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15/01/2015 | FRANCE | N°13/16286

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 15 janvier 2015, 13/16286


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2015



N° 2015/0005













Rôle N° 13/16286







[X] [P] veuve [Z]

[D] [R]

[M] [H] épouse [J]

SCI [Adresse 2]

Syndicatdescopropriétaires [Adresse 8]





C/



[S] [Q]

SA MAAF ASSURANCES

SAS NEXITY LAMY

Mutuelle AREAS DOMMAGES

SA GENERALI ASSURANCE IARD

Compagnied'Assurances L'EQUITE





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Grosse délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Alain LERDA



Me Pascale PENARROYA-LATIL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instanc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2015

N° 2015/0005

Rôle N° 13/16286

[X] [P] veuve [Z]

[D] [R]

[M] [H] épouse [J]

SCI [Adresse 2]

Syndicatdescopropriétaires [Adresse 8]

C/

[S] [Q]

SA MAAF ASSURANCES

SAS NEXITY LAMY

Mutuelle AREAS DOMMAGES

SA GENERALI ASSURANCE IARD

Compagnied'Assurances L'EQUITE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Alain LERDA

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02292.

APPELANTS

Madame [X] [P] veuve [Z] Agissant en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [Y] [Z]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]

représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]

représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE,

Madame [M] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]

représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE,

SCI [Adresse 2] Pris en la personne de son représentant légal en représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son s yndic en exercice, demeurant SARL [Adresse 6]

représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [S] [Q]

assigné le 06/11/13 PVRI à la requête des appelants.

Signification des conclusions PVRI le 27 décembre 2013 à la requête de la SA MAAF ASSURANCES

signification des conclusions le 14/11/14 PVRI à la requête de S.A. EQUITE ASSURANCES

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

défaillant

SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 487 530 099, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS,

Mutuelle AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE

SA GENERALI ASSURANCE IARD entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 59.493.775 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Nicole SANGUINEDE DI FRENNA substitué par Me Adil ESSAIDI-EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'Assurances L'EQUITE au capital de 15.569.320 euros, Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572 084 697, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Nicole SANGUINEDE DI FRENNA substitué par Me Adil ESSAIDI-EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. DELAGE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant devis accepté du 21 avril 2000, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 3], a confié Monsieur [S] [Q], exploitant en nom personnel sous l'enseigne Toiture Service, des travaux de remise en état de la toiture de l'immeuble, pour un montant de 735.000 francs, soit 112.050,92 euros.

Monsieur [S] [Q] a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie l'Equité.

Les travaux ont débuté en septembre 2000 conformément aux souhaits de l'assemblée générale du 29 mars 2000.

Monsieur [S] [Q] a cessé son activité le 30 septembre 2000 et a constitué la Sarl Amobat, dont il était le gérant, exerçant sous le nom commercial OK Toiture Service, laquelle a poursuivi les travaux.

La société Amobat a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale auprès de la Maaf assurances à compter du 1er octobre 2000.

Les travaux ont été achevés au mois de novembre 2001.

La SARL Amobat a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 28 février 2002.

Se plaignant de divers désordres et malfaçons, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 12 novembre 2003 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K]. L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2005.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a fait exécuter les travaux de reprise préconisés par l'expert.

Par acte en date des 6, 9,10, 13, 24 et 26 février 2009, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Monsieur [D] [R], Monsieur [Y] [Z], Madame [M] [J] née [H], et la société civile immobilière [Adresse 2] ont fait assigner Monsieur [Q], la Sarl Amobat représentée par son liquidateur maître [E], la Sa Maf assurances, la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance, la compagnie d'assurances l'Equité, la société Générali France assurances, gérant pour le compte de la compagnie l'Equité, et la Sa Lamy, venant au droit de la société Gestion Immobilière Moderne, ancien syndic, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par décision en date du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions.

Le tribunal a considéré que les travaux étaient affectés de nombreuses malfaçons qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Cependant cette juridiction a considéré qu'il n'y avait pas eu de réception et a donc débouté les requérants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil. Il a également débouté ces derniers qui invoquaient également les dispositions de l'article 1382 du Code civil pour ceux dont la responsabilité contractuelle ne pouvaient être engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires mais dont la faute civile avait concouru à la réalisation des dommages, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas précisé qui était concerné par ces demandes et ne démontrant pas que les conditions d'application de ces dispositions étaient remplies.

******

Vu les conclusions prises pour la compagnie d'assurances l'Equité et Générali Assurances IARD,déposées et signifiées le 7 novembre 2014,

Vu les conclusions prises pour la Sas Nexity Lamy, déposées et signifiées le 6 novembre 2014,

Vu les conclusions récapitulatives prises pour la Maaf assurances, déposées et notifiées le 5 novembre 2014,

Vu les conclusions prises pour Areas Dommages, anciennement dénommée Cma, signifiées par rpva le 24 mars 2014,

Vu les conclusions prises pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Monsieur [D] [R], Madame [X] [P] épouse [Z], Madame [M] [J] née [H], la société civile immobilière [Adresse 2], déposées et signifiées le 30 octobre 2014,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les appelants contestent la décision du tribunal qui a considéré que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné et que par voie de conséquences, la garantie décennale des constructeurs n'avait pas commencé à courir. Ils considèrent qu'une réception tacite est intervenue et qu'en conséquence la garantie décennale doit s'appliquer. Ils demandent la condamnation sur ce fondement de Monsieur [Q] et de son assureur Areas Dommages, de la Maaf, assureur décennal de la société Amobat, à leur payer le montant des travaux de reprise et l'indemnisation de leur préjudice. Ils sollicitent subsidiairement la condamnation de la compagnie d'assurances l'Equité au titre de la police d'assurance dommages ouvrage qui a été souscrite auprès d'elle et que soit jugée la responsabilité du syndic de la copropriété Nexity Lamy.

Sur la réception de l'ouvrage :

La réception tacite de l'ouvrage suppose que le syndicat des copropriétaires ait manifesté sa volonté non équivoque d'accepter avec ou sans réserve les travaux.

En l'espèce avant même l'achèvement définitif de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires s'est inquiété des conditions de réalisation de celui-ci en nommant un maître d''uvre, Monsieur [V]. Celui-ci a déposé un rapport le 12 juin 2001 par lequel il relève de nombreuses non-conformités au DTU et aux règles de l'art, mais également des non-conformités par rapport au devis. Il conclut son rapport de la manière suivante : « Il semblerait que les travaux de réfection présentement analysés ne puissent garantir en de nombreux points la libre dilatation de ses différents éléments, compte tenu du nombre important de fixation par courtage ou soudure. La dilatation qui s'opérera malgré tout va provoquer à très court terme déchirure des feuilles, cassure des soudures et par voie de conséquences, désordres et sinistres. Je préconise une demande de mise en conformité aux règles de l'art et au DTU de l'ensemble des éléments qui composent la réfection de cette couverture zinc ».

Ces désordres et malfaçons étaient donc connus du maître de l'ouvrage dès le mois de juin 2001.

Il est également établi que le prix n'a pas été payé intégralement, le président du conseil syndical s'étant opposé à tout paiement par le syndic dès le mois de février 2001.

L'expert a relevé (page 21 de son rapport) : « Il n'y a pas eu de réception; néanmoins, les parties s'accordent pour annoncer qu'en novembre 2001 la couverture était achevée. Les désordres étaient apparents à cette époque-là ; Monsieur [V] en juin 2001, avait relevé sur la partie de couverture achevée la majorité d'entre eux ».

La situation était parfaitement connue du maître de l'ouvrage, celui-ci ne pouvait dès lors accepter celui-ci dans cet état ce qu'il a manifesté en refusant expressément de solder le marché.

La seule prise de possession de l'immeuble apparaît insuffisante à caractériser la volonté non équivoque d'accepter avec ou sans réserve les travaux.

Les appelants font encore valoir que la réception aurait été prononcée par l'intervention de Monsieur [A], représentant la société Amobat en qualité d'expert. Il est à relever que la réception doit émaner du maître de l'ouvrage qui manifeste sa volonté non équivoque de recevoir celui-ci et non par le mandataire de l'entreprise en charge des travaux. Monsieur [A], missionné par la société Toiture Service, a considéré dans son rapport du 21 janvier 2001 que l'état de la toiture était acceptable et celle-ci était hors d'eau, réclamant dans ses conclusions le paiement immédiat de la totalité de la prestation à l'entreprise Toiture Service. Aucun paiement n'est intervenu par la suite ce qui démontre l'absence de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux malgré l'intervention de Monsieur [A] dont le rapport apparaît contestable compte tenu des nombreuses infiltrations constatées ultérieurement.

Les appelants sollicitent enfin que soit prononcée une réception judiciaire. Une telle réception ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être réceptionné. L'expert Monsieur [K] a lui-même relevé dans son rapport que l'ouvrage n'était pas réceptionnable (page 25 de son rapport). Les désordres et inachèvements relevés par l'expert judiciaire avaient été relevés par Monsieur [V]. L'expert indique en effet dans son rapport du 21 avril 2005 : « la conclusion de Monsieur [V] dans son rapport de juin 2001 était prémonitoire ».

La cour considère comme l'ont fait les premiers juges que non seulement le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux mais a au contraire manifesté à plusieurs reprises sa volonté de les refuser.

À défaut de réception, les responsabilités décennales de Monsieur [Q], garanti par son assureur Areas Dommage, de la société Amobat, garantie par son assureur la MAAF, ne peuvent être retenues.

De même, la mise en oeuvre de la garantie dommage ouvrage souscrite auprès de la compagnie d'assurances l'Equité ne saurait prospérer.

La décision dont appel sera confirmée.

Sur la responsabilité du syndic Gim (repris par Nexity Lamy):

Selon les appelants, si la réception n'est pas retenue et que de ce fait la copropriété ne peut être indemnisée par les assureurs de la garantie décennale, et comme ils ne peuvent l'être par les deux entrepreneurs en faillite, la responsabilité du syndic Gim serait engagée.

Ils ne démontrent cependant pas plus en cause appel qu'ils ne le faisaient devant les premiers juges l'existence d'une faute du syndic et encore moins un lien de causalité entre une faute prétendue et leur préjudice.

Selon eux, la société de syndic devait « prendre toute décision utile pour procéder à la réception des travaux, établir la liste des réserves et mettre en 'uvre l'obligation de parachèvement, au besoin en ayant recours à la réception judiciaire [....] mettre en 'uvre dans le délai biennal la police d'assurance dommages ouvrage souscrite par la copropriété pour la réalisation des travaux de couverture de la toiture ».

Il convient de préciser que lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 avril 2002 à 9h30, ont été approuvés les comptes du syndicat arrêtés au 31 décembre 2001, non seulement dans leur imputation mais dans leur répartition, à l'unanimité des présents et représentés. De la même manière, l'assemblée générale a donné quitus au syndic pour sa gestion du 1er janvier 2001 aux 31 décembre 2001à l'unanimité des présents et représentés. L'approbation des comptes et le quitus qui a été donné au syndic alors que les travaux de toiture présentaient des désordres, a exonéré la société Gim de toute responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires relativement aux désordres observés sur les travaux de toiture au 31 décembre 2001.

Comme l'ont relevé les premiers juges, les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires et des différents propriétaires résultent des malfaçons dans l'exécution des travaux et donc d'un défaut de surveillance des travaux qui n'incombait pas au syndic.

La décision dont appel sera confirmée.

Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi constitutive d'une faute. La société Nexity Lamy qui ne démontre pas la faute du syndicat des copropriétaires, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par défaut, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 juin 2013,

Déboute la société Nexity Lamy de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Monsieur [D] [R], Madame [O] veuve [Z], Madame [M] [H] épouse [J] et la SCI [Adresse 2] aux dépens de l'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16286
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/16286 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.16286 ?
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