COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT DE CONFIRMATION
DU 8 JANVIER 2015
N° 2015/6
Rôle N° 14/03431
[Y] [P]
[T] [P]
C/
[B] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
Me ARLABOSSE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 31 janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/08578.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1940
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1946
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de Draguignan,
assistés par Me DOMENECH avocat au barreau de Carcassonne, substitué par Me ARLABOSSE, avocat au barreau de Draguignan, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'Aix-en-Provence
assisté par Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS substitué par Me Valérie MONTI, avocats au barreau de Grasse, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 2 mars 2006, M. [B] [S] a fait citer M. [Y] [P] et Mme [T] [P] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en annulation d'une vente immobilière sur le fondement principal du dol et subsidiairement des vices cachés.
Cette procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 06-2048.
Par jugement du 6 septembre 2006, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
-débouté M. [S] de sa demande de nullité de la vente pour dol,
- ordonné une expertise,
- sursis à statuer sur la demande formulée au titre des vices cachés.
M. [S] a fait appel de cette décision, limitant son appel à l'annulation de la vente sur le fondement du dol. Ce dossier a été inscrit au rôle de la cour sous le n° 06-17310.
Le 20 septembre 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé la radiation de l'instance numéro 06-2048 par suite de la procédure d'appel en cours.
Par ordonnance du 10 décembre 2008 rendue à la demande des parties, le conseiller de la mise en état a prononcé le retrait du rôle du dossier 06-17310.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 août 2009.
Le 2 novembre 2009, M. et Mme [P] ont fait citer M. [S] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN pour obtenir l'annulation du rapport d'expertise et une nouvelle expertise judiciaire.
Cette affaire a été inscrite au rôle du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sous le numéro 09-9767.
Par jugement du 5 mars 2012 le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré les demandes de M. et Mme [P] irrecevables.
Le dossier 06-2048 a été réenrôlé sous le n° 12-8578 à la demande de M. [S].
M. et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état. Ils soulevaient :
- à titre principal, la péremption d'instance,
- à titre subsidiaire, la prescription de l'action.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
- rejeté l'irrecevabilité de la demande tendant à constater la péremption de l'instance introduite par M. [S] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN correspondant aux numéros 06-2048 puis 12-8578,
- dit et jugé n'y avoir lieu à péremption d'instance,
- déclaré son incompétence pour statuer sur la prescription de l'action,
- dit n'y avoir lieu à donner acte,
- rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts formulée par M. [S] pour procédure abusive et injustifiée,
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [S]
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de M. et Mme [P],
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état,
- condamné solidairement M. et Mme [P] aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue le 19 février 2014, enregistrée le 20 février 2014, M. et Mme [P] ont fait appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières écritures, déposées le 20 octobre 2014, ils demandent à la cour de :
- faire droit à leur appel principal,
A titre principal, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré leur demande recevable,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a écarté le péremption de l'instance n° 06-2048 et 12-8578,
- au visa des articles 385 et 386 du Code de Procédure Civile, constater la péremption de cette instance,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à payer à M. [S]
1 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [S] à leur payer 5 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a refusé de leur donner acte de ce qu'ils présenteront leur fin de non recevoir tirée de la prescription au juge du fond,
- leur donner acte de ce qu'ils présenteront leur fin de non recevoir tirée de la prescription devant le juge du fond,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Dans ses dernières écritures, déposées le 24 octobre 2024, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger n'y avoir lieu à péremption d'instance, ni à prescription de l'action,
Y ajoutant :
- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner solidairement M. et Mme [P] aux dépens avec distraction au profit de maître [V] et à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 30 mai 2014 et la procédure a été clôturée le 30 octobre 2014.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater la péremption d'instance
L'article 388 du Code de Procédure Civile pose pour principe que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant toute défense au fond.
M. [S] fait grief au premier juge d'avoir écarté l'irrecevabilité de la demande affirmant que les conclusions d'incident du 20 juin 2013 n'ont jamais été déposées devant le juge de la mise en état et qu'il y a lieu de s'en tenir à celles signifiées le 18 octobre 2013, soit le même jour que les écritures au fond sans qu'il soit possible de déterminer lesquelles ont été notifiées en premier.
Cependant, M. et Mme [P] versent aux débats (pièce B3 ter) des conclusions ' ... devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond' aux termes desquelles ils demandent à ce magistrat :
A titre principal, de constater la péremption de l'instance,
A titre subsidiaire, de constater la prescription de l'action.
Ces écritures portent le tampon du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, service accueil civil, en date du 20 juin 2013.
Par ailleurs, comme l'a noté le juge de la mise en état, M. [S] a admis ce fait en page 5 de ses conclusions d'incident du 14 novembre 2013 (pièce B4 des appelants).
C'est donc à juste titre et pour des motifs auxquels la cour acquiesce que le premier juge a constaté que M. et Mme [P] ont soulevé la péremption de l'instance avant toute défense au fond et déclaré leur demande recevable.
L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur la péremption d'instance
Si l'article 386 du Code de Procédure Civile pose pour principe que l'instance est périmée à défaut de diligence accomplie par les parties dans un délai de deux ans, il ressort des applications jurisprudentielles de ce texte que lorsque deux instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire, tout acte intervenu dans l'une d'entre elles interrompt le délai de péremption dans l'autre.
D'autre part, de jurisprudence constante rendue au visa des articles 377 et 381 à 383 du Code de Procédure Civile, la décision de retrait du rôle (simple mesure d'administration judiciaire) ne fait que suspendre l'instance et n'a pas pour effet d'y mettre fin.
En l'espèce, c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a justement considéré que :
- les instances 06-2048 devenue 12-8578 et 09-9767 étaient liées par un lien de dépendance direct et nécessaire,
- les diligences procédurales accomplies dans l'instance 09-9767 ont interrompu le délai de péremption de l'instance 06-2048 devenue 12-8578.
Dans son jugement du 5 mars 2012 le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN écarte tout lien de litispendance entre les deux procédures. Cependant, il ne le fait que dans l'exposé de ses motifs aux termes d'un raisonnement d'ailleurs erroné.
Il ne tranche pas cette question, qui ne lui était pas posée par les parties, dans son dispositif.
Il s'ensuit que M. [S] n'est pas fondé à se prévaloir de cette décision qui est sans effet pour la solution du litige.
En conséquence, comme le juge de la mise en état l'a indiqué, au 20 juin 2013 il n'était pas justifié d'un défaut de diligence des parties pendant deux ans et l'instance 06-2048 suspendue puis poursuivie sous le n° 12-8578 n'était pas périmée.
La décision attaquée doit être confirmée.
Sur la prescription de l'action
De jurisprudence constante, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance au sens de l'article 771 du Code de Procédure Civile.
Sa connaissance échappe donc à la compétence du juge de la mise en état.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent sur ce point.
Le donner acte n'ayant aucune valeur juridique c'est également à bon droit qu'il a décidé n'y avoir lieu à donner acte à M. et Mme [P] du fait qu'ils soulèveraient la prescription de l'action devant le juge du fond.
L'ordonnance déférée doit être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Alors que la mauvaise foi ne se présume pas et que la méconnaissance qu'une partie peut avoir de ses droits n'est pas fautive en elle-même, M. [S] ne soumet à la cour aucun élément qui soit de nature à démontrer que l'action de M. et Mme [P] était abusive.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
M. et Mme [P] qui succombent à titre principal seront tenus aux dépens d'incident de première instance et d'appel.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [S] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et M. et Mme [P] seront condamnés à lui payer une somme supplémentaire de 750 € pour les frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit M. et Mme [P] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [S] 750 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant la procédure d'appel;
Condamne solidairement M. et Mme [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître CHERFILS.
La greffière, La présidente,