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27/11/2014 | FRANCE | N°12/22156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 27 novembre 2014, 12/22156


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

DU 27 NOVEMBRE 2014

OM

N° 2014/419













Rôle N° 12/22156







[W] [N]

[U] [K] épouse [N]

[O] [E] épouse [M]





C/



[R] [Q]

[G] [Q]

[B], [H] [S]

[P] [F] épouse [S]

Syndicat des copropriétaires LES VOILES II





















Grosse délivrée



le :

à :



Me MAGNAN

SELARL BOULAN

Me KEITA

SCP LATIL













Sur saisine de la cour suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/21/172 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 242 rendu le 10 mai 201...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

DU 27 NOVEMBRE 2014

OM

N° 2014/419

Rôle N° 12/22156

[W] [N]

[U] [K] épouse [N]

[O] [E] épouse [M]

C/

[R] [Q]

[G] [Q]

[B], [H] [S]

[P] [F] épouse [S]

Syndicat des copropriétaires LES VOILES II

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

SELARL BOULAN

Me KEITA

SCP LATIL

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/21/172 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 242 rendu le 10 mai 2011 par la 1ère chambre section A de la cour d'appel de Nîmes suite à l'appel du jugement rendu le 5 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nîmes.

DEMANDEURS SUR RENVOI ET INTIMÉS

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

Madame [U] [K] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] (12)

demeurant [Adresse 5]

Madame [O] [E] épouse [M]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [H] [M] décédé

née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 5] (87)

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistés par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de Montpellier, plaidant

DÉFENDEURS SUR RENVOI ET APPELANTS

Monsieur [R] [Q]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

Madame [G] [Z] épouse [Q]

née le [Date naissance 6] 1950

demeurant [Adresse 7]

[Localité 1]

représentés par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistés par Me THEVENOT-MONCEAUX, avocat au barreau de Nîmes, plaidant

DÉFENDEURS SUR RENVOI

Monsieur [B] [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Samira KEITA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Guy LAICK, avocat au barreau de Nîmes

Madame [P] [F] épouse [S]

demeurant [Adresse 3]

non comparante

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES VOILES II

[Adresse 7]

pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA DOMITIA SOGEBA, dont le siège est [Adresse 6]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de Montpellier, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [Q] et son épouse Madame [G] [Z] sont propriétaires du lot 3(un appartement) dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Voiles II' situé commune du [Localité 1] dans la ZAC de [Localité 4] soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [B] [S] et son épouse, Madame [P] [F], sont propriétaires du lot 7 dans le même ensemble immobilier.

Exposant que les époux [Q] et [S] avaient aménagé les toits-terrasses à usage de solarium de leurs lots respectifs en violation du règlement de copropriété, Monsieur [W] [N], son épouse Madame [U] [K], propriétaires du lot 6, Monsieur [H] [M] et son épouse Madame [O] [E], propriétaires du lot 5, ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V].

En lecture du rapport d'expertise déposé le 29 juin 2001 les époux [N] et [M] ont saisi le juge du fond aux fins d'entendre condamner les époux [Q] et [S] à remettre les terrasses litigieuses en leur état initial et à les indemniser de leurs préjudices.

Alors que l'instance était pendante, une assemblée générale spéciale des copropriétaires s'est tenue le 26 mai 2006 et a ratifié les travaux réalisés sur les lots 3 et 7. à la majorité de l'article 25.

Les époux [N] et [M] ont alors assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution en estimant qu'elle ne pouvait être votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement du 5 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Nîmes a :

vu la disjonction de la présente procédure de celle enrôlée sous le n° 07/5933 ordonnée par jugement du même jour,

vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,

annulé pour défaut de vote à l'unanimité la résolution n°1 de l'assemblée générale du 26 mars 2006 concernant l'autorisation de réaliser partiellement des travaux sur les parties communes,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

condamné le syndicat, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Domitia Sogeba, aux dépens et à payer aux époux [N] et [M] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un second jugement du 5 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Nîmes a :

rejeté le moyen de prescription soulevé par les époux [S],

mis hors de cause Madame [S],

constaté que Monsieur [Q] et Monsieur [S] avaient, par des travaux d'aménagement de leur solarium, à la fois contrevenu aux règles esthétiques présidant à l'harmonie de l'immeuble et s'étaient appropriés des parties communes, telles que ces règles esthétiques et ces parties communes résultent des cahiers des charges et règlement de copropriété,

condamné sous astreinte Messieurs [Q] et [S] à remettre les lieux en leur état antérieur, sauf à conserver sur leur partie privative à usage de solarium une véranda de 16,63 m²,

dit n'y avoir lieu ni à allocation de dommages et intérêts au profit des époux [N] et [M], ni à ordonner l'exécution provisoire,

condamné Messieurs [Q] et [S] chacun à payer aux époux [N] et aux époux [M] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Messieurs [Q] et [S] aux dépens.

Par arrêt du 10 mai 2011 la cour d'appel de Nîmes a :

donné acte à Madame [S] de son désistement d'appel,

dit l'action des époux [N] et de Madame [M] recevable,

infirmé les jugements déférés,

condamné Monsieur [Q] à se retirer de la terrasse inaccessible avec rétablissement du muret de séparation,

débouté les époux [N] et Madame [M] de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006 et du surplus de leurs demandes,

condamné les époux [S] et Monsieur [Q] aux frais de référé et d'expertise,

pour le surplus laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 30 octobre 2012 la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux [N] et Madame [M] de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006 et du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 10 mai 2001 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence au motif

qu'en refusant d'annuler une décision qui autorisait, à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, des travaux dont elle avait relevé qu'ils ne pouvaient être pour partie autorisés qu'à la majorité de l'article 26 de cette même loi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

Le 23 novembre 2012 les époux [N] et Madame [M] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [H] [M], ont saisi la cour de renvoi.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2014 les époux [N] et Madame [M] demandent à la cour au visa des articles 3, 37, 15, 26, 25, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1143, 1382 et 678 du code civil :

sur la contestation de la résolution

de débouter le syndicat de toutes ses demandes et confirmer le jugement du 5 janvier 2010,

d'annuler la résolution n°1 votée lors de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006,

de dire et juger que les travaux réalisés sur les toits terrasses n'ont pas été régulièrement avalisés par l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006,

de condamner le syndicat aux dépens et à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

sur la remise en état des lieux

de débouter les consorts [Q] et [S] de toutes leurs demandes,

de dire que les travaux réalisés sur les parties communes à usage privatif aliènent les parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble et encore qu'ils portent atteinte à la destination de l'immeuble,

de dire et juger que les travaux réalisés sur les toits terrasses des lots 3 et 7 ne peuvent être validés que par un vote à l'unanimité,

en conséquence, de dire que ces travaux n'ont pas été valablement autorisés,

à défaut, si ces travaux constituent un droit de surélévation, dire qu'ils n'ont pas été réalisés dans les dix ans, et dire le droit de surélévation caduc,

de condamner les consorts [Q] et [S], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à remettre les lieux en leur état initial tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives,

dire que cette remise en état aura lieu conformément aux plans certifiés conformes par Maître [Y] annexés à l'acte de dépôt de règlement de copropriété, qu'ils seront réalisés par une entreprise spécialisée en étanchéité et sous le contrôle d'un maître d'oeuvre assuré,

de condamner les consorts [Q] et [S] à payer solidairement la somme de 6.000 € aux consorts [N] et [M] à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,

de condamner in solidum les consorts [Q] et [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise et à leur payer une somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, de désigner un expert.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 30 septembre 2014 le syndicat demande à la cour :

de réformer le jugement du 5 janvier 2010,

de débouter les époux [N] et [M] de leurs demandes dirigées contre le syndicat et tendant à l'annulation de la résolution n°1 adoptée,

de condamner solidairement les époux [N] et [M] à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner solidairement les époux [N] et [M] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2014 les époux [Q] demandent à la cour au visa des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 :

de dire la résolution prise le 26 mai 2006 justifiée au visa de l'article 25b) dès lors que les travaux ratifiés ont affectés les parties communes sans pour autant constituer une aliénation de ces dernières,

de ne dire subsidiairement ces travaux constitutifs d'une aliénation même très partielle de la toiture terrasse partie commune de la copropriété que pour, dans ce cas, constater que la très faible superficie concernée n'était nullement nécessaire au respect de la destination de l'immeuble au sens de l'article 26 alinéa 3,

de constater dans ce cas que la délibération attaquée a bien été prise dans le respect de la double majorité de l'article 26 alinéa 1a),

de dire n'y avoir lieu en conséquence à l'annulation de la résolution contestée,

et, acte pris de la ratification par la copropriété des travaux réalisés en toiture terrasse sur les lots 3 et 7 débouter les consorts [N] et [M] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 30 septembre 2014 Monsieur [S] demande à la cour :

de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [V],

de dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes des consorts [N]-[M] tendant à l'enlèvement même partiel des aménagements réalisés depuis plus de 34 ans sur le lot lui appartenant,

de réformer le jugement en ce qu'il a annulé la délibération du 26 mai 2006,

de débouter les consorts [N]-[M] de toutes leurs demandes et les condamner solidairement aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée Mme [S] n'a pas constitué.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de toutes les parties l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2014 a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur le rapport d'expertise

Par ordonnance du 10 janvier 2001 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, à la demande des époux [N] et [M], a désigné Monsieur [L] [V] en qualité d'expert à l'effet notamment de visiter les marinas des quatre parties et décrire les travaux exécutés par Messieurs [Q] et [S] sur les terrasses litigieuses. Monsieur [S] n'avait pas comparu devant le juge des référés.

Lors de l'accedit du 16 mars 2001 l'expert judiciaire a mentionné que Maître [T], avocat représentant Monsieur [S] et la SCI Dumas était présent. Toutefois il n'a jamais visité le lot appartenant à Monsieur [S] sans pour autant consigner dans son rapport les motifs de cette carence.

Dès lors que Monsieur [S] a été appelé devant le juge des référés et a été représenté aux opérations d'expertise, il ne sera pas accédé à sa demande tendant à voir dire et juger que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.

* sur la demande en annulation de la résolution

Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

Dans le cas présent, lors de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006 a été votée à la majorité de l'article 25 la résolution suivante :

ratification des travaux réalisés sur les toits terrasses par les copropriétaires des lots 3 et 7

majorité nécessaire : article 25-1

projet de résolution

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'entériner les travaux réalisés sur les toits terrasses des lots n°3 et 7.

Les copropriétaires des lots n°3 et 7 resteront responsables vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

Selon le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier :

les constructions seront couvertes de terrasses qui peuvent comporter des aménagements d'accès et d'utilisation en solarium à la condition que ces superstructures n'occupent pas plus de 25% de la surface de la terrasse,

les terrasses, les balcons particuliers et les solariums sont des parties privatives,

la couverture du bâtiment et des terrasses non accessibles à l'exclusion de celles qui sont réservées à l'usage des copropriétaires déterminés sont des parties communes.

Il résulte de l'expertise réalisée par Monsieur [V] que les époux [Q] ont recouvert la totalité du sol de la terrasse située dans le prolongement de leur appartement d'un dallage en pierres de solfène, qu'ils ont supprimé le muret séparant la partie privative à usage de solarium de la partie commune dite inaccessible, qu'ils ont édifié y compris au-delà de l'emplacement du muret détruit par leurs soins une véranda servant de salle à manger d'été composée d'une charpente en bois et de baies vitrées sur trois côtés. L'expert précise que la terrasse est de 65,50m², que 25 % de cette superficie équivaut à 16,63m², que la véranda de 21m² excède donc de 4m² ce qui est autorisé par le cahier des charges. Il indique encore qu'il existait à l'origine un muret de séparation entre le solarium et la zone de terrasse dite 'inaccessible'.

L'expert mentionne encore que l'extension et la transformation de la terrasse inaccessible en lieu de vie a entraîné la création de vues droites, qui ne génèrent aucune gêne, mais également de vues obliques sur la propriété riveraine.

Les photographies versées aux débats démontrent que la véranda ainsi édifiée nuit à l'harmonie de l'immeuble

Les éléments recueillis par l'expert permettent de constater qu'une partie de la véranda à usage de cuisine d'été a été édifiée au-delà de l'ancien muret séparant la terrasse à usage de solarium qui est privative et la terrasse dite 'inaccessible' qui dépend des parties communes et qu'il y a donc eu aliénation et appréhension des parties communes à des fins personnelles, qu'en outre l'ouvrage excède la superficie impérativement fixée à 25% par le règlement de copropriété, a créé des vues obliques sur les lots contigus et porte ainsi atteinte à la destination de l'immeuble.

Dès lors la résolution ne pouvait être votée qu'à l'unanimité conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient en outre de relever que la résolution avait pour objet de ratifier à la fois les travaux réalisés sur le lot 3 et sur le lot 7. Or si le rapport d'expertise établi par Monsieur [V] décrit les travaux exécutés sur le lot 3, l'expert n'a pas visité le lot 7 de sorte qu'il n'est nullement établi que les travaux réalisés sur ce dernier lot affectent également les parties communes et excèdent la superficie de 25 % fixée par le règlement de copropriété. Il en résulte que la résolution litigieuse comportait deux points qui auraient dû faire l'objet de votes distincts et encourt également de ce chef la nullité.

Il convient enfin de relever que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes a condamné Monsieur [Q] à se retirer de la terrasse inaccessible avec rétablissement du muret de séparation au motif que les travaux par lui réalisés auraient dû être autorisés par un vote de l'assemblée générale à la majorité de l'article 26, ce qui n'est pas le cas, et que cet arrêt n'a pas été cassé sur ce point et est donc devenu définitif.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que les époux [Q] et Monsieur [S] ne sont pas fondés à considérer que la résolution attaquée ne concernait pas une aliénation des parties communes, subsidiairement une aliénation minime, et pouvait être votée à la majorité de l'article 25.

En conséquence, le jugement (07/05934) sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°1 de l'assemblée générale du 26 mars 2006.

* sur la remise en état des lieux

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes a été cassé uniquement qu'en ce qu'il a débouté les époux [N] et Madame [M] de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale spéciale du 26 mars 2006 'et du surplus de leurs demandes'.

Ce 'surplus de demande' ne peut viser que les dommages et intérêts réclamés pour troubles anormaux de voisinage puisque la disposition relative à la demande de remise en état des lieux n'a pas été cassée.

En conséquence la cour de renvoi ne se trouve pas saisie des demandes en démolition et remises en état sur lesquelles il a d'ores et déjà été statué par un arrêt devenu définitif et ne saurait donc assortir cet arrêt d'une astreinte, ni statuer sur les modalités d'exécution dudit arrêt.

Il ne saurait donc être statué sur les demandes tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par la cour d'appel de Nîmes ni ajouté à cet arrêt que les travaux ordonnés devront être exécutés conformément aux plans de Monsieur [Y] sous le contrôle d'un maître d'oeuvre assuré et spécialisé en étanchéité.

* sur le trouble anormal de voisinage

Les époux [N] et Madame [M] réclament paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.

A l'appui de leur demande ils invoquent les articles 678 et suivants du code civil relatifs aux vues droites et obliques.

Il ressort du schéma figurant en page 7 du rapport d'expertise et des photographies annotées versées aux débats que le lot des époux [N] se situe à un étage inférieur à ceux des époux [Q] et de Monsieur [S] de sorte qu'en raison de la configuration des lieux il ne peut nullement souffrir de vues droites ou obliques à partir des lots 3 et 7. En l'absence de toute autre explication susceptible de démontrer et caractériser le trouble de voisinage allégué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts.

Selon les plans et photographies annotés versés aux débats le lot de Madame [M] est situé entre celui des époux [Q] et de Monsieur [S].

En page 12 de son rapport d'expert mentionne que l'extension et la transformation par les époux [Q] de la terrasse inaccessible en terrasse accessible a incontestablement entraîné la création de vue. A l'aide d'un schéma, l'expert démontre que les vues droites ne créent aucune gêne mais que les vues obliques, qui n'ont pas été supprimées par l'installation de jardinières, portent atteinte à l'intimité du copropriétaire voisin.

Si l'expert n'a pas visité le lot de Monsieur [S] et n'a donc pu constater la création d'éventuelles vues obliques, les photographies versées aux débats apportent la preuve que le muret séparant la partie privative de la partie commune de la terrasse a été supprimé et que Monsieur [S] occupe la totalité de la superficie du toit terrasse, qu'en conséquence ces aménagements ont créé des vues obliques sur le lot contigu.

Les vues ainsi créées constituent des troubles anormaux de voisinage puisque les toits terrasses avaient été spécialement conçus de telle manière que leur partie inaccessible garantissait l'intimé des parties privatives.

La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 3.000 € le préjudice subi par Madame [M]. En conséquence, le jugement sera infirmé et les époux [Q] et Monsieur [S] seront condamnés in solidum à payer à Madame [M] cette somme de 3.000 €.

* sur la demande de dommages et intérêts

Succombant devant la cour de renvoi le syndicat ne justifie pas d'un préjudice indemnisable. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le syndicat, les époux [Q] et Monsieur [S] qui succombent seront condamnés in solidum en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et y compris les frais de référé et d'expertise, et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer aux époux [N] et à Madame [M] une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions du fond.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 30 octobre 2012,

Confirme les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Nîmes le 5 janvier 2010 en ce qu'ils ont :

annulé la résolution n°1 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Voiles II du 26 mars 2006

débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts .

Infirme en ce que Madame [M] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne in solidum Monsieur [R] [Q], Madame [G] [Q] et Monsieur [B] [S] à payer à Madame [O] [E] veuve [M] une somme de trois mille euros (3.000,00 €) à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le rapport d'expertise dressé par Monsieur [L] [V].

Déclare irrecevables les demandes relatives aux remises en état des lieux et aux modalités d'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 10 mai 2011.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Voiles II représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Dimitia Sogeba, de sa demande de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les époux [Q], Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes et les condamne in solidum à payer aux époux [N] et à Madame [M] une somme de quatre mille euros (4.000,00 €).

Condamne in solidum les époux [Q], Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et y compris les frais de référé et d'expertise.

Dit que les époux [N] et Madame [M] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/22156
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/22156 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;12.22156 ?
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