La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2014 | FRANCE | N°13/06092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 19 décembre 2014, 13/06092


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2014



N° 2014/849













Rôle N° 13/06092







[M], [W], [L] [B]





C/



SA SOCIETE GENERALE

SCP BERTON BERNARD - GUEYRAUD NICOLAS





















Grosse délivrée

le :

à : Me Corine SIMONI



Me Bertrand DUHAMEL



Me Paul GUEDJ




<

br>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00019.





APPELANT



Monsieur [M], [W], [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2014

N° 2014/849

Rôle N° 13/06092

[M], [W], [L] [B]

C/

SA SOCIETE GENERALE

SCP BERTON BERNARD - GUEYRAUD NICOLAS

Grosse délivrée

le :

à : Me Corine SIMONI

Me Bertrand DUHAMEL

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00019.

APPELANT

Monsieur [M], [W], [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre OMAGGIO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son Directeur domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCP BERTON Bernard - GUEYRAUD Nicolas prise en la personne de son dirigeant en exercice, , demeurant Notaires Associés - [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 8 mars 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société générale le 16 décembre 2011, condamné [M] [B] à payer à la banque 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

aux motifs

- que le défaut de sanction spécifique de l'absence de mention de la déclaration d'insaisissabilité prévu par l'article L526-2 du Code de commerce s'explique par le fait que cette sanction est déjà prévue par un texte général concernant la tenue du Registre du commerce et des sociétés,

- que la référence de l'article L526-2 du Code de commerce aux articles 2284 et 2285 du Code civil n'exclut pas la possibilité de recourir à une mesure de sûreté réelle sur un bien objet de la déclaration d'insaisissabilité,

- de l'inopposabilité d'une publication au registre du commerce et des sociétés, le 29 février 2012, d'une déclaration d'insaisissabilité au créancier professionnel qui a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 16 décembre 2011 sur le bien déclaré insaisissable,

- que les créances de la banque sont nées postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité, résultant d'un solde débiteur de compte lié à des tirages intervenus en décembre 2011 et d'effets de commerce escomptés, échus et impayés en 2011.

- que les droits des créanciers concernés par l'article L526-2 du Code de commerce sont les droits de créance nés postérieurement à la publication de la déclaration

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 septembre 2014 par [M] [B] aux fins de voir réformer le jugement dont appel, ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,

Faisant valoir

- que les parcelles sur la Commune de [Localité 2], cadastrées Section AX, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 2], et Section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 1],[Cadastre 1], [Cadastre 1],[Cadastre 3] ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, sont des biens personnels,

- que la déclaration d'insaisissabilité est opposable à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE malgré l'absence de publicité au registre du commerce faute de sanction,

- que la banque avait personnellement connaissance de cette déclaration et ne peut se prévaloir de la sanction attachée au défaut de publicité,

- que la déclaration d'insaisissabilité s'oppose à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur le bien déclaré insaisissable,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 juillet 2013 par la SCP BERTON GUEYRAUD aux fins de lui donner acte de ce qu'elle s'associe au moyen soutenu par Monsieur [B] en cause d'appel, réformer le jugement, juger opposable la déclaration d'insaisissabilité à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et condamner tout succombant au paiement de la somme 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ MONTERG DAVAL-GUEDJ,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 juillet 2013 par la SA Société Générale

et tendant à voir confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il n'a pas retenu l'antériorité à la déclaration d'insaisissabilité de la 'naissance des droits' de la banque et condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER

exposant :

- que les droits de la banque sont nés antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité du 30 avril 2009

* convention de compte du 6 janvier 2006

* contrat de trésorerie 24 janvier 2008

* convention cadre de cession escompte du 23 janvier 2006

- que la publication au Registre du commerce et des sociétés est essentielle puisqu'en son absence la déclaration est inopposable même aux créanciers professionnels,

- que l'article L123-9 du code de commerce dispose l'inopposabilité aux tiers des actes et faits à défaut de publication au registre,

- la confusion entre saisie et hypothèque, l'insaisissabilité n'empêchant pas la prise d'une hypothèque,

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2014.

MOTIFS

C'est exactement que le premier juge a, par motifs circonstanciés que la cour adopte, rejeté la demande de mainlevée de l' hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE créancier professionnel, M. [B] inscrit au Registre du commerce et des sociétés depuis le 15 novembre 1991 ne pouvant opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, les faits et actes sujets à mention, soit la déclaration d'insaisissabilité prise selon acte authentique du 30 avril 2009, que si ces derniers ont été publiés au Registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions de l'article L123-9 du Code de commerce, alors que la publication à ce registre n'a été réalisée qu'en date du 29 février 2012.

La circonstance que les biens protégés sont des biens personnels et non des biens professionnels est inopérante , l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'étant pas exclue des biens immobiliers objets d'une déclaration d'insaisissabilité, l'article L526-1 du Code de commerce, d'interprétation stricte, interdisant la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien, ainsi que préalablement jugé ( Cass. Ch Com.11 juin 2014, la Cour rejetant un pourvoi inscrit contre un arrêt de cour d'appel, faisant grief d'avoir rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble , se prévalant d'une déclaration d'insaisissabilité sur cet immeuble).

Les dispositions de l'article L526-3 du Code de commerce, encadrant la protection du prix de cession du bien protégé, dans la durée et sous condition de remploi pour l'acquisition d'une résidence principale, permettent ainsi au créancier titulaire d'une sûreté de faire valoir ses droits de créance lorsque cesse l'insaisissabilité.

C'est ensuite sans en faire la preuve que M. [B] soutient que la banque avait personnellement connaissance de cette déclaration supputant des recherches que celle-ci aurait nécessairement faites eu égard au montant des encours, alors qu'il appartenait à M.[B] d'informer la banque dans l'exercice de relations professionnelles loyales, de la protection de son patrimoine personnel.

C'est en revanche inexactement que le premier juge a retenu que les droits des créanciers concernés sont les droits de créance nés postérieurement à la publication de la déclaration, alors que les dispositions claires de l'article L526-1 du Code de commerce in fine, édictent que cette déclaration, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, alors que les droits de la banque sont nés de conventions antérieures à la déclaration d'insaisissabilité, convention de compte professionnel du 6 janvier 2006, contrat de trésorerie 24 janvier 2008 et convention cadre de cession escompte du 23 janvier 2006.

Il n'y a lieu de donner acte à la SCP BERTON GUEYRAUD de ses demandes, le donner acte étant dépourvu d'effet de chose jugée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [B] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA la somme de 2500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [M] [B] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06092
Date de la décision : 19/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-19;13.06092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award