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12/12/2014 | FRANCE | N°12/20891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 décembre 2014, 12/20891


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2014



N° 2014/823













Rôle N° 12/20891







SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ





C/



Société d'Economie Mixte SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Angélique SERAFINI



Me Marc BERIDO

T

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 25 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04071.





APPELANTE



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2014

N° 2014/823

Rôle N° 12/20891

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ

C/

Société d'Economie Mixte SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

Grosse délivrée

le :

à : Me Angélique SERAFINI

Me Marc BERIDOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 25 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04071.

APPELANTE

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Angélique SERAFINI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2014, puis prorogé au 19 Décembre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 19 Décembre 2014 serait avancé au 12 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 25 octobre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a donné mainlevée d'une saisie-attribution diligentée le 24 mai 2012 par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, société professionnelle d'avoués, sur les comptes ouverts à la SOCIETE GENERALE au nom de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE pour recouvrement d'un état de frais de 3.430,84 € à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 février 2010 qui a condamné la société CANAL DE PROVENCE aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, aux motifs :

que la société CANAL DE PROVENCE, débitrice de la S.A.R.L. CANAL SUD mandante de la SCP d'avoués, ayant réglé plus que la dette fixée par l'arrêt (53.397,40 €) en forte réduction des sommes allouées en première instance et payées jusqu'à concurrence de 340.726,91 € en vertu de l'exécution provisoire du jugement et n'ayant été remboursée qu'à hauteur de 251.682,49 €, le droit de recouvrement direct ne peut plus s'exercer contre elle,

que la dette principale n'existe plus y compris les dépens de 8.327 € depuis le mois d'août 2010 et que, pour un professionnel, l'exercice illégitime d'une voie d'exécution forcée dans ces conditions caractérise une faute, justifiant l'allocation de 1000 € à titre de dommages-intérêts.

Vu les dernières conclusions déposées le 30 janvier 2013 par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger qu'elle dispose d'une créance personnelle à l'encontre de la société CANAL DE PROVENCE, de valider en conséquence la saisie-attribution du 24 mai 2012 et de condamner la société CANAL DE PROVENCE à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, soutenant notamment :

qu'elle a agi en vertu d'un état de frais vérifié, notifié le 6 juillet 2010 et qui a été revêtu de la formule exécutoire en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois,

que le droit de recouvrement direct lui a été reconnu contre la société CANAL DE PROVENCE condamnée aux dépens et est générateur d'une créance personnelle de l'auxiliaire de justice contre la partie succombante ainsi qu'il est constamment jugé depuis longtemps,

que l'article 699 n'envisage la possibilité de compensation qu'au titre des dépens, et donc en cas de partage des dépens, et que la créance que peut avoir la partie condamnée au fond contre la partie adverse ne concerne que les rapports entre celles-ci, même au titre d'éventuels dépens antérieurs,

que la résistance de la société CANAL DE PROVENCE est abusive et sa procédure vexatoire,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2013 par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE tendant à la confirmation du jugement dont appel, soutenant notamment :

que contrairement à ce qu'était la distraction des dépens, l'article 699 du code de procédure civile n'institue pas une créance propre de l'avocat, mais un droit de recouvrement de la créance de dépens qui appartient à son mandant, et seulement pour ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision de son client, et sous réserve d'en justifier,

que la cliente de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ n'ayant pas restitué la totalité des sommes dues en vertu de la réformation partielle, la créance de dépens dont elle est pourvue en vertu de l'arrêt est éteinte par voie de compensation, de sorte que l'avocat ne peut pas exercer le droit de recouvrement direct qui lui est accordé,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ;

Attendu que n'est pas ici en cause le cas de compensation légale seul prévu à l'article 699 du code de procédure civile, la société CANAL DE PROVENCE ayant été condamnée en tous les dépens de la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec application de l'article 699 ;

Attendu que la société CANAL DE PROVENCE prétend en fait avoir d'ores-et-déjà payé ces dépens à la société CANAL SUD, mandante de la SCP d'avoués ;

que ce paiement pourrait en effet faire échec à l'exercice du doit de recouvrement direct de l'avoué ;

mais attendu que pour toute preuve de ce paiement, la société CANAL DE PROVENCE verse aux débats un échange de correspondances entre avocats au sujet du compte des restitutions dues par la société CANAL SUD, trop payée en vertu de l'exécution provisoire du jugement, à la société CANAL DE PROVENCE, dont il ressort :

-lettre du 8 avril 2010 de l'avocat de la société CANAL DE PROVENCE à l'avocat de la société CANAL SUD réclamant restitution d'une somme chiffrée à 268.856,14 € sur la base d'un décompte,

-lettre du 4 août 2010 de l'avocat de la société CANAL SUD à l'avocat de la société CANAL DE PROVENCE annonçant un paiement de 251.682,49 €, sur la base de son propre décompte ;

-réponse du 6 août 2010 de l'avocat de la société CANAL DE PROVENCE contestant trois éléments de ce décompte, le montant des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire, le compte des intérêts capitalisés, et les dépens,

-lettre du même avocat du 1er septembre 2010 déclarant recevoir et accepter ce paiement de 251.682,49 € sous les plus expresses réserve de la validité du décompte qui le fonde et à titre d'acompte dans l'attente d'une prise de position sur les contestations élevées le 6 août ;

Attendu que ces pièces n'attestent que d'une discussion entre les parties sur un compte de restitution, qui n'est pas tranchée ;

qu'il est notable que, dans sa lettre du 8 avril 2010, l'avocat de la société CANAL DE PROVENCE avait proposé un compte expressément stipulé hors frais et dépens, proposant de régler ces derniers à part, et que dans sa lettre du 6 août 2010, le même avocat conteste la somme de 8.327,39 € prise en compte par son confrère adverse au titre des dépens ;

que selon les pièces versées aux débats, cette somme de 8.327,39 € n'inclut pas l'état de frais de la société d'avoués ;

Attendu que la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ se trouve ainsi fondée à soutenir qu'en l'état de ce qui n'est qu'un compte de restitution discuté entre les parties qui n'inclut pas les dépens en litige, et ne saurait être tranché ici en l'absence de l'une des parties, la société CANAL DE PROVENCE n'est pas fondée à prétendre avoir payé les dépens par voie de compensation au motif que la société CANAL SUD, mandante de la SCP d'avoués, ne lui aurait pas restitué la totalité des sommes dues en vertu de l'arrêt partiellement infirmatif ;

et attendu que la saisie-attribution, pratiquée en vertu d'une vérification des dépens rendue exécutoire contre la société CANAL DE PROVENCE, n'est pas autrement contestée ;

qu'elle ne peut par conséquent qu'être validée ;

Attendu qu'il suit du sens de la décision que la demande de dommages-intérêts formée par la société CANAL DE PROVENCE n'a pas de fondement ;

Attendu que le caractère abusif des actions et défenses de la société CANAL DE PROVENCE n'est pas démontré ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare la société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution diligentée le 24 mai 2012 par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, société professionnelle d'avoués, et l'en déboute ;

Valide ladite saisie-attribution ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE;

Condamne la société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE à payer à la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ la somme de 2.000 € (deux mille) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/20891
Date de la décision : 12/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/20891 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-12;12.20891 ?
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