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11/12/2014 | FRANCE | N°13/12951

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 11 décembre 2014, 13/12951


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2014



N° 2014/585













Rôle N° 13/12951







SASU ENERGIES MAINTENANCE





C/



[C] [X]

[T] [R]

[Q] [R]

[A] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Daval-Guedj

Me Boulan
















r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] en date du 03 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03535.





APPELANTE



SASU ENERGIES MAINTENANCE au capital de 38.125,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 108 919, poursuites et diligences de son représentant lég...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2014

N° 2014/585

Rôle N° 13/12951

SASU ENERGIES MAINTENANCE

C/

[C] [X]

[T] [R]

[Q] [R]

[A] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Daval-Guedj

Me Boulan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] en date du 03 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03535.

APPELANTE

SASU ENERGIES MAINTENANCE au capital de 38.125,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 108 919, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marielle WALICKI de la SCP WALICKI-ALLOUCHE, avocat au barreau de [Localité 6],

INTIMES

Madame [C] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/15237 du 31/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de [Localité 6]

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de [Localité 6]

Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de [Localité 6]

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de [Localité 6]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Les 25 mai et 26 mai 2001, des fragments des corps de la jeune [P] [R] et de son père [F] [R] ont été retrouvés dans les grilles de la centrale hydraulique n°7 située sur le Var.

L'enquête a révélé que les deux victimes étaient parties pour une sortie en canoë-kayak sur le Var le 24 mai 2001.

L'information ouverte contre X sur plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de [Localité 6], a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 27 avril 2005, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 23 juin 2005.

Par acte du 24 mai 2011, Mme [C] [X] et MM. [T] [R], [Q] [R] et [A] [R] ont fait assigner la SASU Energies Maintenance devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] afin de voir consacrer sa responsabilité et pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal a :

- déclaré la SASU Energies Maintenance entièrement responsable de l'accident,

- condamné cette société à payer, au titre du préjudice d'affection et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :

. Mme [C] [X] :35'000 €,

. MM. [T], [Q] et [A] [R], chacun : 55'000 €,

- condamné la SASU Energies Maintenance à payer à Mme [X] et à MM. [R] la somme totale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Energies Maintenance aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal, qui retient la responsabilité de la SASU en application de l'article 1383 du code civil, relève que :

- les berges du fleuve étaient accessibles au public sans signalisation du danger, alors que la fréquentation de kayakistes, régulière et notoire, était prévisible,

- la dangerosité d'une installation hydro-électrique crée un risque distinct de celui associé à l'activité de sport en eau vive, excédant celle liée au caractère non navigable du cours d'eau,

- l'absence de signalisation de mise en garde aux alentours de cette installation (hydrau-électrique) est de nature à engager la responsabilité de l'exploitant,

- les lésions constatées sur les corps des victimes et leur section, manifestement occasionnée par la présence des câbles situés dans le passage de la centrale, établissent de façon certaine que c'est l'aspiration d'[P] et de [F] [R] dans la centrale n°8, qui est à l'origine de leur mort.

Par acte en date du 21 juin 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SASU Energies Maintenance a interjeté appel général de cette décision.

Avec l'accord des parties et avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée, la nouvelle clôture étant fixée au 28 octobre 2014.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions du 18 septembre 2014, la SASU Energies Maintenance demande à la cour de :

- constater qu'elle ne formule aucune prétention nouvelle en cause d'appel et débouter les consorts [R] de leur demande d'irrecevabilité,

- juger qu'aucune pièce des micro centrales qu'elle exploitait n'était mal placée ni défectueuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute les consorts [X]-[R] de leurs demandes fondées sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil,

- juger que c'est à tort que le premier juge s'est contenté d'envisager comme 'probable' le lien de causalité entre le décès des victimes et les micro-centrales exploitées par la concluante,

- juger que le câble situé dans la vanne jouxtant la centrale ne peut pas avoir sectionné un corps,

- réformer le jugement et débouter les consorts [X]-[R] de l'ensemble de leurs demandes,

- constater et au besoin juger que la dangerosité des lieux est causée par le fleuve Var, qui appartenait à l'État lors de l'accident, que la concluante n'a jamais eu de délégation pour gérer les berges et l'accès des personnes, qu'elle n'était pas seule à avoir accès légal aux berges, qu'elle a informé la Direction Départementale de l'Equipement (DDE), déposé des plaintes et changé les cadenas des barrières interdisant l'accès aux berges au lieu et place de l'État lorsqu'ils étaient cassés et qu'ouverte ou fermée, la barrière franchie sciemment par Mlle et M. [R] marque à l'évidence un passage sans autorisation,

- juger qu'elle n'a pas commis de faute,

- réformer la décision et débouter les consorts [X]-[R] de leurs demandes,

- juger que Mlle [R] et M. [R] ont sciemment navigué sur un fleuve non navigable, à leurs risques et périls, qu'ils ont commis une infraction directement à l'origine de leur décès, qu'ils ont franchi sans autorisation une barrière pour arriver sur les lieux du drame, qu'ils ont commis une imprudence fautive en mettant des kayaks à l'eau en amont d'un seuil débouchant sur une fosse importante, sur un fleuve interdit et non navigable en période d'hautes eaux, alors que de nombreux objets étaient emportés par un courant violent,

- juger que leurs fautes sont la cause de l'accident,

- exonérer la concluante de toute responsabilité,

- réformer la décision et débouter les consorts [X]-[R] de leurs demandes,

- condamner conjointement et solidairement les consorts [X]-[R] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que le rôle causal des câbles de la micro-centrale n'est pas démontré, alors que le décès peut résulter d'un choc au fond du fleuve ou avec l'un des troncs d'arbres transportés par le Var ou lors d'une chute dans les seuils barrant le fleuve, étant précisé que les câbles ne traversent pas les vannes ; que leur anormalité, ou leur mauvais état, n'est pas établi, tandis que la dangerosité du Var explique qu'il a été interdit à la navigation par décret du 27 juillet 1957 ; que l'Etat, propriétaire du fleuve et de ses berges, avait seul la charge d'entretenir celles-ci et de réglementer leur accès ; qu'il n'est d'ailleurs pas possible de clôturer l'accès au fleuve au niveau litigieux du crématorium, seul accès possible à une gare de chemin de fer ; que la dangerosité du site est signalée par un panneau de la compagnie générale des eaux (aujourd'hui Véolia) 'Attention danger' et sur un panneau installé par la ville de [Localité 6] sur sa station de pompage, à l'amont immédiat du barrage.

Elle souligne que par arrêt du 7 juillet 2005, la cour d'appel, confirmant le non-lieu prononcé au profit de la société, relève qu'aucune personne morale n'a commis de faute notamment en ce qui concerne l'affichage des dangers et l'accessibilité aux berges ; qu'il n'est fait la preuve d'aucune négligence de sa part.

Elle fait valoir que le lien de causalité doit être certain et que la seule probabilité du rôle joué par les câbles ne suffit pas, alors que les causes de la mort d'[P] [R] sont demeurées inconnues, tandis que selon le rapport d'autopsie, le décès de [F] [R] résulte d'un traumatisme cervical ; que les câbles litigieux longent la paroi à 16 et 24 cm et qu'aucune partie de la centrale ne peut avoir sectionné les corps ; qu'à l'inverse, l'extrême imprudence des victimes, accédant au fleuve afin d'y mettre à l'eau leurs kayaks en amont de la centrale, au mépris d'une interdiction de naviguer édictée par un décret régulièrement publié et affiché en mairie, exonère la SASU de toute responsabilité.

Elle ajoute que l'appel en cause de l'État n'aurait été pertinent que dans le cas de responsabilité de la société ; qu'il appartient aux consorts [X]-[R] de présenter leurs demandes à l'encontre des bonnes personnes et de rechercher seuls la responsabilité de l'État s'ils le jugent utile.

Par conclusions du 15 septembre 2014, les consorts [X]-[R] demandent à la cour, au visa des articles 1383 et'1384 du Code civil, de :

- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la SAS Energies Maintenance,

- la débouter de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamnée à indemniser leurs préjudices d'affection,

- la condamner à leur payer la somme totale de 5 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le jugement de première instance,

- la condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la SASU conteste pour la première fois la dangerosité de ses installations, en soutenant que l'État doit répondre de la sécurisation des berges ; que le cas échéant, il lui appartient d'appeler l'État en cause.

Ils invoquent en premier lieu la responsabilité du fait des choses, en soulignant que l'information judiciaire établit que la mort des victimes a été causée par de gros câbles traversant l'ouverture d'une vanne de la centrale n° 8, qui ont sectionné les corps ; que ces câbles faisant partie de l'installation de la micro centrale hydroélectrique, étaient sous la garde de la SASU Énergies Maintenance, société exploitante, et que celle-ci doit réparation du dommage qui en résulte.

Subsidiairement, sur le fondement des articles 4-1 du code de procédure pénale et 1383 du Code civil, ils considèrent que l'obligation de sécuriser les lieux n'incombait pas à l'État, et invoquent la négligence de la société adverse, à laquelle, par courrier du 2 juin 2000, la DDE a rappelé son obligation de veiller rigoureusement à la fermeture des barrières du pont de [Localité 5] et du centre commercial Carrefour, en précisant que sa responsabilité pouvait être engagée s'il s'avérait qu'une négligence de sa part ait permis des intrusions et activités illicites ; que de même, par procès-verbal du 2 juin 2001, Me [I], huissier de justice, a pu constater que l'accès au Var à hauteur de l'endroit où a été retrouvée la voiture de M. [R], est tout à fait libre pour les piétons et ne fait l'objet d'aucun panneau de signalisation mentionnant une interdiction ou un danger, tandis qu'il n'existe pas de barrière de protection de part ni d'autre ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement, les berges étaient accessibles au public sans signalisation du danger, alors que l'embarquement de kayakistes à proximité des lieux était prévisible pour correspondre à une pratique régulière et notoire des habitués de ce sport.

Ils ajoutent que M. [R] connaissait les risques et les règles du canoë-kayak, dont il était autrefois champion et qu'il n'aurait jamais fait courir le moindre danger à sa fille en l'emmenant dans un endroit qu'il aurait su dangereux. Ils précisent que la zone de 'vagues rodéo' recherchée par les kayakystes, se trouve plus bas, au niveau du centre commercial [1], plus de 5 km au sud de l'endroit où a été retrouvé le véhicule de M. [R].

Motifs :

. Sur la demande des consorts [X]-[R] aux fins d'irrecevabilité des nouvelles prétentions de la société adverse :

En application de l'article 564, 565 et 566 du code de procédure civile ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses, ni celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, tandis que les parties peuvent expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Les prétentions par lesquelles la SASU Energies Maintenance conteste la dangerosité de ses centrales et invoque les obligations incombant à l'Etat, tendant au rejet des prétentions adverses et complétant les défenses soumises au premier juge, sont dès lors recevables.

. Sur la responsabilité :

. Les données de l'enquête :

1. La découverte des fragments de corps et du véhicule :

Par procès-verbal du 26 mai 2001, la brigade de recherches départementale de [Localité 6] rend compte de la découverte de deux jambes au barrage EDF constituant la centrale n° 7 sur le Var, commune de [Localité 3], par un employé qui effectuait des opérations de nettoyage au moyen d'un bras articulé terminé par un godet. Le barrage, situé en bordure droite du Var en direction de l'amont, est constitué depuis la droite par la centrale électrique et par un mur servant à briser le courant, qui tient la totalité de la largeur du cours d'eau.

Les plongeurs de la brigade nautique ont par ailleurs retrouvé un morceau de pagaie en plastique blanc.

En présence du Dr [G] médecin légiste, l'officier de police judiciaire, technicien en identification criminelle, relève que les jambes semblent avoir été séparées du corps par arrachement et que les extrémités des fémurs semblent avoir été écrasées. Il considère qu'un possible découpage est exclu par l'apparence générale des chairs et par l'absence de traces sanguinolentes.

Par procès-verbal du 26 mai 2001, un enquêteur de cette brigade rapporte qu'une nouvelle opération de dégrillage a permis de remonter le corps d'une personne, en précisant que le canal d'effeuillage de la centrale, situé à contre-sens du courant qui circule dans le sens [Localité 4]-[Localité 6], recueille tous les débris et obstacles naviguant en aval du fleuve lors des opérations de dégrillage (ou dragage), au moyen d'une large pelle télécommandée à usage manuel appelée dégrilleur.

Le procès-verbal d'investigation du 26 mai 2001, constate qu'il s'agit du corps d'un homme dépourvu de bassin et des membres inférieurs. M. [T] [R] auquel il a été présenté le même jour, l'a reconnu comme étant son père, [F] [R].

Le procès-verbal de synthèse du 27 mai 2001, évoque l'hypothèse d'un accident survenu à la centrale n° 8 selon laquelle [P] [R] se serait mise à l'eau avec son kayak et aurait été entraînée par un tourbillon. En essayant de la secourir, son père aurait à son tour été emporté par le courant très violent à cet endroit. L'enquêteur précise que 'le courant est produit par une cascade d'une quinzaine de mètres de haut, qui entraîne les eaux en direction de la mer. En sortie de barrage, le brassage de l'eau est impressionnant. Il est impossible de sortir de l'eau à partir de cet endroit' et que la cascade est traversée par deux câbles métalliques permettant d'actionner une vanne, qui régule le débit.

Le procès-verbal de synthèse du 24 octobre 2001 précise que le véhicule de [F] [R] a été retrouvé à hauteur de la centrale n° 8 ; que l'un des deux kayak était à côté, tandis que le deuxième n'a pas été retrouvé et que le jour des faits, la vanne située à gauche de la centrale était ouverte du fait du débit très important du fleuve.

Reprenant la thèse de l'accident déjà évoquée, son rédacteur indique 'ce sont les câbles qui ont dû sectionner les corps des deux victimes'.

Il ajoute que :

- les investigations effectuées établissent que le fleuve Var et les berges situées en rive gauche (côté centrale) sont du domaine public de l'Etat, si bien que leur gestion et leur entretien incombent à la DDE et à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF),

- le fleuve Var a été rayé de la nomenclature des voies d'eau navigables et flottables par décret du 27 juillet 1957, toujours en vigueur,

- un arrêté préfectoral du 18 août 1995, publié au registre des actes administratifs, interdit les activités nautiques sur la réserve, comprenant la zone de l'accident, sauf dérogation expresse accordée par le service gestionnaire.

2. Les rapports d'autopsie :

Les Drs [G] et [H], désignés par ordonnance du juge d'instruction du 28 mai 2001, ont établi un rapport d'expertise médico-légale des deux membres inférieurs en date du 1er juillet 2001, aux termes duquel ils précisent que :

- leurs constatations sont compatibles avec un décès possible le 24 mai 2001 et les deux membres semblent appartenir à une personne jeune de moins de 40 ans de sexe féminin, mesurant environ 1,62 mètre, qui utilisait du vernis à ongle grisâtre ou bleuté brillant,

- l'autopsie ne permet pas de déterminer les causes de la mort,

- la non-correspondance des plans de coupe musculaire et osseux au plan de coupe cutané, ainsi que les articulations sacro-iliaques mises à nu évoquent un phénomène d'arrachement (page 18/20).

Ces mêmes experts, qui ont procédé à l'autopsie du tronc attribué à [F] [R], indiquent aux termes de leur rapport en date du 30 août 2001, que le décès de celui-ci approximativement fixé au 24 mai 2001, a été provoqué par un traumatisme cervico-médullaire, avec fracture cervicale haute et que le plan de coupe cutané et osseux semble correspondre à un phénomène d'arrachement.

3. Les constats d'huissier :

a. Le 2 juin 2001, Me [I], huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat à la demande des consorts [R], par lequel il constate que :

- l'accès au Var à hauteur de l'endroit où a été retrouvée la voiture de [F] [R] s'effectue par une voie apparemment communale passant sous la route nationale 202 et prenant son départ à hauteur du rond-point de l'athanée de [Localité 6] ; elle est fermée ce jour-là par une barrière cadenassée, qui empêche l'accès aux véhicules, mais laisse le passage aux piétons,

- aucun panneau de signalisation ne mentionne une interdiction ou danger ; M. [T] [R] fait remarquer que la voiture de son père n'aurait pas pu emprunter ce passage et venir se garer le long du Var, si la barrière n'avait pas été ouverte,

- à l'endroit où M. [T] [R], a situé le lieu de découverte de la Lancia Dedra de son père, sur une voie qui longe la berge du Var à proximité du barrage n°8, existe un ouvrage maçonné et carrossable donnant accès à la centrale ; l'ouvrage ne comporte pas de barrière de protection de part ni d'autre,

- il n'y a aucun panneau de signalisation de danger, ni d'interdiction sur le chemin d'accès,

- sous la voie bétonnée, à hauteur d'un deuxième passage d'eau aménagé pour permettre l'évacuation de gros déblais et de troncs d'arbres, une cordelette semble destiner à éviter le passage de promeneurs sur la murette aménagée à la perpendiculaire de cette vanne,

- plus à l'ouest, vers le lit du Var, la partie de la centrale électrique qui surplombe le barrage et le Var, est protégée par un garde-fou métallique, mais sans interdiction d'accès,

- au delà de la centrale, l'eau du Var dévale avec force sur le barrage, toujours sans protection ni information d'un quelconque danger,

- côté Sud en surplomb sur le Var, l'accès à une échelle métallique menant aux niveaux inférieurs, est condamné par un portillon dont la fermeture n'est assurée que par un boulon dévissable à la main,

- la voie carrossable qui longe la berge du Var, libre d'accès sur toute sa longueur, est dépourvue de toute protection et signalisation.

- environ 2 km plus bas, au barrage n° 7, à hauteur du Pont de [Localité 5], où ont été retrouvés les restes de [F] [R], l'accès à la voie sur berge est condamné par une barrière métallique fermée par un cadenas sur laquelle un panneau mentionne 'AAPP, la truite argentée [Localité 6] suivant arrêté préfectoral n° 6220 du 21/12/93, pêche interdite' et '50 mètres en amont et en aval',

- il n'y a pas de protection et de signalisation et des promeneurs ont déposé leur vélo sur l'ouvrage même,

- sur le bâtiment même de la centrale électrique, sont apposés un panneau portant le n° 7 et un autre la mention 'pêche interdite',

b. Intervenant à nouveau à la demande des consorts [R], le 18 mai 2011, Me [I] a établi un 2ème constat, dont il ressort que :

- le tunnel permettant d'accéder à la centrale n° 8 est toujours équipé d'un barrière ouverte dont le système de blocage en position fermée a été détérioré,

- on peut accéder en voiture jusqu'à la centrale n° 8,

- sur la plate-forme une chaînette tendue entre deux poteaux rouillés porte un panneau mentionnant 'accès réservé exclusivement au personnel autorisé',

- sur la centrale est fixé un panneau portant les mentions 'danger accès interdit machine en mouvement automatique poste haute tension 20 000 volts. Production Energie renouvelable ENERGIES Maintenance- RWE innogy', qui n'existait pas en 2001,

- au pont de [Localité 5], une grille métallique, qui n'existait pas en 2001, interdit le passage des véhicules,

- sur la plate-forme, une chaînette identique à la précédente, porteuse du même panneau, condamne l'accès à la centrale.

c. Me [L], huissier de justice, mandaté par la SASU, a établi un procès-verbal de constat en date du 17 juillet 2013, par lequel il observe notamment :

- à l'entrée du tunnel accédant à la centrale n° 8, un système de fermeture fracturé, scellé en façade, déployé totalement dans le sens de la largeur du tunnel, laissant un passage piétonnier lorsque la barrière est déployée,

- à la sortie du tunnel, un escalier à ciel ouvert aboutit à un arrêt des chemins de fer de Provence,

- dans la seconde partie du tunnel, qui jouxte la première partie côté Nord, un panneau, visible en périphérie, mentionne 'Compagnie Générale des Eaux Attention danger En raison du vidage intempestif du canal de la Vésubie, il est dangereux de s'aventurer dans le lit de ce ruisseau, le niveau d'eau pouvant à tout moment monter brusquement',

- sur le dispositif de prise d'eau de la centrale, un panneau signale 'Attention danger Ne pas s'approcher Risque de venue d'eau importante',

- des branchages, comportant de nombreux troncs, dont l'un mesure 27 cm de largeur, s'amoncellent sur la dalle de béton,

- une poulie mécanique scellée au barrage supporte 2 câbles de direction Nord-Sud, qui passent sous le barrage ; celui situé en extrémité Ouest est placé à 16 cm du barrage, celui situé côté Est est placé à 24 cm,

- un déversoir se matérialise par une cascade, dont le débit peut atteindre 120 m3 seconde,

- M. [W], responsable adjoint de la centrale, précise que la centrale n'est pas gestionnaire de ce déversoir, qui est entretenu depuis le 15 mars 2013 par le conseil général et auparavant, par la DDE,

- à une dizaine de mètres au sud du pont de [Localité 5], et à 2 mètres environ d'une cabine qui contrôle les aiguillages du chemin de fer, un portail auquel est adjoint un portillon, s'étend sur plusieurs mètres ; il porte un affichage du conseil général des Alpes Maritimes intitulé 'piste verte des rives du Var', signalant la dangerosité du site, qui semble avoir été installé récemment,

- M. [W] signale que la centrale n'est pas intervenue dans la pose de ce portail, ni dans celle des panneaux d'affichage,

- un passage piétonnier aboutissant à un chemin piétonnier se poursuit vers le Sud, sur la rive gauche du fleuve,

- à une vingtaine de mètres au Sud du portail, se présente le seuil de la centrale n°7,

- deux poulies portent chacune deux câbles, qui passent sous le seuil.

4. Les déclarations de M. [T] [R] :

Le 26 mai 2001, signalant la disparition de son père et de sa soeur aux services de gendarmerie, M. [T] [R] a indiqué que son père, très sportif, avait pratiqué le canoë en compétition et qu'il initiait ses enfants à cette discipline, le plus souvent à la mer, mais qu'il en avait fait lui-même plusieurs fois avec lui sur le Var.

Entendu dans le cadre de l'information sur recherches des causes de la mort, le 12 juin 2001, M. [T] [R] déclare avoir identifié le corps de son père et précise avoir pratiqué le kayak avec lui sur le Var, en amont et en aval de la centrale n° 8. Il déclare 'lorsqu'on faisait du kayak en aval de la huit, on se mettait à l'eau du côté rive droite, c'est à dire du côté zone industrielle de [Localité 1]. Lorsqu'on naviguait en amont de la huit, on se mettait à l'eau par une avancée de sable située au dessus du barrage. Il est vrai que là avec la hauteur de l'eau le 24 mai, il n'y avait pas cette avancée de sable qui apparaît lorsque le Var est beaucoup plus bas. Nous laissons toujours la voiture à hauteur de la centrale n°8. Pour accéder à la berge nous passons par le chemin sous le 202. Il est vrai qu'il existe une barrière à cet endroit là, mais la plupart du temps elle est ouverte. Lorsqu'elle était fermée, nous n'accédions pas à la centrale. Nous faisions demi-tour et nous partions à la mer ou nous retournions à la maison.'

Il ajoute qu'il ignorait, comme son père, l'interdiction de naviguer sur le Var énoncée par arrêté préfectoral de 1995, qui n'est rappelée par aucun panneau le long des berges du fleuve, ainsi que l'existence du décret du 27 juillet 1957, qui a radié le Var des voies d'eau navigables ou flottables.

Selon lui, son père n'a pas mis le kayak à l'eau au niveau du barrage, mais une trentaine de mètres plus haut.

. Sur la responsabilité :

En vertu de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde, étant précisé que celui qui invoque le rôle causal d'une chose inerte doit démontrer qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.

En application des articles 1382 et 1383 du code civil, celui qui en agissant volontairement, par négligence ou par imprudence, et qui, par un acte positif ou une abstention, cause à autrui un dommage, doit le réparer.

Les éléments qui précèdent, révèlent que les victimes ont pu accéder à la centrale n° 8 à proximité de laquelle leur véhicule et un kayak ont été retrouvés, et ce, malgré la présence d'un portail, dont le système de fermeture avait été fracturé.

Or, les circonstances de l'accident n'ont pu être exactement reconstituées.

L'hypothèse de la section des corps provoquée par les câbles, qui paraît peu plausible au regard de la distance les séparant de la paroi, n'est fondée sur aucun indice tangible.

À supposer ce fait acquis, il n'est pas démontré qu'il est certainement à l'origine de la mort des 2 victimes, qui a pu intervenir avant ou après la centrale n° 8 et avant la centrale n°7 par noyade ou par traumatisme avec les arbres, branches et/ou débris divers rendus très vulnérants par la masse du fleuve et par la force du courant.

Les conclusions des experts et des enquêteurs tendent d'ailleurs à exclure un sectionnement et à retenir un arrachement des fragments retrouvés. Au demeurant la cause de la mort d'[P] [R] n'est pas connue, tandis que le décès de [F] [R] est attribué à un traumatisme cervico-médullaire provoqué par un objet non déterminé.

Il n'est donc pas établi que la centrale, ou l'un de ses équipements, a causé le dommage.

Plus précisément, les consorts [R] auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas qu'ainsi qu'ils le soutiennent, les câbles ont été l'instrument du dommage et qu'ils ont occupé une position anormale, ou qu'ils se sont trouvés en mauvais état.

La responsabilité de la SASU Energies Maintenance ne peut dès lors être recherchée au titre de la responsabilité du fait des choses.

La SASU Energies Maintenance produit le règlement d'eau en date du 21 juillet 1983 déterminant les conditions dans lesquelles la préfecture des Alpes Maritimes autorise la société Sithe et compagnie pendant 45 ans, à disposer de l'énergie du fleuve Var 'pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune [Localité 2] et destinée à la production d'énergie électrique pour être vendue à électricité de France' concernant la chute créée par le seuil n° 8.

Il est ainsi prévu notamment que :

- l'usage des eaux et leur transmission en aval de l'usine ne devront avoir aucune incidence sur la salubrité publique et le rétablissement du libre écoulement des eaux, tandis que seront préservés l'alimentation des personnes et des animaux, le maintien des équilibres biologiques, les installations agricoles et industrielles (article 7),

- indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu, en particulier de se conformer aux dispositions relatives aux divers usages et à la bonne utilisation de l'eau (plan d'eau maintenu à une cote supérieure ou égale à 64,900 NGF en fonctionnement normal), aux dispositions relatives à la conservation, la reproduction et la libre circulation du poisson, à la qualité de l'eau , aux accès, à la ligne d'arbres, aux accès piétons et à l'habitat du poisson (article 7 b),

- en ce qui concerne les accès, dans l'attente de l'aménagement de la voie rapide au pied de la digue rive gauche (par rapport au sens du courant), qui servira sous certaines conditions de voie de desserte à l'exploitant, ce dernier fera son affaire et à ses frais, de l'utilisation de la piste actuelle, tandis qu'en période d'accès provisoire, il n'y aura pas d'accès piétons protégés (article 7 c),

- pour l'entretien des berges, du seuil et du lit du cours d'eau, l'exploitant versera à l'Etat une participation annuelle de 106 000 F à partir de la 2ème année suivant la mise en exploitation (article 11),

- les ouvrages réalisés par le permissionnaire devront être constamment entretenus en bon état par ses soins et à ses frais (article 13),

- dans l'intérêt de la sécurité publique, l'administration pourra après mise en demeure, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître aux frais et risques de l'exploitant, tout dommage provenant de son fait sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile,

- la responsabilité du permissionnaire demeure pleine tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien ou leur exploitation (article 14)

- les ingénieurs et agents chargés de la police des eaux et ceux chargés de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux, auront en permanence libre accès au chantier des travaux et à l'ouvrage en exploitation (article 17).

Ce règlement, prévoyant sans autre précision, que l'exploitant fera son affaire personnelle de l'utilisation de la piste actuelle et qu'en période provisoire, il n'y aura pas d'accès piéton protégés, n'impose pas à la SASU Energies Maintenance l'obligation d'empêcher l'accès de tout visiteur aux berges jouxtant la centrale en y fixant des portails verrouillés et inviolables, ni d'apposer des panneaux rappelant une éventuelle interdiction ou signalant un danger particulier.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juin 2000 (pièce n° 7 des intimés) portant en objet 'fermeture des accès au Var', la DDE, tout en notant qu'un accès direct au Var est indispensable à la société Energies Maintenance, rappelle à son directeur qu'il doit veiller de manière rigoureuse à la fermeture des barrières du Pont de [Localité 5] et de celle du centre commercial Carrefour, en précisant que sa responsabilité pourra être engagée s'il s'avérait qu'une négligence de sa part a permis des intrusions ou activités illicites.

Cependant, la centrale n° 8, au niveau de laquelle il peut être sérieusement présumé que les victimes ont accédé compte tenu de la découverte du véhicule et d'un kayak, n'est pas citée par ce courrier, seules étant évoquées les barrières du pont de [Localité 5] (centrale n° 7) et de Carrefour [1], situées en aval.

D'autre part, la nature des intrusions ou activités illicites ainsi visées n'est pas précisée.

L'origine légale, réglementaire ou conventionnelle de l'obligation relative aux accès et à la signalisation alléguée à la charge de la SASU Energies Maintenance n'est d'ailleurs pas précisée et son contenu n'est pas davantage détaillé, si bien qu'il n'est pas démontré que cette société devait procéder à l'installation d'une barrière plus importante que celle existant à l'entrée du tunnel passant sous la route 202, souvent dégradée, malgré le dépôt de plusieurs plaintes auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] (notamment le 15 mai 2001 et le 5 juin 2001) et la mise en oeuvre de réparations régulières attestées par les factures produites aux débats.

À l'inverse, il sera relevé que :

- l'existence d'une barrière, qui était parfois fermée ainsi que le rapporte M. [T] [R], et dont le système de fermeture avait été manifestement dégradé, atteste d'une propriété privée, non accessible aux personnes non autorisées, ce que [F] [R] et sa fille ont choisi d'ignorer,

- les dangers créés par le niveau d'eau et la force du courant particulièrement le jour des faits, étaient immédiatement identifiables par toute personne raisonnablement soucieuse de sa sécurité, a fortiori, par un kayakiste particulièrement expérimenté et averti tel que [F] [R], qui avait déjà pratiqué cette activité sur le Var.

Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la SASU Energies Maintenance ayant participé à la production du dommage, si bien que les consorts [X]-[R] seront déboutés des demandes qu'ils présentent à son encontre.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Les consorts [X]-[R], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Energies Maintenance.

Décision :

La cour,

- Dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des prétentions de la SASU Energies Maintenance formulées en cause d'appel ;

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute Mme [C] [X] et MM. [T] [R], [Q] [R] et [A] [R] de leurs demandes ;

- Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, le recouvrement ayant lieu dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/12951
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/12951 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.12951 ?
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