COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2014
N° 2014/771
Rôle N° 14/13027
[P] [M]
[B] [C] épouse [M]
C/
Me [T] [D] - Administrateur judiciaire de [B] [M]
Me [T] [D] - Administrateur judiciaire de [B] [M]
[B] [M] épouse [C]
[P] [M]
Grosse délivrée
le :
à : Me Jean-Didier CLEMENT
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00110.
APPELANTS
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006950 du 10/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (83000), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7733 du 04/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Maître [T] [D], Mandataire de justice, demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (Algérie) et de Madame [B] [R] [E] [C] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Var) demeurant à [Adresse 3], de nationalité Française, demeurant tous deux [Adresse 1]
représenté par Me François COUTELIER de l'Association COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2014
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 22 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a débouté les époux [M] de leur demande de sursis dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] du 30 mai 2013 déclarant recevable mais non fondée leur opposition à une ordonnance du juge commissaire du 6 novembre 2012 autorisant le liquidateur à la liquidation judiciaire des époux [M] ouverte par jugement du 13 avril 2004 à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble leur appartenant en commun, après rejet par la cour administrative d'appel de leur recours contre une décision de la CONAIR rejetant leur demande de désendettement au titre du dispositif légal sur les rapatriés,
considérant que par arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable leur appel nullité contre le jugement du 30 mai 2013, de sorte que le jugement du tribunal de commerce étant devenu définitif et passé en force de chose jugée, le liquidateur est fondé à reprendre les poursuites, la vente étant en conséquence fixée au 11 septembre 2014.
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2014 fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2014 par application d'office des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 octobre 2014 par les époux [M] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande du liquidateur jusqu'à ce qu'il soit statué par les autorités compétentes sur leur demande de logement social, l'immeuble saisi constituant le logement de leur famille,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 octobre 2014 par Maître [D] tendant au rejet de la demande et à la confirmation du jugement dont appel, ses poursuites ayant été engagées en 2009 et la demande de sursis se trouvant à échéance indéterminée en référence à une demande de logement social qu'ils n'ont formée que le 16 octobre 2014,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux [M] se prévalent de trois courriers datés du 16 octobre 2014 adressés le 17 octobre 2014 -jour de notification des conclusions- en la forme recommandée au Maire de [Localité 2], au Président au conseil général du Var et au Préfet du Var tendant à obtenir un logement social en considération de leur situation de fortune, étant bénéficiaires du RSA, et de leur situation de famille, avec un fils de 21 ans à charge qui vient d'être victime d'un accident, et la mère de Madame [M] âgée de 79 ans ;
Attendu que Maître [D] est fondée à soutenir qu'est tardive la demande de logement social formée par les époux [M] le 16 octobre 2014 par simples lettres, soit cinq jours seulement avant l'audience fixée devant la Cour en appel d'un jugement du 22 mai 2014, près de 5 mois après ladite décision et alors que la vente a été autorisée par une ordonnance du juge commissaire du 6 novembre 2012 dans le cadre d'une liquidation judiciaire ouverte il y a plus de dix ans ;
que, se présentant de la sorte comme dilatoire, tant au fond qu'en la forme, elle ne peut justifier de retarder encore, et de manière indéfinie, la vente poursuivie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [M] de leur demande;
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon pour la fixation d'une nouvelle date d'adjudication ;
Condamne les époux [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,