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09/01/2015 | FRANCE | N°13/08143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 09 janvier 2015, 13/08143


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2015



N° 2015/9













Rôle N° 13/08143







SARL BLUEBERRY





C/



SARL PRASTEL FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET ROUSSEAU



Me Joseph FALBO















Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02172.







APPELANTE



SARL BLUEBERRY société à Responsabilité limitée prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2015

N° 2015/9

Rôle N° 13/08143

SARL BLUEBERRY

C/

SARL PRASTEL FRANCE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Me Joseph FALBO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02172.

APPELANTE

SARL BLUEBERRY société à Responsabilité limitée prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, demeurant [Adresse 2] (ITALIE)

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL PRASTEL FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marina ALBERTI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Madame Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 14 juin 2012 le juge des référés du Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièce non communiquée la société PRASTEL FRANCE à communiquer à la SARL BLUEBERRY les grands livres fournisseurs 2010 et 2011 et les factures fournisseurs 2010 et 2011.

Par décision, dont appel, du 28 mars 2013 le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE, liquidait cette astreinte à une somme de 10 000 euros pour la période du 2 juillet 2012 au 26 février 203 avec intérêts au taux légal et ordonnait la compensation de cette somme avec une créance détenue par la société PRASTEL FRANCE à l'encontre de la SARL BLUEBERRY en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 10 juillet 2012. Il faisait valoir que la SARL PRASTEL FRANCE avait bien envoyé un colis de documents le 16 juillet 2012 mais que ceux-ci , selon courrier du 17 août 2012 de la SARL BLUEBERRY et constat d'huissier du 5 septembre 2012 étaient inexploitables et que c'est seulement à la date du 26 février 2013 que les documents utiles ont bien été adressés, sans qu'il y ait d'explication sur la différence existant entre ces documents ( pas de chronologie des factures, imprimés illisibles ,numéro d'enregistrement des factures dissimulé)

Il condamnait en outre la SARL PRASTEL FRANCE à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2013 la SARL BLUEBERRY demande la réformation du jugement avec la liquidation de l'astreinte à une somme de 482 000 euros (soit 241 jours x 500 x 4) et le rejet de la demande de compensation, la créance alléguée par la SARL PRASTEL FRANCE n'étant ni certaine, ni liquide , ni exigible, comme correspondant à une décision du 10 juillet 2012 rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE assortie de l'exécution provisoire et contesté.

Elle demande également la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2013, la SARL PRASTEL FRANCE demande le débouté de cette liquidation d'astreinte, soutenant que les pièces qu'elle devait communiquer l'ont bien été le 16 juillet 2012, que les documents inexploitables ont été rendus ainsi par la SARL BLUEBERRY qui avait tout intérêt à obtenir une astreinte, que le constat d'huissier n'est pas probant ayant été effectué le 5 septembre 2012 sur un carton de documents déjà ouvert, que ces documents ne pouvaient qu'être connus par le gérant des deux sociétés M [Q]. Elle évoque la mauvaise foi et une tentative d'escroquerie imputables à la société BLUEBERRY et demande subsidiairement la confirmation du jugement sur le montant de l'astreinte fixée

Elle demande enfin 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture date du 4 novembre 2014.

MOTIFS

Sur l'obligation mise à la charge de la SARL PRASTEL FRANCE de communiquer les grands livres fournisseurs 2010 et 2011 et les factures fournisseurs 2010 et 2011, il ressort des pièces communiquées aux débats par la Société BLUEBERRY que certaines factures 2011 de la SARL PRASTEL FRANCE ne comportent pas de numéro d'enregistrement, ou des numéros en partie effacés ou dissimulés.La société BLUEBERRY produit également d'autres factures de la SARL PRASTEL FRANCE provenant d'un autre dossier et comportant des numéros d'enregistrements parfaitement clairs et apparents.

Le courrier officiel de la SARL BLUEBERRY du 17 août 2012 faisait état de pièces réceptionnées dans le cadre de cette obligation , totalement inexploitables notamment par rapport à ces numéros d'enregistrement de factures illisibles ou dissimulés ;

Le procès-verbal de constat établi par l'huissier requis par la société BLUEBERRY en date du 5 septembre 2012 note que les grands livres de comptes pour 2010 et 2011 trouvés dans le carton contenant les pièces communiquées par la SARL PRASTEL FRANCE ne comportent aucun numéro d'enregistrement interne à la société PRASTEL,ce qui rend impossible toute vérification du caractère exhaustif des chiffres communiqués.

Il précise que le numéro interne d'enregistrement des factures fournisseurs est manquant rendant là encore impossible toute vérification du caractère exhaustif des factures communiquées, ce qui est confirmé par les pièces produites susvisées.

Il ajoute que le solde progressif du grand livre des comptes pour l'exercice 2011 est subitement remis à zéro au milieu du document sans explication.

Le premier juge avait également constaté que si les montants des factures communiquées étaient identiques, l'ordre des fournisseurs était totalement différent, soit organisés de manière alphabétique dans le cadre du premier envoi et de manière alphabétique mais aussi en fonction de leur origine dans le deuxième. Il avait également constaté des différences entre les grands livres fournisseurs du premier colis et ceux du second envoi.

La SARL PRASTEL FRANCE conteste avoir envoyé ces documents litigieux ; Néanmoins c'est au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve qu'il a satisfait à celle-ci.

En l'espèce la SARL PRASTEL FRANCE justifie bien d'un premier envoi de pièces le 16 juillet 2012, mais au vu des documents produits par son adversaire, il n'est pas établi que cet envoi satisfaisait totalement aux exigences mises à sa charge. Et cette insuffisance ne peut qu'être imputable au débiteur de l'obligation sauf à ce que celui-ci rapporte la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas , se contentant d'alléguer une modification ultérieure de pièces par la SARL BLUEBERRY.

Seul le deuxième envoi de pièces de la SARL PRASTEL FRANCE en date du 26 février 2013 correspond à une exécution parfaite de son obligation.

Dès lors l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 juin 2012 a bien commencé à courir à compter du 2 juillet 2012, soit 5 jours après la signification du 26 juin 2012 et ce jusqu'au 26 février 2013 date du dernier envoi des pièces.

La SARL PRASTEL FRANCE ne justifiant d'aucune difficulté particulière de nature à expliquer cette exécution tardive , ayant été avisée par courrier du 18 août 2012 que son premier envoi posait difficulté et ne permettait pas de considérer que son obligation était remplie, et ne réagissant que le 26 février 2013 pour exécuter celle-ci, il convient d'infirmer partiellement la décision contestée en augmentant le montant de la liquidation fixée à 10 000 euros pour l'évaluer à 192 800 euros.

Il y a lieu de condamner la SARL PRASTEL FRANCE à régler à la SARL BLUEBERRY la somme de 192 800 euros dans le cadre de cette liquidation d'astreinte.

Concernant la compensation prononcée par le juge de l'exécution, il convient de constater que la décision du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 10 juillet 2012 condamnant la société BLUEBERRY à payer à la société PRASTEL FRANCE la somme de 177 000 euros e principal, 18 000 euros de dommages-intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est un jugement assorti de l'exécution provisoire. Il s'agit dès lors d'une créance liquide et exigible qui peut donner lieu à compensation. Il convient donc de confirmer cette compensation ordonnée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 mars 2013 en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé en date du 14 juin 2012 mais la réforme dans son montant .

Liquide cette astreinte prononcée par l'ordonnance de référé en date du 14 juin 2012 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE ,à la somme de 192 800 euros, pour la période allant du 2 juillet 2012 au 26 février 2013.

Condamne la société PRASTEL FRANCE à régler la somme de 192 800 euros à la SARL BLUEBERRY.

Ordonne la compensation de cette somme avec la créance détenue par la SARL PRASTEL FRANCE à l'encontre de la SARL BLUEBERRY en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 10 juillet 2012 ;

Au vu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL PRASTEL FRANCE à payer à la SARL BLUEBERRY la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière.

Condamne la SARL PRASTEL FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08143
Date de la décision : 09/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/08143 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-09;13.08143 ?
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