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20/01/2015 | FRANCE | N°14/08669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 20 janvier 2015, 14/08669


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015



N°2015/38











Rôle N° 14/08669





[O], [W], [B] [S]





C/



[V] [J] épouse [S]

























Grosse délivrée

le :

à :



Me DAVAL-GUEDJ



Me MUSSO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affai

res familiales de GRASSE en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5974.



APPELANT



Monsieur [O], [W], [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Daniel-Charles BADACHE, avocat au barreau de CAEN,



assisté de Me Maud DAVAL-GUEDJ, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015

N°2015/38

Rôle N° 14/08669

[O], [W], [B] [S]

C/

[V] [J] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me MUSSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5974.

APPELANT

Monsieur [O], [W], [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Daniel-Charles BADACHE, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [V] [J] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Geneviève MUSSO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Michèle CUTAJAR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Marion ASTIE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

[V] [J] et [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 2].

Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage (séparation de biens).

Deux enfants sont issus de cette union :

- [M], né le [Date naissance 2] 2002

- [L], né le [Date naissance 4] 2006

Par ordonnance de non conciliation du 24 Janvier 2011 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a :

attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux

dit que l'époux assumera le remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 4]

dit que l'époux assurera la gestion de ce bien

fixé à la somme mensuelle de 1000 euros le montant de la pension alimentaire dûe à l'époux au titre du devoir de secours

dit que les parents exerce conjointement l'autorité parentale

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère

organisé les droit de visite et d'hébergement du père

dispensé du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants;

Par ordonnance du 24 Janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment :

fait injonction aux parties de suivre une séance d'information sur la médiation

supprimé rétroactivement du 01 Mai au 30 Septembre 2011 le paiement de la pension alimentaire dûe à l'époux et constaté que celui-ci est redevable des sommes indûment perçues

maintenu à compter du 01 Octobre 2011 et jusqu'au 20 Octobre 2011 le paiement de la pension alimentaire dûe à l'époux

dit qu'à compter du 20 Octobre 2011, [V] [J] devra régler à la somme mensuelle de 1200 euros au titre de la pension alimentaire

débouté [V] [J] de sa demande en paiement d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants

Par arrêt du 25 Octobre 2012, la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence a réformé partiellement cette ordonnance et a:

dit n'y avoir lieu à paiement d'une pension alimentaire à l'époux entre le 01 Janvier 2012 et le 31 Mai 2012

fixé à la somme de 1000 euros par mois le montant de la pension alimentaire dûe à l'époux à compter du 01 Juin 2012

dit que dans le cadre du droit de visite et d'hébergement, le père viendra chercher les enfants au domicile de la mère le vendredi soir entre 19 heures et 20 heures et les ramènera au domicile de la mère le dimanche soir à 19 heures

dit que [O] [S] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 250 euros pour chacun du 01 Mai 2011 au 30 Septembre 2011, puis de 200 euros pour chacun du 01 Janvier 2012 au 30 Mai 2012.

Le 22 Mai 2012, [V] [J] assigné l'époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil .

[O] [S] a formé une demande reconventionnelle sur ce même fondement.

Par ordonnance du 11 Mar 2013, le juge de la mise en état a notamment :

ordonné le versement par le notaire chargé de la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] de la somme de 100 000 euros à chaque époux, au titre de provision à valoir dans la liquidation du régime matrimonial

supprimé la pension alimentaire versée par [V] [J] à l'époux

débouté [V] [J] de sa demande en paiement d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants

Par jugement du 10 Mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il a :

ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les époux

constaté qu'il a été statué sur la demande de provision à valoir sur le solde du prix de vente du bien immobilier sis dans les [Localité 4]

débouté [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des article 1382 et 266 du code civil .

débouté [O] [S] de sa demande de prestation compensatoire

rappelé à [V] [J] qu'elle doit cesser de faire usage du nom marital après le prononcé du divorce

constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale

fixé la résidence des enfants au domicile maternel

instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement élargi à l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint et de Pâques

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros pour chacun.

Le 29 Avril 2014, [O] [S] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 04 Décembre 2014, il demande à la Cour d'infirmer le jugement du 10 Mars 2014 en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire et sollicite à ce titre paiement de la somme de 150 000 euros .

Au soutien de sa demande, il fait essentiellement valoir qu'il a choisi de privilégier la carrière de son épouse, vétérinaire, au détriment de la sienne.

Il indique en effet ne pas s'être opposé aux choix professionnels de l'épouse et qu'il a de ce fait, subi une instabilité professionnelle générant une disparité dans les revenus des parties

Il fait valoir que [V] [J] perçoit un revenu mensuel moyen de 7743 euros, outre revenus locatifs d'environ 700 euros, alors qu'il ne perçoit qu' un salaire mensuel de 1500 euros .

Il prétend au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance .

Dans ses dernières conclusions du 08 Décembre 2014, [V] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait essentiellement valoir que l'époux, loin d'avoir sacrifié son cursus professionnel lui a au contraire imposé le sien, en faisant notamment le choix de s'installer en région parisienne pour rependre la gestion des commerces de son père.

Elle soutient qu'il dispose de qualifications qui lui ont permis, durant l'union, d'occuper différentes fonctions au sein de grands groupes, lui assurant une rémunération très correcte.

Elle fait valoir que la comparaison des cursus et des rémunérations de chacun durant l'union lui permet d'affirmer que l'époux ne peut prétendre au paiement d'une prestation compensatoire.

La procédure a été clôturée le 09 Décembre 2014.

DISCUSSION 

Le seul point de litige soumis à l'appréciation de la Cour concerne la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

En l'espèce, [O] [S] occupe depuis le 03 Septembre 2013 un emploi de vendeur au sein de la société PPG DISTRIBUTION et perçoit un salaire mensuel moyen de 1500 euros .

[V] [J], directrice de marketing perçoit un revenu mensuel de 7743 euros outre 700 euros au titre de revenus locatifs.

Il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de [O] [S].

Toutefois, l'article 270 alinéa 3 du code civil dispose que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Il sera relevé que l'épouse est âgée de 39 ans, l'époux de 43 ans.

Le mariage a duré 13 ans, la vie commune 11 ans.

Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont acquis en indivision un bien immobilier sis à [Localité 4], vendu 08 Juillet 2011 et pour lequel chacun a perçu la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sir la liquidation de communauté.

[V] [J] est propriétaire en propre d'un bien sis à [Localité 2].

Elle est nue propriétaire d'un autre appartenant situé dans la même ville.

La situation patrimoniale des parties résulte du choix d'un régime séparatiste, et ne peut être invoquée comme une source de disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.

Sans que la Cour estime nécessaire de décrire dans le détail le parcours professionnel de chacun des époux, longuement développé et commenté par les parties, elle relèvera comme l'a justement fait le premier juge que durant l'union, les deux époux ont travaillé.

Aucun élément objectif ne permet de démontrer que l'époux a sacrifié son cursus professionnel à celui de l'épouse.

Les parties ont occupé des postes à haute responsabilité professionnelle au sein de grands groupes d'industrie alimentaires pour animaux (notamment VIRBAC) ou en tant que responsable de gestion de magasins ( notamment AUTOUR DE BEBE, MONOPRIX) comme le démontre la hauteur de leurs rémunérations respectives.

Le niveau de compétence et de qualification de [O] [S], seulement âgé de 43 ans, et qui peut se prévaloir d'une expérience avérée dans la gestion de sociétés commerciales, doit lui permettre de dépasser les aléas professionnels apparus à partir de l'année 2009, lesquels procèdent de ses propres choix professionnels et non d'un sacrifice consenti au profit de l'épouse.

Il sera par ailleurs relevé que l'époux, a cédé en 2007 ses parts dans la société AUTOUR DE BEBE pour la somme de 100 000 euros et qu'il a effectué des placements sur une assurance-vie à hauteur de 86 600 euros .

Par conséquent, c'est par une exacte analyse des faits de l'espèce que le premier juge a rejeté la demande de l'époux.

Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 10 Mars 2014.

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

DIT que chaque parties assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/08669
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°14/08669 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;14.08669 ?
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