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19/12/2014 | FRANCE | N°13/22536

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 décembre 2014, 13/22536


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT SUR REQUETE

DU 19 DECEMBRE 2014



N°2014/892















Rôle N° 13/22536







[Z] [I]





C/



SNC SOCIETE FONCIER CONSEIL



POLE EMPLOI PACA



















Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES



Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE




Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section A - en date du 12 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/20846.





APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT SUR REQUETE

DU 19 DECEMBRE 2014

N°2014/892

Rôle N° 13/22536

[Z] [I]

C/

SNC SOCIETE FONCIER CONSEIL

POLE EMPLOI PACA

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES

Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section A - en date du 12 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/20846.

APPELANT

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES

INTIMEE

SNC SOCIETE FONCIER CONSEIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 3]

non comparante, ayant pour conseil Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE (absent)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014 prorogé au 19 Décembre 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de cette cour en date du 12 septembre 2013, dans l'affaire opposant [Z] [I] à son ancien employeur, la société Foncier Conseil ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer déposée le 12 novembre 2013 par [Z] [I] ;

Vu les conclusions soutenues lors de l'audience par [Z] [I], aux termes desquelles celui-ci sollicite le bénéfice de sa requête par laquelle il demande à la cour de :

Rectifier , par application de l'article 462 du code de procédure civile , l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par elle le 12 septembre 2013 dans la procédure l'opposant à la société Foncier Conseil,

Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que l'employeur est condamné à payer au titre de la prime d'objectif se rapportant à l'exercice 2009, la somme de 39 375 €, outre la somme de 3937,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

A titre subsidiaire, en application de l'article 463 du code de procédure civile,

Rectifier l'omission de statuer dans l'arrêt précité.

Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que l'employeur est condamné à payer au titre de la prime d'objectifs se rapportant à l'exercice 2009 la somme de 39 315 €, outre la somme de 3937,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payées afférentes.

En tout état de cause,

Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Rejeter les demandes de la société Foncier Conseil ;

Vu les conclusions développées lors de l'audience par la société Foncier Conseil aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :

Débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande de rectification d'erreur ou omission matérielle,

Statuant sur la requête en omission de statuer qu'elle présente sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile,

Vu la résiliation judiciaire du contrat de travail qui a lié les parties,

Dire le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur [Z] [I] le 15 juillet 2009 de nul effet,

Condamner Monsieur [Z] [I] à lui rembourser, en répétition de l'indu, les sommes de :

' 30 948,79 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,

' 24 869,24 euros au titre du financement du congé de reclassement,

' 10 000 € au titre de l'allocation de formation.

Statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions déposées de 6 juin 2014 par pôle emploi, aux termes desquelles cet organisme indique s'en rapporter à la sagesse de la cour en ce qui concerne les deux requêtes;

Vu le renvoi de l'affaire, audiencée le 26 juin 2014, à l'audience du 18 septembre 2014, à la demande des conseils des parties;

MOTIFS DE L'ARRET

I Sur la requête présentée par [Z] [I]

Attendu et que [Z] [I] fait valoir à l'appui de sa requête que, par suite d'une erreur manifestement matérielle , la cour qui a confirmé le jugement déféré notamment sur la question du paiement d'une prime d'objectif pour l'année 2008, a, après avoir reconnu dans les motifs de son arrêt son droit à percevoir la prime d'objectifs au titre de l'exercice 2009 , omis dans le dispositif de condamner l'employeur à lui payer la somme réclamée, soit celle de 39 375 €, calculée au prorata de la prime globale de 45 000 € pour 10 mois et demi, du 1er janvier au 16 octobre 2009, à laquelle s'ajoutait la somme de 3937,50 euros au titre des congés payés ;

Que la société Foncier Conseil s'oppose à cette demande en faisant valoir que si l'arrêt rendu pose effectivement difficulté et si erreur il y a, elle n'est pas de nature simplement matérielle et ne relève pas d'une simple rectification mais qu'elle n'aurait pu être corrigée que par l'exercice de la voie de recours appropriée, en l'occurrence le pourvoi en cassation ;

Attendu que l'examen des pièces versées aux débats par les parties et notamment du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 janvier 2012, des conclusions respectives des parties devant la cour d'appel et de l'arrêt litigieux rendu le 12 septembre 2013, fait apparaître que :

'devant le conseil de prud'hommes qu'il avait saisi en résiliation judiciaire de son contrat de travail, [Z] [I] a fait notamment valoir comme l'un des motifs de cette demande le versement partiel pour l'année 2008 de sa rémunération variable en exposant que bien que cette part variable soit fixée pour cette année, comme pour l'année 2007, à 45 000 €, la seule somme de 5315 € lui avait été versée à ce titre, de sorte qu'il réclamait la condamnation de la société à lui payer la somme de 39 685 € au titre de la rémunération variable est celle de 3968,50 euros pour les congés payés y afférents, après déduction de la somme de 5315 € déjà réglée ;

' [Z] [I] a indiqué au conseil de prud'hommes que lorsqu'il avait sollicité le paiement de l'intégralité de sa part variable pour un montant de 45 000 €, l'employeur lui avait répondu que la somme de 5315 € correspondait au montant de sa rémunération variable 2008 calculée par le service concerné ;

' la société Foncier Conseil , invoquant devant le conseil de prud'hommes la forte dégradation du marché immobilier au milieu de l'année 2007 et l'aggravation de situation en 2008 , a demandé le rejet de la demande de [Z] [I] ;

' par jugement rendu le 26 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a, outre le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de [Z] [I], condamné la société Foncier Conseil à verser à celui-ci ,au titre du rappel de salaire pour la part variable 2008, les sommes de 39 685 € pour la part de salaire variable et de 3968,50 euros au titre des congés payés y afférents ;

' la société Foncier Conseil a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2012 et a demandé l'infirmation du jugement, notamment, en ce qu'il avait alloué à [Z] [I] une somme au titre de la rémunération variable de 2008 et les congés payés y afférents, en faisant notamment valoir que celui-ci avait bien perçu la part variable de rémunération à laquelle il pouvait prétendre au titre des résultats atteints en 2008 au regard des objectifs fixés ;

' par conclusions d'appel incident, [Z] [I] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société à lui payer la somme de 39 185 € au titre de la rémunération variable de 2008 et celle de 3968,50 euros au titre des congés payés et, y ajoutant, de condamner cette société à lui verser, en outre, la somme de 39 375 € au titre de la rémunération variable de 2009 non versée et 3937,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente , en précisant que cette somme correspondait prorata temporis aux 10 mois et demi dus pour l'année 2009 ,du 1er janvier au 16 octobre 2009 ;

' la société Foncier Conseil a sollicité le rejet de cette demande nouvelle en faisant valoir que le paiement de la rémunération variable était, en vertu du contrat de travail et de ses avenants, conditionnée par la présence du salarié au 31 décembre de l'année, ce qui n'était pas le cas de [Z] [I] en 2009 ;

' par l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, cette cour a statué dans les termes suivants :

« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette l'appel incident ;

Rejette la demande de pôle emploi ;

Condamne la société Foncier Conseil aux entiers dépens ;

Condamne la société Foncier Conseil à verser 1800 € à Monsieur [Z] [I] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus » ;

Que les motifs de l'arrêt relatifs à la part de rémunération variable sont rédigés dans les termes suivants :

« Le salarié réclame sa part variable pour la période du 1er janvier 2009 au 16 octobre 2009 au prorata de son gain de 45 000 € promis au titre de sa rémunération variable s'il réalisait 100 % de ses objectifs.

Son contradicteur objecte que les objectifs n'ayant pas été atteints, la somme de 5315 € versée pour la période considérée n'a pas lieu d'être augmentée.

Mais l'employeur a manqué à ses obligations par violation de l'avenant qui prévoyait comme axe pivot la réalisation d'objectifs définis à l'avance.

Sachant qu'il est constant que le salarié ne fut jamais instruit de ses objectifs, il est en droit de percevoir le maximum de la rémunération variable convenue.

Sur la proratisation, Monsieur [R] a été privé de l'exercice de son activité professionnelle à l'initiative de son employeur, de sorte que son contradicteur ne peut utilement lui opposer la clause excluant la proratisation pour cette cessation d'activité.

Le jugement sera confirmé de ce chef de condamnation. »;

Qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les motifs de l'arrêt révèlent une confusion entre ce qui concerne la rémunération variable pour l'année 2008 et celle pour l'année 2009, tant sur le montant des sommes que sur les moyens des parties ;

Qu'à cet égard, l'arrêt fait, notamment état de la somme de 5315 € à propos de la part variable de 2009, alors que cette somme concerne l'année 2008 ;

Que, dans ses motifs, l'arrêt, statuant sur la proratisation, laquelle ne peut concerner que l'année 2009, dit toutefois que « le jugement sera confirmé de ce chef de condamnation » ;

Qu'en outre, aux termes de son dispositif, l'arrêt ne se contente pas de confirmer le jugement déféré, ainsi que l'indique à tort [Z] [I], mais en outre, il « rejette l'appel incident », lequel concerne la rémunération variable de l'année 2009 ;

Que, par ailleurs, l'énoncé des prétentions de [Z] [I] dans l'arrêt mentionne de façon erronée la somme de 39 685 € au titre de la rémunération variable au nombre des sommes réclamées par le salarié dans le cadre de son appel incident, alors que cette somme ne concerne pas l'année 2009 mais l'année 2008 ;

Que [Z] [I] ne peut ainsi valablement soutenir que le raisonnement suivi par la cour est clair et sans ambiguïté ;

Que, dans ces conditions, les erreurs que révèle l'arrêt litigieux ne constituent pas une simple erreur matérielle mais caractérisent une erreur d'interprétation et même une confusion des demandes et moyens des parties, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de rectification des erreurs et omissions matérielles au sens des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Que, dès lors, les demandes , tant principale que subsidiaire, présentées par [Z] [I], doivent être rejetées;

II Sur la requête en omission de statuer présentée par la société Foncier Conseil

Attendu que la société Foncier Conseil expose qu'elle avait expressément demandé à la cour, dans l'hypothèse où elle confirmerait la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes, d'ordonner le remboursement par Monsieur [Z] [I] des sommes supra légales et conventionnelles perçues par lui en application du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel son licenciement pour motif économique a été notifié mais que la cour a omis de statuer sur cette demande ;

Attendu qu'il ressort des conclusions déposées par la société Foncier Conseil en cause d'appel, que celle-ci avait , tant dans leurs motifs que dans leur dispositif , demandé à la cour à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner Monsieur [Z] [I] à lui rembourser les sommes précitées au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement, du financement du congé de reclassement et de l'allocation de formation et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

Que force est de relever qu'aux termes de l'arrêt litigieux, comme le soutient la société Foncier Conseil, cette demande n'est ni reprise dans l'exposé des prétentions des parties, ni discutée dans les motifs de la décision, ni mentionnée dans le dispositif ;

Que [Z] [I] ne peut dans ces conditions valablement soutenir que la cour a répondu à cette demande en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, alors que cette demande n'avait pas été présentée devant le conseil de prud'hommes, ainsi que cela résulte du jugement ;

Qu'il doit donc être retenu que, dans son arrêt du 12 septembre 2013, la cour a omis de statuer sur la demande de la société Foncier Conseil et qu'il convient en conséquence d'examiner cette prétention ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande , la société Foncier Conseil fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a ouvert droit au profit du salarié à l'indemnité légale ou conventionnelle de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'il est constant que le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas à examiner la légitimité du licenciement qui a été prononcé après l'introduction de la demande de résiliation judiciaire puisque ce licenciement est devenu sans objet et sans effet ;

Que, cependant, les sommes dont la société Foncier Conseil réclame le remboursement, ont été allouées à [Z] [I] dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise, lequel a la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur ;

Que les sommes litigieuses doivent donc rester acquises au salarié et que la demande de la société Foncier Conseil doit être rejetée ;

III Sur les dépens

Attendu que les parties, qui succombent chacune en leurs prétentions respectives ,supporteront la charge de leurs propres dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,

Déboute les parties de leurs demandes respectives,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/22536
Date de la décision : 19/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/22536 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-19;13.22536 ?
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