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11/12/2014 | FRANCE | N°13/14198

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 11 décembre 2014, 13/14198


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2014



N°2014/500













Rôle N° 13/14198







SARL LAUJER





C/



[B] [S]

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Eric TARLET

Me Rache

l COURT-MENIGOZ

Me Françoise ASSUS-JUTTNER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 13 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00383.





APPELANTE



SARL LAUJER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège, demeurant [Adresse 3]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2014

N°2014/500

Rôle N° 13/14198

SARL LAUJER

C/

[B] [S]

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 13 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00383.

APPELANTE

SARL LAUJER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [B] [S] Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SARL JOBE», demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE,

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Annie DABOSVILLE, Président-Rapporteur,

et Monsieur Martin DELAGE, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 février 2007, un marché de travaux a été signé entre la SARL Laujer et la SARL J.OBE en vue de la construction d'un bâtiment commercial à Mandelieu pour un montant de 383.315 euros.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 février 2008. La facture définitive de la SARL J.OBE d'un montant de 85.829, 44 euros hors retenue de garantie a été réglée.

La SARL J. OBE a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 mai 2010. Me [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La retenue de garantie de 22.613, 84 euros TTC dont la SARL J.OBE avait demandé la libération en janvier 2009 n'avait pas été réglée à la date de la liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 1er juin 2010, le cabinet mandaté pour recouvrer le compte clients de la SARL J.OBE en a demandé le paiement. La SARL Laujer n'a pas libéré la retenue de garantie.

Par acte en date du 2 septembre 2011, Me [S] a assigné la SARL Laujer devant le Tribunal de commerce.

Par jugement en date du 13 juin 2013, le Tribunal de commerce de Cannes a :

'ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2012 F 00275 et 2012 F 00056

'prononcé la mise hors de cause de la présente instance la SNC Assurances constructions services,

'condamné la SARL Laujer à payer à Me [S] la somme de 22. 613, 84 euros outre intérêts légaux depuis le 3 juin 2010,

'débouté la SARL Laujer de sa demande de condamnation de Me [S] pour procédure abusive,

'débouté la SARL Laujer de sa demande à voir condamner MMA à lui régler les travaux de remise en état qu'elle a dû avancer à ses frais s'élevant à 101.129, 76 euros,

'débouté la SARL Laujer de sa demande à voir condamner MMA à lui payer la somme de 146.652, 76 euros à titre de réparation de la perte locative subie,

'débouté la SARL Laujer de sa demande à voir condamner la MMA à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

'débouté la SARL Laujer de ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité de procédure,

'condamné la SARL Laujer à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité de procédure,

'condamné la SARL Laujer à payer à MMA la somme de 2.000 euros au tire de l'indemnité de procédure

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SARL Laujer a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2013.

******

Vu les conclusions de MMA Iard, intimée, déposées le 21 novembre 2013 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

'et en tant que besoin, à titre liminaire, dire et juger que la SARL Laujer n'a pas jugé utile de solliciter avant tout procès l'instauration d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile,

'dire et juger que la SARL Laujer n'a pas sollicité l'instauration d'une mesure d'instruction avant dire droit devant la juridiction statuant au fond ayant rendu le jugement entrepris,

'dire et juger que la SARL Laujer ne saurait demander l'instauration d'une expertise judiciaire ayant pour seul objet de pallier sa carence dans l'administration de la charge de la preuve,

'en conséquence, dire et juger que dès que la SARL Laujer a fait l'économie d'une mesure d'expertise judiciaire, considérant que les pièces versées aux débats permettraient de rapporter la preuve de l'existence de désordres, la demande d'expertise judiciaire formulée pour la première fois en cause d'appel doit être considérée comme une demande nouvelle si bien que la Cour devra la déclarer irrecevable,

'subsidiairement, dire et juger que dès lors que la SARL Laujer prétend avoir réalisé des travaux de remise en état des malfaçons tout constat matériel des désordres toute analyse d'un expert judiciaire sur la nature et l'origine des dommages allégués au contradictoire de l'ensemble des requis ne peut être réalisé si bien que la SARL Laujer ne justifie pas d'un motif légitime,

'en conséquence, dire et juger que la SARL Laujer sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire fusse t-elle sur pièce,

'encore plus subsidiairement, si la cour devait faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, il sera donné acte à MMA de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage,

'à titre principal, dire et juger que la SARL Laujer a renoncé à solliciter le versement des sommes de 37.919, 44 et 7.175, 50 euros correspondant au devis VEOLIA et à la facture SA entretien,

'dire et juger que la SARL Laujer a renoncé à sa demande tendant à être relevée et garantie par les MMA pour ce qui concerne la retenue de garantie d'un montant de 22.613, 84 euros

'dès lors que la SARL Laujer a renoncé à une partie de ses demandes, il conviendra d'en tirer toutes les conséquences de droit sur le maintien des autres demandes pourtant injustifiées,

'Sur l'absence de garantie due au titre du contrat MMA Iard n°347849, sur la réception, mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MMA Iard,

'sur l'absence de caractère décennal des désordres, débouter la SARL Laujer de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de MMA fondées sur les articles 1792 du Code civil,

'mettre purement et simplement hors de cause MMA Iard,

'sur les activités non souscrites, mettre purement et simplement hors de cause MMA iard

'sur l'exclusion de la garantie de MMA au titre du contrat n°119711276, sur la responsabilité civile, débouter la SARL Laujer de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie MMA Iard,

'mettre purement et simplement hors de cause MMA Iard,

'sur l'exclusion de la garantie de la compagnie MMA Iard au titre des dommages et intérêts immatériels, débouter la SARL Laujer de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MMA,

'mettre hors de cause MMA IARD,

'sur la demande de dommages et intérêts, débouter la SARL Laujer de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de MMA Iard,

'à titre subsidiaire, mettre purement et simplement hors de cause MMA Iard,

'en tout état de cause, condamner la SARL Laujer à payer à MMA Iard la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions devant la cour d'appel numéro 2 de la SARL Laujer, appelante, déposées le 16 décembre 2013 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

'dire l'appel recevable et bien fondé,

'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

'dire et juger que la SARL Laujer est bien fondée à conserver la retenue de garantie,

'constater notamment que les courriers en date des 20 février 2009 et 5 février 2009 constituent l'opposition à la libération des fonds,

'dire et juger qu'en tout état de cause, la SARL Laujer ne pouvait déclarer sa créance dans les deux mois de l'ouverture du redressement judiciaire,

'constater que les MMA sont l'assureur décennal de la SARL J.OBE,

'constater que l'immeuble appartenant à la SARL Laujer dûment réceptionné a subi des désordres de nature décennale notamment matérialisés par des infiltrations en toiture et en d'autres endroits de l'immeuble,

'condamner en conséquence les MMA à payer à la SARL Laujer la somme de 357.592,93 euros tous préjudices confondus,

'subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira avant dire droit pour réaliser une expertise sur pièces afin de vérifier la réalité des malfaçons subies ainsi que d'en chiffrer le coût des reprises,

'condamner les requis au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de Me Caron, intimé, déposées le 20 décembre 2013 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

'dire et juger les contestations de la SARL Laujer irrecevables faute :

'de déclaration utile au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J. Obe,

'd'opposition justifiée à la libération de la retenue de garantie dans l'année de la réception,

'confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la liquidation judiciaire de la SARL J.Obe,

'statuer ce que de droit sur l'appel en tant qu'il est dirigé contre les MMA Iard,

'condamner la SARL Laujer à payer à Me [S] es qualité la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la retenue de garantie :

Selon les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, la libération de la retenue de garantie est de droit en l'absence d'opposition à son paiement motivé par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur dans l'année de la réception des travaux. En l'espèce la réception est du 29 février 2008, la SARL Laujer ne justifie pas plus en cause d'appel qu'elle ne le faisait devant les premiers juges, avoir notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

Elle ne justifie d'ailleurs non plus avoir consigné les sommes entre les mains d'un consignataire ou avoir obtenu une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier. La décision dont appel sera confirmée.

Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL J.Obe a été publié au Bodacc du 27 mai 2010. La SARL Laujer a effectué sa déclaration de créance le 10 juin 2011 et sollicité d'être relevée de la forclusion. Par ordonnance du 30 avril 2012, le juge-commissaire a déclaré cette demande irrecevable comme tardive sur le fondement de l'article L.622-26 du code de commerce. Cette ordonnance est définitive aucun recours n'ayant été formé à son encontre. Dès lors l'absence de déclaration de créance de la SARL Laujer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J.Obe lui interdit de former une quelconque demande contre cette société. La décision dont appel sera confirmée.

Sur la garantie de la compagnie MMA :

La compagnie MMA garantit la société J.Obe au titre d'une police responsabilité civile décennale. Il est constant que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves à la réception. Il apparaît en l'espèce que les désordres allégués par la SARL Laujer ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception. Ces réserves n'ont jamais été levées.

La SARL Laujer ne démontre pas en cause d'appel que les désordres dont elle fait état seraient distinct des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier. Il ressort en effet des mises en demeure faites à la SARL J.Obe ainsi que des constats d'huissiers qui ont été dressés, que les travaux n'ont pas été terminés par la société J.Obe.

La Sarl Laujer se prévaut d'infiltrations d'eau importantes en toiture à hauteur des Velux et du bardage, alors que le procès verbal de réception avec réserves du 21 février 2008, fait état de l'habillage périphériques des Velux à terminer, de défauts des calfeutrements entre chéneaux et couvertures et entre façades et mur escalier, d'un bardage non terminé. Un courrier postérieur adressé à la société J.Obe (pièce numéro 15, société Laujer) décrit les réserves non levées et notamment l'habillage périphérique des Velux et l'isolation chéneau et couverture, ainsi que des fuites importantes ayant lieu à chaque pluie depuis les Velux ainsi que des infiltrations tout le long du plancher haut. Ce courrier relève que l'isolation thermique sur le chéneaux en raccordement avec le bâtiment existant n'a pas été réalisée.

La SARL Laujer ne démontre ainsi pas que les désordres qu'elle allègue seraient apparus après la réception. Elle prétend avoir réalisé des travaux de remise en état des malfaçons de la société J.Obe pour un montant de 72.150 €, si bien qu'aujourd'hui tout constat matériel des désordres, toute analyse d'un expert judiciaire sur la nature et l'origine des dommages allégués au contradictoire de l'ensemble des parties ne peuvent plus être réalisés.

La demande d'expertise formulée pour la première fois en cause d'appel apparaît tardive et sera rejetée, aucun élément ne permettant à la Cour de considérer que l'un quelconque des désordres évoqués serait de nature décennale. La SARL Laujer ne saurait demander l'instauration d'une expertise judiciaire ayant pour seul objet de pallier sa carence dans l'administration de la charge de la preuve.

Par suite il apparaît qu'en réalité le litige porte sur des travaux inachevés et sur une mauvaise exécution du fait d'une négligence ou d'un manquement aux règles de l'art. Les dommages ne relèvent pas d'un élément incertain ou d'un aléa au sens de l'article 1964 du Code civil. Pour être garantis les préjudice doivent être causés à autrui c'est à dire à des tiers. La SARL Laujer n'est pas tiers vis-à-vis de la SARL J.OBE mais co-contractante. La garantie responsabilité civile de MMA n'est pas non plus mobilisable.

La décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 13 juin 2013,

Rejette la demande d'expertise formulée par la SARL Laujer pour la première fois en cause d'appel,

Condamne la SARL Laujer aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/14198
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/14198 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.14198 ?
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