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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05613

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 16 décembre 2014, 13/05613


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014



N° 2014/ 633













Rôle N° 13/05613







[I] [W]

[Q] [W]

SAS NBDP





C/



[L] [F] épouse [S]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Elie MUSACCHIA









Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06749.





APPELANTS



Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [Q]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2014

N° 2014/ 633

Rôle N° 13/05613

[I] [W]

[Q] [W]

SAS NBDP

C/

[L] [F] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06749.

APPELANTS

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Q] [W]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [L] [F] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 2] (Italie)

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Nicolas DEUR de l'Association ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocat au barreau de NICE,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SAS NBDP, Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [S] née [F] a acquis selon acte notarié du 30 août 1999 un immeuble à [Localité 2].

Suivant acte sous seing-privé du 25 mars 1975, les précédents propriétaires avaient consenti à Madame [N] [W] aux droits de laquelle se trouvent désormais Monsieur [I] [W] et sa soeur Madame [B], un bail commercial concernant un café.

A partir de 2003, le fonds de commerce exploité a été donné en location-gérance à la SNC Exploitation du Bar du Port en date du 25 mars 2003.

De nombreuses procédures judiciaires ont été diligentées.

Un jugement du 21 mai 2010 du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré valable le congé délivré le 6 juin 2001 par Madame [S] aux consorts [W] moyennant une indemnité d'éviction.

Un expert a été désigné ; il a rendu son rapport le 20 avril 2011.

Un jugement du 4 mars 2013, dont appel, du tribunal de grande instance de Grasse a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 350 000 euros.

Les consorts [W] ont interjeté appel le 15 mars 2013.

Le 20 mars 2013, les consorts [W] ont cédé le fonds à la société NBDP.

Ayant cédé leur fonds de commerce, ils se sont désistés de leur appel par conclusions en date du 14 juin 2013 ; ils demandent à être mis hors de cause.

La société NBDP, cessionnaire du fonds, est intervenue à l'instance en se prévalant du droit de percevoir aux lieu et place des consorts [W], l'indemnité d'éviction devant leur revenir en application de l'article L 145-14 du Code de commerce.

La société NBDP sollicite la redésignation de l'expert pour le montant de l'indemnité d'éviction et subsidiairement, conclut à la condamnation de Madame [S] à lui verser la somme de 820 397 euros.

Madame [S] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société NBDP et quant au fond, demande à la Cour de fixer l'indemnité d'éviction à la somme maximale de 350 000 euros en ce compris les indemnités accessoires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2014.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société NBDP

Attendu que par conclusions du 24 octobre 2014, la société NBDP est intervenue volontairement à la procédure, conformément à l'article 554 du code de procédure civile.

Attendu que Madame [S] soutient que la société NBDP ne serait pas recevable à agir, au motif qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce des sociétés à la date de délivrance du congé.

Mais attendu qu'à cette date, la société NBDP n'avait pas encore été créée et n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce ; que le bailleur ne pouvait dès lors, lui signifier un quelconque congé.

Attendu en conséquence que ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté et la société NBDP déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente procédure.

Sur la demande d'expertise :

Attendu que le rapport de l'expert [J] retient dans ce dossier plusieurs méthodes d'évaluation de l'indemnité d'éviction dont il est acquis qu'elle est une indemnité de remplacement.

Que le travail réalisé par l'expert est très précis et permet à la Cour de retenir l'une ou l'autre des méthodes et de fixer le montant de l'indemnité d'éviction.

Que la demande d'une nouvelle expertise doit être déboutée.

Sur la fixation de l'indemnité d'éviction :

Attendu que l'expert a retenu trois méthodes de calculs :

- une indemnité d'éviction calculée en fonction du chiffre d'affaire du gérant libre soit 276 900 euros,

- une indemnité calculée à partir de la capitalisation de la redevance annuelle perçue par les consorts [W] : que l'expert exclut cette solution d'emblée compte-tenu de la précarité du contrat de location-gérance en cours et de la difficulté de déterminer le taux de capitalisation à appliquer,

- une indemnité correspondant à la valeur du droit au bail soit 100 000 euros.

Que l'on peut constater que ces trois méthodes aboutissent à des résultats très contrastés.

Attendu qu'aux termes de l'article L 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Attendu que le premier juge, dans sa décision du 4 mars 2013 a fixé à la somme de 350 000 euros l'indemnité d'éviction revenant aux consorts [W] en rappelant que ces derniers avaient signé une promesse de vente de leur fonds moyennant le versement de cette somme sous réserve que le bail soit renouvelé.

Que quelques jours seulement après le prononcé du jugement, les consorts [W] ont cédé leur fonds de commerce nonobstant le jugement d'éviction et ont fait savoir qu'ils n'étaient plus intéressés par la procédure.

Attendu en conséquence, que compte tenu du contexte particulier et singulier dans lequel se présentent la cause et les parties, il convient de fixer l'indemnité d'éviction au montant du prix de vente payé par la société NBDP.

Attendu que les consorts [W] ont cédé leur fonds de commerce à la société NBDP moyennant le paiement de la somme de 350 000 euros rémunérant exclusivement la clientèle au titre des éléments incorporels et d'éléments corporels tels que le matériel.

Qu'à cette date, le bail était déjà résilié et que le tribunal de grande instance de Grasse avait déjà fixé le montant de l'indemnité revenant aux locataires.

Que dès lors, le montant de l'indemnité devant revenir à la société NBDP doit être fixé à la somme de 350 000 euros, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise, ni de majorer l'indemnité principale des traditionnelles indemnités accessoires au regard du risque délibérément assumé par le cessionnaire ; qu'en effet, la société NBDP a acquis le fonds en toute connaissance de cause de la précarité de sa situation (bail résilié) et que Madame [S] lui avait notifié dès le 12 juin 2013 son intention de reprendre les lieux en consignant le montant d'éviction avant même que la société NBDP n'intervienne à la présente instance.

Que le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur l'indemnité journalière et la demande d'expulsion de Madame [S] :

Attendu que Madame [S] demande à la Cour de dire et juger qu'en application de l'article 145-30 du code de commerce, il sera retenu sur l'indemnité de 350 000 euros susceptible de revenir à la société NBDP, une indemnité journalière de 3 500 euros et ce, à compter du 1er octobre 2013.

Attendu qu'il résulte des articles L 145-28, L 145-29 et L 145-30 du code de commerce, en matière d'éviction du locataire commercial, qu'en cas de maintien dans les lieux à l'issue du délai de 3 mois suivant la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre, une pénalité de 1 % sur le montant de l'indemnité par jour de retard, peut être retenue.

Mais attendu qu'il est constant que cette pénalité ne peut commencer à courir tant que n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée, le montant de l'indemnité d'éviction.

Que tel est le cas en l'espèce et qu'il convient en conséquence de rejeter ces demandes.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société NBDP.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Met hors de cause les consorts [W]-[B] et leur donne acte de ce qu'ils se désistent de leur appel au profit de la société NBDP propriétaire actuelle du fonds de commerce, objet de l'éviction ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société NBDP ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 mars 2013;

Sauf à dire que les condamnations seront prononcées non plus au profit ou à l'encontre des consorts [W], mis hors de cause, mais de la société NBDP ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société NBDP.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05613
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/05613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;13.05613 ?
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