COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 DÉCEMBRE 2014
N° 2014/457
Rôle N° 12/16544
[V] [U]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
SARL BORNE ET DELAUNEY
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 juin 2003 enregistrée au répertoire général sous le n° 03/657 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 4 mai 2004 enregistré sous le n° 02/6140.
APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assisté par Me Charles-Albert CICCOLINI, avocat au barreau de Nice
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL BORNE ET DELAUNEY dont le siège est [Adresse 3]
LA SARL BORNE ET DELAUNEY
dont le siège est [Adresse 3]
représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistés par Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 1989 Monsieur [V] [U] qui venait d'acheter un appartement au 3ème étage d'un immeuble ancien situé [Adresse 2] a informé le cabinet Vidal et Guillon, alors syndic de l'immeuble, de l'existence d'une large fissure qui affectait une poutre de son plafond.
Estimant que les travaux de consolidation de la poutre réalisés en 1989 étaient insuffisants, Monsieur [U] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] ultérieurement remplacé par Monsieur [L]. Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 29 avril 1999 le tribunal de grande instance a condamné le syndicat à payer à Monsieur [U] une somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres et inachèvements des travaux décrits par Monsieur [L]. Par arrêt du 13 mars 2006 cette cour a infirmé le jugement et débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Malgré des travaux de confortement réalisés, un arrêté de péril non imminent a été pris par le maire de [Localité 2] le 8 janvier 1996. Par jugement du 6 juillet 1998 le tribunal administratif de Nice a confirmé l'arrêté de péril et accordé un délai de deux mois au syndicat pour procéder aux travaux prescrits par l'arrêté.
Par acte du 24 septembre 2002 Monsieur [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL cabinet Borne et Delaunay, et la SARL Borne et Delaunay à titre personnel aux fins :
de voir prononcer la nullité de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 17 mai 2002,
de voir annuler le refus d'indemnisation contenu dans l'assemblée générale du 17 mai 2002,
d'entendre condamner 'la copropriété' à lui régler la somme de 100.000 €,
de voir annuler la résolution n°10 concernant l'éventuelle procédure à l'égard de la ville de [Localité 2],
de voir annuler la résolution du refus de nomination d'un expert judiciaire et entendre désigner un expert, aux frais avancés par le syndicat, avec mission de préconiser tous travaux nécessaires à la réfection de l'immeuble, déposer un dossier auprès des services de la ville de [Localité 2], suivre les préconisations éventuelles de l'architecte des bâtiments de France, choisir l'entreprise qualifiée pour exécuter les travaux, procéder à un contrôle de bonne fin de ces derniers,
d'entendre dire et juger que le cabinet Borne et Delaunay a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et le condamner à lui payer une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
de voir condamner le cabinet Borne et Delaunay aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2003 le juge de la mise en état a débouté Monsieur [U] de sa demande d'expertise.
Par jugement du 4 mai 2004 le tribunal de grande instance de Nice a :
annulé la résolution n°9 de l'assemblée générale du 17 mai 2002,
constaté que Monsieur [U] renonçait à sa demande d'expertise,
débouté Monsieur [U] de ses autres demandes,
partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le 9 septembre 2005 Monsieur [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 juin 2003 et du jugement du 4 mai 2004.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 18 septembre 2007 et a été rétablie à la demande de Monsieur [U] le 7 décembre 2007.
Par ordonnance du 25 mars 2010 le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [U] de sa demande d'expertise.
L'affaire a fait l'objet d'un second retrait du rôle le 15 octobre 2010 et a été rétablie à la demande de Monsieur [U] le 4 septembre 2012.
Par ordonnance du 4 mars 2014 confirmée par arrêt du 18 septembre 2014 le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [U] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise ordonnée par arrêt du 31 octobre 2013 par la 1ère chambre C de cette cour dans une procédure l'opposant au seul syndicat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2014.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [U] demande à la cour au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 1382 et suivants du code civil :
de dire qu'il était parfaitement fondé à demander au juge de la mise en état la condamnation du syndicat et du syndic à verser aux débats l'ensemble des pièces techniques relatives à son appartement et aux travaux à entreprendre dans le cadre de la contestation de la validité des résolutions 9 et 10 de l'assemblée générale du 17 mai 2002 consacrées précisément à l'adoption des travaux de confortement engagés et à l'attitude à observer à l'égard de la ville de [Localité 2] initiatrice d'une procédure administrative de péril,
de dire que le syndic a commis des fautes délictuelles de nature à engager sa responsabilité personnelle à son égard en s'abstenant de respecter les exigences de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 lors de l'organisation des assemblées générales des 17 septembre 1999 et 17 mai 2002 et en ne manifestant aucune diligence particulière pour que les travaux de sortie de péril affectant son appartement soient entrepris et exécutés dans des délais raisonnables,
de dire que le préjudice qui lui a été causé par l'impossibilité d'occuper son appartement s'évalue à 136.647 € au titre de l'indemnité d'occupation et à 15.681€ au titre du préjudice moral,
en conséquence, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et le jugement du 4 mai 2004, sauf l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 17 mai 2002 dont il est demandé la confirmation,
de condamner le cabinet Borne et Delaunay à lui payer les sommes de 136.647 € au titre de l'indemnité d'occupation et de 15.681 € au titre du préjudice moral,
de condamner le syndicat et la SA Borne et Delaunay aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat et la SARL Borne et Delaunay demandent à la cour :
de déclarer l'appel de Monsieur [U] irrecevable et en tout cas mal fondé,
de débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes et confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2003 et le jugement du 4 mai 2004, sauf en ce qu'il a annulé la résolution n°9,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler la résolution n°9,
de condamner Monsieur [U] à payer au syndicat la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme identique au cabinet Borne et Delaunay,
de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2014 Monsieur [U] a déposé de nouvelles écritures.
Par conclusions de procédure du 28 octobre 2014 le syndicat et la SARL Borne et Delaunay ont sollicité le rejet des conclusions et pièces communiquées le 13 octobre 2014 par la partie adverse. Par conclusions de procédure du 28 octobre 2014 Monsieur [U] s'est opposé à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'incident de procédure
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Dans le cas présent le syndicat et la SARL Borne et Delaunay demandent que les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [U] le 13 octobre 2014, soit la veille de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats.
Les parties avaient été avisées le 13 mai 2014 que la procédure serait clôturée le 14 octobre 2014. En déposant la veille de l'ordonnance de clôture des conclusions de 85 pages (alors que ses précédentes écritures n'en contenaient que 12) assorties d'éléments nouveaux et de demandes nouvelles concernant notamment le montant des sommes réclamées, en communiquant également la veille de l'ordonnance de clôture cinquante nouvelles pièces Monsieur [U] a méconnu le principe de la contradiction en mettant les intimés dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et d'y répondre en temps utile.
En conséquence les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [U] le 13 octobre 2014 seront écartées des débats.
* sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 770 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et à la production de pièces. En application de cet article le juge ne doit faire droit à une demande de communication de pièces que si cette production s'avère nécessaire à la solution du litige dont se trouve saisie la juridiction du fond.
Dans le cas présent Monsieur [U] sollicitait la communication par le syndicat de l'entier dossier technique avec métrés, plans, notes de calcul, dimensionnements, descriptifs, ainsi que l'ensemble des pièces réclamées par la ville de [Localité 2] pour réaliser les travaux de sortie de péril de l'immeuble.
Le tribunal était saisi d'une demande d'annulation de la résolution n°9 au motif que le syndic n'avait pas communiqué aux copropriétaires tous les documents utiles à la délibération en même temps que l'ordre du jour ainsi que l'exige l'article 11 du décret du 17 mars 1967. Dès lors la communication en cours de procédure des documents techniques, qui selon le demandeur auraient dû être joints à la convocation, n'était pas de nature à influer sur la solution du litige.
La communication des documents techniques réclamés en cours de procédure n'était pas davantage de nature à éclairer le litige relatif à la responsabilité du syndic et au rejet de la demande d'indemnisation de Monsieur [U], de sorte que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a débouté Monsieur [U] de sa demande de communication de pièces.
* sur la demande en annulation de la résolution n°9
Aux termes de l'article 11-3° du décret du 17 mars 1967 sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du contrat, ou en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
En application de l'article 13 du même décret l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions de l'article 11.
Lors de l'assemblée générale du 17 mai 2002 a été adoptée la résolution n°9 :
'Résolution concernant la volonté de finir les travaux de consolidation des parties communes de l'immeuble selon l'étude faite par Monsieur [B], expert, et le devis de l'entreprise Falcini pour un montant de 25.916 € environ, destinés à faire lever l'arrêté de péril non imminent pris par le maire à l'instigation de Monsieur [U].'.
Il est produit aux débats copie de la convocation notifiée aux copropriétaires en vue de l'assemblée générale du 17 mai 2002. Figurait bien à l'ordre du jour le texte de la résolution n°9.
La convocation mentionne que sont joints :
ordre du jour détaillé de cette assemblée,
état des dépenses de l'exercice écoulé,
budget prévisionnel,
état des dettes et créances et situation de trésorerie,
devis et contrats (si prévus à l'ordre du jour)
pouvoir
Cette convocation en elle-même ne démontre pas quels devis et contrats étaient joints à la convocation, ni même si des devis et contrats y étaient effectivement joints.
En l'absence de toute autre pièce justifiant que les copropriétaires avaient eu connaissance, en même temps que l'ordre du jour, des conditions essentielles des contrats et devis proposés respectivement par Monsieur [B] et l'entreprise Falcini, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°9 de l'assemblée générale du 17 mai 2002.
* sur la demande en annulation de la résolution n°10
Lors de l'assemblée générale du 17 mai 2002 a également été adoptée la résolution n°10 :
'Le syndicat des copropriétaires se réserve le droit de saisir la juridiction compétente en cas d'exigence disproportionnée ou d'abus de pouvoir de la part de la mairie dans le cadre des travaux destinés à mettre fin à l'arrêté de péril non imminent et mandate le syndic pour ce faire, après avis du conseil syndical.'
Le procès-verbal mentionne ensuite de cette résolution :
'Il est ensuite passé à l'ordre du jour complémentaire du point n°10 demandé par Monsieur [U]
1) A la demande de Monsieur [U] il convient de statuer sur l'opportunité de confier à un expert judiciaire la mission d'analyser les études qui ont été faites.
La proposition est refusée.
2) '...réparation des préjudices subis...'
L'assemblée générale indique que l'estimation de ces préjudices concerne la procédure en cours.
3) '...nomination d'un architecte de l'immeuble....'
La proposition est refusée
4) '...rembourser à Monsieur [U], à titre d'acompte, une partie des frais de Monsieur [U]'
La proposition est refusée.'
Dans son assignation introductive d'instance Monsieur [U] contestait le refus de l'assemblée générale de l'indemniser en se fondant sur les dispositions de l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux doivent être indemnisés. Il contestait encore le refus de désignation d'un expert judiciaire au motif qu'il lui semblait nécessaire que la copropriété soit conseillée par un homme de l'art et, dans le dispositif de ses conclusions il concluait à l'annulation de la résolution n°10 concernant une éventuelle procédure à l'égard de la ville de [Localité 2].
Dans ses dernières écritures il ne présente aucune explication ni aucune observation particulière, tant en fait qu'en droit, sur sa demande en nullité de la résolution n°10.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2002 que Monsieur [U] a voté contre la résolution n°10 de sorte que le jugement sera infirmé et Monsieur [U] sera déclaré recevable à contester cette résolution.
En revanche, en l'absence de moyen de fait et de droit soutenant la contestation, il convient de constater que Monsieur [U] ne sollicite l'annulation de la résolution n°10 que dans la mesure où cette décision collective ne lui donne pas personnellement satisfaction, ce qui ne saurait constituer une cause d'annulation.
En conséquence Monsieur [U] sera déclaré recevable mais mal fondé en sa demande et il en sera débouté.
* sur la responsabilité du syndic
Monsieur [U] soutient que le syndic a fait preuve d'une inertie coupable en négligeant d'engager les travaux prescrits par le tribunal administratif pour lever l'arrêté de péril et en organisant des assemblées générales qui ont été annulées par jugements des 28 octobre 2002 et 4 mai 2004. Il réclame en conséquence paiement de la somme de 136.647€ à titre d'indemnité d'occupation et celle de 15.681 € en réparation de son préjudice moral.
En 1989 Monsieur [U] a acquis un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble vétuste datant du 18 ème siècle. Alors qu'il souhaitait procéder à des travaux de rénovation il a constaté la défectuosité grave d'une poutre et en a averti le syndic qui était alors la société Vidal-Guillon. Cette dernière a immédiatement convoqué une assemblée générale qui a décidé de travaux d'urgence confié à Monsieur [M]. Insatisfaite des travaux réalisés par ce dernier, le syndic a résilié le contrat pour confier l'exécution des travaux à la société MTC qui les a terminés en décembre 1989. Monsieur [R], ingénieur conseil, a considéré que les travaux réalisés étaient conformes au plan qu'il avait établi.
Au début de l'année 1990 Monsieur [U] a fait réaliser par l'entreprise Palagonia des travaux consistant notamment à démolir des cloisons dans son appartement. Lors de l'exécution de ces travaux le plancher s'est effondré. Monsieur [U] a alors saisi le juge des référés aux fins d'expertise et Monsieur [T], ultérieurement remplacé par Monsieur [L], a été désigné en qualité d'expert. Aux termes de son rapport (qui n'est pas produit aux débats) Monsieur [L] a estimé que les travaux de confortement avaient été correctement réalisés et bien conçus par Monsieur [R] mais n'étaient pas achevés. Une assemblée générale du 9 juin 1995 a voté l'achèvement des travaux mais Monsieur [U] s'y est opposé.
Monsieur [U] alertait alors les services sécurité de la ville de [Localité 2]. Le 8 janvier 1996 la ville de [Localité 2] prenait un arrêté de péril non imminent. Par jugement du 6 juillet 1998 le tribunal administratif de Nice confirmait cet arrêté et accordait un délai de deux mois aux copropriétaires pour procéder aux travaux prescrits par l'arrêté municipal.
Le 30 juillet 1998 l'assemblée générale prenait acte du jugement confirmant l'arrêté de péril, votait la réalisation de travaux selon un cahier des charges établi par Monsieur [B] mais, sur recours de Monsieur [U] cette assemblée générale était annulée. Le 17 mai 2002 l'assemblée générale confiait les travaux à l'entreprise Falcini mais cette résolution était annulée par le jugement du 4 mai 2004, dont appel. Finalement la ville de [Localité 2] faisait réaliser les travaux pour le compte du syndicat.
Le cabinet Borne et Delaunay n'ayant été désigné en qualité de syndic de la copropriété qu'à compter du 10 décembre 1996 les développements de Monsieur [U] concernant l'incompétence de l'entreprise Palagonia, de Monsieur [R] et le caractère inachevés des travaux réalisés par l'entreprise MTC sont inopérants puisque tous ces acteurs sont intervenus avant le début de mandat du nouveau syndic.
Dès sa prise de fonction le cabinet Borne et Delaunay a tenté de mettre en oeuvre les travaux de confortement préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [L]. A cet effet il a fait établir le 23 juin 1997 par Monsieur [B] un CCTP et a obtenu un devis de l'entreprise Falcini. Dans les jours qui ont suivi le prononcé du jugement du tribunal administratif, soit le 30 juillet 1998, le syndic a réuni une assemblée générale à l'effet d'obtenir l'accord des copropriétaires sur ce CCTP et le devis de l'entreprise Falcini. Dans le même temps il est resté en contact avec les services de la ville de [Localité 2] ainsi qu'en atteste le courrier daté du 19 septembre 2000.
En réalité, si les travaux n'ont pas pu être réalisés c'est en raison de l'obstruction dont a fait systématiquement preuve Monsieur [U] en contestant toutes les délibérations autorisant le syndic à commander les travaux et en s'opposant à toute intervention dans son appartement ainsi qu'en atteste le procès-verbal dressé le 25 avril 2003 aux termes duquel l'huissier constate le refus de Monsieur [U] de laisser pénétrer l'entrepreneur et un membre du conseil syndical.
Dès lors, en empêchant la réalisation des travaux de reprise , Monsieur [U] est seul responsable des préjudices dont il se plaint. De ce fait, il n'est pas fondé à engager la responsabilité du cabinet Borne et Delaunay. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* sur la demande reconventionnelle
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Monsieur [U] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, et ce d'autant plus qu'il est fait droit à l'un de ses chefs de demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat et le syndic de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, Monsieur [U] sera condamné aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer aux intimés une somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces communiquées le 13 octobre 2014 par Monsieur [V] [U].
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice du 20 juin 2003.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant déclaré Monsieur [U] irrecevable en sa demande en annulation de la résolution n°10 de l'assemblée générale du 17 mai 2002.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare Monsieur [U] recevable mais mal fondé en sa demande tendant à voir annuler la résolution n°10 de l'assemblée générale du 17 mai 2002 de la copropriété [Adresse 2].
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [U] de sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Borne et Delaunay, et à la SARL Borne et Delaunay à titre personnel une somme de cinq mille euros (5.000,00 €).
Condamne Monsieur [U] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président