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28/01/2015 | FRANCE | N°12/13601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 28 janvier 2015, 12/13601


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2015



N°2015/39





Rôle N° 12/13601





[M] AUDIENCE COLLEGIALE SUR RENVOI

DE CASSATION





C/



CPAM DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES





Grosse délivrée le :





à :



Monsieur [M] [P]



S

CP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE



MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribun...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2015

N°2015/39

Rôle N° 12/13601

[M] AUDIENCE COLLEGIALE SUR RENVOI

DE CASSATION

C/

CPAM DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Grosse délivrée le :

à :

Monsieur [M] [P]

SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 11 Mai 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21002367.

APPELANT

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Marc CAZERES de la SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[M] [P] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision en date du 14 décembre 2010 de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant l'indemnisation de la rechute du 13 septembre 2010 au titre de l'accident du travail du 19 octobre 1998.

Le Tribunal par jugement en date du 11 mai 2012, a rejeté son recours.

[M] [P] a relevé appel de cette décision, le 28 juin 2012.

L'appelant expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 1998 lors de son activité au sein de la SA YACHT CLUB HYEROIS, qu'il a dû subir 4 rechutes au titre de cet accident, que la caisse a procédé à l'indemnisation de ces rechutes, et qu'il ne comprend pas les raisons du refus de la caisse d'indemniser la dernière rechute au motif qu'il a cessé volontairement son activité professionnelle le 12 septembre 2010.

Il expose notamment à la barre de la cour, qu'il n'a déclaré avoir cessé volontairement son activité professionnelle le 12 septembre 2010, qu'en raison d'une injonction personnellement donnée par le directeur de l'agence de la CPAM d'HYERES, dans le but d'une réouverture de ses droits à indemnités journalières ; que cela ne correspondait pas à la réalité ; qu'ainsi, cette déclaration mensongère dont il n'a pas eu l'initiative lui cause tort à ce jour.

Il ajoute avoir sollicité les services du parquet près le TGI de Toulon, et demande que l'éclaircissement nécessaire de sa situation soit effectué afin qu'il puisse continuer à être indemnisé comme par le passé.

Il ajoute se trouver, ainsi que son épouse, dans une situation très précaire, tant médicalement que financièrement.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 9 octobre 2013, la cour de céans a notamment :

- ordonné une mesure d'information sur la réalité de la situation de [M] [P] dans le cadre de la présente procédure,

- saisi à cette fin les services du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,

- dit qu'il sera produit toutes pièces, justifications, auditions, et tous éléments d'information utiles de nature à éclairer la cour,

- dit que l'ensemble de ces éléments sera ensuite soumis à la discussion des parties lors de l'audience de renvoi.

Par arrêt avant dire droit en date du 9 avril 2014, la cour de céans a :

- constaté que la lettre en date du 25 octobre 2013, portant à la connaissance de Monsieur le Directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales l'arrêt du 9 octobre 2013, et le saisissant de l'ensemble des demandes d'instruction, n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,

- estimé nécessaire, afin que toutes les conséquences juridiques puissent être tirées de la notification de l'arrêt en date du 9 octobre 2013, qu'il soit procédé à cette formalité par un nouvel arrêt avant dire droit,

- ordonné en conséquence que cet arrêt du 9 octobre 2013 soit notifié à Monsieur le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales par lettre recommandée avec accusé de réception,

- renvoyé l'affaire.

A l'audience de ce jour, et malgré notification par lettre avec accusé réception dûment signé et joint à la procédure, aucune réponse n'a été fournie par l'organisme de sécurité sociale.

Pour sa part, la caisse se limite à rappeler les textes applicables.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties, reprises oralement à l'audience par le requérant, et déposées par la caisse.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu certes que le premier juge a fait une application non erronée des textes régissant la matière ;

Qu'en effet, il résulte des articles R 313-1 et R 433-7 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières sont versées durant la période d'incapacité temporaire totale, qu'elles ont pour but d'assurer pendant cette période un niveau de revenu calculé sur la base du salaire que percevait la victime avant l'accident ;

Qu'en cas de rechute, comme en l'espèce, la rechute est analysée sous deux aspects, tout d'abord médical car la rechute doit constituer une aggravation de l'accident de travail initial, et ensuite administratif, le demandeur devant alors justifier d'une perte de gain durant la rechute ;

Qu'en l'espèce, le premier juge a constaté une cessation volontaire d'activité professionnelle en date du 12 septembre 2010, en a déduit que la victime avait cessé toute activité rémunératrice de façon volontaire, et a en conséquence débouté cette dernière de sa demande en versement d'indemnités ;

Attendu toutefois, qu'il résulte des explications et observations de [M] [P] à la barre de la cour, qu'il n'a déclaré avoir cessé volontairement son activité professionnelle le 12 septembre 2010, qu'en raison d'une injonction personnellement donnée par le directeur de l'agence de la CPAM d'HYERES ;

Que cette injonction lui avait été faite, selon lui, dans le but d'une réouverture de ses droits à indemnités journalières ; que toutefois cela ne correspondait pas à la réalité ; qu'ainsi, cette déclaration mensongère dont il n'a pas eu l'initiative lui cause tort à ce jour ;

Qu'après avoir sollicité les services du parquet près le TGI de Toulon, il demande que l'éclaircissement nécessaire de sa situation soit effectué afin qu'il puisse continuer à être indemnisé comme par le passé ;

Attendu qu'il doit être rappelé que selon les dispositions de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, il est conféré à la juridiction de sécurité sociale une fonction directrice dans l'instruction et notamment dans la recherche de la preuve ;

Qu'en l'espèce, au regard des éléments recueillis et rappelés ci-dessus, la cour s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de statuer sur la présente demande et le présent appel, en l'absence de toute certitude quant la réalité et à la sincérité des faits qui sont soumis à son appréciation ;

Qu'ainsi, par arrêt avant dire droit en date du 9 octobre 2013, la cour de céans a notamment :

- ordonné une mesure d'information sur la réalité de la situation de [M] [P] dans le cadre de la présente procédure,

- saisi à cette fin les services du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,

- dit qu'il sera produit toutes pièces, justifications, auditions, et tous éléments d'information utiles de nature à éclairer la cour,

- dit que l'ensemble de ces éléments sera ensuite soumis à la discussion des parties lors de l'audience de renvoi,

Que par arrêt également avant dire droit du 9 avril 2014, la cour a estimé devoir notifier le précédent arrêt (du 9 octobre 2013), par lettre avec accusé réception ;

Attendu qu'à ce jour, et malgré une première lettre simple, puis une notification par lettre avec accusé réception dûment signé et joint à la procédure, aucune réponse n'a été fournie par l'organisme de sécurité sociale ;

Que toutes les conséquences doivent être ainsi tirées de cette situation, qui permet de constater que, malgré le pouvoir conféré à la juridiction de sécurité sociale d'exercer une fonction directrice dans l'instruction et notamment dans la recherche de la preuve, tel que précisé ci-dessus, l'organisme de sécurité sociale est resté taisant ;

Que la conséquence essentielle est notamment qu'il sera accordé plein crédit à l'affirmation de Monsieur [M] [P], selon laquelle il n'avait déclaré avoir cessé volontairement son activité professionnelle le 12 septembre 2010, qu'en raison d'une injonction personnellement donnée par le directeur de l'agence de la CPAM d'HYERES ; que toutefois cela ne correspondait pas à la réalité, et qu'à ce jour cette déclaration mensongère dont il n'a pas eu l'initiative lui cause tort gravement ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne sera pas retenu que [M] [P] avait cessé volontairement son activité de commerçant, ni toute activité rémunérante ; qu'il a subi nécessairement une perte de gain durant la rechute ;

Attendu ainsi que le requérant peut à bon droit prétendre au versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 13 septembre 2010, de son accident du travail du 19 octobre 1998 ;

Attendu que le jugement déféré sera réformé, tel que précisé dans le présent dispositif ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [M] [P],

Vu l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale,

Vu le précédent arrêt de la cour de céans du 9 octobre 2013,

Vu le précédent arrêt de la cour de céans du 9 avril 2014,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que [M] [P] peut à bon droit prétendre au versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 13 septembre 2010, de son accident du travail du 19 octobre 1998,

Annule en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2010, et ce, avec toutes conséquences de droit,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/13601
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/13601 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;12.13601 ?
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