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08/01/2015 | FRANCE | N°12/16352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 08 janvier 2015, 12/16352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2015



N°2015/01













Rôle N° 12/16352







[U] [K]





C/



[H] [K]





































Grosse délivrée

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Me REBSTOCK

Me FORCADE





Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00755.





APPELANT



Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Bruno REBSTOCK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2015

N°2015/01

Rôle N° 12/16352

[U] [K]

C/

[H] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me REBSTOCK

Me FORCADE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00755.

APPELANT

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bruno REBSTOCK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [K]

Es-qualités de liquidateur amiable de la SNC HELLE FINANCES

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)

représenté par Me Edith FORCADE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

constituée aux lieu et place de Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président , et Madame Anne CHALBOS, Conseiller,

Madame Catherine DURAND, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DURAND, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2015.

Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SNC HELLE FINANCES, détenue à hauteur de 66 % par la société WERNER domiciliée au LUXEMBOURG et dont les actionnaires sont [U] et [H] [K], et à hauteur de 34 % par Madame [T] [K] leur mère, a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de NICE du 7 avril 1992, ainsi que ses deux associés.

Un plan de continuation a été accordé le 2 avril 1993 par jugement du Tribunal de commerce de NICE.

Le 21 juillet 1993 la Cour d'appel de céans a réformé le jugement précité et placé la SNC HELLE FINANCES ainsi que ses associés en liquidation judiciaire.

Par décision du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 janvier 2001 la liquidation judiciaire de la société WERNER a été clôturée pour extinction du passif, de même que celle de Madame [T] [K] par décision du 20 janvier 2009, et celle de la SNC HELLE FINANCES par jugement du 23 janvier 2007, Me [G] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc pour suivre les procédures en cours.

Monsieur [H] [K], liquidateur amiable de la SNC HELLE FINANCES, a assigné le 13 août 2010 Monsieur [U] [K] devant le Tribunal de commerce de NICE en paiement de la somme de 170.478,55 euros, outre intérêts à compter des actes de cession de créance, lui reprochant d'avoir commis une faute détachable de ses fonctions de cogérant de la SNC.

Par décision du 17 janvier 2011 le Tribunal de commerce de NICE s'est déclaré incompétent à connaître de cette demande estimant que les griefs élevés à l'encontre de [U] [K] relevaient de la compétence d'une juridiction répressive et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Sur contredit formé par Monsieur [H] [K] le 24 janvier 2011, la 8ème Chambre A de cette Cour par arrêt du 22 septembre 2011, par décision réputée contradictoire, Monsieur [U] [K] n'ayant pas comparu, a infirmé le jugement attaqué et déclaré le Tribunal de commerce de NICE compétent pour connaître au fond du litige, rejetant la demande d'évocation en l'absence de l'intimé.

Aprés remise au rôle de l'affaire par avis du 11 novembre 2011 le Tribunal de commerce de NICE, en application de l'article 97 du code de procédure civile a convoqué les parties pour poursuivre l'instance.

Par acte du 16 mars 2012 Monsieur [H] [K], en qualité de liquidateur amiable de la SNC HELLE FINANCES, a signifié à [U] [K], pour l'audience du 26 mars 2012, des conclusions par lesquelles il demandait sa condamnation au paiement de la somme de 428.301,79 euros outre intérêts à compter des actes de cession de créance.

Il faisait valoir que pendant la liquidation judiciaire de la SNC, [U] [K], cogérant

avait négocié avec la SMC banque créancière, le rachat de créances sur la SNC par une société écran la société BLUE HEAVEN pour un montant très inférieur à leur valeur initiale, créances ultérieurement réglées par Me [S], liquidateur judiciaire, pour leur montant nominal à la société BLUE HEAVEN, que [U] [K] ce faisant aurait commis une faute séparable de ses fonctions, engageant sa responsabilité délictuelle personnelle.

Monsieur [U] [K] a conclu au sursis à statuer en raison d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux s'agissant de l'assemblée générale du 12 août 2008 ayant nommé Monsieur [H] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SNC, de constater la prescription de l'action en responsabilité en application des articles L 221-11 et L 221-23 du code de commerce, constater le dessaisissement de [H] [K] en suite de la désignation d'un administrateur provisoire et que la durée du mandat de liquidateur amiable ne pouvait excéder trois ans qu'il ne pouvait être désigné liquidateur amiable alors qu'il avait été placé en liquidation judiciaire par les juridictions monégasques, que la délibération du 12 août 2012 était entachée de nullité à plusieurs titres et enfin que les cessions de créance dénoncées n'avaient causé aucun préjudice à la SNC.

Par jugement du 26 juillet 2012 le Tribunal a débouté Monsieur [U] [K] de sa demande de sursis à statuer, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité, de ses autres demandes, fins et conclusion, et l'a condamné à payer à Me [J], ès-qualités d'administrateur provisoire, de la SNC HELLE FINANCES la somme de 135.241,33 euros avec intérêts à compter de la cession de créance.

Par acte du 29 août 2012 Monsieur [U] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2014, tenues pour intégralement reprises, l'appelant demande à la Cour de :

Révoquer l'ordonnance de clôture,

A titre principal,

Vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile,

Le recevoir en son appel, le dire bien fondé,

Réformer le jugement attaqué,

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée,

Vu l'article 4 du CPP,

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir,

Subsidiairement,

Vu les articles 56, 117 et 648 du code de procédure civile,

Vu les articles L 237-21 et L 237-24 du code de commerce,

Prononcer la nullité de l'assignation de [H] [K] ès-qualités,

Prononcer la nullité de la remise au rôle du 17 novembre 2011 et de l'assignation du 13 août 2010,

Vu l'ordonnance du 6 mai 2011 désignant Me [O] en qualité d'administrateur provisoire de la SNC HELLE FINANCES,

Dire que [H] [K] ès-qualités de liquidateur amiable était dessaisi et n'avait plus qualité pour agir,

Vu l'article 6 de la convention franco -monégasque du 13 septembre 1950 et l'article L 237 du code de commerce et 117 du CPCIV,

Constater que [H] [K] était déchu de son droit d'être nommé liquidateur amiable,

Constater que l'assemblée générale du 12 août 2008 n'a pas été régulièrement convoquée,

Prononcer la nullité de cette assemblée générale,

En conséquence,

Prononcer la nullité de l'assignation de Monsieur [H] [K] en sa qualité de liquidateur amiable,

Constater que [U] [K] n'a jamais été le cogérant de la SNC HELLE FINANCES et qu'il n'a commis aucune faute,

Débouter la partie intimée de ses prétentions,

Condamner [H] [K] à titre personnel à payer une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, celle de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2014, tenues pour intégralement reprises, [H] [K] demande à la Cour de :

Vu l'article 771 du code de procédure civile,

Constater que la Cour est incompétente pour se prononcer sur les exceptions de procédure soulevées par [U] [K],

En conséquence,

Rejeter ces exceptions de procédure,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 4 du CPP,

Constater que l'appelant ne fait pas la démonstration de la mise en mouvement de l'action publique et qu'en tout état de cause la décision pénale n'aurait pas d'influence directe ou indirecte sur la présente procédure et que la plainte invoquée n'a aucune chance d'aboutir,

En conséquence,

Rejeter la demande de sursis à statuer,

Vu l'article 1382 du code civil,

Constater que [U] [K] a commis une faute détachable de ses fonctions matérialisée par le détournement d'actif de la société HELLE FINANCES à son profit,

Constater que le préjudice de la SNC HELLE FINANCES résultant de ce détournement d'actif est de 428.301,79 euros,

Constater le lien de causalité entre la faute de [U] [K] consistant en un détournement d'actif avec le préjudice subi,

En conséquence,

Réformer le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

Recevoir l'appel incident de Monsieur [H] [K] ès-qualités de liquidateur amiable de la SNC HELLE FINANCES,

Condamner Monsieur [U] [K] à payer à [H] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la SNC HELLE FINANCES la somme de 428.301,79 euros, outre intérêts à compter des cessions de créances,

Débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes, fins et conclusions,

Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 26 novembre 2014, sur accord des parties, celle du 12 novembre 2014 a été révoquée et la clôture de l'instruction prononcée avant ouverture des débats.

La note en délibéré adressée le 22 décembre 2014 par le conseil de [H] [K], non autorisée par la Cour, sera écartée des débats.

MOTIFS

Sur l'exception de compétence soulevée par l'intimé :

Attendu que le Tribunal ayant statué sur la plupart des exceptions de procédure invoquées par [U] [K], y compris celle de sursis à statuer, seule la Cour est compétente pour en connaître dans le cadre de l'appel dont elle est saisi et non le conseiller de la mise en état ;

Sur le sursis à statuer :

Attendu qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale 'La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur le procès civil' ;

Attendu que [U] [K] a déposé de nombreuses plaintes avec constitution de parties civiles à l'encontre de diverses personnes (juges du Tribunal de commerce, avocats, mandataire judiciaire, expert...) et son frère [H] [K], tant en SUISSE, qu'en FRANCE, notamment le 14 janvier 2010 et le 28 décembre 2012, seule la première page de cette dernière plainte étant produite ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'attente d'une décision à intervenir alors que le sort de la plainte visant l'assemblée générale du 12 août 2008 déposée en 2010 n'est pas précisé, que l'objet de celle de 2012 est inconnu et que l'instance initiée par Monsieur [U] [K] tendant à voir prononcer la nullité de ladite assemblée générale a été radiée le 10 mars 2014 par le Tribunal ;

Attendu que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur l'exception de nullité de l'assignation du 13 août 2010, de la remise au rôle du 17 novembre 2011 :

En ce qui concerne la nullité de l'assignation du 13 aôut 2010 :

Attendu que [U] [K] soutient que l'assemblée générale de la SNC HELLE FINANCES du 12 aôut 2008 ayant désigné [H] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SNC est nulle et en conséquence que celui-ci n'a jamais eu cette qualité et qu'il ne pouvait l'assigner en tant que représentant de la SNC ;

Attendu que cette délibération publiée le 20 mars 2009 précise les conditions de convocation des deux associés présents ou représentés qui ont participé aux délibérations, aucun élément ne venant contredire la régularité de la convocation ;

Attendu par ailleurs qu'il ne peut être soutenu que [H] [K] ne pouvait être désigné en qualité de liquidateur amiable de la SNC aux motifs qu'il aurait été condamné pour banqueroute à [Localité 1] aucun élément probant de l'existence d'une condamnation définitive n'étant produit, une photocopie peu lisible d'un article de NICE MATIN n'étant pas un élément probant à cet égard, étant relevé en outre que Monsieur [H] [K] a déclaré lors de cette assemblée générale n'être frappé par aucune des interdictions prévues par l'article L 237-4 du code de commerce ;

Attendu que l'assemblée générale du 12 août 2008 à laquelle ont participé Madame [K] et la société WERNER représentée par [H] [K], ne peut donc être a priori écartée ;

Attendu que lors de cette assemblée générale il a été décidé de poursuivre la liquidation amiable de la SNC et il a été donné à Monsieur [H] [K], désigné en qualité de liquidateur amiable, 'les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien sa mission, c'est-à-dire réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés, sous réserve des dispositions de l'article L 237-2 et suivants du code de commerce' ;

Attendu que le liquidateur amiable pouvant, en application de l'article L 237-24 alinéa 1er du code de commerce, agir en recouvrement d'une créance de dommages et intérêts au nom de la société sans autorisation, Monsieur [U] [K] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 3 du même texte pour soutenir qu'en l'assignant en paiement au nom de la société sans délibération spéciale des associés prise en assemblée générale [H] [K] aurait excédé ses pouvoirs ;

Attendu que ce dernier avait bien le 13 août 2010 le pouvoir de représenter la SNC HELLE FINANCES et d'agir à l'encontre de [U] [K] en paiement de sommes au bénéfice de la SNC en vertu du mandat dont il a été investi le 12 août 2008 ;

Attendu que Monsieur [U] [K] s'est défendu en première instance et il ne peut utilement prétendre que l'erreur quant au siège de la liquidation amiable figurant dans l'assignation lui cause grief, les actes devant être adressés à l'adresse du siège retenue par l'assemblée générale, publiée le 20 mars 2009 donc connue de tous ;

Attendu que cette assignation n'est pas entachée des nullités qu'il invoque et cette exception sera rejetée ;

Sur l'exception de nullité de la remise au rôle :

Attendu que tout comme en première instance Monsieur [U] [K] soutient que le mandat donné à Monsieur [H] [K] était expiré lors de la remise au rôle de l'affaire et qu'il n'avait plus le pouvoir de représenter la SNC HELLE FINANCES ;

Attendu que l'article 117 du code de procédure civile dispose que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte... le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale' ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 237-21 du code de commerce 'La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois ce mandat peut être renouvelé par les associés ou par le président du tribunal de commerce selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.' ;

Attendu qu'à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur ou dans les statuts ou encore de renouvellement à leur terme, par les associés les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi ;

Attendu que si la délibération a précisé désigner Monsieur [H] [K] en qualité de liquidateur amiable jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, terme ainsi fixé au mandat, en l'absence de durée prévue dans cet acte, le mandat devait être renouvelé par les associés avant le 13 août 2011 ;

Attendu que l'affaire a été remise au rôle le 17 novembre 2011 aprés que le demandeur Monsieur [H] [K] ait acquitté les frais sollicités par le greffe ; qu'il a par ailleurs signifié le 16 mars 2012 à Monsieur [U] [K] des conclusions aux termes desquelles il demandait sa condamnation au paiement de la somme de 428.301,79 euros outre intérêts à compter des actes de cession de créance, développées lors de l'audience et sur lesquelles le Tribunal a statué ;

Attendu toutefois que depuis le 13 août 2011 Monsieur [H] [K] n'avait plus le pouvoir de représenter la SNC HELLE FINANCES et cette irrégularité de fond n'a pas été couverte alors que les fonctions de liquidateur ne peuvent être renouvelées rétroactivement ;

Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur [H] [K] ne pouvait poursuivre l'instance en qualité de liquidateur amiable de la SNC HELLE FINANCES dont il était désormais dépourvu, et donc remettre au rôle l'affaire, présenter de nouvelles conclusions en qualité de représentant de la SNC, tous actes entachés de nullité en vertu de l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement querellé sera en conséquence réformé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [U] [K] ne démontre pas que l'action intentée ait dégénéré en abus du droit d'ester, alors au demeurant qu'il a été condamné en première instance ; qu'il sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 15.000 euros dirigée à l'encontre de Monsieur [H] [K] à titre personnel ;

Attendu que la SNC HELLE FINANCES sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [K] de sa demande de sursis à statuer,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Ecarte l'exception de nullité de l'assemblée générale de la SNC HELLE FINANCES du 12 août 2008,

Ecarte l'exception de nullité de l'assignation du 13 aôut 2010,

Dit que les fonctions de liquidateur amiable de Monsieur [H] [K] sont arrivées à échéance le 12 août 2011,

Déclare en conséquence nulles la remise au rôle du 17 novembre 2011 intervenue sur demande de [H] [K] représentant la SNC HELLE FINANCES et les conclusions signifiées le 16 mars 2012, alors qu'il était dépourvu de pouvoir à représenter la SNC HELLE FINANCES,

Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de [H] [K] à titre personnel,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC HELLE FINANCES aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/16352
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/16352 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;12.16352 ?
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