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19/12/2014 | FRANCE | N°13/12861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 décembre 2014, 13/12861


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2014



N° 2014/889













Rôle N° 13/12861





SA SOCOMA





C/



[E] [N]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE




Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 13 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2673.







APPELANTE



SA SOCOMA, demeurant [Adresse 2]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2014

N° 2014/889

Rôle N° 13/12861

SA SOCOMA

C/

[E] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 13 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2673.

APPELANTE

SA SOCOMA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014, prorogé au 14 Novembre 2014, au 19 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

[E] [N] a été embauché par la société coopérative ouvrière de manutention (SOCOMA ), ayant une activité d'opérateur de manutention portuaire, en qualité d'employé de bureau chargé de la centralisation de l'administration portuaire, pour 12 mois à compter du 1er septembre 1993, selon contrat à durée déterminée du 31 août 1993, lequel s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée .

Il est devenu administrateur de la société SOCOMA à compter du 24 juin 2003 puis a été nommé en qualité de directeur général délégué le 11 avril 2006, ayant par ailleurs, le 2 janvier 2004, été nommé gérant d'une filiale de cette société, la société nouvelle de l'établissement thermal de Camoins les bains.

Après avoir été convoqué le 8 août 2007 à un entretien préalable , il a été licencié le 27 août 2007 par la société SOCOMA en raison des divergences d'appréciation avec le président de cette société sur la politique de gestion de l'entreprise ainsi que sur les méthodes de travail et le management à appliquer.

Le 1er octobre 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille auquel il a demandé la requalification de son contrat de travail initial à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et devant lequel il a soutenu que la société SOCOMA avait violé le statut protecteur dont il bénéficiait et que son licenciement était nul et sans cause réelle et sérieuse et a sollicité l'allocation de diverses indemnités, tandis que la société SOCOMA a soulevé l'incompétence rationae matériae du conseil de prud'hommes en invoquant le défaut de lien de subordination et de fonction technique accomplie par Monsieur [E] [N] et détachable de ses mandats de dirigeant.

Par jugement rendu en sa formation de départage le 9 juin 2009, le conseil de prud'hommes a renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué exclusivement sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 31 août 1993 en un contrat de travail à durée indéterminée , a fait droit à l'exception d'incompétence pour le surplus des demandes et a dit que le conseil des prud'hommes était incompétent rationae matériae pour connaître des autres demandes au profit du tribunal de grande instance de Marseille et a réservé les dépens.

Statuant sur le contredit formé le 19 juin 2009 par [E] [N], cette cour a, par arrêt rendu le 18 novembre 2011, infirmé le jugement de départage du 9 juin 2009 du conseil de prud'hommes de Marseille, rejeté l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société SOCOMA, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamné la société SOCOMA aux dépens de l'instance sur contredit .

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par la société SOCOMA a été rejeté par arrêt en date du 27 février 2013 de la Cour de cassation .

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 13 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué dans les termes suivants :

« Dit et juge que le contrat de travail à durée déterminée initial de Monsieur [E] [N] est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,

Dit et juge que la société coopérative SOCOMA a violé le statut protecteur des élus du personnel dans le cadre du licenciement de Monsieur [E] [N],

Dit et juge le licenciement de Monsieur [E] [N] nul,

Dit et juge que la société coopérative SOCOMA doit réintégrer Monsieur [E] [N] à ses mêmes fonctions et responsabilités, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 15 jours après la demande de réintégration de Monsieur [E] [N],

Dit et juge que la moyenne des salaires calculés sur les six premiers mois de l'année 2007 donne un salaire brut mensuel de 8057,66 euros,

En conséquence ,

Condamne la société coopérative SOCOMA à payer à Monsieur [E] [N] :

' 3984 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée irrégulier initial,

' 507 633 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur des élus du personnel représentant en moyenne les salaires dus depuis la fin du préavis consécutif au licenciement nul dont a été victime Monsieur [E] [N] jusqu'au 28 mars 2013, sachant que cette somme devra être majorée à raison de 268,59 euros par jour dès lors que la réintégration de Monsieur [E] [N] se ferait au-delà du 28 mars 2013,

' 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 10 320 € bruts à titre de provision sur les sommes dues par la société coopérative SOCOMA au titre de l'intéressement pour l'année 2007, dans l'attente d'une régularisation après production des documents nécessaires,

Condamne la société coopérative SOCOMA à produire les documents nécessaires à l'établissement des droits de Monsieur [E] [N], au titre de l'intéressement pour l'année 2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la demande de réintégration de Monsieur [E] [N],

Dit que les intérêts de retard et leur capitalisation sont inclus dans le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que le conseil de prud'hommes de Marseille se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées dans ce jugement,

Condamne la société coopérative SOCOMA au paiement de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454 ' 28 du code du travail,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes,.

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la société coopérative SOCOMA aux entiers dépens. »

* * *

La société SOCOMA a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juin 2013, et aux termes de ses dernières conclusions oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé sur ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

« La recevoir en son appel et le dire régulier.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 juin 2013 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dire et juger que l'autorité de la chose jugée dont est doté l'arrêt du 18 novembre 2011 est limitée à la reconnaissance de la qualité juridique de salarié, sans s'étendre à la question de la suspension de ce contrat ou au cumul avec les mandats sociaux de Monsieur [N].

Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [N] a été suspendu pendant toute la durée de son mandat social de directeur général délégué,

Dire et Juger que le statut d'administrateur et de directeur général délégué est incompatible avec l'octroi du statut de salarié protégé,

Dire et juger que Monsieur [N] a commis une fraude afin de se voir appliquer la protection dévolue aux représentants du personnel.

Dire et juger que Monsieur [N] est irrecevable pour défaut d'intérêt légitime à agir.

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] n'est pas nul,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître à Monsieur [N] le bénéfice de la protection dévolue aux représentants du personnel, à considérer son licenciement nul,

Constater que pour bénéficier d'une indemnité forfaitaire depuis la rupture de son contrat jusqu'au jour de sa réintégration, Monsieur [N] devait demander ladite réintégration pendant la période de protection, soit jusqu'au 20 juin 2011,

Constater que Monsieur [N] a demandé sa réintégration lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 mars 2013 alors que rien ne l'empêchait de le faire pendant sa période de protection,

Constater qu'en 2009 Monsieur [N] a refusé catégoriquement d'être réintégré au sein de la société SOCOMA,

Dire et juger que Monsieur [N] a commis un abus dans l'exercice de son droit à indemnisation,

Dire et juger que l'indemnité forfaitaire au titre du non-respect du statut protecteur n'est pas cumulable avec les indemnités de rupture lorsqu'il y a une demande de réintégration,

Fixer le salaire moyen de référence de Monsieur [N] à 6091,92 euros,

Fixer la période de protection restante à 42 mois,

En conséquence :

Dire et juger que l'indemnité allouée à Monsieur [N] au titre de la violation de son statut protecteur ne peut en aucun cas être supérieure à la somme des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de sa période de protection soit 42 mois de salaire.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer le licenciement non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que l'indemnité allouée à Monsieur [N] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à six mois de salaire de référence,

En tout état de cause :

Condamner Monsieur [N] à payer à la société SOCOMA la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. »

* * *

Aux termes de ses conclusions en réplique oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé sur ses prétentions et moyens, [E] [N] demande à la cour de :

« Confirmer que le contrat de travail à durée déterminée initial est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.

Confirmer que la société SOCOMA a violé le statut protecteur des élus du personnel dans le cadre de son licenciement.

Confirmer que son licenciement est nul.

Confirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Confirmer que la société SOCOMA devra le réintégrer à ses mêmes fonctions et responsabilités, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Et, en conséquence,

Confirmer la condamnation de la société SOCOMA au paiement de 3984 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée irrégulier initial,

Condamner la société SOCOMA au paiement de 673 539,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur des élus du personnel représentant les salaires dus depuis la fin du préavis consécutif au licenciement nul dont il a été victime jusqu'au 22 mai 2014, sachant que cette somme devra être majorée à raison de 321,83 euros par jour dès lors que sa réintégration se ferait au-delà du 22 mai 2014.

Condamner à titre subsidiaire et alternatif à la condamnation de sa réintégration au sein de la société SOCOMA et des conséquences financières, la société SOCOMA au paiement de 397 215,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur des élus du personnel représentant les salaires dus depuis la fin du préavis consécutif au licenciement nul dont il a été victime jusqu'à la fin de la période de protection dont il bénéficiait.

Condamner la société SOCOMA au paiement de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirmer la condamnation de la société SOCOMA à produire les documents nécessaires à l'établissement de ses droits au titre de l'intéressement pour l'année 2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Confirmer la condamnation de la société SOCOMA au paiement de 8320 € bruts à titre de provision sur les sommes dues par la société SOCOMA au titre de l'intéressement pour l'année 2007, dans l'attente d'une régularisation après production des documents nécessaires.

Confirmer la condamnation de la société SOCOMA au versement des intérêts de retard afférent à l'intéressement au titre de l'année 2007 à compter du 1er août 2008.

Condamner la société SOCOMA au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ordonner la capitalisation des intérêts au jour de la saisine prud'homale.

Ou, à titre subsidiaire,

Confirmer le montant de l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes dans son jugement en date du 13 juin 2013. »

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et qu'il n'existe en la cause aucun moyen d'irrecevabilité pouvant être soulevé d'office par la cour ;

I Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Attendu que l'article L 1242 ' 12 du code du travail dispose, en son alinéa premier, que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Qu'en outre, il résulte de l'article L 1245 ' 1 du même code qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions, notamment, de l'article L 1242 ' 12 alinéa premier ;

Que force est de constater que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 31 août 1993 entre Monsieur [O] [J] [X], président-directeur général de la SOCOMA, et Monsieur [E] [N] ne comporte aucune mention de la définition précise du motif de recours à un tel contrat ;

Que ce contrat doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'en application de l'article L 1245 ' 2 du code du travail, Monsieur [N] peut prétendre à une indemnité de requalification dont le montant doit être fixé à hauteur de la somme de 3984 € qu'il réclame et qui ne fait l'objet d'aucune observation, ni critique, de la part de la société SOCOMA ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

II Sur les demandes tirées de la nullité du licenciement

Attendu que [E] [N] expose qu'il a été élu délégué du personnel suppléant ainsi que membre du comité d'entreprise suppléant à la suite du deuxième tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 28 décembre 2006, de sorte qu'il bénéficiait du statut protecteur prévu par les articles L2411 ' 5 et L2411 ' 8 du code du travail ;

Qu'il fait valoir qu'en violation de ces articles, il a été licencié sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été demandée, de sorte que son licenciement est nul ;

Attendu que la société Socoma conteste la qualité de salarié protégé revendiquée par [E] [N] en critiquant les pièces produites par celui-ci concernant son élection et en particulier les procès-verbaux d'élections ;

Que, cependant, [E] [N] verse le procès-verbal de constat en date du 7 mai 2014, communiqué à la société Socoma puisqu'il figure à son dossier, d'un huissier, agissant en vertu d'une ordonnance rendue le 23 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, qui s'est rendu dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( DIRECCTE ) où il s'est fait remettre les copies, dont il a constaté la conformité aux originaux, du procès-verbal des élections au comité d'entreprise des membres titulaires et suppléants en date des 20 et 28 décembre 2006, du procès-verbal des élections des délégués du personnel, membres titulaires, en date des 20 et 28 décembre 2006, de la lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 29 décembre 2006, du procès-verbal de la réunion préliminaire aux élections des délégués du personnel au comité d'entreprise du 8 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 11 décembre 2006, d'un procès-verbal de carence relatif aux élections des délégués au comité d'entreprise qui auraient dû se tenir le 20 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 21 décembre 2006, du procès-verbal de la réunion préliminaire aux élections des délégués du personnel du 8 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 11 décembre 2006, du procès-verbal de carence relatif aux élections des délégués du personnel permanent qui aurait dû se tenir le 20 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 21 décembre 2006 ;

Que le nom de [E] [N] apparaît sur les procès-verbaux, signés par les membres du bureau de vote, des élections des délégués du personnel - membres suppléants et des élections au comité d'entreprise - membres suppléants comme ayant été élu , que les différents procès-verbaux ont été adressés à l'inspecteur du travail au nom de la société SOCOMA et que le procès-verbal de carence du 20 décembre 2006 est signé par l'un des administrateurs de la société , en l'occurrence Monsieur [L] ;

Qu'il en résulte que la société SOCOMA a eu connaissance de ces procès-verbaux d'élections et des élections elles-mêmes ;

Que [E] [N] fait justement observer qu'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur, le cas échéant, de contester ces procès-verbaux devant le tribunal d'instance dans le délai de 15 jours à compter du jour où elle en a eu connaissance, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que les résultats électoraux sont définitifs ;

Que le moyen invoqué par la société SOCOMA ne peut ainsi prospérer ;

Attendu que pour réfuter la qualité de salarié protégé de [E] [N] au moment de son licenciement , la société Socoma fait encore valoir que le statut de dirigeant de celui-ci était incompatible avec l'octroi de ce statut et que l'exercice par [E] [N] de son mandat de directeur général délégué emportait nécessairement la suspension de tout statut protecteur lié à un mandat de représentant du personnel ;

Qu'il ne saurait être question de revenir sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 qui a retenu la persistance après juin 2003, date à laquelle [E] [N] a été nommé administrateur , d'un lien de subordination entre ce dernier et la société Socoma et donc , sa qualité de salarié et la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale ;

Que cet arrêt n'a , en revanche, puisque la cour n'était alors pas saisie de cette question , pas statué sur l'exercice effectif par [E] [N] de ses mandats de représentant du personnel et sur la compatibilité de ces mandats avec celui de directeur général délégué ;

Que la société Socoma verse de nombreuses attestations telles celles de Madame [M], employée au service de facturation, Madame [G] , contrôleur de gestion, Madame [F] secrétaire de direction, Monsieur[K], responsable du planning du personnel, Madame [R] , employée de facturation et administratrice de l'entreprise, Monsieur [B] , commissaire aux comptes du groupe Socoma, Monsieur [A] , directeur de l'établissement thermal de Camoins, Monsieur [D] , directeur général délégué comme [E] [N], ainsi qu'une attestation de l'ensemble des coopérateurs, salariés et non salariés, dont il résulte que [E] [N], pressenti comme futur successeur de Monsieur [X], fondateur de la société et président du conseil d'administration , et présenté comme tel à tous , exerçait des fonctions de dirigeant ;

Qu'il en résulte également que [E] [N] exerçait ses fonctions de dirigeant, non pas seulement au sein de l'établissement thermal de Camoins dont il était le gérant, mais également dans le cadre de la société Socoma et même du groupe dont il est chargé du contrôle de gestion ;

Qu'il en ressort ainsi que [E] [N] avait autorité sur l'ensemble du personnel, auquel il donnait ses instructions, qu'il prononçait les arbitrages en termes d'embauche et d'affectation du personnel, qu'en période de tension, il participait aux réunions de répartition de la main-d''uvre au sein de l'instance patronale de la profession et que les tableaux de bord et le reporting du groupe et de ses filiales lui étaient soumis avant transmission au président du conseil d'administration qu'il accompagnait, de surcroît, dans tous les grands rendez-vous professionnels et commerciaux, tant en France qu'à l'étranger ;

Que la société Socoma fait justement valoir que [E] [N] exerçait ainsi vis-à-vis du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l'employeur auquel il doit être assimilé , de sorte qu'il ne pouvait pas concomitamment exercer des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci ;

Que, dans ces conditions, [E] [N] ne peut se prévaloir du statut protecteur des représentants du personnel ;

Que, dès lors, [E] [N] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes liées à la nullité de son licenciement et en particulier de celle de réintégration dans l'entreprise ;

III Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que selon l'article L 1235 ' 1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 27 août 2007 dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit :

« Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du lundi 20 août au cours duquel nous aurions dû évoquer la mesure de licenciement envisagée à votre égard.

Votre refus d'assister à cet entretien nous a privé de la possibilité d'évoquer de manière détaillée le motif du licenciement projeté et d'apprécier si un quelconque changement était envisageable afin de ne pas avoir à recourir à cette mesure.

En conséquence, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier en raison de nos divergences d'appréciation sur la politique de gestion de l'entreprise ainsi que sur les méthodes de travail et le management à appliquer .

À plusieurs reprises, nos positions divergentes sur les orientations de la société se sont révélées et nous en avons eu une ultime et regrettable manifestation lors de la réunion de travail du 14 juin 2007 , au cours de laquelle votre attitude a révélé un manque définitif de propension à collaborer et, plus particulièrement, une incapacité à établir une communication sereine avec votre président, ce qu'impose votre poste de direction.

Dans ces conditions et compte tenu de votre position de directeur général délégué, vous ne pouvez rester dans l'entreprise dont je me dois d'assurer la bonne marche en évitant les tensions et déstabilisations de toute nature.

Votre préavis débutera à compter de la date de la première présentation de la présente et je vous dispense de l'effectuer '... »

Que, contrairement à ce que soutient [E] [N], cette lettre contient un fait précis, la réunion de travail du 14 juin 2007, concernant laquelle la société Socoma verse les attestations de Monsieur [U] et de Monsieur [C] qui y participaient ;

Qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [U], indiquant être chef de service et collaborateur de la société Socoma, mais qui est également, au vu du procès-verbal du conseil d'administration versé aux débats, l'un des administrateurs de la société, qu'au cours de la réunion du 14 juin 2007, [E] [N] a reproché à plusieurs reprises au président directeur général, Monsieur [X], d'avoir donné des informations au groupe Veolia sur les comptes de la société Socoma en vue d'un éventuel rapprochement entre les deux sociétés, que Monsieur [X] a indiqué à [E] [N] que sa réflexion n'avait rien à voir avec le problème du jour, que ce dernier a persisté sur sa prise de position, que Monsieur [X] lui a demandé alors de s'en tenir à l'ordre du jour et que Monsieur [E] [N] a alors quitté la réunion qui s'est poursuivie avec les autres participants ;

Que Monsieur [C], directeur d'exploitation au sein de la société Socoma, atteste quant à lui que, lors de la réunion de travail organisée le 14 juin 2007 par Monsieur [X] , président du conseil d'administration, [E] [N] a abordé à plusieurs reprises le problème de Veolia qui n'avait pas de lien direct avec l'ordre du jour portant sur le renouvellement du contrat avec la SNCM, que le président lui a demandé avec insistance et dans des propos fermes de s'en tenir à l'ordre du jour et qu'à la suite de cela Monsieur [E] [N] a quitté la réunion qui s'est poursuivie normalement en présence de tous les autres participants ;

Que si la société Socoma fournit ainsi des éléments sur la réunion de travail visée dans la lettre de licenciement, elle ne verse, en revanche, aucune pièce permettant d'étayer les « divergences d'appréciation sur la politique de gestion de l'entreprise ainsi que sur les méthodes de travail et le management appliqué », reproches formulés de surcroît en termes généraux et non circonstanciés , sans qu'aucune précision ni exemple ne soit donnés ;

Que la société Socoma ne produit pas davantage de pièces pour étayer le fait que les positions divergences alléguées se seraient révélées « à plusieurs reprises »;

Que la cour relève qu'aucune des personnes, précédemment citées, attestant que [E] [N] exerçait des fonctions de dirigeant ne fait état d'une quelconque divergence entre celui-ci et le président du conseil d'administration , même sous la forme d'une simple allusion ;

Qu'au contraire, il en ressort que [E] [N] était considéré comme le successeur de Monsieur [X] et présenté comme tel, ce qui, au demeurant, n'aurait pas été le cas si les divergences entre eux étaient importantes ;

Que si la société Socoma fait état dans ses conclusions d'excuses exigées de la part du président du conseil du conseil d'administration par [E] [N] et d'un courrier de ce dernier du 17 juillet 2007, force est de relever , si ce fait résulte effectivement de courriers versés aux débats par les deux parties, il s'agit d'un fait qui, non seulement est postérieur à la réunion litigieuse, de sorte qu'il ne peut établir la réalité d'un comportement antérieur à cette réunion, mais encore, qui n'est pas visé dans la lettre de licenciement, si bien que l'employeur ne peut utilement l'invoquer pour fonder le licenciement ;

Que, par ailleurs, [E] [N] fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque reproche au cours de ces 15 ans d'activité au sein de la société Socoma et que la cour relève qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet, en effet, de contredire cette allégation ;

Que [E] [N] ajoute, non sans pertinence, que sa carrière professionnelle ponctuée de plusieurs promotions et l'allocation d'importantes primes, telles qu'elles figurent effectivement sur ses bulletins de paye, démontrent la qualité de son travail;

Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le seul incident entre [E] [N] et le président du conseil d'administration, tel que rapporté par les deux attestations précitées, si désagréable fut-il, est , compte tenu de son caractère isolé , de l'absence d'antécédents disciplinaires de [E] [N] et de son ancienneté au sein de la société, insuffisant pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que, dès lors, le licenciement de [E] [N] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient d'en tirer les conséquences ;

IV Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que la réintégration du salarié dans l'entreprise n'est pas de droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse , mais que le juge peut la proposer et que si l'une des parties la refuse, elle ne peut être ordonnée , ainsi que le prévoit expressément l'article L 1235 ' 3 du code du travail ;

Qu'en l'espèce, il ressort des conclusions écrites de la société Socoma, reprises oralement, que celle-ci ne souhaite pas la réintégration de [E] [N] dans l'entreprise et qu'en tout état de cause, la cour ne propose pas une telle réintégration qui apparaît totalement inopportune et inadaptée aux circonstances de la cause;

Qu'en vertu du texte susvisé, [E] [N] peut prétendre , au regard de son ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire brut des six derniers mois ;

Que [E] [N] invoque son investissement constant au sein de la société durant plus de 15 ans et le caractère abusif et vexatoire de son licenciement qui l'a fortement affecté psychologiquement ;

Qu'il fait valoir qu'il avait quitté son emploi afin d'intégrer la société Socoma , qu'il a rencontré des difficultés afin de trouver un nouvel emploi, qu'il s'est retrouvé au chômage pour la première fois de sa carrière professionnelle à partir du mois de septembre 2007 jusqu'en octobre 2009, soit pendant une période de deux ans, ce qui lui a occasionné un préjudice financier et a aggravé son préjudice moral ;

Que, pour sa part, la société Socoma soutient que [E] [N] ne justifie ni de son préjudice ni de recherches d'emploi ;

Attendu que [E] [N] verse le contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1990 aux termes duquel il était chargé de mission à la prévention et l'emploi des jeunes au sein de l'association « Marseille jeunesse », moyennant un salaire mensuel brut de 7325 Fr., ainsi que la lettre du 31 août 1993 concernant sa demande, accueillie, de congé sans solde d'une année à partir du 1er septembre 1993, manifestement pour venir travailler au sein de la société Socoma ;

Que, pour justifier de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, il se borne à verser un relevé de retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale dont il ressort qu'il s'est trouvé au « chômage et assimilé » en 2008 , et que ses salaires annuels se sont élevés à 1094 € en 2009, 25.1447 € en 2010 et 29.638 € en 2011, 4 trimestres étant toutefois mentionnés pour chacune de ces quatre années ;

Qu'il ne verse aucun document émanant de pôle emploi, ni de pièces concernant ses éventuelles recherches d'emploi et ne fournit pas d'éléments concernant sa situation socioprofessionnelle à partir d'octobre 2009, hormis le relevé de retraite précité, ni concernant ses charges;

Qu'il communique, par ailleurs, le certificat médical du 5 mai 2014 d'un psychiatre indiquant notamment avoir reçu régulièrement [E] [N] à compter du mois de septembre 2008, lequel lui est apparu très affecté par son licenciement d'août 2007 qui l'a laissé fortement désemparé et anxieux quant à son avenir professionnel inaugurant une véritable crise de confiance et une perte d'estime de soi et qui a nécessité un traitement antidépresseur pendant 18 mois à compter de septembre 2008 ;

Que le fait que la société Socoma ait dispensé [E] [N] d'effectuer son préavis ne saurait permettre de qualifier son licenciement de vexatoire;

Attendu qu'en considération de ces éléments, et compte tenu notamment de l'ancienneté et de l'âge de [E] [N], née le [Date naissance 1] 1967, au moment de son licenciement, il convient de fixer à la somme de 55.000 € l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

V Sur la demande relative à l'intéressement au titre de l'exercice 2007

Attendu que [E] [N] expose que le 4 juin 2007, la société Socoma a conclu avec le comité d'entreprise un accord d'intéressement des salariés à l'entreprise, faisant suite au précédent accord qui avait été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2004, accord valable pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices débutant au 1er janvier 2007 ;

Qu'il fait valoir que, licencié le 27 août 2007, il n'a jamais perdu ses droits acquis au titre de l'intéressement 2007 alors qu'une mesure de licenciement, qu'elle qu'en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement et qu'aux termes de l'article 6 de cet accord, il est prévu que « lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels » ;

Qu'il souligne qu'en l'espèce, la société Socoma n'a pas respecté ses obligations puisqu'il a découvert inopinément que l'intéressement au titre de l'année 2007 avait été versé aux autres salariés, de sorte qu'il a sollicité une information quant à ses droits acquis le 11 avril 2008 mais que son employeur n'a pas répondu à son courrier ;

Qu'il demande, en conséquence, la confirmation des dispositions du jugement entrepris relatives à la production des documents et au versement d'une provision concernant cet intéressement;

Qu'il sollicite , en outre, la condamnation de la société Socoma paiement des intérêts de retard au titre de l'intéressement 2007 en application de l'article 5 de l'accord du 4 juin 2007, soit à compter du 1er août 2008 ;

Que, pour sa part, la société Socoma sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que [E] [N] ne peut prétendre à l'intéressement réclamé qui ne bénéficie pas aux dirigeants de sociétés qui sont des mandataires sociaux et non des salariés;

Qu'elle ajoute que l'accord ne contient aucune clause permettant, en application de l'article L3312 '3 du code du travail, de faire bénéficier de l'intéressement le président ou les directeurs généraux ;

Attendu que la qualité de salarié de [E] [N] a été reconnue par l'arrêt précité du 18 novembre 2011 ayant autorité de la chose jugée sur ce point ;

Que [E] [N] peut donc prétendre au bénéfice de l'intéressement prévu par l'accord signé le 4 juin 2007 prévoyant en son article 3 que tous les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise en sont les bénéficiaires et comportant un article 6 rédigé dans les termes exposés par l'intéressé ;

Que cependant, [E] [N] qui soutient avoir perçu, le 30 mars 2007, la somme de 12 467 € bruts au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2006, outre qu'il ne fait référence à aucune pièce justificative , ne produit pas de pièces en justifiant, les bulletins de paye qu'il communique n'en faisant pas état, pas plus que ceux versés par la société Socoma ;

Que, dans ces conditions, si le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le droit de [E] [N] au bénéfice de l'intéressement litigieux et a condamné la société Socoma à produire les documents nécessaires à l'établissement des droits du salarié, sauf à modifier les modalités de l'astreinte , il doit être infirmé en ce qui concerne la provision, calculée par l'intéressé en fonction de ce qu'il avait indiqué avoir reçu au titre de l'intéressement pour l'exercice 2006 ;

Que la cour, qui ne possède pas les éléments pour le faire, renvoie les parties à procéder au calcul de la somme due à [E] [N] au titre de l'intéressement pour l'exercice 2007 en appliquant les dispositions de l'accord d'intéressement des salariés signé le 4 juin 2007 , au regard, en particulier de ses articles 2 et 5 concernant respectivement le calcul de l'intéressement et son versement et l'intérêt de retard ;

Que sur ce dernier point , les intérêts de retard afférents à l'intéressement courront à compter du 1er août 2008, ainsi que le sollicite [E] [N] ;

Qu'il appartiendra, en cas de difficultés, à la partie la plus diligente de saisir la cour par simple requête ;

VI Sur les autres demandes

Attendu que la société Socoma qui a prononcé à l'encontre de [E] [N] un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700, sans qu'il y ait lieu de faire application de ce texte, tant en première instance qu'en cause d'appel, au profit de [E] [N], qui succombe partiellement en ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, condamné la société Socoma au paiement à Monsieur [E] [N] d'une indemnité de requalification de 3984 € et aux dépens et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage,

Infirme le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant,

Déboute Monsieur [E] [N] de ses demandes liées à la violation du statut protecteur des élus du personnel,

Dit que le licenciement de Monsieur [E] [N] n'est pas nul,

Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande de réintégration dans l'entreprise,

Dit le licenciement de Monsieur [E] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Socoma à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les intérêts sur cette somme indemnitaire courront à compter du jour du présent arrêt et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Dit que Monsieur [E] [N] bénéficie des dispositions de l'accord d'intéressement des salariés à l'entreprise signé le 4 juin 2007,

Condamne la société Socoma à remettre à Monsieur [E] [N] les documents nécessaires à l'établissement de ses droits au titre de l'intéressement pour l'exercice 2007, sous astreinte de 50 € par jour de retard , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande de provision au titre de l'intéressement ,

Renvoie les parties à procéder au calcul de la somme due à Monsieur [E] [N] au titre de l'intéressement pour l'exercice 2007 en faisant application des dispositions de l'accord d'intéressement du 4 juin 2007,

Dit qu'en cas de difficultés, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour par simple requête,

Condamne la société Socoma à payer à Monsieur [E] [N] la somme ainsi calculée,

Dit que les intérêts de retard sur cette somme courront à compter du 1er août 2008 et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe aux organismes ayant versé des indemnités de chômage à Monsieur [E] [N],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne la société Socoma aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12861
Date de la décision : 19/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/12861 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-19;13.12861 ?
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