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28/11/2014 | FRANCE | N°12/16378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 novembre 2014, 12/16378


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2014



N° 2014/796













Rôle N° 12/16378







[U] [W]

[H] [P] épouse [W]

[S] [N] veuve [J]





C/



SCI GEN

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph-Paul MAGNAN



la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMP

S ET ASSOCIES



la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01549.





APPELANTS



Monsieur [U] [W]

né le [Date na...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2014

N° 2014/796

Rôle N° 12/16378

[U] [W]

[H] [P] épouse [W]

[S] [N] veuve [J]

C/

SCI GEN

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph-Paul MAGNAN

la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01549.

APPELANTS

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [S] [N] veuve [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SCI GEN représentée par son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la SA CABINET BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014, puis prorogé au 05 Décembre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 05 Décembre 2014 serait avancé au 28 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 21 août 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande des consorts [W] et [J] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sous astreinte de 1500 € par jour de retard à parvenir à l'exécution d'un arrêt du 18 novembre 2005 emportant restitution d'éléments et parties communes de la copropriété annexés ou modifiés sans autorisation valide. Le juge de l'exécution a statué ainsi au motif de l'absence d'obligation prononcée en ce sens par l'arrêt revendiqué, comme de l'absence de preuve de la signification d'un arrêt ultérieurement rendu le 13 janvier 2012 prononçant l'obligation, comme enfin de l'absence d'écoulement du délai d'un an imparti par ce dernier pour exécuter les travaux, ajoutant que les demandeurs ne sont pas fondés à formuler une demande autonome d'exécution d'astreinte devant une juridiction d'ordre inférieur sauf à violer le principe d'autorité de la chose jugée.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 juin 2014 par [U] [W], [H] [W] née [P] et [S] [N] veuve [J], appelants, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de toutes ses demandes et de le condamner :

-à effectuer toutes démarches amiables et/ou judiciaires nécessaires afin de parvenir à la bonne et complète exécution de l'arrêt du 18 novembre 2005, savoir restitution de tous les éléments et autres parties communes de la copropriété irrégulièrement annexés ou violés, et de les rendre dans l'état où ils se trouvaient avant l'assemblée générale annulée, et ce, sous astreinte définitive de 1500 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et pour une période de 6 mois renouvelable automatiquement pour une même période,

-à apporter la preuve de la restitution complète, par la fourniture à leurs frais d'un constat d'huissier établi contradictoirement en leur présence,

soutenant notamment :

que la signification de l'arrêt est produite, que le défaut d'écoulement du délai de carence est sans incidence sur leur demande,

que l'arrêt du 18 novembre 2005, seul ici revendiqué, est irrévocable, que prononçant l'annulation d'une assemblée générale, il constitue un titre exécutoire impliquant restitution des parties communes appréhendées et permettant de poursuivre celle-ci sans que le juge ne l'ordonne expressément, et que dès son prononcé le syndic et le syndicat des copropriétaires devaient exécuter la condamnation imposée au syndicat, qu'il était de leur devoir de veiller à la bonne exécution de la décision dans l'intérêt de tous les copropriétaires,que l'objet de leur action ne concerne pas la SCI GEN qu'ils n'ont d'ailleurs pas appelée,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2014 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] tendant à titre principal à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de déclarer irrecevables et sans fondement les demandes présentées par les consorts [W] et [J] à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause en l'état des dispositions des arrêts des 13 janvier 2012 et 16 janvier 2014, et de dire qu'il appartiendra à la SCI GEN d'exécuter l'obligation de faire ordonnée par le juge de l'exécution et de le relever et garantir de toute condamnation, soutenant notamment :

qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de modifier dans son étendue la chose jugée et prononcer une condamnation personnelle contre le syndicat des copropriétaires à exécuter l'obligation de faire qui incombe à la SCI GEN,

que la décision revendiquée n'a prononcé que du chef de la validité de délibérations d'assemblée générale, qu'au demeurant l'autorisation qui faisait défaut a été de nouveau accordée par l'assemblée générale comme il lui était loisible sans méconnaître la décision de justice,

qu'un arrêt du 16 janvier 2014 a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et le syndic dont la responsabilité était recherchée du chef de ces travaux,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 juin 2014 par la SCI GEN tendant au rejet de l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires à son encontre, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause et à la confirmation du rejet des prétentions des consorts [W] et [J], soutenant notamment :

que, par leur assignation du 21 mars 2012, les consorts [W] et [J] tentent de faire produire des effets qu'il ne comporte pas à un arrêt de 2005 qui n'a plus vocation à recevoir application en l'état de la décision ensuite rendue le 13 janvier 2012 dont ils taisent l'existence,

que l'arrêt de 2005, auquel elle n'était pas partie, ne comporte aucune obligation de faire, contrairement à l'arrêt du 13 janvier 2012 dont les dispositions qui notamment accordent un délai ne peuvent être méconnues, pas plus de même que la délibération de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 qui à nouveau autorise les travaux,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstance en font apparaître la nécessité ;

Attendu que c'est l'existence-même d'une obligation devenue exécutoire qui est ici contestée ;

Attendu que, s'il peut interpréter la décision dans la mesure où c'est nécessaire pour trancher la contestation à laquelle donne lieu son exécution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'en modifier le dispositif ;

Attendu que l'arrêt infirmatif du 18 novembre 2005, rendu dans une instance opposant les consorts [W], [J] et [F] au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2001 au visa de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et au motif que la convocation des copropriétaires à cette assemblée générale n'avait été accompagnée d'aucune notification des documents requis par le décret suivant la nature des résolutions soumises au vote ;

que parmi les délibérations de cette assemblée générale figuraient diverses autorisations en faveur de la SCI GEN, copropriétaire ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la SCI GEN soutiennent à juste titre en fait que l'obligation de restitution dont se prévalent les appelants n'a pas été prononcée par ledit arrêt dont le dispositif se limite à l'annulation ;

qu'ils soutiennent en outre à bon droit que l'annulation prononcée n'emporte pas, par elle-même, une obligation déterminée à la charge du syndicat des copropriétaires comme de la SCI GEN ;

que le seul effet direct de cette annulation est la disparition de l'ensemble des délibérations qu'elle contenait, avec des conséquences diverses selon le contenu de celles-ci, et pour ce qui concerne l'objet de l'action, la disparition de l'autorisation d'exécuter les travaux et de l'attribution d'une jouissance exclusive de parties communes ;

Attendu que ce qui entraîne l'obligation revendiquée, c'est la réalisation de travaux sans autorisation et l'accaparement privatif de parties communes, lesquelles n'étaient pas en tant que tels dans le débat qui a conduit à l'arrêt précité qui se limitait à la validité de l'assemblée générale et de ses délibérations ;

qu'encore le syndicat des copropriétaires et la SCI GEN sont-ils fondés à soutenir que l'arrêt du 18 novembre 2005 est pour l'avenir d'autant moins susceptible d'exécution par lui-même au-delà de ce qu'il prononce expressément qu'il a, depuis, été à nouveau délibéré à plusieurs reprises, et notamment sur la question litigieuse, par des assemblées générales qui ont réitéré les autorisations et ont été elles-mêmes déférées en justice ;

Attendu par conséquent que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge qui en est vainement critiqué a conclu qu'il ne résultait pas de l'arrêt du 18 novembre 2005 d'obligation exécutoire à la charge du syndicat des copropriétaires telle que celle revendiquée par les consorts [W] et [J] qui ne sont par conséquent pas fondés en leur prétention à prononcé d'une astreinte pour l'avenir ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires avait intérêt à faire intervenir aux débats la SCI GEN dont était en cause l'exécution d'une obligation personnelle de restitution ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [U] [W], [H] [W] née [P] et [S] [N] veuve [J] de toutes leurs demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [U] [W], [H] [W] née [P] et [S] [N] veuve [J];

Condamne [U] [W], [H] [W] née [P] et [S] [N] veuve [J] conjointement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme supplémentaire de 2.500 € et à la SCI GEN la somme de 2.500 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne conjointement [U] [W], [H] [W] née [P] et [S] [N] veuve [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/16378
Date de la décision : 28/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/16378 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-28;12.16378 ?
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