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27/11/2014 | FRANCE | N°12/03693

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 novembre 2014, 12/03693


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2014



N° 2014/470













Rôle N° 12/03693







S.C.I. PAULE MARIE

SCI DOGGER

SA AXA FRANCE IARD





C/



SELU RIOUX CHRISTINE

SARL IBARZ

SA SWISS LIFE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]

S.A. GENERALI IARD





Grosse délivrée

le :

à :

Me C. SIMONI

SELARL BOULAN

Me J.

TURNER

Me P. LIBERAS

Me L. CHOUETTE

SCP JOURDAN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05725.





APPELANTES



S.C.I. PAULE MARI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2014

N° 2014/470

Rôle N° 12/03693

S.C.I. PAULE MARIE

SCI DOGGER

SA AXA FRANCE IARD

C/

SELU RIOUX CHRISTINE

SARL IBARZ

SA SWISS LIFE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]

S.A. GENERALI IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me C. SIMONI

SELARL BOULAN

Me J. TURNER

Me P. LIBERAS

Me L. CHOUETTE

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05725.

APPELANTES

S.C.I. PAULE MARIE

inscrite au RCS de TOULON sous le n° 419 056 825,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social,

[Adresse 7]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat eau barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Agnès VUILLON, avocate au barreau de TOULON,

SCI DOGGER Société Civile Immobilière,

immatriculée au RCS de TOULON sous le N° D 421 767 328,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

appelante et intimée,

[Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocate au barreau de TOULON

SA AXA FRANCE IARD,

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 722 057 460,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

appelante et intimée,

[Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocate au barreau de TOULON

INTIMEES

SELU RIOUX CHRISTINE, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL IBARZ

assignée le 10.04.2014 à personne habilitée à la requête de la SCI PAULE MARIE, EN INTERVENTION FORCÉE.

Immatriculée au RCS deTOULON sous le n° 420111569,

[Adresse 8]

représentée et plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

SARL IBARZ

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 391 481 421

en liquidation judiciaire

Les Boulangeries de la Côte - [Adresse 4]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON

SA SWISS LIFE,

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet EUROPA, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social sis [Adresse 9]

assigné le 29.05.2012 à personne habilitée à la requête de la SCI PAULE MARIE,

[Adresse 5]

défaillante

S.A. GENERALI IARD

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 5525 062 663

prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social

[Adresse 6]

représentée par la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Grégory PILLIARD de l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La société Ibarz exploitait un fonds de commerce de boulangerie dans des locaux appartenant à la SCI Paule Marie, situés au rez-de-chaussée d'un immeuble au [Adresse 5] (83'000), selon bail commercial en date du 25 juin 1998.

Le 19 octobre 2006, le local commercial situé pour partie sous une toiture terrasse attenante à un appartement propriété de la SCI Dogger, a subi un sinistre consécutif à une infiltration d'eau en provenance de cette terrasse.

La SCI Dogger a fait procéder à des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse en mars 2007.

La société Ibarz a perçu diverses sommes de son assureur, la société Swiss Life, au titre de l'indemnisation du sinistre concernant la réfection de la chambre froide et la perte de marchandises.

Arguant de l'absence de prise en charge des dégâts causés au plafond du local commercial et de l'endommagement de son four au printemps 2008 suite à la chute de morceaux de plâtre du dit plafond, la société Ibarz, par assignation en date du 18 septembre 2008, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon l'organisation d'une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par décision en date du 21 octobre 2008.

La société Ibarz a cessé son activité commerciale le 18 août 2009, l'expert ayant indiqué en juin 2009 que la poursuite de cette activité générerait un risque majeur pour la sécurité (risque d'incendie), et une partie du plafond de la boulangerie s'étant effondrée le 16 août 2009.

L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2010.

Par décision en date du 10 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné in solidum la SCI Dogger, l'assureur de celle-ci la société Axa, la société Swiss Life assureur de la société Ibarz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], l'assureur de celui-ci la société Generali, ainsi que la SCI Paule Marie à payer à la société Ibarz une provision de 34'262,66 euros, la solidarité étant limitée aux trois quarts de ladite somme pour la SCI Dogger, outre au paiement d'une indemnité de procédure.

Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 3 juin 2011.

Autorisée par ordonnance du 6 octobre 2011, la société Ibarz a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Toulon, la société Swiss Life, la société Axa France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Paule Marie, la SCI Dogger et la société Generali iard par actes d' huissier en date des 14 et 28 octobre 2011, à l'effet de les voir condamnées à lui payer diverses sommes notamment au titre des réparations matérielles, de la perte d'exploitation, de l'endettement généré par le sinistre, des loyers réglés, outre des dommages intérêts et une indemnité de procédure.

La SCI Paule Marie a conclu à titre principal au débouté de la société Ibarz de ses demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement des loyers impayés.

La société Swiss Life a conclu à titre principal au débouté de la société Ibarz de ses demandes et a sollicité sa condamnation à lui rembourser la somme de 34'262,66 € payée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2010.

Les autres parties ont également conclu à titre principal au débouté de la société Ibarz de ses demandes.

Par décision en date du 13 février 2012, le tribunal de grande instance de Toulon :

' a condamné la société Swiss Life à payer à la société Ibarz la somme de 6163,28 € au titre de la garantie perte d'exploitation en relation avec le sinistre de 2006,

' a condamné la SCI Paule Marie à payer à la société Ibarz les sommes de 15'082,90 € au titre de la réfection du four et de 20'000 € au titre de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture du commerce en août 2009,

' a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 14 octobre 2011,

' a débouté la société Ibarz du surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts,

' a débouté la SCI Paule Marie de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers à compter du mois d'août 2009, le commerce n'étant plus exploitable du fait de l'absence de réalisation des travaux de réparation par la bailleresse,

' a condamné in solidum la SCI Dogger et son assureur la société Axa à payer à la SCI Paule Marie la somme de 19'179,76 € au titre de la réfection du local et à la société Swiss Life la somme de 15'002,67 € en réparation des sommes versées en exécution du contrat d'assurance,

' a dit que les créances respectives de la société Ibarz et de la société Swiss Life l'une envers l'autre pourront se compenser en exécution des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,

' a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et la société Generali iard,

' a condamné in solidum la société Swiss Life, la société Axa assurances, la SCI Paule Marie et la SCI Dogger à payer à la société Ibarz la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' a condamné in solidum la société Swiss Life, la société Axa assurances, la SCI Paule Marie, la SCI Dogger aux entiers dépens,

' a accordé aux avocats des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le privilège de distraction de l'article 699 du code de procédure civile,

' a ordonné l'exécution provisoire.

La SCI Paule Marie a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 février 2012 en intimant l'ensemble des parties.

La SCI Paule Marie a signifié la déclaration d'appel ainsi que les conclusions prises par elle, à la société Axa France, au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à la SCI Dogger par actes d'huissier en date respectivement des 30 mai 2012 pour la première, et 29 mai 2012 pour les deux autres.

Le syndicat des copropriétaires, assigné à personne habilité, n'a pas constitué avocat ;

la SCI Dogger et la société Axa France iard ont constitué avocat le 15 avril 2013.

La SCI Dogger et la société Axa France iard ont par ailleurs interjeté appel à l'encontre de la même décision par déclaration reçue au greffe le 15 février 2013 en intimant exclusivement la société Generali iard et la société Swiss Life.

Elles ont conclu le 15 mai 2013, puis à nouveau le 9 septembre 2013 en réplique aux écritures de la société Generali iard, en indiquant former appel provoqué à l'encontre de la société Ibarz et de la SCI Paule Marie.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2014.

Par acte d'huissier en date du 10 avril 2014, la SCI Paule Marie a assigné en intervention forcée la Selu Rioux Christine, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ibarz, désigné à cette fonction par jugement du 30 janvier 2014 du tribunal de commerce de Toulon.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCI Paule Marie demande à la cour :

' de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SCI Dogger et de la société Axa France formulées à l'encontre de la concluante,

' de constater qu'il n'existe qu'un seul fait générateur du sinistre imputable à la SCI Dogger et qu'une seule causalité linéaire de toutes ses conséquences (dégradation des locaux, perte de matériel, perte d'exploitation),

' de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI Dogger et la société Axa France à payer à la concluante la somme de 19'179,76 € au titre de la réfection du local,

' de réformer la décision déférée en ce qu'elle a mis à la charge de la concluante les deux chefs de préjudice matériel de perte d'exploitation,

' de débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formées à l'encontre de la concluante,

' de condamner in solidum la SCI Dogger et la société Axa France à indemniser intégralement la société Ibarz,

' de condamner la Selu Rioux en qualité de mandataire liquidateur de la société Ibarz à payer à la concluante la somme de 45'633,04 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2014 inclus, date de restitution des clefs (le loyer mensuel étant de 779,35 €),

' de condamner in solidum la SCI Dogger et la société Axa France à relever la Selu Rioux et la société Ibarz de cette condamnation,

' en tout état de cause et même si la cour impute une quelconque responsabilité à la concluante, de dire qu'elle sera relevée par compensation dans les quantum de condamnations par tout succombant,

' de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Swiss Life, par conclusions notifiées le 16 juillet 2012 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, demande à la cour visa de l'article 1134 du code civil :

' de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a laissé à la charge de la concluante une partie des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

' de condamner la SCI Dogger et son assureur la société Axa France, ou à défaut tout autre succombant, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées contre elle par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de première instance,

' de débouter la société Ibarz et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante,

Subsidiairement,

' de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], responsable des dommages aux parties immobilières de l'immeuble et d'un quart de la terrasse à l'origine du sinistre de 2006, son assureur la société Generali, la SCI Dogger propriétaire des trois quarts de la terrasse fuyarde à l'origine du dégât des eaux d'octobre 2006, son assureur la société Axa France et tout autre succombant éventuel à relever la concluante de toutes condamnations éventuelles nouvelles que pourrait prononcer la cour à son encontre,

' de condamner la SCI Paule Marie ou tout autre succombant devant la cour aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Generali Assurances iard, par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, demande à la cour:

' de dire que les désordres allégués par la société Ibarz trouvent leur cause dans une partie privative de l'immeuble situé [Adresse 5], propriété de la SCI Dogger,

' de dire que la SCI Dogger est responsable des fuites provenant de sa terrasse, partie privative, ayant donné lieu aux dommages allégués par la société Ibarz,

' de mettre hors de cause la concluante en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5],

' en conséquence de confirmer en ce sens le jugement déféré,

' dans l'hypothèse où la cour considérerait que les désordres d'infiltration trouvent leur siège dans une partie commune,

° de dire que la SCI Dogger a fait réaliser, de sa propre initiative et sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux d'étanchéité sur la terrasse en cause par l'entreprise Caviggia selon facture du 29 avril 2000, qui se sont révélés insuffisants et défectueux,

° de dire que la SCI Dogger a commis une faute en faisant exécuter lesdits travaux d'étanchéité qui empiètent sur les parties communes de la copropriété en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

° en conséquence, de dire que la SCI Dogger est responsable des désordres causés par cet ouvrage à la société Ibarz,

' de dire que la concluante ne doit pas sa garantie au titre des dommages allégués par la société Ibarz,

' en conséquence, de rejeter purement et simplement toutes demandes présentées à l'encontre de la concluante et de mettre hors de cause celle-ci,

A titre subsidiaire,

' de dire que la société Ibarz est une société commerciale et récupère à ce titre la TVA,

' de dire en conséquence que les indemnités éventuellement allouées à la société Ibarz au titre des travaux de réparation des désordres ne pourront l'être que sous déduction de la TVA,

' de dire que la société Ibarz ne démontre pas la nature et l'étendue de la perte d'exploitation, de l'endettement dont elle sollicite la réparation,

' de dire que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la concluante ne pourront intervenir que sous déduction des franchises contractuellement prévues opposables au tiers lésé et/ou à son assuré,

' de condamner in solidum la société Swiss Life, la SCI Dogger, la société Axa France iard et la SCI Paule Marie à relever la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

' de condamner in solidum tout succombant à payer à la concluante la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France iard et la SCI Dogger, par leurs dernières écritures notifiées le 25 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, demandent à la cour :

' de dire que le sol de la terrasse, cause des désordres, constitue une partie commune de la copropriété conformément au règlement de copropriété,

' d'infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné les concluantes à payer à la société Swiss Life la somme de 15'002,67 €,

' de dire que le règlement de la somme de 15'002,67 € fait par la société Swiss Life, sans émettre aucune réclamation auprès de la société Axa non informée du sinistre, vaut renoncement à demander le remboursement auprès de celle-ci et de la SCI Dogger,

' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur de la copropriété, la société Generali iard,

' de débouter la société Generali de toutes ses demandes à l'encontre des concluantes,

' de dire qu'il n'est pas démontré que le dégât des eaux de 2006 a pour cause une étanchéité fuyarde de la terrasse,

' de dire que la SCI Dogger n'a commis aucune faute et en tout état de cause, de dire qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre ces prétendues fautes et l'état du fonds,

' de dire que la SCI Dogger et la société Axa n'ont été informées du sinistre de 2006 que lors de l'assignation délivrée le 3 juillet 2009,

' de dire que les concluantes n'ont reçu aucune demande d'indemnisation ou recours subrogatoire,

' de dire que c'est la gestion défaillante du sinistre de 2006 par tous les protagonistes à l'exception des concluantes non informées, et la non purge du plafond qui ont entraîné les désordres dont il est demandé indemnisation,

' d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les concluantes à payer à la SCI Paule Marie la somme de 19'179,76 € au titre des réfections du local en raison de la cause du sinistre se trouvant dans les parties communes de l'immeuble,

' de dire que le sol de la terrasse, siège des désordres, est une partie commune,

' d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les concluantes à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Paule Marie à payer à la société Ibarz la somme de 15'082,90 € au titre de la réfection du four et 20 000 € au titre de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture du commerce en août 2009 en raison de ses obligations de propriétaire,

' de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Swiss Life à payer à la société Ibarz la somme de 6163,28 € au titre de la garantie perte d'exploitation en relation avec le sinistre de 2006,

' de débouter la société Ibarz, la société Paule Marie, les sociétés Generali et Swiss Life de toutes leurs demandes à l'encontre des concluantes,

' de condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la Selu Rioux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ibarz, reprenant les conclusions antérieures de cette dernière, demande à la cour au visa des articles 1382 et 1147 du code civil :

' de confirmer la décision déférée en ses dispositions favorables à la société Ibarz,

' de la réformer pour le surplus,

' de condamner in solidum la société Swiss Life, la SCI Dogger, la société Axa, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la société Generali, la SCI Paule Marie à payer à la concluante les sommes suivantes :

° la somme de 40'978,14 € TTC au titre des réparations matérielles,

° la somme de 139'904,64 € TTC au titre de la perte d'exploitation au 30 juin 2011,

° la somme de 51'746,65 € au titre de l'endettement,

outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' de condamner la SCI Paule Marie à payer à la concluante la somme de 11'551,84 €,

' de condamner la société Swiss Life à payer à la concluante :

° la somme de 10'000 € (absence de désignation d'un expert),

° la somme de 11'551,84 € (perte d'usage des locaux du 18 août 2009 au 31 décembre 2010),

° la somme de 139'904,64 € (perte d'exploitation arrêtée au 30 juin 2011),

outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 10 mars 2010 jusqu'à complet paiement,

' de condamner in solidum la société Swiss Life, la SCI Dogger, la société Axa, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la société Generali, la SCI Paule Marie à payer à la concluante la somme de 50'000 € à titre de dommages intérêts, la somme de 10'000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d'appel.

La clôture de la procédure est en date du 9 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], qui n'a pas constitué avocat, ayant été cité à personne habilitée.

* Sur la recevabilité des demandes de la SCI Dogger et de la société Axa France à l'encontre de la SCI Paule Marie :

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du dit code ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, dans le cadre de l'appel interjeté par la SCI Paule Marie, la cour constate que la SCI Dogger et la société Axa France n'ont pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ce délai ayant pris fin le 29 juillet 2012 pour la première et le 30 juillet 2012 pour la seconde, suite à la signification de ses conclusions par la SCI Paule Marie par actes des 29 et 30 mai 2012 ;

les premières conclusions notifiées par la SCI Dogger et la société Axa France à la SCI Paule Marie l'ont été le 9 septembre 2013 par écritures établies dans le cadre de l'appel qu'elles avaient interjeté le 15 février 2013, mentionnant qu'elles contenaient appel provoqué à l'encontre de la SCI Paule Marie, écritures que cette dernière ne conteste pas avoir reçues ;

elles ont ensuite conclu à son encontre le 14 août 2014, suite à la jonction prononcée par le conseiller de la mise en état entre l'appel initié par la SCI Paule Marie et celui initié par elles, jonction régulièrement notifiée aux parties par le greffier le 21 janvier 2014.

Si la recevabilité des conclusions ainsi notifiées était susceptible d'être débattue devant le conseiller de la mise en état, comme au demeurant celle de l'appel qualifié de 'provoqué' formé par la SCI Dogger et la société Axa France, la cour constate toutefois que la SCI Paule Marie n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident lors de l'assignation délivrée le 9 septembre 2013, ni lors de la notification des conclusions du 14 août 2014 et ne peut désormais soumettre à la cour l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Dogger et de la société Axa France.

Celles-ci doivent en conséquence être déclarées recevables.

* Sur les demandes de la société Ibarz :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire dont l'analyse parfaitement argumentée et motivée de ces chefs, doit être entérinée, les éléments suivants :

' l'expert a constaté lors de sa première visite en février 2009, que dans la partie du local commercial où sont situées les chambres froides, la sous-face du plancher de l'étage supérieur formant plafond, présente un enduit au plâtre avec une peinture excessivement dégradée par des traces d'infiltrations, tandis que les poutrelles métalliques sont excessivement rouillées ;

que dans la partie du dit local où est situé le four de boulangerie, un faux plafond à lames métalliques est soutenu en deux endroits par des étais, que certaines lames sont déformées, qu'une rampe lumineuse est tombée, qu'une porte du four est déformée, raclant sur le sol lors de son actionnement ;

que dans la partie magasin, le faux plafond présente des plaques déformées, noircies, tandis que les murs ont des traces de moisissures ;

' après avoir fait démonter lors de la deuxième réunion au mois de juin 2009, une partie des lames du faux plafond dans la partie du local où est situé le four, l'expert a constaté la présence de nombreux gravats provenant de la sous face du plancher supérieur sur les lames de faux plafond, la dégradation de l'enduit au plâtre en sous-face du plancher supérieur entraînant un risque d'effondrement par plaques à tout moment, l'existence d'un plancher supérieur constitué d'enfustages bois noircis par la chaleur, la dangerosité de l'installation électrique située au-dessus du faux plafond du fait de l'absence d'évacuation des émanations provenant du four en raison de l'absence de fonctionnement de l'extracteur, la déformation voire le détachement de certaines des tiges filetées de soutien des lames du faux plafond accrochées à l'enduit de la sous-face du plancher supérieur, la présence de nombreux gravats jonchant le faux plafond en partie supérieure du four, l'écrasement de l'extracteur des émanations du four entre la partie haute de celui-ci et le faux plafond avec présence de nombreux gravats au-dessus des lames de faux plafond provenant de la sous-face du plancher supérieur ;

' l'expert a considéré qu'au regard de l'état de la sous-face du plancher supérieur et du défaut de fonctionnement de l'extracteur du four, il existait un risque majeur d'incendie en cas de poursuite de l'activité de cuisson à l'intérieur du four ;

' l'expert a retenu :

que les rapports établis par les experts désignés par la société Swisslife (Cabinet Agu intervenu le 23 octobre 2006), par la société Generali iard (Cabinet Texa intervenu le 18 décembre 2006) et par l'assureur protection juridique de la société Ibarz (Cabinet Poly Expert intervenu le 18 janvier 2007), font état d'infiltrations d'eau par défaut d'étanchéité de la terrasse de l'appartement supérieur, que le Cabinet Agu a indiqué lors de la première réunion d'expertise que lors de son intervention le 23 octobre 2006, il avait constaté un écoulement d'eau le long de la poutre longeant la partie du local commercial où des chutes de morceaux de maçonnerie s'étaient produites,

que la terrasse surplombe la partie du local où sont présentes les chambres froides,

que selon les factures communiquées en date des 29 avril 2000 et 9 mars 2007, il a été procédé en 2000 au rebouchage des fentes de la terrasse au Rubson, au passage sur toute la surface d'une couche de Sika et d'une couche de primaire d'accrochage, ainsi que d'une couche de peinture sol plastique, puis en 2007 à la réfection générale de l'étanchéité de la terrasse, ce qui signifie que la terrasse était fuyarde,

que dès le 18 janvier 2007 il a été fait état de la chute d'éléments de maçonnerie sur le faux plafond d'une partie du commerce provenant de la sous-face du plancher haut du local

(rapport Poly Expert du 23 février 2007) avec préconisation d'une purge du plafond maçonné,

que dans le même temps, il n'était pas fait état d'un endommagement du four,

qu'en février 2008, il est en revanche mentionné des pannes intempestives et récurrentes du four n'ayant pas pour origine une usure des pièces (attestation de la société Lauricella, société spécialisée dans les terminaux de cuisson notamment), puis le 28 avril 2008 des dommages causés au four (procès-verbal de constatations de AS Expertises) ;

' il a déduit de ces éléments que les infiltrations d'eau provenant du défaut d'étanchéité de la terrasse supérieure sont parvenues à traverser la dalle puis à s'écouler dans le local inférieur, ce qui a entraîné le constat de sinistre du 19 octobre 2006, que ces infiltrations vraisemblablement jumelées à une ancienneté des éléments de maçonnerie de la sous face du plancher haut du local commercial ont provoqué des chutes d'éléments de maçonnerie sur le faux plafond, que le poids des éléments de maçonnerie tombés sur le faux plafond a entraîné une déformation des lames constitutives de celui-ci et un appui prolongé sur l'extracteur du four, parvenant à son écrasement, que dans le même temps, les infiltrations ont favorisé progressivement un gonflement des farines au niveau des roulements et mécanismes divers du four et les ont faussés ; que l'endommagement de l'extracteur du four a provoqué les endommagements de l'installation électrique, du faux plafond du magasin de vente et la formation de moisissures dans les murs de celui-ci ;

' il a souligné que si les travaux de purge du plafond avaient été effectués, le groupe d'extraction n'aurait pas été écrasé, et a écarté tout défaut de maintenance ou d'entretien du four comme pouvant être à l'origine de cet écrasement au regard de la chronologie des événements, de la période à laquelle l'endommagement du four a été constaté et de la chute de matériaux sur le faux plafond ;

' l'expert a précisé que les travaux de reprise doivent consister :

dans la partie du local où sont situées les chambres froides, en un grattage, ponçage des peintures, piquage des enduits au plâtre non adhérents au support, réfection, traitement à l'anti rouille des IPN d'armatures, peinture,

dans la partie du local où est situé le four, en la dépose du faux plafond et des luminaires, en un contrôle des enfustages bois, en la purge de l'enduit au plâtre non adhérent au support, en la réfection générale du faux plafond, en la réfection de la peinture des retombées et piliers,

dans la partie du local où est situé le magasin, en la dépose du faux plafond et des luminaires, en un piquage des enduits au plâtre non adhérents au support, en la réfection du faux plafond et des luminaires, en la réfection de la peinture des murs et de l'entourage métallique de la vitrine,

en la protection du mobilier, enlèvement des gravats, nettoyage général du chantier,

en la réfection du four de boulangerie et notamment de sa rampe d'accès, de sa poignée et de son extracteur.

° sur la responsabilité de la SCI Paule Marie à l'égard de la société Ibarz :

S'il résulte de l'article 1725 du code civil que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel, l'article 1720 du même code impose au bailleur de faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Le contrat de bail commercial conclu entre la SCI Paule Marie et la société Ibarz mentionnait que le bailleur était tenu des réparations prévues à l'article 606 du code civil, ce qui implique qu'il était seulement tenu de celles des gros murs, des voûtes et du rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Il résulte du rapport d'expertise que les réparations du plafond du local commercial rendues nécessaires par les dégradations de celui-ci consécutives aux infiltrations, ne peuvent être qualifiées de grosses réparations au sens de l'article 606 susvisé, dès lors qu'il n'y avait pas d'atteinte à la structure porteuse du local, seuls les éléments de maçonnerie de la sous-face du plancher étant endommagés et les réparations consistant essentiellement en un piquage des enduits endommagés et un traitement anti rouille des IPN d'armatures ;

il n'incombait donc pas à la SCI Paule Marie de les prendre en charge.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Paule Marie à payer à la société Ibarz le coût de réfection du four et la perte d'exploitation en lien avec la fermeture du fonds consécutive à l'endommagement de celui-ci.

° sur les demandes à l'encontre de la société Swiss Life :

La société Ibarz avait souscrit auprès de la société Swiss Life un contrat 'multi pro' incluant les garanties dégâts des eaux et perte d'exploitation.

Il résulte des pièces produites que suite au sinistre déclaré en octobre 2006, la société Swiss Life a réglé à la société Ibarz la somme de 3733,67 € le 26 mars 2007, celle de 1140,78€ le 25 août 2007 et celle de 4438,61 € le 24 octobre 2007 au titre des matériels et des marchandises endommagés, soit une somme totale de 9313,06 €.

Dans le cadre de la garantie dégât des eaux, la société Swiss Life devait nécessairement garantir également les dommages causés aux immobiliers, s'agissant de dommages matériels et leur prise en charge incombant au locataire dans le cadre des rapports bailleur/preneur.

Il résulte des rapports et courriers échangés entre experts des différents assureurs en cause que dans le cadre des accords entre ces derniers, la société Generali iard avait accepté la prise en charge des dits dommages, le Cabinet Texa ayant dans un courrier du 18 octobre 2007, posé le principe de cette prise en charge et évalué celle-ci à la somme de 3260 € TTC.

Il est toutefois constant que cette somme n'a pas été versée et que cette évaluation était contestée par l'expert désigné par l'assureur protection juridique de la société Ibarz qui estimait le coût des travaux nécessaires à la somme de 5000 € HT selon courriers des 13 août 2007 et 5 octobre 2007.

La société Ibarz n'a pas fait procéder immédiatement aux travaux de reprise correspondant, ce qui ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'avait pas reçu d'indemnisation pour y procéder, sans qu'il puisse davantage être soutenu qu'elle aurait fait preuve d'une inaction fautive dès lors qu'elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire au mois de septembre 2008 après avoir tenté en vain par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, d'obtenir le règlement d'une indemnité à titre amiable.

La société Swiss Life ne peut davantage soutenir que l'état des plafonds relevé par l'expert laisserait apparaître une vétusté, voire un défaut d'entretien qu'il ne lui appartiendrait pas de garantir, alors que les infiltrations ont constitué le facteur déclenchant du sinistre.

La société Swiss Life ne peut par ailleurs soutenir qu'elle ne devrait pas sa garantie pour l'endommagement du four, au motif que celui-ci constituerait un sinistre distinct non aléatoire qui ne se serait pas produit si les réparations avaient été effectuées en temps utile, dès lors qu'il lui appartenait dans le cadre du contrat qui la liait à la société Ibarz de proposer elle-même une évaluation à celle-ci et de la régler, et que ce sinistre est en lien de causalité direct avec les infiltrations initiales, même s'il s'est produit dans un deuxième temps.

Il s'ensuit que la société Ibarz prise en la personne de son liquidateur, est fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 19 179,76 € HT à laquelle l'expert judiciaire a chiffré le coût de réfection des plafonds et faux plafonds endommagés, ainsi que celle de 15 082,90 € HT à laquelle il a chiffré celui du coût de réparation du four ;

elle ne peut en revanche prétendre au montant TTC correspondant à ces sommes, faute de rapporter la preuve qu'elle n'a pu récupérer la TVA.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 19 179,76 € à la SCI Paule Marie, alors que celle-ci n'avait pas formé cette demande devant le tribunal et tire argument de l'affirmation de la société Irbaz selon laquelle cette dernière a fait procéder aux travaux au mois de décembre 2010, pour lui opposer à faute l'absence de reprise de l'exploitation après cette réalisation.

Elle sera également infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de la société Ibarz de condamnation de son assureur à l'indemniser de l'endommagement du four.

Dans le cadre de la garantie perte d'exploitation, la société Ibarz prise en la personne de son liquidateur sollicite l'indemnisation de celle-ci sur un fondement contractuel pour la période du 18 août 2009 au 30 juin 2011, outre les 30 jours de fermeture en 2006 pour procéder aux premiers travaux, soit une somme globale de 139 904,64 €, sur la base de 205,44 € par jour.

Les conditions générales du contrat souscrit définissent la perte d'exploitation comme la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction d'activité de l'assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels par l'un des événements couverts au titre notamment du risque dégât des eaux.

La société Ibarz a fermé le commerce pendant une période de 30 jours pour réaliser les travaux suite à la première phase du sinistre et elle justifie par une attestation de son expert comptable que la perte d'exploitation indemnisable correspondante s'est élevée à la somme de 6163,28 €, somme que l'expert judiciaire a avalisée.

La société Swiss Life ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a mis cette somme à sa charge ;

le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à allouer la somme à la société Ibarz prise en la personne de son liquidateur.

Il est par ailleurs établi que la société Ibarz a ensuite cessé son activité à partir du 18 août 2009 suite aux préconisations de l'expert judiciaire et à l'effondrement d'une partie du plafond de l'espace de vente, dont le constat a été dressé par huissier le 18 août 2009 ;

la cessation d'activité étant consécutive à l'endommagement du four pour lequel la

garantie de la société Swiss Life a été retenue, celle-ci doit également garantie pour la perte d'exploitation en lien avec celui-ci.

Cette garantie a toutefois nécessairement pour terme le mois de décembre 2010, période au cours de laquelle la société Ibarz indique avoir fait réaliser les travaux de réfection, réalisation non contestée par son bailleur, dès lors qu'il lui appartenait ensuite de reprendre son activité ou de procéder à une déclaration de cessation des paiements si ses dettes antérieures étaient trop importantes pour lui permettre une reprise.

La société Ibarz prise en la personne de son liquidateur justifie par l'attestation de son expert comptable en date du 25 janvier 2010 faisant un comparatif des marges brutes réalisées entre mars 2006 et mars 2009, que la marge brute moyenne perdue pour un an peut être fixée à la somme de 56 987 €.

Ce document, corroboré par l'évaluation faite pour 2006 dans le cadre de l'expertise judiciaire et la production du grand livre des comptes pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, est suffisant pour déterminer le montant de la perte d'exploitation subie par la société Ibarz entre le 18 août 2009 et le 31 décembre 2010, qu'il convient en conséquence de fixer à la somme de 78 376,81 € et au paiement de laquelle la société Swiss Life doit être condamnée.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fixé cette indemnisation à la somme de 20 000 € et ne l'a pas mise à la charge de la société Swiss Life.

La société Ibarz prise en la personne de son liquidateur doit par ailleurs être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10 000 €, dont elle ne justifie pas qu'elle corresponde à l'aggravation des conséquences financières du sinistre en lien de causalité avec la carence de la société Swiss Life, ni davantage aux conséquences de l'absence de désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice d'exploitation.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

La société Ibarz prise en la personne de son liquidateur doit être également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11 551,84 € correspondant au montant des loyers dus pour la période d'août 2009 à décembre 2010, qui ne peut être fondée sur la garantie perte d'usage des locaux pendant le temps nécessaire à la remise en état de ceux-ci, puisque cette période ne correspondant pas à l'exécution de tels travaux.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Enfin, si la société Ibarz a accumulé les impayés suite à sa cessation d'activité, elle ne peut prétendre à paiement des sommes non réglées qu'elle évalue à 51 746,65 €, qui étaient dues en toute hypothèse, à l'exception de l'indemnité de licenciement de sa salariée, mais dont le montant ne peut être déterminé au regard de la pièce produite qui ne correspond pas à la somme demandée dans les écritures.

La société Ibarz prise en la personne de son liquidateur doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Elle doit également être déboutée de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 sur la somme allouée au titre du préjudice d'exploitation, la disposition contractuelle à laquelle elle fait référence pour fonder cette demande à savoir l'article 3.6.1 des conditions générales visant le cas de dommages matériels d'incendie.

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, soit le 14 octobre 2011, comme déjà retenu par le tribunal pour les sommes allouées à la société Ibarz au titre des pertes d'exploitation et de l'indemnisation du four.

° sur les responsabilités respectives de la SCI Dogger et du syndicat des copropriétaires ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs, la société Axa France et la société Generali iard:

Le règlement de copropriété de l'immeuble où est situé le local loué par la société Ibarz, établi le 29 mars 1954, est ainsi libellé :

'Division de l'immeuble :

Cet immeuble comprendra des parties qui appartiendront séparément et indivisément à chaque propriétaire d'étages ou d'appartements ou de magasins et des parties communes.

A. Parties devant appartenir exclusivement et séparément à chaque propriétaire :

L'immeuble sera divisé en cinq parties et chaque partie sera la propriété exclusive et particulière de son propriétaire qui aura le droit de la subdiviser si bon lui semble en plusieurs parties. .....

Deuxième partie

La deuxième partie comprendra tout le premier étage dudit immeuble soit un appartement se composant de deux chambres, d'une chambrette, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une terrasse devant sur laquelle se trouvent un débarras et un water closet......

B. Parties communes :

Les parties communes à tous les copropriétaires comprendront : la totalité du sol, c'est à dire du bâtiment, les murs de refend, les charpentes, les têtes de cheminée, les ornements extérieurs des façades mais non compris les garde corps, balustrades, rampes, barres d'appui des balcons et des fenêtres, ni les persiennes et leurs accessoires..., les dégagements des étages et escaliers, les poteaux ou solivage en béton armé, les hourdis des planchers, la toiture complète et sa zinguerie....

Droits et obligations des copropriétaires

... Article quatrième Charges communes

... la toiture de la terrasse appartenant au premier étage dudit immeuble sera réparée et refaite aux frais du propriétaire du premier étage à concurrence des trois quart de la dépense et à concurrence du quart de surplus par le propriétaire de l'atelier au dessus.'

Ce règlement de copropriété a été modifié le 26 juillet 1977 notamment son article quatrième susvisé de la manière suivante :

' la toiture de la terrasse appartenant au premier étage de l'immeuble sera réparée et refaite aux trois quarts de la dépense par le propriétaire du premier étage et un quart par le propriétaire du rez-de-chaussée'.

Il se déduit de ces différentes dispositions que si la terrasse constitue une partie privative, le sol de cette terrasse constitue une partie commune dont la réfection et la réparation relèvent des charges communes.

La SCI Dogger et la société Axa France font en conséquence valoir à juste titre que le siège des infiltrations résidant dans le sol de cette terrasse, l'origine du désordre se situe dans une partie commune, ce que confirme le fait que le constat de dégât des eaux a été établi le 19 octobre 2006 entre la société Ibarz et la copropriété, celle-ci ayant en outre coché la case indiquant que la cause du sinistre se situait 'chez elle' avec mention d'infiltration d'eau par toiture terrasse de l'appartement du 1er étage.

La société Generali iard qui n'est intervenue qu'en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires et à aucun moment en tant qu'assureur de la SCI Paule Marie, contrairement à ce que le tribunal a retenu, a par ailleurs expressément reconnu devoir sa garantie pour la copropriété selon courrier du 19 septembre 2007.

Elle ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux de réfection de la terrasse ont été pris en charge par la SCI Dogger tant en 2000 que suite au sinistre en 2007 pour en déduire le caractère privatif ou commun du sol de la terrasse, cette prise en charge ne pouvant remettre en cause les dispositions du règlement de copropriété.

Elle ne peut davantage soutenir que les travaux ainsi réalisés en 2000 auraient été défectueux et seraient à l'origine des désordres survenus en 2006, cette défectuosité ne pouvant se déduire de la seule survenance des désordres, aucun examen de la toiture terrasse et des dits travaux ne ressortant des différents rapports établis par les experts désignés par les assureurs.

Le fait que la SCI Dogger ait effectué des travaux qui incombaient à la copropriété sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, est par ailleurs sans lien de causalité avec le sinistre de 2006.

La société Generali ne peut également arguer d'un défaut d'entretien de la toiture terrasse par la SCI Dogger, comme étant à l'origine du sinistre, l'expert judiciaire ayant écarté le fait que celui-ci puisse être imputable à une buse d'évacuation des eaux de la terrasse bouchée par des feuilles, comme l'avait évoqué le conseil de la SCI Dogger dans un dire lui ayant été adressé, sans étayer au surplus cette affirmation d'aucune pièce.

Il s'ensuit que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et que la décision du tribunal doit être infirmée en ce qu'elle a écarté celle-ci et condamné la SCI Dogger à réparation.

La société Generali iard est mal fondée par ailleurs à soutenir qu'elle ne devrait pas sa garantie ;

en effet, les conditions générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires mentionnent au titre de la garantie dégât des eaux, que sont garantis les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenu dans le bâtiment causés notamment par les infiltrations d'eau accidentelles par ou au travers des terrasses, et l'existence d'un défaut d'entretien de la terrasse par le syndicat des copropriétaires n'est pas établi, ni davantage le fait que le caractère fuyard de la terrasse aurait été connu dès 2000, alors qu'aucun élément ne permet de retenir que les travaux réalisés à cette date par la SCI Dogger auraient été inadaptés à l'état de la toiture alors existant ou qu'ils auraient été défectueux ;

les conditions générales indiquent également que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue notamment vis à vis des copropriétaires, voisins et tiers du fait d'un événement couvert au titre de la garantie dégât des eaux.

La société Generali iard ne peut enfin arguer d'une exclusion de garantie figurant en page 10 des dites conditions générales qui concerne la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, envisagée de façon distincte de la responsabilité en cas d'incendie ou dégât des eaux et non en cause en l'espèce.

La société Ibarz est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la société Generali iard in solidum avec la société Swiss Life à lui payer les sommes allouées ci-dessus au titre de la réfection des locaux, de l'endommagement du four et des pertes d'exploitation, la société Generali iard ne justifiant pas de l'existence d'une franchise applicable.

Les demandes de la société Ibarz sont en revanche irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires, faute d'avoir signifié ses conclusions à celui-ci qui n'a pas constitué avocat.

* Sur la demande en paiement des loyers par la SCI Paule Marie et la demande reconventionnelle de la société Ibarz en dommages intérêts :

La société Ibarz ne conteste pas ne pas s'être acquittée du montant du loyer du local

commercial depuis le mois de septembre 2009.

Elle est mal fondée à solliciter paiement par la SCI Paule Marie de la somme de

11 551,84 € correspondant au montant des loyers échus jusqu'au mois de décembre 2010, aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre du bailleur.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Paule Marie de sa demande en paiement des loyers depuis le mois d'août 2009 à raison de la carence du bailleur à faire réaliser les travaux de réparation.

La société Ibarz a par ailleurs été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce en date du 4 novembre 2013, puis en liquidation judiciaire par décision en date du 30 janvier 2014.

La SCI Paule Marie ne peut donc solliciter condamnation de la société Ibarz de façon globale pour la totalité des loyers demeurés impayés jusqu'à la remise des clés par le liquidateur judiciaire le 10 juillet 2014, les loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective étant des créances nées antérieurement à celle-ci, devant faire l'objet d'une déclaration de créance et ne pouvant donner lieu qu'à fixation de créance.

Elle ne peut prétendre au vu du décompte produit qu'au paiement de la somme de 7014,15 € correspondant aux loyers échus à partir du mois de novembre 2013 et est irrecevable en sa demande pour la période antérieure.

La SCI Paule Marie doit être déboutée de sa demande de garantie de la société Ibarz par la SCI Dogger et son assureur, le désordre ne trouvant pas son origine dans une partie privative.

* Sur les recours en garantie :

La société Swiss Life est fondée à solliciter sa garantie par la seule société Generali iard, dès lors que le sinistre relève de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

sa demande à l'encontre de ce dernier doit être déclarée irrecevable faute de lui avoir signifié ses conclusions.

Les recours de la société Generali ne peuvent prospérer pour les motifs sus indiqués concernant la responsabilité des divers intervenants.

La décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Dogger et la société Axa France à payer à la société Swiss Life la somme de 15 002,67 € en réparation des sommes versées en exécution du contrat d'assurance, sans que la société Generali doive être condamnée à paiement de cette somme :

elle inclut en effet, d'une part celle de 6163,28 € allouée à la société Ibarz au titre de la réparation du préjudice d'exploitation subi en 2006, qui n'a pas été réglée par la société Swiss Life et qui ne peut donc faire l'objet que de l'appel en garantie, et d'autre part une somme de 8839,39 € que le tribunal a retenue comme correspondant aux indemnités versées par la société Swiss Life à son assurée, mais dont celle-ci n'avait pas sollicité le paiement.

Elle doit en revanche être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Swiss Life tendant au remboursement par la société Ibarz de la somme réglée en exécution de la décision de référé du 23 juillet 2010 infirmée par la cour d'appel, la société Swiss Life disposant déjà d'un titre résultant de l'arrêt infirmatif du 3 juin 2011, mais a dit que les créances respectives de la société Swiss Life et de la société Ibarz pourraient se compenser en application de l'article 1289 du code civil.

* Sur les demandes de dommages intérêts, d'application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens :

La société Ibarz prise en la personne de son liquidateur doit être déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 50 000 € à titre de dommages intérêts et de 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, faute de démontrer la réalité d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes déjà allouées et le caractère abusif ou dilatoire des appels interjetés.

La décision déférée sera confirmée de ces chefs.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de la société Swiss Life et de la société Generali iard qui seront également condamnées à payer à la société Ibarz prise en la personne de son liquidateur la somme de 4000 € au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel.

La société Generali iard devra relever la société Swiss Life de ces condamnations.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclare recevables les demandes de la S.A. Axa France iard et de la SCI Dogger à l'encontre de la SCI Paule Marie.

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 13 février 2012, excepté :

en ce qu'elle a mis à la charge de la société Swiss Life la somme de 6163,28 € au titre de la garantie pertes d'exploitation subie en 2006 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 octobre 2011,

en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. Ibarz de ses demandes à l'encontre de l'ensemble des parties au titre de l'endettement, de dommages intérêts et d'application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que de ses demandes à l'encontre de la société Swiss Life en paiement des sommes de 10 000 € et 11 551,84 €,

en ce qu'elle a débouté la société Swiss Life de sa demande en remboursement de la somme versée en exécution de la décision de référé en date du 23 juillet 2010,

en ce qu'elle a ordonné la compensation entre les dettes respectives de la société Swiss Life et la S.A.R.L. Ibarz.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne in solidum la société Swiss Life et la S.A. Generali Assurances iard à payer à la S.E.L.U. Christine Rioux en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ibarz :

la somme de 34 262,66 € HT au titre des réparations matérielles,

les sommes de 6163,28 € et 78 376,81 € au titre de la perte d'exploitation,

avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011.

Déboute la S.E.L.U. Christine Rioux en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ibarz de ses demandes à l'encontre de la SCI Paule Marie, de la SCI Dogger et de la S.A. Axa France iard.

Déclare irrecevables les demandes de la S.E.L.U. Christine Rioux en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ibarz à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].

Déboute la S.E.L.U. Christine Rioux en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ibarz de sa demande de fixation du point de départ des intérêts à la date du 10 mars 2010 sur la somme mise à la charge de la société Swiss Life au titre de la perte d'exploitation.

Condamne la S.A. Generali Assurances iard à relever la société Swiss Life de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la société Swiss Life à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].

Condamne la S.E.L.U. Christine Rioux en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ibarz à payer à la SCI Paule Marie la somme de 7014,15 € au titre des loyers échus à partir du mois de novembre 2013.

Déclare irrecevable la demande de la SCI Paule Marie au titre des loyers impayés pour la période antérieure au mois de novembre 2013.

Déboute la SCI Paule Marie de sa demande tendant à voir garantir la société Ibarz de la condamnation prononcée à son profit au titre des loyers impayés, par la SCI Dogger et la S.A. Axa France iard.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum la société Swiss Life et la S.A. Generali Assurances iard aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande,

ainsi qu'à payer à la S.E.L.U. Christine Rioux en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ibarz la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03693
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/03693 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;12.03693 ?
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