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19/12/2014 | FRANCE | N°14/20124

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 19 décembre 2014, 14/20124


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2014



N° 2014/853













Rôle N° 14/20124







[U] [Y]

[E] [W]

[V] [O] épouse [W]





C/



[A] [P]

[C] [N] épouse [P]

ETAT FRANCAIS TRESOR PUBLIC MARSEILLE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Sandra JUSTON >














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00097.







APPELANTS



Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2014

N° 2014/853

Rôle N° 14/20124

[U] [Y]

[E] [W]

[V] [O] épouse [W]

C/

[A] [P]

[C] [N] épouse [P]

ETAT FRANCAIS TRESOR PUBLIC MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00097.

APPELANTS

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

Madame [V] [O] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier RIFFAUD-LONGUESPE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier RIFFAUD-LONGUESPE, avocat au barreau de GRASSE

ETAT FRANCAIS TRESOR PUBLIC DE MARSEILLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Agissant sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié du 28 octobre 2005, publié le 8 décembre 2005, contenant reconnaissance de dette par [A], [D] [P] époux de [C] [N], et affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis à [Localité 3] appartenant en propre à l'emprunteur, avec mention à l'acte que 'le bien donné en garantie ne constitue pas le domicile conjugal étant séparé de fait de son épouse ainsi qu'il en justifie par la production d'un certificat de la Caisse d'allocations familiales ( Caf ) adressé à son épouse, à une autre adresse', annexé après mention,

les créanciers ont fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière le 12 février 2014 puis assignation le 15 mai 2014, à M. [P], commandement dénoncé à l'épouse le 13 février 2014.

Par jugement dont appel du 9 octobre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la nullité de l' acte authentique du 28 octobre 2005 fondant les poursuites de saisie immobilière,

rejetant

- la demande de sursis à statuer de M.[P] dans l'attente de l'issue de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Nice, cette demande ne tendant pas à contester le prêt lui-même et l'affectation hypothécaire, mais ses conditions,

- l'inopposabilité aux créanciers, hors le cas de fraude, des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, sous peine de frapper ces biens d'une insaisissabilité contraire à la loi, et l'arrêt dont se prévalent les créanciers étant un arrêt ancien,

- l'irrecevabilité d'une demande tardive en contestation formée par l'épouse car le délai d'action d'un an court à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 février 2014 date à laquelle l'épouse a eu connaissance de la constitution d' hypothèque, et non à la date de sa publication au service de la publicité foncière, pour contester la validité de l'affectation en garantie du domicile conjugal qui constitue un acte de disposition,

[U] [Y], [E] [W] et son épouse [V] [O] ont relevé appel le 21 octobre 2014.

Autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 24 octobre 2014 les appelants ont fait délivrer assignation par actes du 29 octobre 2014 délivrés aux époux [P], à l'Etat Français Trésor Public à Marseille , créancier inscrit, déposés au greffe de la cour le 4 novembre 2014.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2014 par [U] [Y], [E] [W] et son épouse [V] [O] , appelants et tendant à :

Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,

Débouter purement et simplement les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes,

Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,

Renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Grasse pour que celui-ci détermine, conformément à l'article R. 322-15 du-dit Code, les modalités de poursuite de la procédure.

A titre subsidiaire et si la Cour souhaitait se saisir de l'ensemble des demandes soumises au juge de l'exécution quant aux modalités de poursuite de la procédure, déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du-dit code, lesdites modalités.

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :

- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;

- dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigne, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;

- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;

- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

- en fixer la date conformément à l'article R. 322-26 du Code ;

- désigner Maître [Z] [M], huissier de justice à Grasse, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira à la cour de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique;

- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d`un ou plusieurs professionnels agréé chargé d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;

- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;

- ordonner d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.

Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur ré-actualisation et les dépens de l'incident.

Condamner Monsieur [A], [D] [P] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et en tous les dépens de contestation et d'appel non compris en frais privilégiés de vente, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat postulant aux offres de droit,

Soutenant

- une présomption de connaissance par l'épouse de la constitution d'hypothèque résultant de la publication de l'acte d'affectation, dès lors l'expiration du délai d'un an le 8 décembre 2006,

- qu'aux termes de l'acte le bien donné en garantie ne constituait pas le logement de la famille,

- l'inopposabilité aux créanciers des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code civil,

- une éventuelle application de la nullité à la seule affectation hypothécaire et non à l'acte de prêt, l' hypothèque n'étant pas nécessaire au créancier pour engager des poursuites de saisie immobilière,

- que la formule exécutoire s'oppose au prononcé d'un sursis,

- que le caractère inexact d'un décompte n'affecte pas la validité des poursuites,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2014 par [A], [D] [P] et [C] [N] aux fins de

A titre principal en premier lieu, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal en second lieu confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, condamner [U] [Y], [E] [W] et son épouse [V] [O] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandra Juston,

faisant valoir

- que M [Y] ne justifiant pas de la formule exécutoire dont doit être revêtu l'acte notarié du 28 octobre 2005, il ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant d'engager la procédure de saisie immobilière,

- que le point de départ de l'action n'est pas la publication du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle au constat de l'inapplicabilité de l'arrêt invoqué, que l'affectation hypothécaire constituant un acte de disposition auquel devait consentir Mme [P], l'épouse disposait d'un délai d'un an à compter de la signification du commandement pour engager une action en nullité laquelle affecte la totalité de l'acte,

- le caractère de logement de la famille du bien immobilier saisi au constat de l'absence d'effets juridiques de l'attestation de la Caf et du mariage des époux,

L'Etat Français, assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La présent arrêt est réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

Sur l'apposition de la formule exécutoire :

La copie exécutoire fondant les poursuites par M. [Y] portant la mention de la formule exécutoire apposée le 2 décembre 2005 à la requête du créancier, le moyen tiré du défaut de la mention privant l'acte du caractère de titre exécutoire est rejeté.

Sur le caractère de logement de la famille :

La mention portée à l'acte que le bien donné en garantie ne constitue pas le domicile conjugal par suite de la séparation de fait des époux, procédant de la déclaration de 'l'emprunteur', savoir M. [P] auteur de la reconnaissance de dette et de l'affectation hypothécaire, et de la remise au notaire d'une attestation de payement de la Caf d'une prestation servie à l'épouse à une adresse autre que le bien affecté à la date du 14 octobre 2005, cette déclaration faite dans un acte authentique ne peut plus être contestée par son auteur M. [P].

Par suite il appartient à Mme [P] qui soutient le caractère de logement de la famille à la date de l'acte litigieux, de démontrer que la famille résidait effectivement à l'adresse du bien immobilier à cette date avant de soutenir que son époux a disposé des droits sur le logement de la famille sans son consentement.

Les intimés soutiennent, dans la circonstance où ils auraient été séparés, que selon une jurisprudence de la Cour de Cassation ( civ 1ère 26 janvier 2011 ), le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire , à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce.

Cette solution est certes applicable au bien dans lequel les époux avaient établi la résidence de la famille mais pour être transposée aux faits de la cause, la qualité de logement de la famille doit être établie préalablement à l'affectation hypothécaire.

Or, la preuve de l'établissement du logement familial à l'adresse du bien affecté à la date de l'acte ne résulte pas de la production d' un acte de mariage sans mention d'un divorce à la date du 12 juin 2014, simplement probant de l'union des époux, d'une fiche de rôle de taxe foncière au nom de l'époux propriétaire intéressant le bien affecté établissant l'assujettissement de l'époux au titre de l'année 2005, sans lien avec l'effectivité du logement de la famille , d'un relevé de compte bancaire de l'épouse pour le mois de novembre 2005 à l'adresse de ce bien , l'attestation de la Caf étant contraire sur le logement de l'épouse et nécessairement sur déclaration de celle-ci-, les intimés ne produisant pas d'autre élément sur la réalité d'une vie de la famille établie en ce lieu , en sorte que la qualité de logement de la famille n'est pas rapportée.

Par suite l' acte authentique est régulier et la saisie immobilière validée.

Sur la tardiveté de la contestation élevée par l'épouse :

L'examen de cette demande est sans objet, la question intéressant l'action en nullité ouverte au conjoint qui n'a pas donné son consentement à la disposition des droits par lequel est assuré le logement de la famille.

L'inopposabilité au créancier des dispositions de l'article 215 du code civil sous peine de frapper les biens d'insaisissabilité :

Ce moyen est également sans objet .

Le jugement dont appel infirmé en toutes ses dispositions.

La créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de la somme de 30.000 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires au profit de M. [Y] et celle de 30.000 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires au profit de M. et Mme [W].

La vente forcée du bien immobilier est ordonnée.

Il est renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour que celui-ci détermine les modalités de poursuite de la procédure.

La condamnation aux dépens sollicitée par les créanciers poursuivants, ne sera pas prononcée en 'frais privilégiés de vente' , une telle formulation signifiant qu'ils sont pris en premier rang sur le montant du prix d'adjudication au moment de la distribution et en diminue d'autant le prix.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Juge régulière la saisie immobilière opérée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 février 2014,

Mentionne la créance du poursuivant pour un montant de la somme de 30.000 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires au profit de M. [Y] et celle de 30.000 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires au profit de M. et Mme [W],

Ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi,

Renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour que celui-ci détermine les modalités de poursuite de la procédure,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [A], [D] [P] et [C] [N] son épouse à payer à M. [Y] et M. et Mme [W] la somme de 3000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne [A], [D] [P] et [C] [N] son épouse aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/20124
Date de la décision : 19/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/20124 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-19;14.20124 ?
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