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29/01/2015 | FRANCE | N°13/15693

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 janvier 2015, 13/15693


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015

DT

N° 2015/29













Rôle N° 13/15693







[I] [Y]

[X] [Y]

[N] Mandataire liquidateur [V]

[L] [Y]





C/



[R] [H]

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES A.M

SARL GARAGE DE L'AUTOROUTE

SNC PATRIMOCAM











Grosse délivrée

le :

à :



SELARL B

OULAN CHERFILS IMPERATORE



SCP BOTHY & JONQUET





Me Roy SPITZ



Me Jean-françois JOURDAN



Me Christian DUREUIL







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05075....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015

DT

N° 2015/29

Rôle N° 13/15693

[I] [Y]

[X] [Y]

[N] Mandataire liquidateur [V]

[L] [Y]

C/

[R] [H]

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES A.M

SARL GARAGE DE L'AUTOROUTE

SNC PATRIMOCAM

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP BOTHY & JONQUET

Me Roy SPITZ

Me Jean-françois JOURDAN

Me Christian DUREUIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05075.

APPELANTS

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.

Mademoiselle [X] [Y],

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.

Maître [N] [V]

demeurant [Adresse 4]

Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [L] [Y].

Madame [L] [Y]

demeurant [Adresse 7]

représentées et assistées par Me Valérie BOTHY de la SCP BOTHY & JONQUET, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [R] [H]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Béatrice BOTTA.

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, chargé du Service du Domaine, Service des domaines - Pôle de gestion des patrimoines privé - [Adresse 3], pris en sa qualité d'Administrateur provisoire de la Succession de Monsieur [E] [Y].

représenté par Mme [C] [P], inspectrice divisionnaire selon délégation en date du 16 décembre 2014.

SOCIETE SNEGA , SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUTE

venant aux droits de la SARL GARAGE DE L'AUTOROUTE,

dont le siège social est sis demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

SNC PATRIMOCAM

dont le siège social est sis [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ( CRCAM PACA) dont le siège social se trouve à [Adresse 6], par suite de la dissolution de la SNC PATRIMOCAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée et assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Suivant jugement de la chambre des criées du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 octobre 1999, la SNC PATRIMOCAM est devenue adjudicataire d'un appartement et de garages dans lesquels l'huissier en charge de la procédure d'expulsion contre l'occupante, Mme [X] [Y], a constaté la présence de 4 véhicules de collection FACEL VEGA et un véhicule BMW, propriété de [E] [Y] décédé le [Date décès 1] 1988.

Constatant qu'aucune démarche n'avait été faite par les héritiers pour ouvrir la succession de ce dernier, la SNC PATRIMOCAM a sollicité la désignation du service des Domaines en qualité d'administrateur provisoire afin de lui permettre de reprendre possession des locaux encombrés par les véhicules.

Déclarant agir en qualité de nus-propriétaires indivis de la succession de feu [E] [Y] et soutenant que la requête aux fins de déclaration de succession non réclamée rédigée le 12 février 2008 par la SNC PETRIMOCAM l'a été en fraude de leurs droits, M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] ont fait assigner la SNC PATRIMOCAM, M. le Trésorier payeur général des Alpes Maritimes, service des Domaines, ès qualités d=administrateur provisoire de la succession non réclamée de feu [E] [Y], la SARL Garage de l=autoroute et Me [R] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice par exploit du 7 août 2009.

Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- mis fin à la mission du service des domaines,

- déclaré irrecevables les de demandes de M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] tendant à voir ordonner à la Sarl Garage de l=autoroute la libre remise des véhicules après inventaire de leur état, à M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] qui n=auront à s=acquitter d=aucune facture à l=égard dudit garage,

- débouté M.[I] [Y] et Mme [X] [Y] de l=ensemble de leurs demandes à l=encontre de la SNC Patrimocam, M.Le trésorier payeur général des Alpes Maritimes, service des domaines, la Sarl Garage de l=autoroute et Me [R] [H],

- condamné M.[I] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à la SNC Patrimocam la somme de 27.000 i à titre d=indemnité d=occupation,

- condamné M.[I] [Y] et Mme [X] [Y] à payer la Sarl Garage de l=autoroute la somme de 74.492,14 i correspondant au frais engagés par cette dernière au titre de l=enlèvement et de la destruction du véhicule BMW ainsi que de l=enlèvement et du gardiennage de quatre autres véhicules,

- condamné Mme [X] [Y] à payer à la SNC Patrimocam la somme de 2.000i à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à Me [H] la somme de 2.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[I] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à la SNC Patrimocam la somme de 2.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[I] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à la Sarl Garage de l=autoroute la somme de 2.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

- dit n=y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M.[I] [Y] et Mme [X] [Y] aux dépens distraits au profit de Me SPLITZ, Me GUETTA et de la Selarl HAUTCOEUR DUCRAY, avocats.

M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2013.

Par arrêt en date du 3 juillet 2014, la cour de ce siège a ordonné réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2014 en enjoignant à M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] d'attraire en la cause Mme [L] [Y] ou son mandataire liquidateur ès qualités, a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 février 2014, M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] demandent à la cour d=appel de:

- vu l=article 954 du code de procédure civile,

- déclarer l=appel recevable,

- réformer la décision dont appel,

- constater les inexactitudes et approximations dudit jugement quand à l=analyse des pièces,

- constater la dénaturation d=écrit de l=acte de notoriété figurant au jugement,

- constater que ni M.[Y], ni Mme [Y] n=ont fait preuve de mauvaise foi, encore moins de turpitude,

- qu=ils sont victimes des manoeuvres commises par la SNC PATRIMOCAM,

- que la requête de cette dernière d=une succession non réclamée, alors que toutes ses demandes avaient été rejetées par l=ordonnance de 2005 et qui ne peut invoquer son ignorance de l=acte de notoriété du 21 mars 1989, s=apparente à l=escroquerie au jugement,

- qu=en tant que nus propriétaires et à défaut d=en avoir la jouissance, ils ont au moins le droit à la détention des véhicules,

- qu=étant de bonne foi ils ne sauraient être condamnés à payer des frais de gardiennage qu=ils n=ont ni ordonné ni souhaité,

- qu=en la matière c=est l=article 1947 du code civil qui s=applique et met les frais à la charge du donneur d=ordre,

- que le donneur d=ordre est conjointement Me [H] et la direction générale de la comptabilité publique,

- constater que le délai entre l=assignation et le jugement est anormalement long ce dont tire avantage la Sarl Garage de l=autoroute,

- que les frais de gardiennage de cette dernière sont exorbitants,

- mettre à la charge des donneurs d=ordre lesdits frais, une fois leur montant réévalué à de plus justes proportions,

- dédommager les appelants du coûts de destruction du véhicule soit 20.000 i à la charge des donneurs d=ordre,

- condamner la SNC PATRIMOCAM à la somme de 52.000 i au titre des dommages et intérêts pour tentative de soustraction et de captation partielle d=héritage,

- débouter la Sarl Garage de l=autoroute de l=ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Me BOULAN, avocat.

Les consorts [Y] font valoir que :

- [X] [Y] a fait savoir au premier juge que les véhicules étaient la propriété de la succession de [E] [Y] et il était alors superflu d'en revendiquer la nue-propriété,

- ils ne peuvent être condamnés à payer les frais d'enlèvement, de destruction et de gardiennage, lesquels doivent être supportés par l'usufruitière, [L] [Y], qui est toutefois en liquidation judiciaire. Il appartenait donc à la SNEGA de déclarer sa créance.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 novembre 2014, Me [N] [V], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [L] [Y] et Mme [L] [Y] demandent à la cour d=appel de :

Constater que les actions judiciaires engagées par la SNC PATRIMOCAM l'ont été hors du contradictoire de [Y] [L] et qu'elles lui sont dont inopposables.

Constater qu'elles ont abouti sciemment à soustraire de la procédure collective de [Y] [L] une partie des actifs à savoir la jouissance sur 3 véhicules de collection, la pleine propriété sur deux autres véhicules,

Constater que cette soustraction dure depuis plus de 6 ans.

Constater qu'elle prive la procédure collective d'une partie des actifs de [L] [Y].

Ordonner, sans délais, la restitution des 4 véhicules Facel Véga entreposés au garage de la SNEGA à [Localité 3],

Mettre à la charge du Crédit Agricole PACA, venant aux droits de la SNC PATRIMOCAM les dépenses de gardiennage qu'elle a engagé, sans droits ni titres, suivant l'article 1947 du Code Civil « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée »outre les actions fautives.

S'agissant du 5eme véhicule, BMW, détruit contrairement aux dispositions de l'ordonnance du 12.02.2008 « effectuer tous actes d'administration nécessaires à la conservât/on de l'actif au paiement du passif exigible » condamner le service

des Domaines à dédommager la procédure collective de [Y] [L] à concurrence de 10 000 euros.

Condamner le CREDIT AGRICOLE PACA au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au profit de la procédure collective de [Y] [L] outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Le condamner en entiers dépens.

Me [N] [V], es qualités et Mme [L] [Y] font valoir que :

- Mme [L] [Y] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 27 décembre 2005,

- les véhicules trouvés dans le garage et dont Mme [Y] était propriétaire via la SCI JEANBRICE, ont été soustraits à l'actif successoral par la SNC PATRIMOCAM qui par une forme d'escroquerie au jugement a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nice une ordonnance déclarant non réclamée la succession de [E] [Y] et ce au préjudice des héritiers, dont l'usufruitière, [L] [Y].

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 novembre 2014, la SNC PETRIMOCAM demande à la cour d=appel de :

Vu l'arrêté du 02 novembre 1971,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de NICE le 30 mai 2013,

Y ajoutant,

Vu l'article 1382 du Code civil,

DEBOUTER Maître [V] et Madame [L] [Y] de l'intégralité de leurs prétentions,

CONDAMNER Madame [L] [Y] personnellement à payer la somme de 27.000,00€ en réparation de son comportement fautif ayant consisté à dissimuler l'existence de cet actif de la procédure collective et empêchant la concluante de faire valoir utilement ses droits,

CONDAMNER Maître [V] à payer la somme de 20.0QO,00€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des propos injurieux par elle tenus avec une légèreté blâmable à l'égard de la concluante,

En tout état de cause,

CONDAMNER les appelants à payer à la concluante une somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DUREUIL qui affirme en avoir fait l'avance,

La SNC PETRIMOCAM aux droit de laquelle vient la CRCAM PACA fait valoir que :

- la désignation de l'administration des Domaines fait suite à la décision du juge de l'exécution, lequel a constaté que les véhicules trouvés dans le garage n'étaient pas revendiqués par Mme [X] [Y], a relevé que la succession de [E] [Y] n'était pas réglée et a renvoyé la SNC PETRIMOCAM aux règles des successions vacantes,

- aucune déclaration de succession n'a été déposée au greffe par les héritiers qui ont entretenu la confusion pour échapper à leurs créanciers,

- en qualité de simple nu-propriétaire des véhicules ils ne peuvent en réclamer la restitution, seule l'usufruitière pouvant le faire,

- il ne peut lui être reproché d'avoir fait état d'une succession vacante dès lors qu'elle ignorait l'existence d'un acte de notoriété qui en tout état de cause ne démontre pas l'ouverture de la succession et sur ce point, les termes utilisés par Me [V] sont inadmissibles,

- il est surprenant que Mme [L] [Y], qui fait état de deux actes notariés et revendique sa qualité d'usufruitière sur les véhicules litigieux se soit abstenue d'informer son liquidateur de l'existence de ces actifs préférant laisser naître une confusion sur les droits respectifs des membres de l'indivision,

- Mme [Y] ne manque donc pas d'audace en accusant la SNC PETRIMOCAM d'un détournement d'actifs, oubliant qu'il lui appartenait d'informer son liquidateur de la consistance de son patrimoine et de l'existence notamment de ses droits sur les véhicules litigieux,

- la SNC PETRIMOCAM n'avait absolument aucun intérêt à se retrouver face à une succession vacante, qui ne servait en réalité que les intérêts des héritiers en faisant échapper les biens de la succession à leurs créanciers respectifs,

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 novembre 2014, la Sarl Nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute, venant aux droits de la société Garage de l=autoroute, demande à la cour d=appel de :

- dire que la Sarl Garage de l=autoroute n=a commis strictement aucune faute,

- dire que la Sarl Garage de l=autoroute n=a fait qu=exécuter les instructions qui lui étaient données,

- dire que la Sarl Garage de l=autoroute est fondée à opposer le droit de rétention sur les véhicules concernés jusqu=à parfait paiement de toutes ses créances selon les pièces versées aux débats,

- Dire et juge que la créance de la société SNEGA s'élève au 31 décembre 2014 à la somme totale de 132.257,27 i et condamner toutes autres parties au paiement intégral des frais de gardiennage de la société SNEGA,

- condamner in solidum les consorts [Y], nus-propriétaires des véhicules, la société PATRIMOCAM, le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, Me [H] ainsi que Me [V], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [Y] au paiement, en toute hypothèse, de l=intégralité des frais de gardiennage, en qualité de nus-propriétaires pour [X] et [I] [Y], et le cas échéant de propriétaires pour ce qui concerne le véhicule FACEL VEGA dont la propriété entière pourrait reconnue le cas échéant à Mme [L] [Y],

- subsidiairement, à défaut de condamnation in solidum, dire et juger que Me [V], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [Y] est débitrice des frais de gardiennage concernant le seul véhicule FACEL VEGA immatriculé 6975 SX 06, soit 25% de l=intégralité des frais de gardiennage puisque ces derniers sont calculés de manière uniforme pour chaque véhicule,

Dire et juger en outre que Maître [V] es-qualités se trouvera en toute hypothèse débitrice en qualité de Mandataire à la liquidation judiciaire de [L] [Y] des frais de destruction du véhicule BMW, le tout sauf le recours contre tes autres

Dire et juger en outre que dans l'hypothèse où ii serait fait droit à la thèse des appelants relativement à la destruction du véhicule BMW, toute condamnation de la concluante donnerait lieu à garantie pleine et entière par Maître [R] [H], Commissaire priseur qui avait donné instructions de détruire Je véhicule BMW à la société concluante,

Condamner les Consorts [Y] et tous succombants à payer 5 000 € d'Indemnité sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner aux dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, Avocat à la Cour, sous sa due affirmation de droit.

La Sarl nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute fait valoir que :

- elle n'a agi que sur les instructions expresses de la Direction départementale des finances publiques et qu'elle n'a donc pas à s'immiscer dans les problèmes de la succession,

- le véhicule BMW a été détruit sur instruction de Me [H],

- les nus-propriétaires du véhicule sont seuls aptes à disposer de la propriété des véhicules et c'est donc à eux de supporter les frais de conservation et gardiennage des véhicules, lesquels ne sont pas dans l'actif de la liquidation judiciaire de l'usufruitière, ce qui rend fantaisiste le moyen tiré de l'absence de déclaration,

- l'intervention volontaire de Mme [L] [Y] à titre personnel ne paraît pas recevable,

- il n'y a pas de véhicule FACEL VEGA immatriculé [Immatriculation 1], il s'agit en fait de l'ancienne immatriculation du véhicule 6975 SX 06 que Mme [L] a fait immatriculer à son nom le jour du décès de M; [Y], ce qu'elle ne pouvait faire dans la mesure où elle a opté pour l'usufruit,

- la société bénéficie du droit de rétention de l'article 1948 du code civil tant qu'elle n'est pas réglée.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 mai 2014 à M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] ainsi qu'à la SNC PETRIMOCAM et el 13 novembre 2014 à Me [N] [V] et Mme [L] [Y], Me [R] [H] demande à la cour d=appel de :

- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles présentées devant la cour de céans contre Me [H] par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et notamment toutes celles autres que les demandes relatives à la destruction du véhicule BMW,

- débouter les consorts [Y] et les autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Me [R] [H], celle-ci n=ayant commis aucune faute susceptible d=engager de quelque manière que ce soit sa responsabilité,

- condamner tous succombants à payer à Me [R] [H] une somme de 5.000 i le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'appel, les sommes allouées en première instance et les dépens devant être confirmés.

Me [H], qui rappelle que les consorts [Y] lui reprochent d'avoir fait détruire le véhicule BMW et sollicitent sa condamnation au paiement de ce qu'ils estiment être sa valeur de remplacement à savoir 20 000 €, fait valoir que :

- cette demande constitue une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable,

- elle n'a fait qu'exécuter les instructions du service des Domaines,

- il n'est pas justifié d'une valeur particulière pour ce véhicule datant de 1987, qui avait parcouru plus de 250 000 km et qui n'avait pas roulé depuis plus de 20 ans,

- les consorts [Y] ne disposent que de la nue-propriété, laquelle n'a aucune valeur vénale.

Le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, ès qualités d=administrateur provisoire de la succession non réclamée de feu [E] [Y], a établi un mémoire par lequel il conclut au rejet de toute demande d=indemnisation formulée à l=encontre du service du domaine, de laisser à la charge des héritiers acceptants de [E] [Y] les frais de publicité, enlèvement et gardiennage de ces véhicules en raison de leur inaction fautive et prolongée, de prendre acte de ce que, conformément aux articles 802 alinéa 1 et 814 du code civil, le service du domaine ne pourra être tenu ès qualités au paiement du

passif successoral que dans la limite de l=actif successoral recueilli, laisser les dépens à la charge des requérants, condamner les appelants au verser au service du Domaine la somme de 4.000i en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile.

Le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que pendant les 20 années qui ont suivi le décès de [E] [Y], les modalités de l'acceptation de la succession par les héritiers n'ont pas été clairement établies à l'égard des tiers dans la mesure où aucune déclaration d'acceptation de la succession n'a été déposée au greffe du TGI par les héritiers de [E] [Y] dont l'inaction est la cause principale des problèmes rencontrés à propos des véhicules.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 10 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que [I] et [X] [Y], qui concluent à la réformation du jugement déféré qui les a notamment déboutés de leur demande de remise des véhicules après inventaire, ne reformulent pas cette demande ;

Attendu qu'il résulte d'un acte reçu le 21 mars 1989 par Me [O] [M], notaire associé à [Localité 1], que Mme veuve [L] [Y], bénéficiaire de l'universalité des biens meubles et immeubles de feu [E] [Y] suivant acte reçu le 12 septembre 1977 par Me [U] notaire à St Sauveur sur Tinée, a opté pour la totalité en usufruit ;

Qu'en conséquence, usufruitière des véhicules entreposés dans les locaux de la SCI JEANBRICE adjugés à la SNC PATRIMOCAM, Mme [L] [Y] doit supporter le coût des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Mme [L] [Y] est soumise à une procédure collective depuis un jugement d'ouverture du redressement judiciaire simplifié en date du 8 avril 2003 suivi d'un jugement d'application du régime général en date du 13 janvier 2004 puis d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 27 décembre 2005, après que le tribunal de commerce, qui avait accepté le plan de redressement proposé par Mme [Y] suivant jugement du 8 juin 2004, a rejeté par jugement du 23 mars 2005 la requête en modification de plan déposée par cette dernière le 15 novembre 2004 ;

Que Mme [L] [Y] est donc en liquidation judiciaire depuis le 27 décembre 2005 et en conséquence dessaisie depuis cette date ;

Qu'il est relevé qu'elle a néanmoins fait elle même assigner, au demeurant sous une entité dénuée de toute capacité juridique, les Domaines, la société Garage de l'Autoroute et Me [H] devant le juge de l'exécution par exploit du 21 novembre 2008 puis la société PATRIMOCAM devant le juge des référés par exploit du 28 novembre 2008, sans faire état dans aucune de ces deux procédures de la liquidation judiciaire dont elle est l'objet et de ses conséquences ;

Qu'appelante avec ses enfants du jugement du juge de l'exécution en date du 20 juillet 2009, Mme [L] [Y] n'a pas d'avantage fait état de sa situation devant la cour d'appel, alors même qu'elle avait intimé la société Garage de l'Autoroute à laquelle elle reproche aujourd'hui de ne pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire que Mme [L] [Y] savait pourtant ouverte à son encontre depuis plusieurs années ;

Que Mme [L] [Y] n'hésite d'ailleurs pas à conclure encore une fois à titre personnel dans la présente instance et de plus fort, conjointement avec le mandataire liquidateur ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la SNC PATRIMOCAM, qui s'est heurtée à l'inertie des héritiers de feu [E] [Y] dont la succession n'a toujours pas fait l'objet d'une déclaration alors que ce dernier est décédé depuis 26 ans, d'avoir saisi le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir déclarer la succession non réclamée et au service des Domaines, nommé administrateur provisoire, d'avoir missionné un commissaire-priseur ;

Que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 février 2008 n'a pas été contestée par [I] et [X] [Y] ;

Attendu que de même, Maître [V] ès qualités, ne peut raisonnablement soutenir que la SNC PATRIMOCAM, qui s'est heurtée au silence de Mme [L] [Y] sur son dessaisissement dans le cadre d'instances dont elle était à l'origine, aurait volontairement soustrait les véhicules à la liquidation judiciaire ;

Qu'il ne peut lui être davantage reproché une tentative de captation d'héritage alors que confrontée à des héritiers qui ne revendiquaient pas cette qualité, elle n'a fait qu'user des voies de droit pour voir statuer sur le sort de véhicules non retirés d'un bien immobilier dont elle était devenue propriétaire ;

Qu'aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la SNC PATRIMOCAM, du service des Domaines ou de Me [H] ;

Attendu que la créance correspondant aux frais de gardiennage, créance postérieure à la liquidation judiciaire, née irrégulièrement puisque non conformément aux règles de répartition des pouvoirs dans la procédure collective, est de ce fait une créance hors procédure collective et donc inopposable à cette procédure ;

Que la créance lie valablement les parties mais il n'en est pas tenu compte dans la procédure collective, ce dont il résulte qu'elle n'a pas à être déclarée ;

Qu'en conséquence, la société nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute ne peut voir prospérer sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [Y], usufruitière des véhicules, au paiement des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW dès lors que cette dernière est toujours dans les liens d'une procédure de liquidation judiciaire et s'agissant d'une créance hors procédure non privilégiée, elle ne peut être réglée dans le cadre de la procédure collective, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les effets d'une absence de déclaration ;

Attendu qu'en application de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, le créancier est définitivement privé de son droit de poursuite individuelle, l'article L. 643-11 du code de commerce disposant que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ;

Que toutefois, conformément aux articles 190 et 191 relatifs au droit transitoire, la loi du 26 juillet 2005 n'étant pas applicables aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2006, le recouvrement du droit de poursuite individuelle de la Sarl nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute relève du régime antérieur, lequel ne prévoit aucune interdiction d'exercice individuel du droit de poursuite du créancier postérieur hors procédure collective s'il est mis en 'uvre après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Que la Sarl nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute n'est donc pas privée de la possibilité de rechercher paiement de sa créance mais seulement après clôture de la procédure de liquidation judiciaire toujours en cours ;

Attendu par ailleurs que l'article 1948 du Code civil fait échec à la demande de Me [V] ès qualités, tendant à la restitution des 4 véhicules Facel Véga ;

Attendu que [I] et [X] [Y] ne produisent aucune pièce, aucun élément démontrant que le véhicule BMW, détruit au motif qu'il était sans valeur vénale et notamment au regard des frais liés à son enlèvement et à sa vente, avait en fait une valeur de 20 000 € ;

Qu'ils ne peuvent donc voir prospérer leur demande tendant à la condamnation du service des Domaines et du commissaire-priseur au paiement de cette somme suite à la destruction du véhicule ;

Attendu que le préjudice allégué par la SNC PATRIMOCAM à l'encontre de Mme [L] [Y] n'est pas caractérisé ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Me [V] à titre personnel n'est pas fondée ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la société nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute sera déboutée de ses demandes de paiement au titre des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW, Me [V] ès qualités, sera débouté de sa demande de restitution des véhicules et de ses demandes de dommages et intérêts, M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation et la SNC PATRIMOCAM sera déboutée de ses demandes de dommages intérêts ;

Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que Mme [L] [Y], bénéficiaire de l'universalité des biens meubles et immeubles de feu [E] [Y], a opté pour la totalité en usufruit ;

Dit que les frais de gardiennage des véhicules Facel Vega et de destruction du véhicule BMW doivent être supportés par l'usufruitier ;

Constate que Mme [L] [Y] est en liquidation judiciaire depuis le 27 décembre 2005 ;

Déboute en conséquence la société nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [Y] au paiement des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW ;

Dit que les frais de gardiennage des véhicules Facel Vega et de destruction du véhicule BMW, créance hors procédure non privilégiée, ne peuvent être réglés dans le cadre de la procédure collective de Mme [L] [Y] ;

Déboute en conséquence la société nouvelle d'exploitation du Garage de l=autoroute de sa demande tendant à la condamnation de Me [V] es-qualités, au paiement des frais de gardiennage et de destruction du véhicule BMW ;

Déboute Me [V] es-qualités, de sa demande de restitution des véhicules Facel Vega ainsi que de sa demande de condamnation du Service des Domaines au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du véhicule BMW ;

Déboute Me [V] es-qualités, de sa demande de paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la procédure collective de Mme [L] [Y];

Déboute M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] de leur demande de condamnation des donneurs d'ordre au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de la destruction du véhicule BMW ;

Déboute M. [I] [Y] et Mme [X] [Y] de leur demande de condamnation de la SNC PATRIMOCAM au paiement d'une somme de 52 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la SNC PATRIMOCAM de sa demande de dommages intérêts présentée à l'encontre de Mme [L] [Y] ainsi que de celle présentée à l'encontre de Me [V] à titre personnel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15693
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/15693 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.15693 ?
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