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20/01/2015 | FRANCE | N°14/03694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 20 janvier 2015, 14/03694


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015



N° 2015/025









Rôle N° 14/03694







[T] [S] [I] [K]





C/



[P] [Y] épouse [K]

AJP du 25/06/2014































Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON



Me BOULFIZA CHABOUB







Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06352.





APPELANT



Monsieur [T] [S] [I] [K]



né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 2]



représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015

N° 2015/025

Rôle N° 14/03694

[T] [S] [I] [K]

C/

[P] [Y] épouse [K]

AJP du 25/06/2014

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON

Me BOULFIZA CHABOUB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06352.

APPELANT

Monsieur [T] [S] [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [Y] épouse [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/006914 du 25/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (ANTILLES NEERLANDAISES)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Houria BOULFIZA-CHABOUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Anne PREVOSTEAU-LECLERC, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Nathalie VAUCHERET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

M. Benoît PERSYN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro RG 11/06352

Vu l'appel formé le 21 février 2014 par [T] [K],

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées par le RPVA le 19 novembre 2014,

Vu ses conclusions de procédure notifiées par le RPVA le 26 novembre 2014,

Vu ses conclusions en réponse et récapitulatives d'actualisation avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par le RPVA le 26 novembre 2014,

Vu les conclusions n°2 de [P] [Y], intimée, notifiées par le RPVA le 12 novembre 2014,

Vu ses conclusions de procédure notifiées par le RPVA le 24 novembre 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2014.

FAITS ET PROCEDURE

[T] [K] et [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier d'Etat civil de [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.

Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :

[B], née le [Date naissance 3] 1990, légitimée par mariage subséquent,

[H], né le [Date naissance 4] 1993.

[P] [Y] a déposé le 19 mai 2011 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance de non conciliation du 20 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a, notamment :

-accordé à l'épouse, à titre gratuit, sans limitation dans le temps, la jouissance du domicile conjugal constituant un bien commun ordinaire à charge pour l'époux de régler les mensualités des prêts immobiliers, les taxes foncières et d'habitation, l'épouse devant régler les charges à caractère locatif et assurer l'entretien courant de la maison,

-condamné l'époux à verser à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 300 €,

-mis à la charge du père une part contributive mensuelle indexée de 650 € par enfant,

-mis à la charge de la mère une part contributive mensuelle indexée de 100 € par enfant.

Par arrêt du 27 novembre 2012, la cour a infirmé partiellement cette décision. En effet, considérant que, même si les ressources mensuelles du mari s'élevaient à 5752 €, si les emprunts immobiliers qu'il réglait étaient arrivés à leur terme et si les ressources mensuelles de l'épouse étaient de1693,18 €, la cour, après avoir rappelé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours devait permettre de maintenir le niveau de vie antérieur de son créancier, a dit qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, au versement d'une telle pension. Cette décision a également réduit à 350 € le montant de la part contributive mensuelle indexée due par le père pour l'enfant [B], dit que ce dernier réglerait directement ou rembourserait 70 % des frais d'inscription aux concours auxquels seraient inscrits les deux enfants et 70 % des frais de transport exposés à l'occasion de ses concours, confirmé l'ordonnance querellée pour le surplus.

[P] [Y] a fait assigner son époux en divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, par acte du 1er février 2012.

[T] [K] a fait de même par acte du 9 février 2012.

La procédure a été suivie sous la seule référence 11 /06352 correspondant à l'assignation de l'épouse, antérieure à celle de son conjoint.

Le 8 janvier 2014, le juge aux affaires familiale, a, par jugement contradictoire, principalement:

-prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,

-débouté l'époux de sa demande de report des effets du divorce,

-l'a dit irrecevable en ses demandes de rapport à la communauté et en remboursement de taxes d'habitation, ces demandes devant être présentées devant le juge liquidateur,

-ordonné la liquidation des droits respectifs des époux,

-condamné [T] [K] à verser à [P] [Y] une prestation compensatoire de 65 000€,

-fixé à 661 € la part contributive mensuelle indexée due par le père pour chacun des enfants,

-maintenu, sur justificatifs, à 70 % la participation du père aux frais de scolarité des enfants et aux frais exceptionnels exposés pour eux,

-fait masse des dépens et dit que chaque partie en supporterait la moitié.

Par déclaration en date du 21 février 2014, [T] [K] a relevé appel de cette décision.

notifiées par le RPVA [P] [Y] a formé appel incident.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

[T] [K] maintient, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 novembre 2014, les demandes de rapport à la communauté, de remboursement de sommes, de désignation d'un notaire ainsi que des demandes de « donner acte », qui avaient été rejetées par le premier juge. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, à sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation et à la date des effets du divorce. Il demande, en conséquence, à la cour de :

-débouter l'intimée de sa demande de prestation compensatoire,

-fixer au 1er octobre 2010 la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une autre date, de lui donner acte de ce qu'il entend, dans le cadre de la phase de liquidation du régime matrimonial et d'apurement des comptes entre les époux, se prévaloir d'une créance de restitution à la communauté « des fonds divertis, sinon recelés », par son épouse pour la période d'octobre 2010 à septembre 2011 et pour toutes sommes supplémentaires qui viendraient à se révéler,

-lui donner acte de ses propositions de règlement et d'apurement de la communauté des comptes ayant dépendu de la communauté,

-dire que l'intimée devra rapporter à la communauté, même en valeur, les fonds qu'elle a détournés dès avant l'introduction de sa requête, soit a minima la somme de 85 000 €, à parfaire,

-la condamner à lui rembourser la somme de 1.290 € au titre de la taxe foncière 2011, somme qu'il a payée deux fois, celle de 2.920 € au titre de l'IR 2012, et celle de 1400 € au titre du remboursement reçu de l'assurance auto, sauf à ce que cette question soit renvoyée à la connaissance du Notaire qui sera désigné,

-renvoyer les parties devant le notaire de leur choix et désigner, en cas de désaccord, le président de la chambre départementale des Bouches du Rhône,

-fixer, à compter du 1er septembre 2014, à 450 € pour [H] et à 350 € pour [B], le montant indexé de sa part contributive, sous réserve qu'il soit justifié au delà du 1er janvier 2015, de l'absence d'autonomie financière de [B],

-dire qu'il pourra verser directement entre les mains de chacun des enfants sa part contributive,

-condamner l'intimée à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 26 novembre 2014, il demande à la cour :

-à titre principal, de déclarer recevables ses « conclusions en réponse et récapitulatives d'actualisation avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture » notifiées par le RPVA le 26 novembre 2014 ainsi que ses pièces communiquées le même jour,

-subsidiairement, de rejeter les conclusions signifiées le 24 novembre 2014 par l'intimée ainsi que les pièces communiquées le même jour.

[P] [Y], demande à la cour, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 12 novembre 2014, de confirmer la décision déférée à l'exception de sa disposition relative au montant de la prestation compensatoire qu'elle entend voir fixée à 120 000 € et de débouter l'appelant de toutes ses demandes.

Elle réclame, outre la condamnation de [T] [K] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

Par conclusions de procédure du 24 novembre 2014, elle sollicite le rejet des dernières écritures de l'appelant notifiées la veille de l'ordonnance de clôture et celui de ses pièces 159 à 179.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

Selon les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

Les parties ont été informées le 12 août 2014 de ce que l'instruction serait close le 20 novembre 2014 et que l'affaire serait plaidée le 27 novembre 2014.

Aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ne s'étant révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de révoquer celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats et ce à peine d'irrecevabilité.

Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats :

-les pièces de l'appelant n°159 à 190 ainsi que ses écritures notifiées le 26 novembre 2014,

- les pièces 70 à 86 de l'intimée, un message de son conseil, transmis par le RPVA au conseil de l'appelant le 24 novembre 2014, établissant que lesdites pièces n'ont été communiquées à la partie adverse qu'à cette date.

Sur la confirmation des chefs de la décision entreprise non discutés par les parties :

Les dispositions relatives au divorce, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, non discutées par les parties, sont confirmées par la cour.

Sur la prestation compensatoire :

Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.

Le montant de la prestation compensatoire doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.

Pour fixer à 65 000 € le montant de la prestation compensatoire, le premier juge a retenu que :

-le mariage avait duré 20 ans,

-le mari était ingénieur au sein de la société Eurocopter depuis septembre 1990, que ses ressources mensuelles pour l'année 2012 n'étaient pas connues puisqu'il ne versait pas les documents utiles, mais qu'il résultait de son bulletin de salaire d'août 2013, qu'il avait perçu durant les 8 premiers mois de l'année un salaire mensuel moyen net imposable de 8111 € par mois dont un avantage en nature (voiture de fonction) de 246 € par mois,

-l'épouse, docteur en médecine, ayant un statut de fonctionnaire, était chargée d'études à l'Observatoire régional de la Santé, depuis juin 2013, qu'elle travaillait à temps partiel, son employeur attestant qu'il ne disposait pas du financement lui permettant de lui proposer un temps plein et qu'elle percevait un salaire mensuel moyen net imposable de 1746 € (en 2012),

-le bien immobilier du couple était évalué entre 400 000 et 525 000 €.

Les pièces produites en cause d'appel ainsi que les écritures des parties établissent que leur situation n'a pas connu de substantielle modification :

[P] [Y], âgée de 50 ans, a perçu, en 2013, un salaire mensuel moyen net imposable de 1714 € (sa pièce 60), elle règle désormais, depuis que le domicile conjugal a été vendu, un loyer, charges comprises, de 600 € par mois,

-[T] [K], âgé de 48 ans et demi, a perçu, en 2013, un salaire mensuel moyen net imposable, primes comprises, de 7475 €(cumul net imposable de 89 701 €, cf sa pièce 155), il est locataire d'un appartement et supporte un loyer mensuel de 1000 €.

Le patrimoine de la communauté était composé d'un seul bien immobilier, lequel a été vendu, en mars 2014, au prix de 532 000€. Plus aucun prêt n'était en cours lors de sa vente.

Considérant que [P] [Y] a la faculté d'exercer à titre libéral la profession de médecin et d'augmenter ainsi considérablement ses ressources mensuelles, la cour tenant compte de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, de la durée du mariage et de l'âge des époux, fixe à 75 000 € le montant de la prestation compensatoire due en capital par [T] [K].

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.

Sur la contribution financière du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants :

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent.

L'article 373-2-2 du code civil précise notamment que les modalités de paiement de la pension alimentaire sont fixées par le juge et que celle-ci peut prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant.

[H] est âgé de 21 ans et demi. Il est inscrit en année pré-master à l'ESCP Europe (Ecole supérieure de commerce de Paris) et effectue sa scolarité en 2014/2015 à Madrid. Ses seuls frais de scolarité s'élèvent à 25 100 €.Une bourse d'un montant de 1665 € lui a été accordée, cette somme étant versée en dix mensualités de septembre 2014 à juin 2015 (pièces 64, 66, 69 de l'intimée). [H] a souscrit des prêts étudiants à hauteur de 18 000 €.

[B] est âgée de 24 ans et demi. Elle est toujours à charge même si elle a effectué un stage rémunéré jusqu'en décembre 2014. Elle ne sera diplômée qu'en mars 2016.

La situation des parties a été examinée au paragraphe consacré à la prestation compensatoire.

La cour confirme le montant de la part contributive mise, par le premier juge, à la charge du père, ce magistrat ayant fait une juste appréciation des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun des parents.

Les dispositions relatives à la répartition de frais de scolarité et des frais exceptionnels liés à la scolarité des enfants entre les deux parents (70 % pour le père, 30 % pour la mère) sont également confirmées par la cour.

Sur le report des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens et les autres demandes des parties :

C'est à bon droit et par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de report des effets du divorce, les demandes relatives au rapport à la communauté, au remboursement de sommes.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'appelant tendant à différents « donner acte », étant rappelé que ces donner acte ne confèrent aucun droit.

Les dispositions du jugement entrepris relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux sont confirmées.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelant, qui succombe pour l'essentiel en ses demandes, est condamné aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 ne peut dès lors prospérer.

L'équité, ainsi que la situation économique de [T] [K], commandent d'accorder à [P] [Y] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

La cour

Statuant publiquement contradictoirement après débats en chambre du conseil

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2014,

Ecarte des débats les pièces 159 à 190 ainsi que les écritures de l'appelant notifiées le 26 novembre 2014, les pièces 70 à 86 de l'intimée communiquées à l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne [T] [K] à verser à [P] [Y] la somme de 75 000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Le condamner à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demande des parties,

Condamne [T] [K] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03694
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°14/03694 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;14.03694 ?
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