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12/12/2014 | FRANCE | N°14/18559

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 décembre 2014, 14/18559


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2014



N° 2014/829













Rôle N° 14/18559







[Y] [D]





C/



GROUPEMENTHUGOCREANCESII FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II





















Grosse délivrée

le :

à : Me Olivier SINELLE



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00111.





APPELANT



Monsieur [Y] [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2014

N° 2014/829

Rôle N° 14/18559

[Y] [D]

C/

GROUPEMENTHUGOCREANCESII FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II

Grosse délivrée

le :

à : Me Olivier SINELLE

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00111.

APPELANT

Monsieur [Y] [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

GROUPEMENT HUGO CREANCES II FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

[Y] [D] est propriétaire de biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier dénommé « Tamaris Eugenie », situé à [Localité 1], acquis suivant acte de vente reçu le 17 novembre 2006 par Maître [X] [C], notaire à [Localité 1], et dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 11 janvier 2007, vol. 2007 P n°204, au moyen d'un prêt selon acte authentique du même jour, consenti par la CRCAM du NORD EST avec privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle inscrits au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 11 janvier 2007, vol. 2007 V n°86.

Le 6 Mai 2013, la CRCAM du NORD EST a fait délivrer au concluant un commandement de payer valant saisie immobilière resté infructueux.

Le 25 Juillet 2013, le "FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CRÉANCES II » lui a fait délivrer assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 12 septembre suivant, afin d'entendre ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Par jugement d'orientation dont appel du 12 août 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la vente forcée pour recouvrement d'une créance de 382.725,08 €

rejetant la prétention

- du défaut d'un titre exécutoire , alors qu'une simple erreur matérielle dans la numérotation des pages n'affecte pas la validité de l'acte notarié ni la saisie pratiquée sur son fondement,

- d'une absence d'inscription d' hypothèque valable d'un bordereau daté du 9 janvier 2006, alors que la date du dépôt du bordereau litigieux porte la date du 11 janvier 2007 savoir une date postérieure à celle de l'acte notarié du 17 novembre 2006,

- de ce que le bordereau de cession produit ne permettrait pas de justifier de la cession, dès lors qu'il ne ferait pas référence au prêt accordé, alors que l'extrait authentique porte les références du prêt, le numéro de compte de l'emprunteur, tels que figurant en page 3 de l' acte authentique de prêt du 17 novembre 2006,

- de la nullité de l'assignation du 25 juillet 2013 à raison d'un défaut de capacité et de pouvoir de la société GTI ASSET à représenter le FTC, alors que cette société de gestion agissant selon le code monétaire et financier dispose d'un mandat de représentation,

- d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance faute de tout acte interruptif valable avant le 5 avril 2013, alors que le virement du 3 août 2011 de 1900 € autorisé par l'offre de prêt, a valablement interrompu la prescription,

- à la vente amiable à raison de l'expiration du mandat de vente produit, de justification d'une prorogation, de l'existence d'un autre mandat

[Y] [D] a relevé appel le 29 août 2014.

Autorisé à assigner à jour fixe sur requête du 1ER octobre 2014 l'appelant a fait délivrer assignation par acte du 8 octobre 2014 déposé au greffe de la cour le 13 octobre 2014

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 11 novembre 2014 par [Y] [D] et tendant à réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau ;

A titre principal :

Dire et juger l'assignation du 25 Juillet 2013 nulle et de nul effet, pour défaut de capacité et de pouvoir de la personne censée représenter le créancier poursuivant en justice;

Subsidiairement :

Dire et juger que la banque a renoncé à tout effet interruptif de prescription ;

Dire et juger en conséquence le créancier poursuivant irrecevable en ses demandes fins et prétentions, faute de droit, du fait de la prescription encourue, et pour le moins de qualité pour agir ;

Plus subsidiairement :

Débouter le créancier poursuivant de ses demandes, fins et prétentions, faute de justifier d'un titre exécutoire et d'une inscription régulière à l'appui de ses poursuites afin de saisie immobilière ;

A titre infiniment subsidiaire :

Dire et juger que la créance à ce jour exigible n'est constituée que des échéances impayées depuis le 5 Avril 2011, la banque ayant renoncé à la déchéance du terme prononcée le 29 Août 2011 ;

Autoriser la vente amiable présentée par le débiteur dans les conditions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution;

En tout état de cause :

Condamner le créancier poursuivant à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

L'appelant soutient

- la recevabilité de l'appel à raison des mentions erronées de l'acte de signification

- soutient

* que les erreurs de pagination de l'acte privent de validité le titre,

* l'irrégularité de l'inscription dont la date du bordereau est antérieure à l'acte,

* que le point de départ du délai de prescription est celui du premier impayé non régularisé soit le 5 avril 2011,

* le défaut de caractère interruptif, retenu par le premier juge, du virement du 3 août 2011 créditant le compte débiteur permettant ainsi le payement de l'échéance du 5 avril 2011, au motif qu'il est réalisé à la seule impulsion de la Banque, bienque sur l'autorisation donnée contractuellement dans le cadre de l'offre de prêt,

* que le prélèvement du 5 Août 2011 n'est pas une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,

* que les contre-passations privent d'exigibilité la créance autre que les échéances impayées

*le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant faute de justifier du respect des dispositions de l'article1690 du code civil pour rendre la cession opposable au débiteur

* le défaut de pouvoir du créancier poursuivant pour représenter le FCT en justice,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2014 par la SA GTI ASSET MANAGEMENT représentant le Fonds commun de titrisation dénommé ' FCT Hugo Créances II', venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, aux fins de juger l'appel irrecevable et de confirmer le jugement , subsidiairement de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La société intimée prétend que l'appel formé le 20 septembre 2014 doit être déclaré irrecevable car se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt prononçant sur l'irrecevabilité d'un premier appel relevé contre le jugement d'orientation critiqué, l'appel en cause étant formé hors le délai de 15 jours à compter de la signification du 28 août 2014.

Monsieur [D] soutient la recevabilité de l'appel à raison d'un défaut de mentions des modalités selon lesquelles l'appel doit être formé, en l'espèce le dépôt d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et des mentions erronées de l'acte de signification sur le délai d'appel.

1- Aucune autorité de chose jugée n'est attachée à un arrêt prononçant l'irrecevabilité d'un appel du 19 août 2014 formé et instruit sans respecter les formalités de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution , alors que le présent appel est formé le 20 septembre 2014 et instruit selon la procédure à jour fixe.

2- Il n'est pas contesté que l'exploit de signification du 28 août 2014 porte une mention erronée d'un délai d'appel d'un mois de sorte que l'appel formé le lundi 29 septembre 2014 est recevable.

La nullité prétendue de l'acte de signification pour défaut de mentions des modalités selon lesquelles il doit être exercé, savoir la procédure à jour fixe, est en revanche en voie de rejet et la jurisprudence produite inopérante, la mise en oeuvre des particularités procédurales relevant de l'avocat chargé de la procédure , le recours ne pouvant être formé sans le ministère d'un avocat.

La nullité de l' assignation délivrée le 25 juillet 2013 pour défaut de capacité et de pouvoir de

GTI ASSET MANAGEMENT à représenter le FCT en justice et en particulier dans la présente instance:

La société GTI ASSET MANAGEMENT justifie de sa qualité à agir par la production de sa désignation en qualité de gestionnaire le 22 juillet 2011et de l'acte de cession de créances du 13 juin 2013 mentionnant la société sous sa dénomination actuelle, l'identité d'organisme entre GTI ASSET MANAGEMENT et GESTION et TITRISATION INTERNATIONALE résultant de l'immatriculation sous un seul numéro 380 095 au registre du commerce et des sociétés.

Par suite, la prétention à la nullité est rejetée.

Le défaut de titre exécutoire et d'une inscription régulière pour fonder les poursuites :

1- Le titre exécutoire :

C'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la prétention selon laquelle il ne serait pas démontré que le titre en vertu duquel la saisie est poursuivie serait bien un titre exécutoire , la copie comportant bien 42 pages, qui sont numérotées et se suivent jusqu'à la page 42, qui est la dernière et comporte la formule exécutoire, rappelle l'objet de l'acte, le montant du prêt dont le recouvrement forcé est recherché, en sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

2- Le bordereau d'inscription hypothécaire :

Encore l'erreur matérielle sur la date du bordereau d'inscription d'hypothèque alors que les mentions du bordereau portant la date des actes de vente et de prêt du 17 novembre 2006 contenant en outre affectation hypothécaire, sont dépourvues de toute ambiguïté et n'entache le bordereau d'aucune irréglarité.

La prescription :

1- C'est exactement que le premier juge a retenu que le point de départ du délai biennal de prescription est le premier impayé non -régularisé , soit l'échéance du 5 avril 2011.

En effet, conformément à l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', l'élément objectif caractérisant ce point de départ se trouvant être le premier impayé non -régularisé et non pas la déchéance du terme laissée au bon vouloir du créancier, élément potestatif, pour l'ensemble de la créance , échéances et capital.

C'est exactement également que ce magistrat a jugé que la prescription courant à compter de l'échéance impayée du 5 avril 2011 avait été interrompue par un payement réalisé le 5 août 2011à hauteur de 1340 € ensuite d'un virement en compte de 1900 € , la contestation d'[Y] [D] d'une reconnaissance du droit de créancier contre lequel il prescrivait étant en voie de rejet, par l'effet des dispositions contractuelles, non unilatérales ou potestatives, stipulant le remboursement du prêt par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur en les livres du prêteur et l'autorisation donnée au prêteur à débiter, de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt, en l'espèce un seul compte ouvert pour assurer le payement du prêt, la circonstance d'un payement convenu avant impayé ne faisant pas perdre au payement son effet interruptif.

2- La prétention à la renonciation de la banque à tout effet interruptif de prescription :

C'est en vain qu'[Y] [D] soutient que la banque a renoncé à se payer par prélèvement sur le compte du concluant en opérant des contre-passations d'écritures en compte postérieurement à la déchéance du terme le 29 août 2011 établissant ainsi une renonciation à la clause l'autorisant à se payer en sorte que la créance exigible n'est pas constituée par les seules échéances impayées depuis le 5 avril 2011.

L'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil :

Le créancier poursuivant justifiant d'un bordereau de cession, ne constituant pas un montage ainsi que prétendu par le débiteur mais comprenant l'identité du cessionnaire, le transport des garanties et recours et reprenant les seuls éléments intéressant le débiteur saisi savoir les références de la créance , le compte du débiteur et son nom, ainsi qu'exactement mentionné par le premier juge dont la Cour adopte les motifs circonstanciés et pertinents.

La Cour ajoute que l'accomplissement des formalités conformément aux dispositions applicables résulte de la signification de la cession de créance comprenant un extrait de la cession savoir le bordereau, rendant le transport certain, par l'assignation délivrée le 25 juillet 2013 devant le juge de l'exécution , ce dont il suit que le jugement est confirmé de ce chef.

La demande de vente amiable :

En cause d'appel [Y] [D] produit un avenant au mandat de vente daté du 23 octobre 2014 mentionnant un prix de vente de 347.000 € soit un prix moindre que le prix au premier mandat de 380.000 € , alors que la créance arrêtée au 21 mars 2014 est de 382.725,08 € , éléments insuffisants à la Cour pour s'assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur conformément aux dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution ce dont il suit que la demande est rejeté et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Y] [D] à payer à la SA GTI ASSET MANAGEMENT représentant le Fonds commun de titrisation dénommé ' FCT Hugo Créances II' la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros),

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne [Y] [D] aux entiers dépens compris dans les frais taxés de vente.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/18559
Date de la décision : 12/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/18559 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-12;14.18559 ?
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