La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13/22751

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 20 janvier 2015, 13/22751


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015



N° 2015/018









Rôle N° 13/22751







[Y] [F] [X] [A] épouse [J]





C/



[I] [J]

































Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON







Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/13012.





APPELANTE



Madame [Y] [F] [X] [A] épouse [J]



née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 1]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015

N° 2015/018

Rôle N° 13/22751

[Y] [F] [X] [A] épouse [J]

C/

[I] [J]

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/13012.

APPELANTE

Madame [Y] [F] [X] [A] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Annie PERNELLE, avocat au barreau de DIJON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Nathalie VAUCHERET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

M. Benoît PERSYN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro RG 11/13012

Vu l'appel formé le 25 novembre 2013 par [Y] [A],

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées par le RPVA le 24 avril 2014,

Vu les conclusions récapitulatives de [G] [H], intimé, notifiées par le RPVA le 31 juillet 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2011.

FAITS ET PROCEDURE

[I] [J] et [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'Etat civil de [Localité 1] (Senégal), sans contrat préalable.

Une enfant est issue de cette union, [O], née le [Date naissance 7] 2002.

Chacun des parents a deux enfants nés d'une précédente union, [Y] [A] est mère de deux filles, [Q] et [S], nées en [Date naissance 4] et [Date naissance 5], [I] [J], est père d'une fille née en [Date naissance 2] et d'un garçon, né en [Date naissance 3].

[Y] [A] a déposé le 25 octobre 2011 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance de non conciliation du 30 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a, notamment :

-accordé à l'époux, à titre onéreux, sans limitation dans le temps, la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d'assumer le remboursement du crédit immobilier dont les échéances sont de 1923,33 € par mois, sauf à faire valoir, lors de la liquidation du régime matrimonial, son droit à créance pour la partie excédant la part lui incombant,

-condamné celui-ci à verser à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 1500 €,

-fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence principale de l'enfant [O] au domicile de la mère,

-accordé au père, domicilié dans le département de l'Yonne, un droit d'accueil s'exerçant exclusivement pendant les vacances scolaires, (totalité de celles de la Toussaint et de printemps, moitié des autres vacances avec alternance),

-mis à la charge du père une part contributive mensuelle indexée de 750 €,

[Y] [A] a fait assigner son époux en divorce, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, par acte du 11 avril 2012 complété par la signification, le 29 octobre 2012, de ses conclusions.

Le 24 octobre 2012, le juge aux affaires familiale, a, par jugement contradictoire, principalement :

-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

-débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondements des articles 266 et 1382 du code civil,

-ordonné la liquidation des droits respectifs des époux,

-condamné [I] [J] à verser à [Y] [A] une prestation compensatoire de 60 000 € en précisant qu'il pourrait s'en libérer sous forme de versements mensuels indexés de 1250 € pendant 48 mois,

-maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

-accordé au père un droit de visite médiatisé au service [1] à [Localité 3], à raison de deux fois par mois pendant 6 mois,

-dit qu'il appartiendrait au parent le plus diligent, de saisir à l'expiration de ce délai et après exercice effectif de ce droit, le juge aux affaires familiales compétent pour organiser les relations entre l'enfant et son père,

-maintenu à 750 € le montant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant,

-débouté [Y] [A] de sa demande aux titre des frais irrépétibles,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné [I] [J] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 25 novembre 2013 , [Y] [A] a relevé appel de cette décision.

[I] [J] a formé appel incident.

L'enfant a été entendue à deux reprises à sa demande, en première instance et en appel. Elle a dénoncé des abus sexuels commis par son père.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

[Y] [A] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf des chefs de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts et de :

-condamner l'intimé à lui verser :

*la somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire sous la forme d'un capital payable en une seule fois,

*25 000 € à titre de dommages et intérêts,

*5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner celui-ci aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[I] [J], désormais domicilié dans le département de la Nièvre, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au divorce, à la date de ses effets, aux modalités de son droit de visite.

Il demande à la cour de :

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,

-dire que les effets de ce divorce, s'agissant de leurs biens, rétroagiront entre eux au 15 juin 2009, date à laquelle ils ont, selon lui, effectivement cessé toute collaboration et cohabitation,

-dire qu'il n'exercera son droit de visite que dans un cadre amiable,

-condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le divorce :

L'article 242 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, dispose que 'le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune'.

Le premier juge a écarté les attestations rédigées par les enfants des parties, commun ou nés d'une précédente union.

La cour les écarte de même, au visa des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil.

L'appelante reproche à son mari son comportement déplacé à l'égard de ses filles et de l'enfant commun du couple ainsi que son comportement adultère.

L'intimé fait grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir entretenu une relation adultère avec un tiers, [P] [V].

Le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte, a retenu l'adultère de l'époux et écarté l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ainsi que son adultère. Il a, en conséquence, à bon droit, prononcer le divorce aux torts exclusifs de [I] [J].

Considérant que le comportement inapproprié, totalement irrespectueux et, en outre violent de l'intimé à l'égard des filles de l'appelante et de l'enfant commune est également établi par les pièces 17, 19, 20, 21 versées aux débats par celle-ci ainsi que par les compte rendus d'audition de cette dernière réalisés par le juge aux affaires familiales ainsi que par un conseiller, la cour ajoute aux griefs retenus par le premier juge à l'encontre du mari sa violence ainsi que ses gestes et paroles déplacés à l'endroit de [Q], [S] et [O].

La décision entreprise, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, est en conséquence confirmée.

Sur les dommages et intérêts :

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil, faute par elle de caractériser et de justifier de'conséquences d'une particulière gravité' que la dissolution du lien conjugal lui ferait subir.

Elle l'infirme, en revanche, s'agissant des dommages et intérêts réclamés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, [Y] [A] subissant, en raison du comportement de son époux à l'égard de ses filles et de l'enfant [O], un incontestable et durable préjudice moral par ricochet.

La cour considère qu'il y a lieu de lui accorder, eu égard aux éléments de l'espèce, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la prestation compensatoire :

Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.

Le montant de la prestation compensatoire doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.

Pour fixer à 60 000 € le montant de la prestation compensatoire, le premier juge a retenu que :

-le mariage avait duré 10 ans,

-le mari, médecin biologiste, était âgé de 56 ans et l'épouse, fonctionnaire, de 52 ans,

-les revenus mensuels de l'époux s'élevaient à 9287 €, qu''ils étaient composés, en 2012, d'un salaire de 6501 € et d'une pension de retraite militaire de 2786 €,

-ses droits prévisibles à retraite, en sus de sa pension militaire, étaient évalués à 3373 €,

-les ressources de l'épouse, enseignante à L'[3], étaient, en 2012, de 3534 € (salaire mensuel moyen net imposable),

-le mari présentait une myocardiopathie,

-l'épouse avait bénéficié d'un congé parental de 14 mois, qu'elle s'était mise en disponibilité durant deux années et qu'elle avait travaillé à temps partiel à 80 % pendant 2 ans,

-le couple était propriétaire d'un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal mis en vente à 425 000 €.

Le régime est communautaire.

Les pièces et écritures des parties devant la cour mentionnent qu'elles ont vendu un terrain jouxtant la maison au prix de 35 000 €, que l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal a été vendu 400 000 €, le solde du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole ayant été directement remboursé, à hauteur de 141 323, 45 €, par virement du notaire effectué depuis un compte crédité du produit de la vente.

L'épouse, docteur en sciences, travaille à l'[2] à [Localité 3]. Il n'est pas établi qu'elle vit en concubinage. Elle a perçu en 2013, un salaire mensuel moyen net imposable de 3703 € (cumul net imposable de décembre 2013). Elle précise que ses droits à retraite s'élèveront mensuellement, à l'âge de 67 ans, à 1945,98 € nets.

[I] [J] partage ses charges courantes avec sa compagne qui travaille et qui atteste le loger. Il a déclaré en 2013 des revenus mensuels moyens net imposables de 11 168 €.

Il apparaît, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée.

La cour considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour fixer à 100 000 € le montant de la prestation compensatoire due en capital par l'intimé.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé de ce chef.

Sur la date des effets du divorce :

Les nouvelles pièces produites en cause d'appel n'établissent pas que toute collaboration avait cessé entre les époux à la date du 15 juin 2009, ainsi que le soutient l'intimé.

La cour confirme, par conséquent, la décision querellée qui a dit que les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens rétroagiraient, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, à la date de l'ordonnance de non conciliation.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Conformément à l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Les faits dont l'enfant [O], actuellement âgée de douze ans et demi, a fait état devant le juge aux affaires familiales et devant un magistrat de la cour constituent des motifs graves au sens de l'article mentionné ci-dessus.

La cour réserve, en conséquence, le droit de visite et d'hébergement du père.

La décision déférée qui avait accordé au père un droit de visite médiatisé que celui-ci n'a pas exercé est infirmée et la demande du père tendant à la mise en place d'un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable est rejetée.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

L'intimé, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.

L'équité et sa situation économique commandent d'accorder la somme de 2000 € à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement contradictoirement après débats en chambre du conseil

Ecarte des débats les attestations rédigées par les enfants des parties,

Infirme le jugement entrepris, mais seulement s'agissant du montant de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts ainsi que du droit de visite du père,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne [I] [J] à verser à [Y] [A] la somme de 100 000€, en capital, à titre de prestation compensatoire,

Le condamne à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de son préjudice moral,

Réserve, pour motifs graves, le droit de visite du père sur l'enfant [O],

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne [I] [J] à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Le condamne aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/22751
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°13/22751 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;13.22751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award