La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°13/00179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 janvier 2015, 13/00179


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2015



N° 2015/0011













Rôle N° 13/00179







SARL ART ET FEU

Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE





C/



[N] [S]

SARL [V]

Société d'assurances Mutuelle MACIF

SA COVEA RISKS

SARL [V] [D]

SA GAN ASSURANCES IARD

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE















>




Grosse délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Françoise BOULAN

Me Jean-Marie JAUFFRES

Me Martine LAÏ

Me Sophie BERGEOT

Me Robert BUVAT

Me Charles TOLLINCHI







Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2015

N° 2015/0011

Rôle N° 13/00179

SARL ART ET FEU

Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

[N] [S]

SARL [V]

Société d'assurances Mutuelle MACIF

SA COVEA RISKS

SARL [V] [D]

SA GAN ASSURANCES IARD

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Françoise BOULAN

Me Jean-Marie JAUFFRES

Me Martine LAÏ

Me Sophie BERGEOT

Me Robert BUVAT

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01295.

APPELANTES

SARL ART ET FEU prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

Madame [N] [S], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI-GARCIA & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTES ALPES substituée par Me Olivier DEPERMENTIER de la SCP TOMASI-GARCIA & ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

SARL [V] CONSTITUTION SUR APPEL PROVOQUE

Assignée le 18 juillet 2013 à la requête de la SARL ART ET FEU à personne habilitée, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Martine LAÏ de la SCP BAYETTI-DEVEDEUX-LAÏ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Société d'assurances Mutuelle MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI-GARCIA & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTES ALPES substituée par Me Olivier DEPERMENTIER de la SCP TOMASI-GARCIA & ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

SA COVEA RISKS Entreprise régie par le Code des Assurance Société à directoire et conseil de surveillance, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP AUDA & ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

SARL [V] [D], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Martine LAÏ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

SA GAN ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Pierre RAYNE de l'Association RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Christian SALOMEZ de l'Association RAYNE SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. DELAGE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [N] [S] a procédé à la construction d'un chalet en 1998 situé sur la commune de [Localité 1]. Le 8 juillet 1999, elle a commandé un insert de cheminée auprès de la société Arts et Feu qui a procédé à son installation.

En octobre 2007, Madame [S] a fait procéder à l'extension de son immeuble qui a été réalisé par la société [D] [V].

Dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble a été détruit par un incendie.

Une mesure d'expertise a été ordonnée le 31 octobre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. L'expertise confiée à Monsieur [Q] a donné lieu à un rapport qui a été déposé le 22 janvier 2010.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, Madame [S] et son assureur multirisque habitation, la MACIF, ont saisi le tribunal aux fins d'obtenir réparation des dommages matériels résultants de cet incendie mais également résultant du préjudice de jouissance.

Par décision en date du 28 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a notamment :

- condamné solidairement la société Arts et Feu et son assureur Groupama Alpes Méditerranée et la société [D] [V] et ses assureurs, la compagnie GAN assurances IARD et la compagnie l'Auxiliaire (in solidum entre eux) à payer à Madame [N] [S] la somme de 95.710,37 euros,

- condamné solidairement la société Arts et Feu et son assureur Groupama Alpes Méditerranée et la société [D] [V] et ses assureurs, la compagnie GAN assurances IARD et la compagnie l'Auxiliaire (in solidum entre eux) à payer à la compagnie MACIF la somme de 150.209,90 euros,

- condamné solidairement la société Arts et Feu et la société [D] [V] et ses assureurs, la compagnie GAN assurances IARD et la compagnie l'Auxiliaire (in solidum entre eux) à payer à Madame [N] [S] la somme de 1500 € par an s'écoulant d'avril 2008 à l'exécution effective de la décision.

La société Art et Feu, et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, ont interjeté appel de cette décision par déclarations en date du 7 janvier et 27 mai 2013.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 19 août 2013.

*******

Vu les conclusions prises pour la société Art et Feu déposées et signifiées le 28 mai 2014,

Vu les conclusions prises pour la société [D] [V], déposées et signifiées le 27 mai 2013,

Vu les conclusions prises pour la compagnie d'assurances Auxiliaire déposées et signifiées le 10 juin 2013,

Vu les conclusions prises pour la société COVEA RISKS déposées et signifiées le 11 juin 2013,

Vu les conclusions récapitulatives prises pour la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée déposées et signifiées le 16 juillet 2013,

Vu les conclusions numéro deux prises pour la société d'assurance mutuelle MACIF déposées et signifiées le 22 avril 2014,

Vu les conclusions récapitulatives prises pour la société GAN assurance IARD déposées et signifiées le 5 mai 2014.

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur les causes du sinistre et les responsabilités:

L'expert a pu constater que le témoignage de Madame [S] sur les circonstances du sinistre était cohérent et logique. Il a relevé qu'aucune anomalie ou contradiction n'était apparue lors de l'ensemble des accédits. Selon lui, rien ne laisse douter de la véracité de ses dires. De plus, aucune partie n'a contredit Madame [S] lors de sa narration des faits. Ainsi, les hypothèses d'accidents ménagers et d'inflammation d'un solvant d'allumage ou de nettoyages entreposés dans un endroit inapproprié ont été rejetés. La Cour considère qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'est de nature à contredire les conclusions de l'expert sur les circonstances et causes du sinistre.

Lors de la réalisation des travaux d'extension du chalet, Monsieur [V], après avoir déposé une plainte du coffrage de la cheminée au premier étage afin de remplacer une lame de parquet, déclare avoir noté la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de fumée au niveau de la plaque d'écart au feu.

L'expert a réalisé des essais représentant la configuration décrite par Monsieur [V] et a pu constater au cours de ces tests que les copeaux de bois ainsi positionnés devenaient incandescents, se consumaient et transmettaient le feu au plancher de bois.

Lors de la dépose de la plainte du coffrage, Monsieur [V] a découvert la présence de copeaux de bois sous le plancher au niveau du conduit de fumée. Il a donc aspiré la partie des copeaux à laquelle il avait accès avec l'aspirateur. L'ensemble des copeaux n'a pas été enlevé complètement. Une partie d'entre eux vraisemblablement restés sur la plaque d'écart au feu est venue au contact du conduit. C'est le geste de l'aspiration partielle des copeaux anormalement présents sur la plaque d'écart au feu qui a fait entrer les copeaux subsistants en contact avec le conduit d'évacuation des fumées.

Monsieur [V] a déclaré vouloir prévenir Madame [S] de cette situation et ne l'avoir finalement pas fait. Le conseil de la société Gan écrivait dans son dire du 6 janvier 2010 : «En découvrant fortuitement les copeaux, Monsieur [V] a pris une précaution élémentaire en nettoyant ce qui était inaccessible. Il ne lui appartenait pas de procéder de son propre chef à des démolitions et travaux supplémentaires pour procéder au nettoyage complet. Il avait rendez-vous avec Madame [S] le lendemain du sinistre et comptait bien l'informer de ce problème et des travaux nécessaires ».

Monsieur [V] a déclaré n'avoir retiré qu'une partie des copeaux, à savoir ceux qui étaient accessibles. Il a déclaré qu'il comptait prévenir Madame [S] du danger mais qu'il ne l'a finalement pas fait. Comme l'a relevé le premier juge, sa responsabilité contractuelle doit être retenue. Il n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard de son client en ne l'informant pas de la présence des copeaux en cause et des conséquences de leur existence. Si Madame [S] avait été avertie du danger, elle n'aurait pas allumé de feu dans sa cheminée et le sinistre n'aurait pas eu lieu.

En 1998, lors de la construction du chalet, le constructeur Chaloin a notamment installé un conduit de cheminée galva/inox de 180 mm de diamètre. Il a installé une plaque d'écart de feu assurant un écart au feu de 8 cm au lieu de 16 cm.

En 1999 la société Art et Feu, concessionnaire de la société René Brisach, a procédé à la pose d'un foyer de sortie de 250 mm, en utilisant une réduction de section pour raccorder le foyer et le conduit de fumée existant de 180 mm de diamètre. La société Art et Feu indique ne pas être intervenue au niveau du plancher lors de la pose du foyer.

La charte de qualité, annexée au contrat de concession de la société René Brisach, fait état d'un diagnostic d'installation selon lequel avant toute installation de cheminée, un conseiller doit se rendre sur les lieux pour procéder à une expertise complète de l'installation afin:

-d'établir un état des conduits de fumée et de contrôler leur conformité (respect des écarts de feu, section, dévoiements, position et nature des souches, isolation, stabilité, aptitude au combustible).

-de s'assurer de l'état des planchers et des murs d'adossement et de proposer au client des solutions d'implantation et d'isolation conformes à la réglementation.

Il résulte des constatations de l'expert que la société Art et Feu n'a pas établi un état du conduit de fumée et de contrôle de sa conformité comme préconisé dans la charte de concession afin de vérifier notamment le respect des écarts au feu. Les obligations de contrôle par la société Art et Feu auraient permis de constater le défaut d'écart au feu ainsi que la présence de copeaux. Elle n'a pas posé un insert compatible avec le conduit de fumé existant puisque le diamètre minimal requis pour poser ce type d'insert est de 200 mm. Elle n'a pas non plus respecté la procédure d'isolation de la paroi d'adossement. Si le respect de ces deux dernières obligations n'est pas à l'origine de l'éclosion du feu, en revanche l'obligation de contrôle, si elle avait été respectée, aurait permis de détecter la présence des copeaux de bois à l'origine du sinistre.

La société Art et Feu engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. En effet, la garantie de plein droit des constructeurs s'applique aux ouvrages, c'est à dire à des travaux d'une certaine ampleur, y compris sur des bâtiments existants, mettant en oeuvre les techniques des travaux du bâtiment. En l'espèce, la société Art et Feu a, aux termes de sa facture, posé un kit de raccordement, procédé à l'isolation, à l'installation d'une hote, d'un crépi et d'une contre cloison en siporex. L'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, consistant dans la création du support de cet insert, répond à la définition précitée.

Par suite, cet ouvrage emportant comme décrit plus haut, risque d'incendie, était impropre à sa destination. Comme rappelé ci-dessus, il est en cause dans la survenue du dommage. La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie décennale de la société Art et Feu et qu'elle a retenu que cette société devait réparation de tous les dommages subis directement par son fait.

Concernant Madame [S], aucun élément du dossier ne permet de considérer que le comportement de cette dernière ait eu un rôle causal dans la survenance de l'incendie. Il n'est pas démontré que le défaut de ramonage imputable à Madame [S] ait concouru à la survenance du sinistre.

La décision dont appel sera confirmée sauf qu'il sera précisé que la société Art et Feu et la Sarl [D] [V] seront déclarées responsables pour moitié chacune des préjudices de Madame [S].

Sur les préjudices:

C'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge reprenant l'évalution faite par l'expert a fixé le préjudice matériel de Madame [S].

Concernant le préjudice locatif, Madame [S] ne démontre pas plus en cause d'appel que devant le premier juge son intention de louer les lieux. Au demeurant, il ne ressort d'aucun document versé aux débats que le chalet avait été loué avant le sinistre.

La décision sera confirmée.

Sur les garanties:

La Sarl [D] [V] engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [S], ses deux assureurs, la société Gan Assurances et l'Auxiliaire lui doivent garantie.

La société Gan Assurances critique le jugement entrepris et Madame [S] en ce qu'ils ne s'expliquent pas sur les mesures qu'auraient prises Madame [S] si elle avait été informée de l'existence de copeaux, que la violation d'une obligation d'information ne peut causer qu'un préjudice de perte de chance et que la réparation du dommage causé par la perte d'une chance ne peut correspondre qu'à une fraction du préjudice total. Il est cependant certain que si Madame [S] avait été informée du risque d'incendie liée à la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de cheminée, elle n'aurait pas allumé de feu et le sinistre ne se serait pas produit. Dès lors en l'absence d'aléas, aucune limitation de la réparation du préjudice ne saurait être retenue.

La société Gan Assurance considère encore, comme elle le faisait devant le premier juge, que les travaux d'extension réalisés par la société [D] [V] n'étant pas terminés, le chalet de Madame [S] était sous sa garde, excluant la garantie au titre de l'article 24 du contrat. Il résulte cependant de la chronologie des faits que Madame [S] avait récupéré la garde de son bien la veille au soir de l'incendie, ayant pris possession des lieux, y compris la partie en cours d'extension, rebranché le réseau électrique et les radiateurs et allumé un feu dans sa cheminée.

Enfin, concernant l'application de la règle proportionnelle, la société Gan Assurances ne démontre pas plus en cause d'appel que devant le premier juge une quelconque fausse déclaration de la part de la société [V] lors de la souscription du contrat d'assurance ni d'une aggravation du risque en résultant.

La décision ayant retenu la garantie de la société Gan Assurances et de société d'assurances l'Auxiliaire sera confirmée.

La société Art et Feu engageant sa responsabilité civile décennale la garantie de la société Groupama, assureur décennal, doit être mobilisée pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, y compris ceux relatifs au travaux non encore réalisés à l'époque de l'installation de l'ouvrage (extension du bâtiment). En revanche, il n'est pas contesté que la convention liant la société Groupama Alpes Méditerranée et la Sarl Art et Feu ne comprend pas les dommages immatériels qui ne font pas partie de la garantie obligatoire.

La société Covea Risk, assureur responsabilité civile de la société Art et Feu, sera mise hors de cause.

La décision ayant retenu la garantie de la société Groupama Méditerranée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 28 novembre 2012,

Y ajoutant,

Dit que la Sarl [D] [V] et la société Art et Feu sont responsables pour moitié chacune du sinistre,

Condamne la Sarl Art et Feu et son assureur Groupama Méditerranée d'une part, et la Sarl [D] [V] et ses assureurs la Sa Gan Assurances et l'Auxiliaire d'autre part, à verser à Madame [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl art et Feu et son assureur Groupama Méditerranée et la Sarl [D] [V] et ses assureurs Sa Gan Assurances et l'Auxiliaire aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00179
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/00179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;13.00179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award