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11/12/2014 | FRANCE | N°13/07567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 décembre 2014, 13/07567


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2014



N° 2014/458













Rôle N° 13/07567







Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]





C/



SAS FONCIA GRAND DELTA





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me JOUSSET

















Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02474.





APPELANT



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4]

[Adresse 1]

pris en la personne de son syndic SARL CABINET DAUDE

dont le siège est [Adresse 3]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2014

N° 2014/458

Rôle N° 13/07567

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

C/

SAS FONCIA GRAND DELTA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me JOUSSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02474.

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4]

[Adresse 1]

pris en la personne de son syndic SARL CABINET DAUDE

dont le siège est [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,

assisté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de Marseille, plaidant

INTIMÉE

LA SAS FONCIA GRAND DELTA

dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Matthieu JOUSSET substitué par Me Stéphanie KRYSTAFIAK, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2004 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a décidé de la réfection des façades de l'immeuble situé à [Adresse 1], et a confié les travaux à la société Omnium Façades pour le prix de 65.480,81 €. Un marché a été signé entre l'agence Forbin, alors syndic de la copropriété, et cette société. Les travaux ont été réceptionnés le 1er décembre 2005.

Le 26 juin 2006 l'assemblée générale a désigné comme nouveau syndic la SAS Foncia Grand Delta.

Le 29 août 2008 la société Omnium Façades a adressé au syndic une facture en paiement du solde des travaux de 3.120,09 €.

Par jugement du 11 janvier 2010 le syndicat a été condamné à payer cette somme à l'entreprise, outre celles de 400 € à titre de dommages et intérêts et de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Estimant que le syndic avait commis une faute dans le cadre du litige l'ayant opposé à la société Omnium Façades en ne réglant pas le solde dû sur les travaux alors qu'elle détenait les fonds nécessaires, le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic en exercice, la SARL Cabinet Daude (le syndicat), l'a assigné en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 28 janvier 2013 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a:

débouté le syndicat de ses demandes,

condamné le syndicat aux dépens et à payer à la SAS Foncia Grand Delta une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2014.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383, 1992 du code civil, 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 :

de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SAS Foncia Grand Delta et déclaré recevable l'action du syndicat,

de réformer le jugement en ses autres dispositions,

de dire et juger que la société Foncia Grand Delta est responsable depuis le 1er juillet 2006 de la gestion du compte client administré par le syndicat,

de la déclarer responsable d'une faute professionnelle de gestion pour s'être abstenue de régler spontanément un solde dû d'un montant de 3.120,09 € apparaissant dans ses écritures comptables, objet de la facture d'Omnium Façades payable à réception alors que l'assemblée générale avait voté la réfection des façades et confié à Omnium Façades l'exécution des travaux acceptés pour le prix à forfait de 65.480,81€ et alors que le syndic avait les fonds en compte, la somme apparaissant régulièrement à chaque exercice comme un 'restant dû' et en étant restée inerte suite à trois relances de l'entreprise Omnium Façades,

de déclarer en conséquence la SAS Foncia Grand Delta responsable d'avoir laissé assigner et condamner le syndicat devant le tribunal d'instance,

de condamner la SAS Foncia Grand Delta à lui payer la somme de 5.509,44 € en remboursement des frais juridiques et celle de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

de condamner la SAS Foncia Grand Delta aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 12.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 16 janvier 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Foncia Grand Delta demande au contraire à la cour au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile, 1382 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 :

'de dire et juger l'action irrecevable pour absence d'autorisation d'agir pour le compte du syndicat des copropriétaires caractérisant l'insuffisance de mandat d'ester en justice et le défaut d'intérêt à agir dès lors que l'autorisation vise à faire agir le syndic au nom du syndicat mais au profit de deux copropriétaires',

de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande et l'a condamné à payer une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner le syndicat aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement, de dire et juger qu'il n'y a pas de préjudice direct et certain subi par le syndicat, ni de lien de causalité entre les soi-disantes fautes et le soi-disant préjudice permettant de mettre en jeu la responsabilité de la société Foncia et débouter le syndicat de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la recevabilité de la demande

Lors de l'assemblée générale du 23 juin 2010 la résolution n°7 relative à l'engagement d'une procédure judiciaire par le syndicat à l'encontre de la SAS Foncia Grand Delta dans l'affaire Omnium Façades a été rejetée. La résolution n°8 relative à l'engagement d'une procédure à l'encontre de la SAS Foncia Grand Delta dans l'affaire Omnium Façades, avec cette précision que Messieurs [H] et [W] s'engagent solidairement à financer l'engagement de la procédure au nom du syndicat et à en supporter ou à bénéficier de tous frais et indemnités en découlant, a été adoptée.

La SAS Foncia Grand Delta n'est pas fondée à contester la recevabilité de l'action engagée par le syndicat à son encontre au motif qu'elle ne viserait pas à faire réparer le préjudice du syndicat puisqu'elle est uniquement dirigée au profit de deux copropriétaires, Messieurs [H] et [W] et que de ce fait, l'autorisation d'ester en justice donnée au syndic ne serait pas régulière alors que la résolution litigieuse a été votée par l'assemblée générale après que celle-ci ait été dûment informée des conditions de l'engagement de la procédure de sorte que le syndic a valablement reçu mandat d'engager la présente action.

* sur la responsabilité du syndic

La SAS Foncia Grand Delta a pris ses fonctions de syndic de la copropriété le 27 juillet 2007 en vertu d'un acte d'acquisition du fonds de commerce. Les travaux réalisés par la société Omnium Façades avaient été réceptionnés sans réserve le 1er décembre 2005 et la situation finale n°5 du 31 octobre 2005 avait été réglée par le précédent syndic. Ces travaux de ravalement avaient été exécutés en vertu d'un marché de 65.480,72 € et après règlement de la situation finale n°5 seule une somme de 62.360,72 € avait été facturée et payée.

Près de trois ans plus tard, soit le 29 août 2008, la société Omnium Façades a expédié au syndic une facture n°08/342 intitulée 'complément sur situation n°4 du 30 septembre 2005 (facture n°05/375) suite à une erreur de calcul' d'un montant de 3.120,09 €.

Le syndic a donc mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 décembre 2008 la résolution n°8 suivante :

' Information concernant le poste travaux de ravalement de façade non soldé sur bilan au 31.12.2007 et décision à prendre concernant le paiement du solde

L'assemblée générale décide de procéder au règlement de la facture de la société Omnium Façades n°08/342 d'un montant de 3.120,09 € au moyen du solde en attente sur travaux d'un montant de 3.120,10 €'.

Cette résolution a été rejetée à l'unanimité des présents et représentés.

La société Omnium Façades ayant relancé le syndic, ce dernier a mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2009 la résolution n°19 suivante :

'Décision à prendre concernant les relances d'Omnium Façades

L'assemblée générale décide de procéder au règlement de la facture de la société Omnium Façades n°08/342 d'un montant de 3.120,09 € au moyen du solde en attente sur travaux d'un montant de 3.120,10 €'

Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Le syndicat ne saurait soutenir que la SAS Foncia Grand Delta a fait preuve d'inertie face aux relances notifiées par la société Omnium Façades alors qu'au contraire, à deux reprises, il a mis la question à l'ordre du jour des assemblées générales.

Le syndicat n'est pas fondé à reprocher au syndic de ne pas avoir réglé le solde de la facture de la société Omnium Façades alors qu'à deux reprises l'assemblée générale a refusé de délivrer autorisation au syndic de régler la somme restant due sur les travaux de ravalement, qu'en conséquence le syndic ne pouvait aller à l'encontre des décisions des assemblées générales.

Le syndicat reproche au syndic de ne pas avoir tout simplement payé le solde de la facture en vertu de l'autorisation donnée lors de l'assemblée générale du 11 juin 2004 qui avait mandaté la société Omnium Façades pour exécuter les travaux de ravalement pour un prix de 65.480,82 €. Toutefois, ne saurait être considéré comme une faute le fait pour le syndic d'avoir pris la précaution d'informer l'assemblée générale de la réception de cette facture tardive et d'avoir sollicité l'autorisation d'utiliser les sommes en attente pour la régler. Il convient en outre de constater que le libellé de l'ordre du jour était de nature à informer parfaitement les copropriétaires sur la nature des sommes restant dues, sur le fait qu'elles pouvaient être payées avec le solde en attente sans nouvel appel de fonds, sur le fait que la société Omnium Façades avait expédié au syndic des relances, de sorte qu'il ne saurait être reproché au syndic un manquement à son obligation d'information.

En refusant à deux reprises d'autoriser le syndic à régler le solde de facture avec les fonds détenus en comptabilité le syndicat a contraint la société Omnium Façades à agir en justice pour recouvrer sa créance. C'est donc son propre comportement qui l'a entraîné à exposer des frais et honoraires de procédure et les divers chefs de préjudices dont il se plaint.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes.

* sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

Succombant en ses demandes le syndicat ne justifie pas d'un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts tant pour résistance abusive qu'au titre de son préjudice moral.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours le syndicat sera condamné aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer à la SAS Foncia Grand Delta une somme complémentaire de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Daude, de sa demande et le condamne à payer à la SAS Foncia Grand Delta une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07567
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°13/07567 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.07567 ?
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