COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2014
N°2014/692
Rôle N° 13/24619
[G] [V]
C/
[T] [S]
SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT
PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me ALLIGIER
Me MILLET
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013L01577.
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me
Caroline GUNSETT, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SCPC INVEST
représentée par Me Stéphanie BIENFAIT
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
intervenante volontaire,
représenté par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meghann FALCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant cour d'appel [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Président suppléant et Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé ,
Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DURAND, Président
Madame Anne CHALBOS, Président suppléant
Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté à l'audience par Madame Marie-Laurence NAVARRI ,Substitut Général
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
Signé par Madame Anne CHALBOS, Président suppléant et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 février 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SCPC Invest. Me [S] était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure était convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 3 avril 2013 à la demande de Me [S], compte tenu du passif et de la carence du gérant de la société, M. [G] [V].
En l'état du rapport établi par le mandataire judiciaire le 4 juin 2013, le ministère public sollicitait, en application des articles L 653-1 et suivants du code de commerce, le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de M. [G] [V].
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l'encontre de M. [G] [V] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [G] [V] les griefs suivants:
- avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements,
- avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales,
- n'avoir pas remis au mandataire la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Le 27 décembre 2013, M. [G] [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 2 juin 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de son argumentation, M. [G] [V] sollicite la nullité du jugement entrepris et, en tout état de cause, son infirmation.
Il fait valoir que le jugement est nul dès lors que le grief d'omission d'avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours n'entrait pas dans la saisine du tribunal, lequel s'est emparé d'office de ce moyen en violation du principe du contradictoire. Sur les autres griefs, il soutient que la société avait cessé toute activité depuis le 30 juin 2005 et qu'il ne pouvait fournir, 8 ans après, la comptabilité de cette société avant sa cessation d'activité ; qu'il ne peut lui être reproché son absence de coopération avec les organes de la procédure, dès lors qu'il n'avait pas connaissance de l'ouverture de la procédure ayant changé d'adresse ; que sa mauvaise foi et son intention de ne pas respecter les règles légales ne sont pas établies.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 15 avril 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de son argumentation, Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCPC Invest, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, le procureur général sollicite la confirmation de jugement dont appel. Il fait valoir que M. [G] [V] est d'une particulière mauvaise foi ; que la cessation d'activité n'est opposable aux tiers qu'à compter de la radiation formelle de la société auprès du registre du commerce et des sociétés ; que l'absence de changement d'adresse lui est seule imputable dès lors qu'il n'a pas mis à jour les informations légales concernant la société.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 juin 2014, la société Etude Stéphanie Bienfait, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCPC Invest, est intervenue volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2014.
MOTIFS :
Sur la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par les parties ni contestable d'office par la cour au vu des pièces de la procédure.
Sur les demandes principales :
Le fait pour le tribunal d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'omission d'avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, sans préalablement mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, ne caractérise pas un excès de pouvoir entraînant la nullité du jugement mais justifie l'infirmation sur ce point.
Selon l'article L 653-5 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :(...)
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;(...) »
En l'occurrence, et s'agissant du grief de défaut de comptabilité, la cessation d'activité de la SCPC Invest, dont M. [G] [V] ne rapporte au demeurant pas la preuve, ne saurait justifier l'absence d'établissement d'une comptabilité conforme aux prescriptions légales. Si cette cessation d'activité était avérée, il appartenait alors à M. [V] d'effectuer les formalités de cessation d'activité ou de radiation auprès du greffe du tribunal de commerce.
S'agissant ensuite du grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure, M. [G] [V] ne saurait exciper de sa bonne foi en prétendant qu'il ne savait pas qu'il lui appartenait de mettre à jour les informations légales le concernant, alors que cette actualisation présente un caractère obligatoire et qu'il ne conteste pas, par ailleurs, avoir été le gérant d'une société Star Immo ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en février 1997.
Dans ces conditions, M. [G] [V] sera condamné à une faillite personnelle dont la durée sera ramenée à 8 ans.
Sur les demandes accessoires :
Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € la somme que M. [G] [V] devra payer à la société Etude Stéphanie Bienfait en contribution aux frais non compris dans les dépens qu 'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
M. [G] [V] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE la demande de nullité du jugement,
INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu le moyen tiré de l'omission d'avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu les griefs visés aux 5° et 6° de l'article L 653-5 du code de commerce et prononcé une sanction de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [V],
RÉFORME ledit jugement quant à la durée de la sanction et fixe à 8 ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la société Etude Stéphanie Bienfait la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT