COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2014
N° 2014/
Rôle N° 13/16720
CGEA - ILE DE FRANCE OUEST
C/
[W] [T]
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2]
SELAFA MJA, prise en la personne de M° [O], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel FRUCTUS
Me Albert HINI
Me Pierre CAPPE DE BAILLON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 25 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1658.
APPELANTE
CGEA - ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
SELAFA MJA, prise en la personne de M° [O], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Magali PINEAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014.
Signé par Madame Christine LORENZINI, Conseiller et Madame Magali PINEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. [W] [T] a été employé par la société Chantiers Navals de [Localité 2] devenue SA Chantiers du Nord et de la Méditerranée, ci-après Normed, sur le site de [Localité 2], en qualité de serrurier fer du 15 septembre 1977 au 16 juillet 1988.
Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France [Localité 1] (FD), Chantiers Navals de [Localité 2] (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la SA Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) a été créée le 24 décembre 1982. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître [P] puis, à compter du 10 juin 2003, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000.
Le 6 avril 2011, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante.
Le syndicat Union Locale des syndicats CGT de [Localité 2] est intervenu volontairement à l'instance.
Le CGEA - AGS de Ile de France Ouest a été appelé en la cause.
Par jugement de départage du 25 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que la Normed a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre de la relation de travail entretenue avec M. [W] [T],
- fixé la créance de celui-ci à la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété et à celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le CGEA - AGS de Ile de France Ouest devait sa garantie à titre subsidiaire et dans les limites du plafond légal applicable lors des démissions respectives des salariés concernés,
- reçu la demande présentée par l'Union Locale des syndicats CGT et l'a déclarée insuffisamment fondée,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- condamné la Normed, prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens.
Le CGEA Ile de France Ouest a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2013, après notification par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2013.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, Maître [O] ès qualités et le CGEA demandent à la cour, à titre liminaire de :
- se déclarer incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA,
- déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
- déclarer les actions irrecevables en raison de l'irrévocabilité de l'état des créances établi sous le régime de la loi de 1985, non contesté en temps utile,
- déclarer irrecevables les actions des requérants dont les contrats de travail ont été rompus avant le 31 décembre 1982 (date de l'assemblée générale de la SPCN approuvant le traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982), et qui n'ont donc jamais été salariés de la Normed,
- déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis au-delà du 27 février 1989 par l'effet d'un transfert à la société CNL ou à la société CNIM,
- déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, moyen également sans objet en l'espèce,
- dire et juger que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'arrêté ACAATA, qu'ils n'apportent pas la preuve d'avoir eu connaissance de cet arrêté avant l'ouverture de la procédure collective de la société, que le préjudice d'anxiété et l'obligation de sécurité de résultat ainsi que le dommage qui découle de la violation de celle-ci sont nés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que les créances de dommages et intérêts au titre de ces préjudices ne sont donc pas susceptibles de garantie par l'AGS.
Ils concluent sur le fond à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
- prendre acte du désistement par les salariés de leur demande au titre du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence, en toutes hypothèses, dire que les salariés ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice et les en débouter,
- ne pas retenir à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat de plein droit non conforme aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs,
- dire et juger que le préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat est réparé dans le cadre du dispositif ACAATA et en tout état de cause, n'est autre que le préjudice d'anxiété,
- à titre principal, rejeter la demande relative au préjudice d'anxiété, les intimés ne rapportant pas la preuve d'un préjudice d'anxiété personnel, direct, certain et légitime ainsi que la demande nouvelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ceux-ci ne qualifiant pas ce préjudice, n'expliquant pas de quoi il est constitué, ni quand il serait né, et bénéficiant déjà d'une indemnisation dans le cadre de l'ACAATA au titre du préjudice d'anxiété,
- à titre subsidiaire, débouter les salariés, d'une part, faute de preuve d'un manquement de l'employeur aux règles alors applicables, une présomption d'exposition ne suffisant pas à démontrer une faute, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, d'autre part, en application de l'article 1150 du code civil qui limite l'indemnisation aux seuls dommages prévisibles,
- à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes en réparation du préjudice d'anxiété des salariés dont l'emploi ne figure pas à l'arrêté du 7 juillet 2000 et de ceux dont le contrat de travail a été rompu avant la parution du décret de 1977,
- à titre encore plus subsidiaire, réduire les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués, faire application des dispositions du code du travail limitant la garantie prévue à l'article L 143-11-1 du code du travail aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail et fixant les règles et limites de la garantie légale et dire que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622-28 du code de commerce, ces intérêts n'ayant pu courir avant une mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil,
- en toutes hypothèses, condamner les demandeurs aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, soutenant pour l'essentiel que la Normed a manqué à son obligation de sécurité de résultat en l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, dispersées en permanence sur l'ensemble du site et contaminant tous les salariés, dont le personnel administratif, en omettant de l'informer des risques liés à cette exposition et de lui fournir les moyens de protection nécessaires, violant ainsi la réglementation applicable dont le décret du 17 août 1977, et qu'elle ne démontre pas que le manquement provient du fait du tiers, d'un cas de force majeure ou de sa faute exclusive, qu'il est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice autonome d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer à tout moment une maladie grave qui ne lui a été révélé qu'à partir de l'interdiction de l'amiante en 1997 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant classé la Normed parmi 'les établissements amiante' mais dont le fait générateur se situe au cours de l'exécution du contrat de travail et du préjudice découlant du non respect de l'obligation générale de sécurité de résultat, subi tout au long de l'exécution du contrat de travail jusqu'à l'expiration de celui-ci, que ses actions ne sont donc pas prescrites, que l'irrévocabilité de l'état des créances ne peut lui être opposé, s'agissant de créances indemnitaires, et que l'AGS doit garantir sa créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [W] [T], qui ne maintient pas en cause d'appel sa demande en réparation d'un préjudice distinct lié au bouleversement de ses conditions d'existence, demande à la cour de :
- dire son action recevable et fondée,
- réformer le jugement entrepris,
- fixer à son profit au passif de la Normed une créance de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant directement de la violation par celle-ci de son obligation de sécurité de résultat ainsi que celle de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice autonome d'anxiété,
- déclarer le jugement opposable au CGEA qui devra faire l'avance des sommes conformément aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail,
- condamner le liquidateur de la Normed, ès qualités, à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Dans ses écritures développées oralement à l'audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession, l'Union locale CGT de [Localité 2] demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire conformément à l'article L 2132-3 du code du travail et de fixer sa créance indemnitaire à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral et de condamner Maître [O], ès qualités de liquidateur, à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [O], ès qualités, et le CGEA, reprenant verbalement à l'audience leurs conclusions écrites ont sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de l'Union locale CGT de [Localité 2] au motif que les indemnités réclamées par celle-ci ne constituaient pas des sommes dues en exécution du contrat de travail, et ce, en application des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, à titre subsidiaire, que la garantie du CGEA soit limitée, conformément aux dispositions légales, aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 143-11-1 ancien du code du travail, avec arrêt des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L 622-28 du code de commerce et, en toutes hypothèses, que les dépens et les frais de l'instance ne soient pas mis à leur charge.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [W] [T] de ce qu'il ne maintient pas en cause d'appel sa demande en réparation d'un préjudice distinct lié au bouleversement de ses conditions d'existence.
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, que M. [W] [T] ait ou non bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, information qui ne résulte pas du dossier, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne sont contestés, le litige relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les fins de non recevoir :
Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :
L'article 41 de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions.
Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.
M. [W] [T], dont il a été vu supra qu'il n'est pas établi qu'il ait été bénéficiaire de ce dispositif, est recevable à réclamer réparation d'un préjudice extra-patrimonial qui résulterait de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui lequel n'est pas indemnisé au titre de l'ACAATA.
La décision sera confirmée en ce sens.
Sur l'irrecevabilité tirée du caractère irrévocable de l'état des créances :
Il résulte de l'article L.621-125 al.2 ancien du code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, l'action du salarié en réparation d'un préjudice extra-patrimonial qui résulterait de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui est distincte de celle ouverte par lesdites dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.
Cette fin de non recevoir, nouvelle en cause d'appel, sera rejetée.
Sur le fond :
Sur le préjudice d'anxiété :
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.
D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvrier'. En l'état de ces dispositions, le dommage allégué par le salarié n'était pas imprévisible pour l'employeur lors de la conclusion du contrat de travail.
L'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité. Elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs.
En l'espèce, il résulte du certificat de travail établi le 17 janvier 2011 par la société Malakoff Mederic agissant en qualité de gestionnaire des archives de la Normed que M. [W] [T] a travaillé sur le site de la Normed à [Localité 2] du 15 septembre 1977 au 16 juillet 1988 et qu'il occupait le poste de serrurier fer.
Les sociétés chantiers Navals de [Localité 2] (CNC) / Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000. Cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Le poste occupé par M. [W] [T] est l'un de ceux visés à cette liste des métiers.
Celui-ci a donc été exposé à l'amiante et se trouve - de par le fait de l'employeur - dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Soutenant que l'employeur a pris toutes les mesures de protection nécessaires et n'a commis aucune faute, compte tenu des règles alors applicables, et se prévalant des arrêts du Conseil d'Etat en date du 3 mars 2004 qui ont reconnu la responsabilité de l'Etat pour ses carences dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, le liquidateur et l'AGS versent principalement aux débats, dans leur dossier commun soumis à la cour :
- des extraits des procès-verbaux des réunions du CHS de la CNIM établissement de La [Localité 3], tenues le 30 mars 1977 et le 11 octobre 1978, évoquant la possibilité de remplacer l'amiante par d'autres produits et les études réalisées à cette fin, étant précisé que, lors de la première réunion, le Dr [H], qui avait préconisé, en sus du port du masque, de mouiller la toile d'amiante avant de la découper dans le but d'éviter la projection de fibres d'amiante, s'est entendu répondre : 'les gens emploient la laine d'amiante, ils ne peuvent donc pas la mouiller',
- le rapport 1977 de ce CHS, daté du 29 mars 1978, énumérant les diverses actions entreprises en matière de protection individuelle et collective (port de masques filtrants, amélioration de la ventilation et de l'aspiration des poussières...), et mentionnant au titre des risques de maladies professionnelles : 'usinage en atelier et découpage à bord de panneaux incombustibles à base d'amiante (marinite). Les personnes effectuant de tels travaux sont placées sous la surveillance du Médecin d'Usine, qui pratique les examens prescrits par le Décret du 13 juin 1969",
- le rapport 1978 indiquant que l'activité du CHS au cours de l'année a porté notamment sur la ventilation et l'aspiration des poussières et fumées, que de nombreux équipements de protection individuelle ont été distribués et que des actions collectives de prévention ont été entreprises, mais ne comportant aucune précision en matière de protection spécifique contre l'amiante et ne mentionnant pas l'amiante au titre des dangers de maladies d'origine professionnelle,
- des extraits des bilans 1980, 1981 et 1982, mentionnant les investissements immobiliers réalisés afin d'améliorer les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité, en particulier dans le domaine de la ventilation des locaux,
- un compte-rendu d'analyses établi par la CRAM du Sud-Est le 28 juillet 1981, indiquant que la navinite utilisée sur les chantiers de la CNIM à [Localité 3] contient un taux d'amiante inférieur à 2% et préconisant certaines mesures de prévention à respecter (aspiration des poussières, protection des voies respiratoires des salariés par la fourniture de masques),
- la lettre adressée par le directeur du personnel de la CNIM à la commission d'amélioration des conditions de travail, datée du 22 octobre 1981, indiquant que 'ce résultat ne signifie pas que de l'amiante entre dans la composition de la navinite', mais 'seulement que le dosage précis n'a pas été effectué', 'qu'en tout état de cause, la présence éventuelle d'amiante est inférieure à la proportion limite au-delà de laquelle des conditions particulières d'utilisation sont imposées', et qu'une nouvelle analyse effectuée par un autre laboratoire a révélé que les panneaux utilisés ne contenaient pas d'amiante, mais de la silice cristalline nécessitant le port de masques anti-poussières;
- un document de la CGT daté de septembre 1982, formulant plusieurs recommandations en matière de conditions de travail et invitant ses adhérents à veiller notamment à l'hygiène atmosphérique (toxicité des produits, nature des poussières, situations de confinement...),
- un document manuscrit sous forme de 'questions-réponses', daté du 23 février 1982, dans lequel il est indiqué, au titre 'aspiration (soudeurs) changements de roulements', que 'ceux-ci sont souvent à changer du fait que cette aspiration marche en permanence',
- les lettres adressées par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est au directeur de la Normed et au secrétaire du CHS établissement de [Localité 3], le 17 janvier 1985, indiquant que les mesures de prévention ne s'imposent plus puisque l'amiante n'est plus utilisé sur ce site, mais que les salariés qui ont été antérieurement exposés au risque et qui sont encore présents dans l'entreprise peuvent bénéficier d'une surveillance complémentaire par le médecin du travail,
- l'extrait d'un rapport établi par Mme [C] au mois d'avril 2005 et intitulé 'les entrepreneurs héroïques de l'économie dunkerquoise',
- l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 novembre 1985, rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 15 juin 2004 ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'homicide et blessures par imprudence dans le cadre d'une procédure concernant la société [Localité 4], et rapportant les déclarations du médecin salarié des Chantiers de France [Localité 1] selon lesquelles, entre 1977 et 1984, la direction était tout à fait disposée à faire le maximum en matière de sécurité et utilisait les dernières innovations permettant de limiter les dangers de l'amiante.
Les éléments produits par le liquidateur, qui sont sérieusement contredits par ceux versés par le salarié et qui ne démontrent pas que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires sur le site de [Localité 2] pendant l'ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information individuelle du salarié, absence de contre-indication et surveillance médicale) ni n'établissent l'existence d'une cause étrangère non imputable à l'employeur, ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Le salarié est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et la période à prendre en considération est sa durée totale d'emploi.
En effet, outre que le préjudice d'anxiété est par nature unique et indivisible, le traité d'apport partiel d'actif conclu le 3 novembre 1982 entre la société CNC et la société SPCN (devenue la Normed) stipule, en préambule que : 'CNC apporte à SPCN (...) les éléments actifs et passifs constituant à la date du 1er janvier 1982, sa branche complète et autonome d'activité division navale' et que 'conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions'.
Selon l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction alors applicable, la société qui apporte son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386.
Aux termes des articles 385 et 386 de cette loi, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée aux lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que -par dérogation à ces dispositions-, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En l'espèce, il est prévu au traité :
'Passif pris en charge :
L'apport effectué à SPCN est fait à la charge pour cette dernière société d'acquitter la partie du passif de CNC correspondant à la branche d'activité apportée.
Ce passif comprend :
1. Le passif exigible tel qu'il ressort du bilan au 31 décembre 1981 (...)
2. Une provision libre pour risques d'exploitation et éventualités diverses (...) couvrant notamment des charges non comptabilisées pouvant se révéler après le 1er janvier 1982 (...)
Charges et conditions :
(...) Les éléments du passif de CNC relatifs à la branche d'activité apportée, tels que définis précédemment, seront transmis à SPCN qui les prendra en charge aux lieu et place de CNC sans qu'il en résulte de novation à l'égard des créanciers.
Il est à cet égard précisé (...) que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par SPCN au 1er janvier 1982 et les sommes effectivement réclamées par des tiers et concernant l'activité apportée, y compris celles qui seraient générées par des faits antérieurs au 1er janvier 1982, SPCN serait tenue d'acquitter tout excédent de passif et profiterait de toute réduction de passif, sans recours ni revendication possible de part et d'autre. Ce qui précède s'entend aussi bien pour les éléments d'activités existant au 1er janvier 1982 que pour les éléments soldés au cours des exercices antérieurs (...)
SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L.132-7 du code du travail, et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Une liste nominative du personnel affecté à la branche d'activité apportée sera établie au plus tard à la date de réalisation définitive des apports (...)
SPCN aura tous pouvoirs pour intenter ou suivre aux lieu et place de la société apporteuse toutes actions judiciaires relatives à l'activité apporté et en assumera les conséquences financières (...).'
Compte tenu des circonstances de l'espèce (nature des fonctions occupées et durée d'exposition au risque, en l'absence d'un quelconque autre élément), ce préjudice spécifique sera plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le principe de la créance du salarié au titre du préjudice d'anxiété mais réformé sur son montant.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat :
Le salarié soutient encore que le manquement de la Normed à son obligation de sécurité de résultat telle que résultant des dispositions du décret du 17 août 1977 et qui vient d'être examiné supra, lui a nécessairement causé un préjudice tenant au seul fait d'avoir été exposé à un danger sans que celle-ci ne prenne les mesures de protection nécessaires pour prévenir le dommage prévisible.
Il sera objecté que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, d'ores et déjà alloué à M. [W] [T] sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.
M. [W] [T], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus, sera donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur l'intervention de l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] :
Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, les manquements de la Normed ci-dessus caractérisés ont nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat CGT.
Il sera alloué à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de l'AGS :
En application des dispositions des articles L.3253-6 et L. 3253-8 1° du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque crée par l'amiante, est constitué par l'ensemble des troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié.
En l'espèce, le préjudice d'anxiété subi par le salarié est né à la date à laquelle il a eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, ladite société ayant été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989.
Dès lors, l'AGS ne peut être tenue à garantie et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il y a lieu d'allouer, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 200 euros au salarié et celle de 100 euros à l'Union locale CGT, et ce, à la charge de la Normed.
Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière prud'homale et par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à M. [W] [T] de ce qu'il ne maintient pas en cause d'appel sa demande en réparation d'un préjudice Y ni d'un préjudice distinct lié au bouleversement de ses conditions d'existence,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2013 sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 10 000 euros la créance de M. [W] [T] au titre de son préjudice d'anxiété,
- dit que l'AGS devait en garantir le paiement,
- rejeté les demandes de l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 2],
- fixé à la somme de 250 euros la créance de M. [W] [T] au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'irrévocabilité de l'état des créances,
FIXE la créance de M. [W] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed aux sommes suivantes : 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété incluant le préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence, et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
FIXE la créance de l'Union locale CGT de [Localité 2] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed aux sommes suivantes : 100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail et 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DIT que ces créances ne sont pas garanties par l'AGS,
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par la Normed de son obligation de sécurité de résultat,
DIT que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché