalisés sous la direction de Monsieur [U] qui bénéficiait de deux contrats de maîtrise d''uvre d'exécution passés tous deux le 1er mars 2002, l'un portant sur le suivi des travaux tous corps d'état, l'autre ne portant que sur les travaux de la première phase, à savoir « démolition, terrassement, gros 'uvre, cloisonnements, charpente, couverture ».

L'expert relève que Monsieur [U] est intervenu à plusieurs reprises pour tenter de mettre un terme aux désordres affectant l'appartement et que ses interventions et instructions sont restées sans effet en raison de différends l'opposant entre autres à la maîtrise d'ouvrage en l'espèce les sociétés ML Associés et Bat'Im en particulier en matière de signature d'un avenant concernant des travaux supplémentaires sollicités par l'architecte.

Il résulte de la lecture des différents documents versés aux débats que Monsieur [U] a alerté à plusieurs reprise les maîtres de l'ouvrage des risque d'infiltration encourus.

Ainsi par courrier du 5 décembre 2001, Monsieur [I] [U] adressait aux sociétés Bat'Im et ML Associés, une proposition de la société Géo Tech Sol concernant l'étude de sol à réaliser avant le démarrage du gros 'uvre. Il indiquait dans ce courrier: « Je vous rappelle que cette étude est l'une des conditions qu'exige l'assurance dommages ouvrage que vous êtes tenus de souscrire, comme je vous l'ai précisé dans mon contrat. D'autre part, je vous signale que les plans d'exécution réalisée par Monsieur [K], que nous a remis Monsieur [J], ne comportent pas de doublage sur les murs périphériques. Il faudrait donc faire vérifier auprès d'un technicien si l'isolation est suffisante pour la réhabilitation envisagée ».

Par courrier en date du 22 février 2002, Monsieur [I] [U] faisait part de son désaccord quant au choix des promoteurs en ces termes : « Suite au devis de la société Geo Tech Sol du 29 novembre 2001 que vous avez en main, concernant l'étude de sol à réaliser sur le chantier cité en référence, je prends bonne note que vous refusez de donner suite à cette proposition. Cette étude est pourtant une nécessité au regard de la demande de dommages ouvrage. D'autre part, l'ingénieur BA a besoin de connaître la nature du terrain pour finaliser la dimension de ses fondations. Je regrette que vous ayez pris une telle option et je ne peux que vous encourager à revenir sur votre décision. Je ne serai être tenu pour responsable des conséquences engagées par ce refus. Espérant que vous reviendrez sur cette décision, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mes salutations distinguées ».

Les différents procès verbaux de chantier confirment les différents existants entre l'architecte et les Maîtres de l'ouvrage. Ainsi le procès-verbal de chantier numéro 21 du 28 juin 2002 indique : Le maître de l'ouvrage confirme la création d'un balcon au deuxième étage identique à celui du premier. Il demande que ces deux balcons soient agrandis pour les passants à 2 m. L'architecte prévient le maître de l'ouvrage que, comme pour les caves transformées en partie habitable, il faudra régulariser les changements par un permis de construire modificatif. Il précise également que sur l'ensemble des reprises en sous 'uvre réalisées sur la partie destinée initialement aux caves ainsi que sur l'ancien mur de façade fermant l'arrière de l'appartement côté ouest, il faudra prévoir une étanchéité suffisante afin d'éviter des risques d'infiltration d'eau, car il y a pas d'étanchéité en arrière de ces murs (impossible à réaliser), seul, le béton a été hydrofugé, mais des infiltrations sont toujours possibles par des microfissures.

Le procès verbal de chantier numéro 22 du 4 juillet 2002, énonce : Suite aux conseils énoncés sur le procès-verbal numéro 21 concernant les murs enterrés des caves, l'architecte préconise, pour éviter les infiltrations d'eau, de monter un doublage intérieur en carreaux de plâtre hydofuge en avant de la semelle et réalisé entre celui-ci et le pied de ladite semelle, un caniveau étanche pour recueillir les éventuelles arrivées d'eau. Ventiler correctement le tout en ventilation naturelle ou raccordée à la VLC.

Le procès verbal de chantier numéro 24 du 18 juillet 2002, énonce : Le maître d'ouvrage confirme sa décision de vendre des appartements en état brut sans le second 'uvre [...].

L'architecte informe le Maître de l'ouvrage qu'il sera difficile de gérer un tel produit, ne maîtrisant qu'une partie des éléments et ne connaissant pas à l'avance le désir des futurs acquéreurs. De plus, en cas de vente échelonnée, ce qui est fort probable, il est à craindre que les travaux des uns ne génèrent des désordres dans les appartements des autres. Il est à préciser aussi, que les parties communes ne pourront être complètement terminées que lorsque tous les appartements seront achevés, sinon les dégradations importantes de celle-ci risquent de se produire, dues au passage des matériaux et des ouvriers travaillant dans les appartements. L'architecte émet toutes réserves à ce sujet et conseille fortement au maître d'ouvrage de vendre les appartements terminés, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité d'assurance.

Suite à la demande des compagnies d'assurances concernant la dommage ouvrage, le maître d'ouvrage précise à l'architecte qu'il n'a pas besoin d'avoir d'assurance constructeur non réalisateur et que la dommage ouvrage coûte trop cher. De toute façon l'architecte et les entreprises sont assurées !!! ».

Le procès-verbal de chantier numéro 27 du 14 août 2002, indique : Pour l'évacuation des eaux de pluie des terrasses des niveaux supérieurs, l'architecte propose de réaliser des descentes d'eaux pluviales encastrées dans les murs avec sortie en pied de façade. Ce travail éviterait ainsi d'être confronté à un rideau d'eau les jours de fortes pluies et éviterait par la même des éclaboussures tout le long de la façade. Après estimation demandée au maçon, le maître de l'ouvrage n'accepte pas cette proposition jugée trop coûteuse.

Le procès verbal de chantier numéro 65 du 7 mai 2003 précise : Les ouvriers de Monsieur [Q] m'informent de la modification demandée par le maître de l'ouvrage: pour augmenter la surface des pièces enterrées, le doublage a été mis sur le dessus de la semelle contrairement aux prescriptions définies dans mon procès-verbal 22 du 4 juillet 2002. L'architecte n'est pas d'accord et émet toutes réserves quant aux conséquences qu'il pourra en découler.

Les sociétés Bat'Im et ML Associés prétendent que ces procès verbaux de chantier auraient été établis pour les besoins de la cause. Elles ne démontrent pas ces simples allégations. Ces procès verbaux doivent être retenus. Ils confirment que les maîtres de l'ouvrage avaient une parfaite connaissance des risques d'infiltrations encourus. Ces derniers n'ont par la suite pas fait exécuter les recommandations du maître d'oeuvre. L'expert, Monsieur [X] a regretté qu'un cuvelage n'ait pas été réalisé, que le béton de reprise en sous 'uvre n'ait pas été hydrofugé dans la masse et que le vide sanitaire ait été supprimé par un dallage non ventilé, tout en reconnaissant que les solutions proposées par Monsieur [U] en cours de chantier « pouvaient être admises, sans pour autant qu'il s'agisse là de solutions qu'il convenait d'adopter dans le cas de travaux de réhabilitation lourde ».

Les sociétés Bat'Im et Ml Associés ont refusé de financer une étude de sol proposée par le maître d'oeuvre en ne justifient pas avoir pris en compte ses réserves.

Dans le cadre d'un autre litige concernant un appartement de 51 m² acquis par Mademoiselle [F] et Monsieur [O] le 2 décembre 2002, au premier étage du même immeuble une expertise a été ordonnée (pièce numéro trois société Acte Iard- expertise Madame [V] du 17 mars 2008). L'expert indique notamment : « La mission confiée au maître d''uvre par les maîtres d'ouvrage, était très insuffisante au regard de l'importance de la complexité de l'opération. (Pas de descriptif des travaux, ni plans d'exécution, ni de surveillance des travaux de second oeuvre, ni des travaux réalisés par les différents acquéreurs. Les maîtres d'ouvrage sont intervenus à plusieurs reprises dans la direction des travaux et le choix des entreprises, parfois contre l'avis du maître d''uvre ».

Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bat'Im et Ml Associés ne démontrent pas la faute du Maître d'oeuvre.

En l'absence de réception et donc de garantie décennale mais également en l'absence de faute démontrée de l'architecte et de l'entreprise SMG, les sociétés d'assurances doivent être mises hors de cause.

La décision dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable les demandes formulées par les sociétés Bat'Im et Ml Associés contre Monsieur [U],

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 5 août 2013,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Bat'Im et Ml Associés à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Bat'Im et Ml Associés aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/18091
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/18091 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.18091 ?
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