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21/11/2014 | FRANCE | N°13/20738

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 21 novembre 2014, 13/20738


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2014



N°2014/















Rôle N° 13/20738







[G] [F]





C/



SAS SGETAS

































Grosse délivrée le :

à :

Me François-xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barre

au d'AIX-EN-

PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section IN - en date du 07 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1783.





APPELANT



Monsieur [G] [F], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2014

N°2014/

Rôle N° 13/20738

[G] [F]

C/

SAS SGETAS

Grosse délivrée le :

à :

Me François-xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section IN - en date du 07 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1783.

APPELANT

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François-xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SGETAS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2014

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée , M [G] [F] était embauché à compter du 7 janvier 2008 par la société SGETAS, spécialisée dans les travaux publics de terrassement et de grande masse, en qualité de terrassier échelon N1P2 coefficient 110 avec une rémunération mensuelle brute de 1447,45€ pour 151,67 heures de travail, la convention collective des ouvriers du bâtiment étant applicable.

Le 18 mars 2009 le Tribunal de commerce de Marseille plaçait la société SGETAS en redressement judiciaire.

Constatant que la société avait pris des mesures de restructuration dont notamment la réduction de son personnel de 44 à 34 personnes, et s'engageait dans une politique commerciale différente en réalisant plus de connectique et moins de terrassements en mécanisant ou sous-traitant ce type de travaux, le Tribunal de commerce de Marseille , dans son jugement du 10 mars 2010, arrêtait un plan de continuation de l'entreprise , le passif devant être apuré dans un délai de 9 ans, à raison de 157.456 € par annuité.

Par lettre du 7 avril 2012, M [G] [F] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement économique pour le 19 avril 2012 au cours duquel il lui était proposé une convention de reclassement personnalisé ; le salarié ayant refusé de prendre les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé , l'employeur les lui faisait parvenir par lettre recommandée du 19 avril 2012.

Le 30 avril 2012, la société SGETAS signifiait à M [G] [F] son

Le marché 'URGENCE' qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit. L'emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement, n'ayant aucun emploi disponible.$gt;$gt;

Suivant requête du 2 juillet 2012, M [G] [F] saisissait le conseil des prud'hommes de Marseille de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Lors des débats du 4 juin 2013, M [G] [F] réclamait à son employeur les sommes suivantes avec exécution provisoire :

-41.224,08 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 3435,34 € pour absence de consultation des délégués du personnel,

- 1717,67 € pour non respect de la procédure de licenciement,

- 3435,34 € au titre de l'indemnité de préavis outre 343,53 € pour les congés payés afférents ,

- 550,70 € au titre de rappel de salaire sur les années 2008,2011 et 2012 outre 55,07 € pour les congés payés afférents , avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil des prud'hommes de Marseille a condamné la société SGETAS à payer à M [G] [F] la somme de 550,70 € au titre du rappel de salaire outre 55,07 € pour les congés payés afférents , et la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , le déboutant de ses autres demandes.

Il a rejeté la demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la société SGETAS.

Suite à l'appel interjeté par M [G] [F] le 16 octobre 2013, les parties ont été convoquées devant la Cour pour l'audience du 15 septembre 2014.

Au visa des articles L.1235-3, L.1235-15 et L.1235-2 du code du travail , M [G] [F] demande la confirmation du jugement concernant le rappel de salaire et 'que ces sommes produiront intérêts de droit à compter du jour où elles auraient dû être versées au salarié'.

Il reprend l'intégralité des demandes exposées en 1ère instance.

La société SGETAS demande la confirmation du jugement sur le bien fondé du licenciement , son infirmation sur le rappel de salaire et le débouté de M [G] [F] , sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les demandes relatives à l'exécution du travail

Le salarié prétend qu'il n'a pas reçu le minimum conventionnel prévu par les accords collectifs sur les années 2008, 2011 et sur les cinq mois de 2012, induisant un différentiel de salaire respectif de 214,60 €, 286,20 € et 49,90 € outre les congés payés y afférents .

L'employeur considère que M [G] [F] fait une application erronée des dispositions conventionnelles en matière de salaire minimum et explique qu'il faut tenir compte de l'ensemble des salaires, primes et avantages pour apprécier s'il existe un différentiel ; il souligne le fait que M [G] [F] percevait chaque mois une prime de responsabilité ce qui portait sa rémunération annuelle brute à une somme supérieure au minimum, les sommes indiquées par le salarié étant par ailleurs injustifiées.

Il ressort de la lecture des bulletins de salaire produits par M [G] [F] qu'il percevait tous les mois une prime de responsabilité , laquelle du fait de son caractère constant doit être intégrée au salaire de base pour opérer un comparatif avec la grille de salaire des minima; en conséquence, le calcul du salaire brut tel qu'opéré par le salarié en prenant uniquement en considération le salaire de base , ne correspond pas à la réalité de son salaire brut annuel .

En 2008, il est indiqué sur le bulletin de décembre la somme annuelle de 21.255, 35 € , alors que le minimum prévu par l'accord collectif régional, est de 17.854 € .

En décembre 2011, figure sur le bulletin de M [G] [F] la somme de 22.007,75 € alors que le minimum conventionnel est de 18.567 € .

En juin 2012, année du licenciement, M [G] [F] a perçu 10.178,23 € alors que le minimum sur l'année est de 18.975 € .

En conséquence, ces éléments démontrent que le salarié n'était pas payé en dessous du minimum conventionnel.

C'est donc à tort et sans motifs que le jugement déféré a fait droit à la demande de rappel de salaire de M [G] [F] ; dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et M [G] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur le licenciement

A- sur le bien fondé du licenciement

Le salarié considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur se contentant d'invoquer la seule perte du contrat ERDF pour motif économique alors que cette perte résulte de graves négligences de la part de la société ; de plus, il indique que 'la société qui disposait d'un effectif de 44 salariés n'a pas mis en oeuvre de procédure de reclassement ; il ajoute : 'à titre superfétatoire , l'employeur n'a pas réuni ou consulté les délégués du personnel'.

L'employeur expose la situation économique avant redressement judiciaire, les mesures de restructuration faites pour pérenniser la société et ayant permis la mise en place d'un plan de continuation ; il précise que la fin du marché ERDF a entraîné une perte de chiffre d'affaires et ne permettait pas de maintenir les emplois de terrassiers ; il souligne qu'une réunion d'information a eu lieu avec les délégués du personnel.

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés

économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.

Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.

Il est patent que la société dès 2009 alors que M [G] [F] était déjà salarié, a connu des difficultés économiques l'ayant notamment contrainte à licencier 5 personnes et à adopter des mesures drastiques pour lui permettre de pérenniser sa situation en mars 2010.

C'est à cette époque qu'a été conclu comme la société le faisait depuis plusieurs années, un marché cadre avec ERDF dit 'Urgence' consistant à intervenir pour effectuer des travaux de terrassement d'urgence ; ce contrat conclu pour deux ans représentait pour la société SGESTAS près d'un tiers de son chiffre d'affaires sur la période juillet 2011-avril 2012, lui permettant ainsi d'honorer l'annuité importante de remboursement (155.796 € ) du plan de continuation.

Or, il est indiscuté que ERDF a entendu ne pas reconduire ce contrat au-delà du 30 avril 2012 et il en a été de même pour GRDF ; les difficultés économiques engendrées par ces pertes sont visibles dès l'exercice de juin 2012 avec une baisse de 18 % du chiffre d'affaires confirmée en décembre 2012 .

Dès lors, la société SGETAS justifie bien de réelles et sérieuses difficultés économiques mettant en péril la situation de l'entreprise , la raison de la perte du marché important peu , étant précisé que le renvoi de la société devant le tribunal correctionnel pour un accident du travail intervenu en 2007 , datant du 11 juin 2012, ne peut être mis en corrélation avec cette perte de marché intervenue plusieurs mois auparavant.

Il est justifié par l'employeur par la production du registre d'entrées et sorties que tous les postes de terrassiers ont été supprimés, les 4 salariés affectés à ces postes étant licenciés, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible.

L'employeur par le document signé le 5 avril 2012 par les 3 délégués du personnel précisant que l'entreprise envisage le licenciement de 10 personnes à la suite de la perte du marché ERDF, établit avoir rempli son obligation d'information prévue à l'article L.1233-8 du code du travail .

Au regard de ces éléments, c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille a dit le licenciement fondé sur un motif économique et rejeté la demande de M [G] [F] à titre de dommages et intérêts et celle subséquente relative à l'indemnité de préavis .

B- sur le respect de la procédure

Le salarié soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contient pas les mentions obligatoires (droit d'être assisté d'un délégué du personnel ou à défaut une personne figurant sur la liste disponible auprès de l'inspection du travail ou de la mairie de son domicile).

L'employeur précise que l'entreprise disposant d'institutions représentatives du personnel, il n'avait pas à faire figurer la liste des conseillers départementaux disponibles à la mairie.

Dans la lettre envoyée au salarié le 7 avril 2012, il est indiqué : 'lors de cet entretien, vous pourrez vous faire assister par un salarié membre de l'entreprise'.

A l'instar du conseil des prud'hommes de Marseille , il convient de dire cette mention suffisante , puisque M [G] [F] invoquant lui même une nécessaire consultation des délégués du personnel, il est acquis que des institutions représentatives du personnel existaient au sein de l'entreprise; la mention concernant la liste des conseillers et les adresses où l'obtenir, n'étant requise qu'en cas d'absence de ces instances , c'est à tort que M [G] [F] a invoqué une irrégularité de procédure.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les frais et dépens

La décision sera infirmée sur ce point et l'appelant succombant totalement doit être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il n'est pas inéquitable de laisser à la société SGETAS les frais irrépétibles exposés par elle.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M [G] [F].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,

*Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives au rappel de salaires, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,

*Déboute M [G] [F] de sa demande de rappel de salaires sur les années 2008, 2011 et 2012,

*Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

*Laisse les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de M [G] [F].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/20738
Date de la décision : 21/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/20738 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-21;13.20738 ?
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