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27/01/2015 | FRANCE | N°13/23926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 27 janvier 2015, 13/23926


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2015



N° 2015/ 36













Rôle N° 13/23926







[W] [Y]





C/



[H] [K]

Etablissement [1]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Annabelle BOUSQUET

Me François COUTELIER














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLLES en date du 12 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 111300455.





APPELANT



Monsieur [W] [Y](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/014998 du 30/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2015

N° 2015/ 36

Rôle N° 13/23926

[W] [Y]

C/

[H] [K]

Etablissement [1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Annabelle BOUSQUET

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLLES en date du 12 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 111300455.

APPELANT

Monsieur [W] [Y](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/014998 du 30/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [H] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillante-assignée

Etablissement [1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé daté du 1er mai 2010, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] a donné en location à Monsieur [Y] et à Madame [K], une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], moyennant un loyer principal de 470,27 euros, 56,37 euros de provision pour charges et le versement d'un dépôt de garantie de 423,32 euros.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, a été signifié aux locataires le 19 mars 2013, ensuite de quoi, l'OPCHLM Toulon Habitat a saisi le tribunal d'instance de Brignoles qui par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2013, a:

- constaté la résiliation du bail au 12 novembre 2013 par l'effet du jeu de la clause résolutoire,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [Y] et de Madame [K],

- condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à l'OPCHLM Toulon Habitat la somme de 7 061,33 euros, dette locative au mois d'août 2013 inclus et en tant que de besoin, au paiement des loyers dus pour les mois de septembre jusqu'au 12 novembre 2013,

- fixé à la somme de 560,55 euros l'indemnité d'occupation mensuelle à la charge solidaire de Monsieur [Y] et de Madame [K] à compter du 13 novembre 2013 jusqu'à la libération des lieux,

- ordonné l'exécution provisoire et condamné Monsieur [Y] et Madame [K] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2013, Monsieur [Y] a interjeté appel de la décision.

Par acte d'huissier en date du 7 mars 2014, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [K] devant la cour d'appel.

Assignée en application de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [K] n'a pas constitué avocat.

Monsieur [Y] demande la réformation du jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal d'instance de Brignoles et de dire et juger que la solidarisé de la dette locative a cessé le 12 janvier 2012 et que postérieurement à cette date, il n'est pas tenu de la dette. En toutes hypothèses, il sollicite les plus larges délais de paiement.

Monsieur [Y] indique ne pas contester la résiliation du bail du fait de la dette locative mais explique qu'il a quitté les lieux le 1er janvier 2012 et que du fait de la dissolution du pacte civil de solidarité avec Madame [K], il n'y a plus de solidarité entre les locataires.

L'Office Public de l'Habitat (OPH) [1] conclut au débouté de Monsieur [Y] de ses demandes et à la confirmation du jugement sauf quant au quantum de la condamnation et, y ajoutant, demande la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et de Madame [K] au paiement de la somme de 10 012,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et en tant que de besoin, de constater la résiliation à la date du 12 novembre 2013 pour défaut de paiement des loyers et par le jeu de la clause résolutoire, de constater la libération des lieux à compter du 10 janvier 2014 et de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimé fait valoir que la dissolution du pacte civile de solidarité n'a aucune incidence sur la validité du bail dont Monsieur [Y] et Madame [K] sont tous deux co titulaires, en l'absence de congé, le départ du locataire n'entraînant pas la résolution du contrat

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les conditions de la résiliation du bail n'étant pas contestées par Monsieur [Y], le jugement sera confirmé de ce chef.

L'Office Public d'HLM fait justement observer que Monsieur [Y] reste tenu du paiement des loyers au bailleur, à défaut de lui avoir fait délivrer un congé, obligation qui lui était rappelée par une lettre de l'Office en date du 25 juin 2013.

En effet, d'une part, la rupture du pacte civil de solidarité liant Monsieur [Y] et Madame [K] ne produit aucun effet à son égard, en l'état du bail signé conjointement par ces derniers.

D'autre part, il ressort des échanges épistolaires entre les parties, que si Monsieur [Y] a de nouveau rappelé au bailleur, par une lettre du 15 juillet 2013, les circonstances de son départ, la réponse, certes ambiguë du bailleur, qui indiquait dans sa lettre du 24 juillet 2013, que 'dans le cas d'une colocation, il n'y a pas de préavis, le bail se poursuit au profit de Madame [K] qui est colocataire', ne valait pas acceptation du départ de Monsieur [Y] des lieux loués, de sorte que celui-ci reste tenu de la dette de loyers en application du contrat de bail signé avec l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Habitat Méditerranée, ce jusqu'à la libération des lieux loués, libération effective le 10 janvier 2014.

L'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Habitat Méditerranée sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et de Madame [K], solidarité contestée par l'appelant au regard de la rupture du pacte civil de solidarité.

Il a été jugé ci-dessus, que la rupture du pacte civil de solidarité n'avait d'effet qu'entre Monsieur [Y] et Madame [K]. Il doit cependant être constaté qu'il n'existe pas de clause de solidarité entre les locataires prévue au bail dont la copie est produite par le bailleur, aucune condamnation solidaire ne pouvant dès lors intervenir.

L'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Habitat Méditerranée a fait appel incident sur le montant des condamnations mais n'ayant pas fait assigner Madame [K], le jugement ne pourra être modifié de ce chef.

Il résulte des pièces produites et notamment de l'extrait de compte arrêté au 28 février 2014, que Monsieur [Y] est ainsi redevable d'un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 10 012,64 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.

Eu égard à la situation pécuniaire de Monsieur [Y] qui, sur la base d'un avis d'imposition daté du 24 septembre 2013, justifie d'un revenu annuel de 14 901 euros et par la production de fiches de salaire pour les mois de septembre à novembre 2013, occuper un emploi de préparateur de commandes, il y a lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, selon le dispositif ci-après.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Habitat Méditerranée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 12 novembre 2013 prononcé par le tribunal d'instance de Brignoles sauf concernant le montant des condamnations et la solidarité ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires ;

Déboute l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Habitat Méditerranée de sa demande de condamnations solidaires et de son appel incident formé à l'encontre de Madame [K] au titre du quantum de la condamnation concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Habitat Méditerranée, la somme de 10 012,64 euros, montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 février 2014 ;

Accorde à Monsieur [Y] un délai dune durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative ;

Dit que Monsieur [Y] s'acquittera de sa dette par versements mensuels successifs de 400 euros, le solde étant exigible le dernier mois, ce à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible;

Dit n'y avoir lieu de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Monsieur [Y] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23926
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/23926 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;13.23926 ?
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