La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°12/13960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 11 décembre 2014, 12/13960


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2014



N°2014/ 716













Rôle N° 12/13960







SASU OMEGA EXPERTISE





C/



SARL JALIS





































Grosse délivrée

le :

à :





Me ABOUDARAM

SELARL BOULAN





Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F02318.





APPELANTE



SASU OMEGA EXPERTISE,

dont le siége social est [Adresse 2]



représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sandy RAMAHANDRIVELO, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2014

N°2014/ 716

Rôle N° 12/13960

SASU OMEGA EXPERTISE

C/

SARL JALIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me ABOUDARAM

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F02318.

APPELANTE

SASU OMEGA EXPERTISE,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sandy RAMAHANDRIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE

SARL JALIS

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président, et Madame Anne CHALBOS, Conseiller, .

Madame Catherine DURAND, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DURAND, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.

Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société OMEGA EXPERTISE, société de prestations de service en matière de diagnostic immobilier, qui anime un réseau de franchisés sur tout le territoire métropolitain, a conclu les 4 février 2010, 2 et 6 août 2010 avec la société JALIS, 27 contrats de licence d'exploitation de site internet, d'une durée fixe, indivisible et irrévocable de 60 mois, moyennant des mensualités de 299 euros TTC pour le site [Courriel 1] , et de 89,70 euros TTC pour les sites des franchisés, outre 100 euros de frais d'installation par contrat.

Six de ces contrats ont été cédés par la société JALIS à la société PARFIP.

Ces contrats portaient sur la création du site internet conformément à la fiche technique, la gestion de nom de domaine, des adresses e-mail, la maintenance et l'hébergement, des bases de données, le référencement manuel sur les principaux moteurs et annuaires de recherches et un logiciel statistiques.

Chacun des sites affecté à un des franchisés a été livré et réceptionné sans réserve les 21 mai 2010 et 30 septembre 2010.

Par courrier RAR du 27 décembre 2010 la société OMEGA EXPERTISE se plaignait auprès de la société JALIS de 'nombreux problèmes rencontrés depuis la signature du contrat' qu'elle listait dans sa missive, la mettant en demeure d'y remédier avant le 28 janvier 2011 sous peine de résiliation à ses torts de tous les contrats.

Le 31 janvier 2011 elle déclarait résilier les contrats au 28 février 2011 faute pour la société JALIS d'avoir répondu à son courrier.

Le 15 mars 2011 elle la mettait en demeure, suite à la résiliation effective au 28 février, de supprimer tout logo ou signe distinctif de la marque OMEGA EXPERTISE des sites internet et de les désactiver.

La société JALIS répondait le 24 mars 2011 n'avoir constaté aucun dysfonctionnement des sites mais avoir pris en compte certaines des observations pour effectuer différentes mises à niveau et soutenant avoir toujours travaillé en étroite collaboration avec les différents directeurs des agences OMEGA pour répondre à leur attente, lui indiquait que la résiliation anticipée des contrats donnait lieu en application de l'article 16 des contrats au règlement du solde majoré d'une indemnité de 10 % et disait être prête à poursuivre les relation s commerciales.

Par exploit du 21 juin 2011 la société JALIS a assigné la société OMEGA EXPERTISE devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de la somme de 120.399,83 euros au titre des loyers impayés et à échoir ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation, considérant la résiliation intervenue aux torts de la société OMEGA EXPERTISE.

Par jugement du 5 juillet 2012 le Tribunal a :

Constaté la résiliation des 21 contrats de licence d'exploitation des sites internet aux torts de la société OMEGA EXPERTISE du fait de l'arrêt des paiements de cette dernière,

Condamné la société OMEGA EXPERTISE à payer à la société JALIS la somme de 120.399,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011 ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorisé la société JALIS, ou toute entreprise qu'il lui plaira de se substituer, à supprimer les 21 sites internet objets des contrats de licence signés avec OMEGA EXPERTISE et dont les URL figurent sur les 21 PV de livraison de conformité,

Condamné la société OMEGA EXPERTISE aux entiers dépens,

Ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

Rejeté pour le surplus toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires au jugement.

Le tribunal a relevé que tous les sites avaient été livrés et réceptionnés sans réserve, que les 25 courriels de réclamation versés aux débats ne permettent pas de démontrer que les difficultés soulevées proviennent d'un fonctionnement défectueux du site ou d'une erreur d'utilisation, que la maintenance avait pour objet de pallier de telles difficultés, que le constat d'huissier du 31 mars 2011 démontrait qu'aucun dysfonctionnement n'existait à cette date et que la société OMEGA EXPERTISE ne démontrait pas que la société JALIS ait failli à ses obligations contractuelles.

Par acte du 20 juillet 2012 la société OMEGA EXPERTISE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 août 2003, tenues pour intégralement reprises, la société OMEGA EXPERTISE demande à la Cour de :

Vu les articles 9 du cpciv et 1315 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Infirmer le jugement attaqué,

A titre principal,

Dire que la société JALIS a été défaillante dans l'exécution de sa prestation de maintenance au titre de 21 contrats,

Dire que cette défaillance, tenant le caractère répété ou continu des manquements de la société JALIS, le caractère essentiel de l'obligation inexécutée, les conséquences matérielles en étant résulté, présente un degré de gravité justifiant la résiliation unilatérale des contrats avec effet au 28 février 2011,

Dire qu'il n'est pas démontré que ces dysfonctionnements seraient le fait des erreurs de manipulation de la société OMEGA EXPERTISE,

Dire la résiliation unilatérale intervenue par la faute de la société JALIS,

La débouter de ses demandes de paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation clauses pénales corrélatives,

La condamner au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et commercial souffert tenant à la dégradation du service offert à ses franchisés,

A titre subsidiaire,

Dire que la société JALIS ne rapporte pas la preuve d'aucun préjudice en relation avec la résiliation des 21 contrats et ne peut demander le paiement de prestations inexécutées,

Dire les sommes réclamées au titre de clauses pénales manifestement excessives et les réduire à de plus justes proportions,

En toute hypothèse,

Débouter la société JALIS de sa demande de suppression des 20 sites internet des franchisés sans objet dès lors que ces sites sont déjà désactivés et que la société JALIS a récupéré l'usage des URL correspondantes,

La débouter de sa demande de suppression de l'URL, du site et du contenu identifiés sous www.omegaexperise.fr dès lors que la société JALIS ne détient aucun droit sur le nom, sur le contenu du site en application des conditions générales de vente et de l'avenant signé le 4 février 2010,

Condamner la société JALIS au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2012, tenues pour intégralement reprises, la société JALIS demande à la Cour de :

Confirmer le jugement attaqué,

Vu les dispositions contractuelles,

Vu l'article 1134 du code civil,

Constater la résiliation des contrats de licence d'exploitation aux torts de la société OMEGA EXPERTISE,

La condamner au paiement de la somme de 120.399,83 euros, outre intérêts de droit à compter de l'assignation et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

Ordonner la suppression des sites objets des contrats de licence d'exploitation,

La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 22 octobre 2010.

MOTIFS

Sur la résiliation des 21 contrats JALIS :

Attendu que la société OMEGA EXPERTISE soutient avoir été en droit, en application de l'article 1184 du code civil, de résilier les contrats conclus avec la société JALIS, aux torts de cette dernière, faute pour la prestataire d'avoir satisfait au contrat de maintenance en ne remédiant pas aux nombreux dysfonctionnements récurrents affectant le fonctionnement des sites, désorganisant son réseau ;

Attendu que la société JALIS conteste les dires de sa cliente, faisant valoir avoir parfaitement exécuté ses engagements contractuels, notamment dans le cadre des opérations de maintenance, et que les incidents techniques de maintenance ne peuvent être utilisés pour tenter a posteriori de démontrer un prétendu défaut de conception ou de livraison conforme du site ; que les griefs relèvent tous de l'obligation de la maintenance de site internet, sont relatifs à des incidents parfaitement courants, objets même d'un contrat de maintenance ; qu'aucun des courriers ne fait mention d'un problème sérieux lié à la conception même du site et ajoute que ses services ont toujours systématiquement répondu avec une réactivité et une efficacité remarquable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

Attendu que la gravité du comportement de l'une des parties peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale, à ses risques et périls, que le contrat soit à durée déterminée ou non ;

Attendu que les sites internet créés par JALIS ont tous été livrés et réceptionnés sans réserve par la société OMEGA EXPERTISE entre le 21 mai et 30 septembre 2010 ;

Attendu qu'est en cause l'obligation de maintenance, essentielle pour le bon fonctionnement des divers sites internet ;

Attendu qu'il résulte des divers courriels versés aux débats par la société JALIS, s'échelonnant du 15 juin 2010 au 17 janvier 2011 que divers dysfonctionnements sont apparus : inversion entre des images de sites, non-fonctionnement récurrent du lien pour l'envoi de devis, disparition d'agences de la carte, d'images de site, impossibilité d'envoyer de gros fichier, problème de mot de passe, de référencement ....;

Attendu que par courrier RAR du 27 décembre 2010 la société OMEGA EXPERTISE s'est plainte de ce que l'ensemble des services devant être fourni ne l'était pas malgré de nombreux emails et courriers aux services techniques et commerciaux de JALIS, indiquant plus précisément que : l'adresse email [Courriel 1], arrive sur l'email de certains franchisés en plus de la sienne, que plusieurs adresses email ne fonctionnent pas faute pour JALIS de procéder à leur test, avoir demandé l'ouverture d'une boîte email et non une redirection pour [Localité 1] sans réponse des services, les codes et mots de passe sur la partie 'accès franchisés' du site fonctionnent par intermittence, la carte réseau OMEGA EXPERTISE ne correspond pas à ce qui existait précédemment, bien plus esthétique et n'indique pas les agences au bon endroit, la carte cache toujours des deux agences du département 06 avec la fenêtre de zoom en bas à droite, la page du devis n'est toujours pas modifiée comme demandé par email, le bandeau à droite des mini sites des franchisés n'a toujours pas été modifié comme pour correspondre au site principal, l'upload est toujours aussi lourd et ne permet pas d'envoyer les fichiers directement par l'explorateur Windows d'un simple PC comme le précédent site web, le référencement est toujours aussi inefficace et pourtant le fond du contrat, il ne se fait pas toujours sur l'ensemble des villes comme demandé lors des entretiens avec le commercial et le chef de projet de JALIS, la liste des secteurs d'intervention est obsolète car aucune mise à jour n'est faite en vue d'un meilleur référencement ;

Attendu qu'elle critiquait également le mode de facturation et de prélèvement des prestations effectués pour certains sans facture ;

Attendu qu'elle mettait en conséquence JALIS en demeure de résoudre l'ensemble des points évoqués avant le 28 janvier 2011 sous peine de résiliation, à ses torts, de l'ensemble des contrats à cette date ;

Attendu que par courrier RAR du 31 janvier 2011, indiquant n'avoir eu aucune réponse au courrier RAR du 27 décembre, elle disait, être dans l'obligation de prendre des mesures pour maintenir un service de qualité à ses adhérents, précisant que depuis deux semaines elle ne pouvait même plus créer de nouvelle agence, et mettre fin aux contrats liant les parties aux torts de JALIS ;

Qu'elle l'avertissait JALIS de l'arrêt de toutes les autorisations de prélèvement à compter d'un mois, soit du 28 février 2011 et mettre en place une solution palliative au plus vite pour le site www.omegaexertise.fr, dont elle restait propriétaire ;

Attendu que par courrier du 15 mars 2011 elle lui indiquait que depuis le 28 février 2011 date de la résiliation effective des contrats, la société JALIS n'avait aucune autorisation ni prérogative pour utiliser le logo OMEGA EXPERTISE ou sa chartre graphique dont elle est propriétaire la mettant en demeure de supprimer tout logo ou signe distinctif de cette marque sur les sites internet dont elle avait la gestion et de les désactiver ;

Attendu qu'en réponse le 24 mars 2011 la société JALIS disait n'avoir constaté aucun dysfonctionnement mais avoir pris en compte certaines des observations de sa cliente pour effectuer différentes mises à niveaux, indiquant que suite au RDV du 5 janvier 2011, la cliente avait refusé un second RDV proposé le 4 février 2011, et avoir donné suite au courrier du 27 décembre 2010 ; qu'il n'appartenait pas à la société OMEGA EXPERTISE de se prononcer sur la résiliation des contrats ;

Attendu que la société JALIS à la réception du courrier du 27 décembre 2011 de la société OMEGA EXPERTISE n'en a pas contesté le contenu par courrier en réponse et au contraire, reconnaît la réalité des dysfonctionnements y relatés, disant le 24 mars 2011 avoir pris en compte certaines des observations de sa cliente pour effectuer différentes mises à niveaux ;

Attendu par ailleurs qu'elle a attendu deux mois pour contester la résiliation annoncée dans le courrier du 31 janvier 2011 pour le 28 février 2011 à ses torts, sans d'ailleurs reprocher à la société OMEGA EXPERTISE un défaut de collaboration ;

Attendu qu'elle produit aux débats un constat établi le 31 mars 2011, un mois aprés la résiliation effective, attestant de l'absence des divers dysfonctionnements listés en décembre 2010, qui ne peut démontrer qu'elle y ait remédié avant le 31 janvier 2010 comme demandait la cliente à peine de résiliation ;

Attendu que ces dysfonctionnements à répétition affectant les 21 sites des franchisés et celui du franchiseur étaient de nature à nuire à leurs relations, leurs recherches de prospects et au développement du réseau (agences n'apparaissant pas sur la carte, mot de passe, code disparaissant, impossibilité d'accès aux franchisés, problème de devis, de référencement...) ;

Attendu qu'au regard de ces dysfonctionnements non résolus au 31 janvier 2011 par la société JALIS en charge de la maintenance des différents sites, la société OMEGA EXPERTISE était en droit de mettre fin aux contrats liant les parties, aux torts du prestataire ;

Attendu que le jugement attaqué sera en conséquence réformé ;

Attendu que la société OMEGA EXPERTISE, qui ne justifie ni de l'existence ni du quantum du préjudice commercial et d'image qu'elle dit avoir souffert du fait des défaillances contractuelles de la société JALIS, sera déboutée de sa demande de condamnation du prestataire au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la résiliation étant prononcée aux torts de la société JALIS cette société sera déboutée de sa demande de condamnation de la société OMEGA EXPERTISE au paiement d'indemnité de résiliation (loyers à échoir et clause pénale) ;

Attendu que faute de démontrer que des sommes dues avant le 28 février 2011 au titre des loyers soient demeurées non réglées par la cliente, qui a stoppé les prélèvement à cette date de résiliation, elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Attendu que la société OMEGA EXPERTISE conserve les droits exclusifs de la propriété intellectuelle sur les éléments produits pour la création du site ainsi que le contenu rédactionnel intégré géré manuellement par le client pour ses franchisés, en application de l'avenant signé entre les parties le 4 février 2010 ;

Attendu que ces sites ont été désactivés à la demande de la société OMEGA EXPERTISE ;

Attendu que la société JALIS sera en conséquence déboutée de sa demande de suppression pure et simple des sites ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société JALIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation au 28 février 2011 des 21 contrats de licence d'exploitation de site internet aux torts de la société JALIS,

Déboute la société JALIS de l'intégralité de ses prétentions,

Déboute la société OMEGA EXPERTISE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et d'image,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société JALIS aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/13960
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/13960 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;12.13960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award